Brevets

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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

ARTICLE 41(1): Inclut les substances intermédiaires "destinées à la médication".

 

L'article 41(1) s'applique aux substances chimiques qui ne sont pas actives sur

le plan médicinal ou nutritif, quand leur usage probable est la conversion en

médicament ou en aliment mais non pas si elles sont destinées à un autre usage.

Le fait que le paragraphe mentionne les substances "destinées à la médication "

et veut dire plus que s'il mentionnait uniquement les "médicaments".

 

DECISION FINALE: Maintenue

 

             ****************************

 

En vertu de l'article 46(5)  du Règlement sur les brevets, le demandeur sollicite

 

la révision de la décision de l'examinateur datée du 30 août 1973 et rejetant

 

certaines revendications de la demande de brevet no 946,848, maintenant brevet

 

no 979,888, (classe 260/235.2). La demande, intitulée "Préparation des esters

 

de l'acide aminopénicillinique" a été déposée le 2 décembre 1965 et nomme Arthur

 

A. Patchett et autres comme inventeurs, La Commission d!appel des brevets a tenu,

 

le premier mai 1974, une audience au sujet du rejet. La requérante, la société

 

Merck & Co., Inc., y était représentée par M, Roger Goudreau.

 

L'examinateur a rejeté les revendications 1 à 6 parce qu'elles n'étaient pas con-

 

formes aux dispositions de l'article 41 de la Loi sur les brevets, Ces revendica-

 

tions portent sur certains nouveaux esters de l'acide aminopénicillinique dont la

 

formule générale est:

 

                              <IMG>

 

où R représente divers produits de substitution. La structure chimique exacte

 

de ces composés est sans rapport avec les questions en cause. Il suffit de

 

dire que ces nouveaux composés sont des intermédiaires qui peuvent être convertis

 

en composés de pénicilline qui ont une action anti-bactériologique contre les

 

micro-organismes. Le requérant soutient que les intermédiaires ne sont pas des

 

médicaments.

 

Conformément aux directives du Bureau des brevets à ses examinateurs (Gazette

 

du Bureau des brevets, 29 août 1972, p, vii et Article 9.02.03 du Guide de la

 

pratique du Bureau des brevets), l'examinateur a rejeté les revendications

 

relatives au produit car elles ne comprennent aucune restriction du procédé de

 

fabrication, restriction qui est nécessaire si les composés relèvent de l'article

 

41(1) de la Loi sur les brevets. La commission doit donc décider si l'article

 

41(1) s'applique dans le cas présent. Aux fins de cet appel du moins on a

convenu que les intermédiaires ne sont pas des médicaments et qu'ils sont

 

fabriqués par procédés chimiques. Nous devons déterminer cependant si les

 

intermédiaires sont des "substances destinées à la médication" ou non.

 

La décision soulevait, entre autres, les points suivants:

 

... tout procédé même s'il comporte plusieurs étapes forme

un tout. Peu importe le nombre d'opérations. Ce prin-

cipe est conforme avec le déroulement de la plupart des

programmes de recherches; quand un chercheur entreprend

la synthèse d'une drogue, il sait dès le départ que son

invention aura une application médicale. Plus tard, si on

dépose une demande de brevet, le caractère brevetable des

produits sera fondé sur l'utilisation envisagée qui est

divulguée. L'intention est donc une condition sine qua non

et, dans ce cas-ci, elle concerne uniquement la médecine.

 

Appliquer les restrictions du procédé avec intermédiaires

est donc conforme à la terminologie de l'article 41(1).

C'est également conforme à l'esprit de l'article 41, qui

veut, entre autres choses, desserrer le lien créé par

l'existence d'un brevet puisque l'octroi d'un monopole

absolu pour l'un des stades du procédé de fabrication peut

faire obstacle au procédé complet.

 

Les requérants ont soutenu que les paragraphes 1 et 4 de

l'article 41 utilisent une terminologie différente et ils

semblent croire que l'expression "substances susceptibles

d'être utilisées dans la préparation de médicaments" du

paragraphe 4 s'applique aux intermédiaires, alors que le

fait de ne pas utiliser cette expression dans le paragraphe

1 exclurait les intermédiaires. Je crois que ce n'est pas

nécessairement le cas. Il est également logique d'affirmer

que l'expression "substances destinées à la médication"

inclut les intermédiaires dans les deux paragraphes et les

inventions "susceptibles d'être utilisées dans la prépara-

tion de médicaments" du paragraphe 4 sont des procédés,

étant donné qu'il ne fait aucun doute que les procédés

doivent pouvoir faire l'objet d'une licence.

 

Dans sa réponse du 12 février 1973, le requérant a soulevé les points suivants:

 

... Je crois qu'il est illogique et injustifié d'affirmer que

l'expression "substances destinées à la médication" inclut

les intermédiaires. Je soutiens que les intermédiaires ne

sont pas destinés à la médication mais sont plutôt des

inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation

de médicaments. Enfin, je crois que l'expression "destinées

à la médication" et l'expression "utiles à de telles fins"

sont équivalentes.

et    Les tribunaux ont prouvé que la portée du paragraphe 1 différait

 de celle du paragraphe 4. Le paragraphe 1 vise principalement

 une classe d'inventions, c'est-à-dire les substances fabriquées

 par procédé chimique et destinées à l'alimentation ou à la

 médication. Le paragraphe 4 inclut trois autres classes d'inven-

 tions et exclut la restriction qui a trait à la fabrication par

 un procédé chimique. Les divers groupes d'invention régis par le

 paragraphe 4 sont les suivants:

 

 a) inventions destinées à la médication

      b) inventions susceptibles d'être utilisées comme

         médicament

 c) inventions destinées à la préparation de médicaments

 d) inventions susceptibles d'être utilisées dans la

 préparation des médicaments

 

Afin d'illustrer le type d'invention régi par le paragraphe 4 de

 l'article 41, le requérant cite les exemples suivants:

 

 Inventions destinées à la médication:

 

 Le requérant soutient que deux types d'invention font partie

 de ce groupe. Il y a d'abord les médicaments qui ne sont pas

 fabriqués par un procédé chimique. Par exemple, une invention

 concernant un mélange de produits pharmaceutiques. Il y a en-

 suite les inventions produites par un procédé chimique et donnant

 un médicament comme les antibiotiques, les diurétiques, etc. Le

 requérant soutient que seule cette catégorie d'invention est

 destinée à la médication.

 

 Inventions susceptibles d'être utilises comme médicament:

 

 Un composé possédant déjà une application industrielle et qui

 serait également susceptible d'être utilisé pour la médication

 ferait partie de ce type d'invention. Par exemple, un colorant

 à l'origine utilisé comme agent de blanchiment peut devenir une

 invention susceptible d'être utilisée comme agent anti-bacté-

 riologique.

 

 Inventions destinées à être utilisées dans la préparation de

 médicaments:

 

 Dans cette catégorie d'invention, on retrouve des inventions

 concernant d'autres procédés de fabrication de drogues connues

 et des inventions concernant des intermédiaires dont le seul

 usage connu est la préparation de médicaments.

 

 Inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation

 de médicaments

 

 Avant qu'une invention soit désignée comme susceptible d'être

 utilisée dans la préparation de médicaments, le requérant soutient

 qu'elle doit être susceptible d'être utilisée à d'autres fins.

 Dans le cas contraire cette invention ne sera pas susceptible

 d'être utilisée dans la préparation de médicaments mais seulement

 destinée à la préparation de médicaments. Par exemple, une telle

 invention inclurait un procédé breveté utilisé dans la chimie

 générale mais qui pourrait, à certaines conditions, être utilisé

 dans la préparation de médicaments. Il pourrait également s'agir

 d'un produit ayant déjà une application industrielle mais qui

 pourrait servir d'intermédiaire utile dans la préparation de

 médicaments. Enfin, le requérant soutient que l'invention

 pourrait être une machine ayant déjà d'autres applications in-

 dustrielles mais qu'on pourrait également utiliser dans la

 préparation de médicaments.

 

Le requérant affirme de nouveau que l'expression "destinée à

la médication" utilisée dans les paragraphes 1 et 4 de

l'article 41 est la même. Mais il affirme qu'on ne peut les

interpréter comme incluant d'autres expressions comme "destinée

à la préparation de médicaments". Dans le cas contraire,

affirmer que ces deux expressions sont équivalentes signifie-

irait que le Parlement a utilisé deux expressions différentes pour

atteindre le même but. A titre d'exemple, ce point fut claire-

ment démontré dans l'affaire Charles E. Frosst & Co. Carter

Products, 18 Fox Patent Cases, p. 60, où le commissaire soule-

vait les points suivants:

 

"En outre, si l'article 41(3) ne s'appliquait

qu'aux brevets réglementés par l'article 41(1), on

n'aurait pas eu besoin d'utiliser une terminologie

différente ni d'ajouter le mot "tout" devant le mot

"brevet". Le Parlement n'utilise généralement pas

une terminologie différente pour atteindre le même

but".

 

Les tribunaux ou le Bureau des brevets ont rendu beaucoup

d'autres décisions où l'on a soutenu que la portée du paragra-

phe 1 différait de celle du paragraphe 3 de l'article 41. A

titre d'exemple, dans l'affaire Parke Davis c. Fine Chemical

of Canada, 18 Fox Patent Cases, p. 133, M. J. Martland soulevait

les points suivants:

 

"Je pense que l'article 41 doit être interprété dans

son ensemble. Le paragraphe 1 s'applique aux inven-

tions concernant des substances préparées ou produites

par procédé chimique et destinées à l'alimentation ou

à la médication. Le paragraphe 3 a une portée plus

large et s'applique également à tout brevet concernant

une invention susceptible d'être utilisée pour la pré-

paration d'aliment ou de médicament (nous soulignons).

 

Comme on peut le constater, différence très nette a été établie entre

l'expression "destinée à la médication" et l'expression "susceptible

d'être utilisée dans la préparation de médicaments". Le requérant

soutient de nouveau qu'un intermédiaire n'est pas destiné à la

médication mais que, tout au plus, il est seulement susceptible d'être

utilisé dans la préparation de médicaments.

 

En d'autres termes, c'est la conversion d'un intermédiaire en

médicament qui constitue une invention destinée à la médication

tansiq que la conversion de matériaux de basé en nouvel intermé-

diaire utile à la préparation de médicaments ne peut être qu'une

invention destinée à la préparation de médicaments.

 

et

 

La portée du paragraphe 1 de l'article 41 diffère de celle du paragraphe

4 même si on ne se fie à la version française de ces deux paragraphes.

L'attention du Bureau des brevets est attirée plus particulièrement

sur le paragraphe 1, dans lequel les revendications de l'invention

sont définies comme "destinées à la médication" tandis que le pa-

ragraphe concerne:

 

"une invention destinée à des médicaments"

 

ou

 

"une invention destinée à la préparation de

médicaments"

 

ou

 

"une invention susceptible d'être utilisée à

de telles fins", (c.a.d. à des médicaments ou

à la préparation de médicaments)".

 

Le requérant soutient qu'on ne peut interpréter l'expression

"destinée à la médication" pour y inclure l'expression "une

invention destinée à la préparation de médicaments", comme

c'est le cas pour un intermédiaire. En français, l'une des

acceptions du verbe "destiner" est (fixer d'avance pour être

employé à un usage). Le terme "médication" signifie en français

"employ systématique d'agents médicaux dans une intention

précise".

 

L'article 41(1) stipule que "lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des

substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à

l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre

les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est

préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail

et revendiqués, ou pax leurs équivalents chimiques manifestes. Etant donné que

l'invention a trait à une substance produite par un procédé chimique, ce qu'il

nous faut établir, c'est si ces intermédiaires sont destinés à l'alimentation ou

à la médication". L'article 41 est tiré de l'article 38A des British Patents

and Design de 1919. I1 y a certaines différences entre les deux articles, et

tout rapprochement doit se faire avec soin. (Voir Commissaire des brevets c.

Winthxop Chemical Co., 148 D.C.S. 46). Néamoins, pour ce qui est des articles

qui se ressemblent, il peut âtre utile d'étudier la jurisprudence britannique.

Dans l'affaire de la de~ian~le de brevet présentée Par W et autres, 39 R.P.C. 2t~3,

(1922), il a été décidé que l'expression "destinêe â l'alimentation" n'est pas

restreinte aux produits alimentaires de façon â exclure les inventions qui

doivent devenir des aliments ou des substances utilisées dans la préparation et

la production des aliments. (La question qui~nous préoccupe concerne les mêdi-

caments, mais le principe est le méme.) Voici un extrait de la décision:

Pour revenir au naragxaphe (1), je ne peux accepter l'argu-

ment selon lequel il ne porte que sur les pxoduits alimentaires

et non sur les inventions qui doivent devenir des aliments

ou les substances qui ne sont utilisêes que dans la prépara-

tion ou la production d'aliments. L'expression employée,

"destinée a l'alimentation", a, selon moi, upe três grande

portée. Três peu de substances qui relêvent de l'article

Peuvent se passer d'une préparation ultérieure avant de

pouvoir âtre consommées comme aliments, En effet, je crois

que l'on a reconnu que la simple cuisson n'empêcherait pas une

substance d'être un aliment aux termes du paragraphe (1);

toutefois, si un mode est permis, pourquoi pas les autres?

Selon moi, toutes les substances relévent par consêquent du

paragraphe (1) et son "destinêes â l'alimentation ou â 1a

médication", qu'elles soient déjà prêtes à être consommées

ou qu'elles puissent le devenir à la suite d'opérations

diverses, ou qu'elles soient utilisées dans la préparation

ou la production de l'article de façon à le rendre apte à la

consommation. "Destinées à l'alimentation ou à la médication "

signifie être utilisées, pas nécessairement de façon immédiate

et comme elles sont, mais aprés la préparation appropriée

(cuission, mélange ou toute autre étape préliminaire),en vue

d'atteindre leur vocation ultime, c'est-à-dire être employées

comme produit alimentaire.

 

Certaines phrases du passage ci-dessus laissent entendre qusil y a lieu d'in-

terpréter dans son sens le plus large l'expression "destinées à la médication",

mais les faits (la substance était une pâte qui devait être transformée en

pain) et d'autres phrases pourraient porter à croire que la décision ne s'appli-

que qu'aux substances qui, bien qu'elles exigent une préparation ultérieure pour

devenir des produits alimentaires ou des médicaments, sont quand même des

aliments sous leur forme élémentaire, de la même façon qu'on a jugé, dans Parke

Davis c. Fine Chemicals (1957) D.C.E. 300 à 307 et (1959) D.C.S. 219, que les

substances en vrac constituent néanmoins des médicaments bien qu'une nouvelle

opération simple soit nécessaire pour leur donner leur forme définitive. Cette

interprétation, toutefois, pourrait tendre à exclure les produits chimiques

intermédiaires où un changement moléculaire doit intervenir avant qu'ils puissent

être convertis en composés ayant des propriétés thérapeutiques, ces composés

étant ceux qui sont employés comme médicaments.

 

Dans l'affaire de la demande de brevet présentée par E.M.., 41 RPC 590 (1924), la

question a fait l'objet d'un examen plus poussé. On a jugé que les revendications

concernant la poudre à pâte servant à la fabrication du pain relevait de

l'article 38. Ce qui semble donc prouver que les substances "destinées à l'ali-

mentation" ne sont pas limitées aux formes élémentaires des produit alimentaires,

mais s'étendent à toutes les substances qui peuvent servir à la préparation ou

à la production d'une denrée alimentaire".

 

Les tribunaux canadiens ont également jugé qu'il y a lieu de donner une large

interprétation au mot "médication". A titre d'exemples, Tennessee Eastman c.

Commissaire des brevets, D.C.S. 22 décembre 1972, page 8: Imperial Chemical

Industries c. Commissaire des brevets 1961 D.C.E, 57; ou Parke Davis contre Fine

Chemicals (déjà cité), 226.

 

Le principal argument avancé par le demandeur repose sur les différences de

l'énoncé des paragraphes 41(1), 41(3) et 41(4) de la Loi.

 

41(1) - destinées à l'alimentation ou à la médication;

41(3) - destinée à la préparation ... d'aliments, ou

        susceptible d'être utilisée à de telles fins;

41(4) - destinée à des médicaments ou à la préparation ou

        à la production de médicaments ou susceptible d'être

        utilisée à de telles fins.

 

Le demandeur prétend que l'addition des mots "ou susceptibles d'être utilisés

à de telles fins" dans les deux derniers paragraphes reflète une différence

entre les substances qui sont déjà des médicaments et les autres ou sont

susceptibles de servir à la préparation de médicaments. Voici un extrait de sa

réponse:

 

"... nous avons établi une différence entre les

expressions "destinés à la médication" et l'expression

"susceptibles d'être utilisés dans la préparation de

médicaments..."

 

Il faut toutefois se rappeler que les paragraphes (3) et (4) diffèrent du

paragraphe 41(1) sous un autre aspect important. Ils portent sur des "inventions"

en général, alors que le paragraphe 41(1) porte sur des inventions qui sont des

substances. Ce qui explique l'argument avancé dans Parke David c. Fine Chemicals

(327), selon lequel le paragraphe 41(3) va un peu plus loin que le paragraphe

41(1). Les paragraphes 41(3) et (4) pourraient par exemple viser un mélangeur

mécanique pouvant servir à la préparation des médicaments. Ils ne sont pas

restreints aux "substances" comme c'est le cas pour 41(1). Nous sommes parfai-

terrent d'accord avec le demandeur que les deux phrases ont une portée différente

mais nous ne croyons pas que la différence soit celle qu'il leur attribue.

 

Le demandeur fait longuement valoir que ces intermédiaires ne sont pas des

médicaments. Etant donné que l'examinateur n'a pas prétendu qu'ils l'étaient

et que nous nous préoccupons seulement de savoir si les intermédiaires sont

"destinés" à la médication (et non s'ils sont des médicaments), il n'est pas

nécessaire de nous attarder plus longtemps sur ce point.

 

Le requérant a invoqué un autre argument intéressant basé sur la version

française de la Loi sur les brevets qui naturellement fait autorité comme la

version anglaise. Il soutient qu'on ne peut pas interpréter l'expression

"destinée à la médication" de l'article 41(1), de façon à y inclure l'expression

"une invention destinée à la préparation de médicaments". Cependant, comme dans

le cas de la version anglaise de la Loi, nous devons admettre que l'article 41(1)

vise les "substances destinées à la médication" tandis que l'article 41(3) et (4)

porte sur "une invention destinée à la préparation de médicaments". Par consé-

quent, nous pouvons faire la même distinction entre ces deux paragraphes que la

distinction qui avait été déjà faite relativement à la version anglaise de la

Loi.

 

Les composés revendiqués dans la demande sont des précurseurs pour la préparation

de substances médicinales (par exemple, certaines nouvelles pénicillines). Ils

sont convertis en ces substances médicinales par conversion chimique. La déci-

sion des tribunaux, tant canadiens que britanniques, laisse entendre qu'il con-

vient de donner une large interprétation aux expressions "médication" et "destinées

à la médication", et c'est pourquoi nous concluons que les intermédiaires dont

la seule utilité est d'être convertis en médicaments doivent être considérés

comme "destinés à la médication". Il ne nous appartient pas ici de décider si

cela s'appliquerait aussi aux substances chimiques dont l'usage prévu est non

médicinale mais qui sont également susceptibles de servir pour la préparation de

médicaments, comme l'entend Parke Davis c. Fine Chemicals (déjà cité); 219 à 227.

S'il faut en croire la divulgation (page 1 et exemple 8), ces intermédiaires

fournissent une filière de fabrication de certaines nouvelles pénicillines actives

contre les micro-organismes résistant à l'action de certaines pénicillines déjà

connues. Accorder d'office une protection aux intermédiaires empêcherait les

autres fabricants de mettre au point d'autres procédés de fabrication des

intermédiaires et de fabriquer la pénicilline à moins d'obtenir une licence,

volontaire ou obligatoire, du demandeur. Dans cet esprit, une telle revendica-

tion pourrait effectivement faire obstacle à la fabrication de nouvelles péni-

cillines.

 

Si on avait voulu dire que l'article 41(1) ne s'appliquait qu'aux substances qui

sont elles-mêmes des médicaments, le paragraphe, croyons-nous, aurait été

rédigé comme suit: "substances préparées ou produites par des procédès chimiques,

qui sont des aliments ou des médicaments." Le fait qu'on ait plutôt employé

l'expression "destinées à l'alimentation ou à la médication " laisse clairement

entendre que tel n'est pas le cas.

 

La Commission d'appel des brevets recommande que soit confirmé le rejet formulé

aux termes de l'article 41.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets

 

G.A. Asher

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission. Les revendications 1 à

6, dans leur forme actuelle, sont refusées. Le requérant a six mois pour

modifier ses revendications dans le sens que le demande l'examinateur ou inter-

jeter appel de la présente décision conformément aux dispositions de l'article

44 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Hull, (Québec)

le 5 juin 1974

 

Agent du demandeur

 

Goudreau, Gage & Associates

 

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