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                         DECISION DU COMMISSAIRE

 

DIVULUGATION INSUFFISANTE: Revendications trop larges

 

L'enseignement de la technique portait sur un processus d'utilisation de cata-

lyseurs qui se rompent lors de la polymérisation, processus réalisé en supportant

le catalyseur à l'aide d'un véhicule poreux. La technique antérieure faisait état

de l'utilisation de supports de catalyseurs poreux. Les revendications ont été

rejetées puisque seuls les catalyseurs de chromate de silyle ont été divulgués.

Il a été soutenu qu'aux yeux des chimistes versés dans la technique, il était

évident que cette méthode pouvait utiliser d'autres catalyseurs et véhicules

poreux pour atteindre le résultat souhaité.

 

DECISION FINALE: Rejetée

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la Décision finale de l'examinateur datée du 27 mars 1972 au sujet

de la demande no 028,123. Déposée le 21 août 1968 et revendiquant priorité au

21 août 1967. Le demandeur est l'Union Carbide Corporation et l'inventeur

Adam R. Miller. L'invention s'intitule "procédé continu pour la production

de polymères d'oléfines de poids moléculaire élevé au moyen d'un catalyseur

particulaire". Le demandeur a déposé une réplique écrite suite au rejet et a

précisé qu'il ne demandait aucune audition orale.

 

Au cours de l'examen de la demande qui a abouti à la Décision finale l'examina-

teur a rejeté 2 revendications, c'est-à-dire les revendications no 20 et 25,

comme étant imprécises et de trop grande portée. Les revendications no 21 à 24

et 26 à 30 furent également rejetées puisqu'elles découlaient soit de la reven-

dication no 20 ou de la revendication no 25. Cependant, l'examinateur n'a pas

refusé les revendications no 1 à 19 et no 30 à 40.

 

L'invention concerne un procédé amélioré pour la polymérisation des oléfines et

les instruments utilisés à cette fin. Jusqu'à maintenant, on procédait au

phase vapeur en utilisant des catalysesurs fluidisés comme les catalyseurs hexa-

valents d'oxyde de chrome. Mais, l'oxydation causée par les catalyseurs consti-

tuait un sérieux problème. Il y avait également contamination du produit obtenu

par le catalyseur.

 

Grâce à l'utilisation du chromate de silyle comme catalyseur, le demandeur a

réglé quelques-uns de ces problèmes. Le résidu du catalyseur notamment n'est

plus corrosif. Il utilise le catalyseur dans un réacteur spécial muni d'une

plaque de distribution du gaz. Ce dispositif permet de conserver la fluidi-

sation de la zone de réaction en recyclant le gaz à travers la plaque de distri-

bution jusqu'à la zone de réaction. En injectant le catalyseur au-dessus de la

plaque de distribution, les polymères désirés ne sont formés qu'au-dessus de

ladite plaque et n'obstrueront pas celle-ci. Ces caractéristiques constituent

la partie essentielle du procédé amélioré dont traitent les revendications no

1 à 4, 10 à 13, 18 et 19 et les revendications sur les instruments no 31 à 40.

 

Le requérant a également divulgué une deuxième amélioration. Si le catalyseur

de chromate de silyle (et, selon le requérant, d'autres catalyseurs) se trouve

sur les supports perméables, le polymére se formera non seulement sur la

surface du catalyseur mais aussi à l'intérieur des pores, pour ensuite briser

le support. Cette fissure exposera de nouvelles surfaces du catalyseur, ce qui

favorise une plus grande polymérisation. L'efficacité du catalyseur s'en

trouve donc accrue. De plus, le procédé de fission permet de conserver un

petit volume au catalyseur de sorte que la zone de réaction reste fluidisée et

n'est pas obstruée par de grandes masses de polymères solides. La fission

permet également d'obtenir une faible teneur résiduelle en catalyseur dans le

polymère formé, en partie à cause de la plus grande dilution du catalyseur dans

le produit de polymère.

 

Les revendications no 1 (procédé) et no 31 (instrument) illustrent bien les

revendications pour lesquelles on n'a formulé aucune objection et qui sont

probablement acceptables.

 

1. Un procédé continu pour la production de polymères particulaires

   solides de composés non saturés d'oléfines, qui comprend simultanément

   les étapes suivantes:

 

   (a) mettre en contact dans un réacteur vertical muni d'une plaque

   de distribution du gaz dans sa partie inférieure laquelle est

   surmontée d'une zone de polymérisation au dessus de laquelle se

   trouve une zone de réduction de la vitesse du gaz.

 

   un flux gazeux contenant des oléfines polymérisables avec un

   catalyseur de polymérisation de chromate de silyle pour les oléfines

   dans ladite zone de polymérisation qui contient un lit fluidisé de

   particules de polymère formées ou en voie de formation,

 

   le débit gazeux étant suffisant pour maintenir la fluidisation du

   lit et la température inférieure à la température d'agglomération

   des particules de polymère,

 

   (b) retirer une petite partie du lit fluidisé composé de particules

   en suspension, et une partie du flux gazeux du réacteur à un endroit

   situé au-dessus de la plaque de distribution du gaz et au niveau de

   la zone inférieure de polymérisation,

 

   (c) retirer du réacteur la partie non entrée en réaction du flux

   gazeux, en un endroit situé au-dessus de la zone de polymérisation,

 

   (d) refroidir le flux gazeux non entré en réaction pour faire

   disparaître toute trace de chaleur de réaction,

 

   (e) recycler le flux gazeux refroidi et non entré en réaction à

   travers la plaque de distribution du gaz jusqu'à la zone de polymé-

   risation à une vitesse suffisante pour maintenir la fluidisation du

   lit,

 

   (f) acheminer le gaz fabriqué renfermant les oléfines jusqu'au flux

   gazeux recyclé, à une vitesse d'alimentation des oléfines fabriqués

   égale à la vitesse de polymérisation des oléfines dans la zone de

   polymérisation,

 

   (g) acheminer le catalyseur jusqu'à la zone de polymérisation à une

   vitesse égale à la vitesse de consommation du catalyseur.

 

   31. Un réacteur contenant un lit fluidisé à l'intérieur duquel les monomères

   d'oléfines peuvent être polymérisés d'une façon continue grâce à un catalyseur

   dans un lit fluide en milieu gazeux fluidisé et comprenant:

 

   un réacteur vertical dont la partie inférieure est cylindrique et la

   partie supérieure dotée d'une section transversale plus grande que la

   partie inférieure. La partie inférieure renferme une zone de poly-

   mérisation dans laquelle la réaction de polymérisation catalysée

   peut s'effectuer en milieu gazeux fluidisé. La partie supérieure

   sert de zone de réduction de la vitesse pour la récupération des

   particules entraînées dans l'agent de fluidisation qui entre dans

   la partie supérieure du réacteur en provenance de la partie inférieure;

   des plaques de distribution perméables à l'agent de fluidisation situées

   dans la partie inférieure acheminent l'agent de fluidisation à travers

   le lit fluidisé de la partie inférieure du réacteur et supportent le

   lit lorsqu'il est à l'état stable,

des conduites d'alimentation communiquant avec la partie

inférieure du réacteur et d'approvisionnement en agent de

fluidisation au-dessous de ladite plaque de distribution,

 

des dispositifs d'injection qui servent à acheminer le

catalyseur de polymérisation des particules d'oléfines vers

la zone de polymérisation dans la partie inférieure du réac-

teur,

 

des dispositifs qui servent à récupérer les produits de

polymères dans la partie inférieure de la zone de polyméri-

sation et au-dessus des plaques de distribution,

 

des conduites de recyclage de l'agent de fluidisation atta-

chées au réacteur et servant à récupérer l'agent de fluidi-

sation de la partie supérieure du réacteur pour le renvoyer

vers la partie inférieure, au-dessous des plaques de distri-

bution, et

 

des échangeurs de chaleur à l'intérieur des conduites de

recyclage servant à enlever la chaleur de réaction de l'agent

de fluidisation recyclé.

 

Toutes les revendication déposées à l'origine concernaient le procédé, étaient

semblables à la revendication no 1 citée plus haut et étaient restreintes à

l'utilisation du chromate de silyle comme catalyseur. Après avoir apporté une

modification préliminaire en 1969, le requérant en a fait une deuxième le 16

juin 1970, environ deux ans après la date originale de dépôt et 3 ans après la

date de dépôt revendiqué par la Convention internationale. A cette époque, le

requérant a ajouté des revendications sur les instruments semblables à la

revendication no 31 citée plus haut et d'autres, relatives au procédé, semblables

aux revendications no 20 et 30 rejetées dans la décision. Ces nouvelles reven-

dications réclament une plus grande protection pour couvrir tous les procédés

où on utilise un catalyseur qui se subdivise lors de la polymérisation. Par

la suite, le requérant a exclu certains catalyseurs déjà revendiqués dans une

autre demande en coinstance cédée à la société Union Carbide, à savoir la

demande canadienne no 038,434 qui est maintenant le brevet no 876,181,

G.L. Karapinska, 20 juillet 1971. La revendication no 20, qui constitue un

excellent exemple des revendications rejetées, se lit comme suit:

 

Un procédé continu de production de polymères particulaires

solides de composés d'oléfines non saturés qui comprend simul-

tanément les étapes suivantes:

 

(a) mettre en contact dans un réacteur vertical muni d'une plaque

de de distribution du gaz dans la partie inférieure, et compre-

nant une zone de polymérisation au-dessus de celle-ci et

elle-même surmontée d'une zone de réduction de la vitesse du

gaz

 

un flux gazeux contenant des oléfines polymérisables et un

catalyseur de polymérisation de chromate de silyle pour lesdits

oléfines dans ladite zone de polymérisation,

 

    ledit catalyseur comprenant un support perméable et solide qui

    peut se scinder lors de la polymérisation et étant différent

    d'un catalyseur supporté de chrome bis (cyclopentadienyl), et

    ladite zone de polymérisation contenant un fil fluidisé de

    particules de polymère formées ou en voie de formation, le

    débit gazeux étant suffisant pour maintenir la fluidisation du

    lit et la température inférieure à la température d'aggloméra-

    tion des particules de polymère,

 

(b) retirer une petite partie du lit fluidisé composé de particules

    en suspension, et une partie du flux gazeux du réacteur à un

    endroit situé au-dessus de la plaque de distribution du gaz et

    au niveau de la zone inférieure de polymérisation,

 

(c) retirer du réacteur la partie non entrée en réaction du flux

    gazeux, en un endroit situé au-dessus de la zone de polymérisation,

 

(d) refroidir le flux gazeux non entré en réaction pour faire dispa-

    raître toute trace de chaleur de réaction,

 

(e) recycler le flux gazeux refroidi et non entré en réaction à

    travers la plaque de distribution du gaz jusqu'à la zone de

    polymérisation à, une vitesse suffisante pour maintenir la flui-

    disation du lit.

 

(f) achesiner le gaz fabriqué renfermant les oléfines jusqu'au flux

    gazeux recyclé, à une vitesse d'alimentation des oléfines fabriqués

    égale à la vitesse de polymérisation des oléfines dans la zone de

    polymérisation,

 

(g) acheminer le catalyseur jusqu'à la zone de polymérisation à une

    vitesse égale à la vitesse de consommation du catalyseur.

 

    L'examinateur a rejeté les revendications no 20 à 30 parce qu'elles portaient

    sur une invention qui n'était pas divulguée, ni appuyée adéquatement par

    l'exposé. Il affirmait qu'elles étaient trop larges et imprécises, ce qui

    violait manifestement l'article 36 de la Loi sur les brevets et l'article 25 du

    Règlement concernant les brevets. L'examinateur affirmait que le seul procédé

    qui était appuyé correctement par l'exposé était celui où on utilisait le

    chromate de silyle. Il formulait ainsi son objection:

 

    "L'une des caractéristiques essentielles de ce procédé est

    l'utilisation du chromate de silyle comme catalyseur. A preuve

    la page no 3, lignes 25 à 28". Il est maintenant possible

    d'obtenir des polymères d'oléfines particulaires ayant une faible

    teneur résiduaire en catalyseur non-corrosif en mettant en

    contact un flux gazeux contenant un oléfine polymérisable avec

    un catalyseur, le chrosate de silyle pulvérulent: En outre, à

    la page 4, lignes 27 à 29, cette invention porte sur la production

    continue de polymères particulaires d'oléfines de poids moléculaire

    élevé en alimentant un catalyseur, le chromate de silyle pulvéru-

    lent... "et aussi, à la page 5, lignes 23 et 24, ''les catalyseurs

utilisées dans l'application de cette invention sont des cata-

lyseurs de chromate de silyle..." Enfin à la page 6, lignes 4

à 6, "les catalyseurs de chromate de silyle utilisés dans l'appli-

cation de cette invention sont sous forme de particules solides

à écoulement libre et pulvérulentes et sont susceptibles, de

préférence, de se subdiviser". De plus, tous les exemples cités

concernent des procédés de polymérisation utilisant des catalyseurs

de chromate de silyle. Rien n'indique dans la divulgation qu'un

autre catalyseur pourrait être utilisé à la place du chromate de

silyle comme catalyseur. Les revendications du requérant ne doivent

donc s'appliquer qu'au chromate de silyle comme catalyseur.

 

Les premières revendications que le requérant a déposées ne

s'appliquaient qu'à un procédé de polymérisation au cours duquel

un flux gazeux contenant un oléfine polymérisable entrait en con-

tact avec un catalyseur de polymérisation, le silyle de chromate

pulvérulent. Cependant, dans sa lettre du 16 juin 1979, le requé-

rant apportait des modifications à son invention en ajoutant des

revendications supplémentaires, c'est-à-dire les revendications no

20 à 40. Les nouvelles revendications relatives au procédé, 20 et

25, ne portaient pas sur un catalyseur de chromate de silyle mais

définissaient plutôt le catalyser comme étant un catalyseur de

polymérisation particulaire. Dans sa décision du 30 décembre 1970,

l'examinateur s'est opposé à l'emploi de cette expression et a

déclaré que les seuls catalyseurs dont il est question dans l'ex-

posé de l'invention sont des catalyseurs de chromate de silyle.

Dans sa lettre du 29 mars 1971, le requérant, qui apportait de

nouvelles modifications, s'est élevé contre les objections de l'exa-

minateur et a allégué qu'il avait de bonnes raisons d'utiliser une

telle terminologie dans ses revendications. Il ajoutait que les

catalyseurs de chromate de silyle devant être utilisés faisaient

partie d'un important groupe de catalyseurs. Il précisait également

qu'il avait énuméré les divers supports dans son exposé de l'inven-

tion. Dans sa décision du 23 avril 1971, l'examinateur a repris

les mêmes objections. Il convient que les catalyseurs de chromate

de silyle utilisés font partie d'un important groupe de catalyseurs

et que l'exposé affirme qu'ils sont susceptibles d'être combinés

avec n'importe quelle catégorie de support. Cependant, l'exposé

ne mentionnait que le groupe des chromates de silyle comme étant un

élément essentiel du catalyseur revendiqué par le requérant.

 

Dans sa lettre du 15 octobre 1971, le requérant modifiait les re-

vendications no 20 et 25 en ajoutant la déclaration suivante:

"ledit catalyseur comprend un support perméable solide susceptible

de se subdiviser lors de la polymérisation". Il appuyait cette

modification en affirmant que la nature du catalyseur utilisé dans

le procédé de polymérisation de cette invention n'est pas seulement

déterminée par le composé de chrome choisi mais plutôt par l'utilisa-

tion d'un support perméable solide qui pourra se subdiviser lors de

la polymérisation. Le requérant affirmait que cette subdivision du

catalyseur n'est nulle part mentionnée dans les réalisations et qu'il

peut donc être autorisé à exiger plus de protection à cet égard

puisqu'il est vraisemblablement le premier inventeur à le revendi-

quer". L'examinateur soutient toutefois que les modifications appor-

tées aux revendications 20 et 25, et les déclarations à l'appui ne

réfutaient pas les objections exprimées dans les deux dernières

décisions et réitérées ci-dessus. Le nouvel énoncé des revendica-

tions no 20 et 25 est donctionnel et ne décrit qu'une caractéristique

 

   souhaitable de support de catalyseur. Rien n'indique, dans

   l'exposé ou les revendications, comment on s'y prendrait pour

   que le support de catalyseur se subdivise. La référence à

   l'exposé page 6, lignes 4 à 6, citée plus haut, indique que les

   catalyseurs qui peuvent se subdiviser forment simplement un

   groupe préférable de catalyseurs de chromate de silyle utilisés

   dans cette invention.

 

   On pourrait objecter également aux revendications modifiées no

   20 et 25 que l'affirmation "ledit catalyseur comprend un support

   perméable et solide susceptible de se subdiviser lors de la

   polymérisation" ne fait qu'augmenter l'imprécision. Cette décla-

   ration, qui présume définir la nature des catalyseurs ne décrit

   pas du tout l'ingrédient actif du catalyseur. Il définit le sup-

   port de catalyseur mais non la composition catalytique entière.

   Les revendicatins ne sont donc pas conformes à l'article 36(2) de

   la Loi sur les brevets.

 

   Parmi les raisons données par le requérant, il y a les suivantes:

 

1. Les revendications rejetées visent la même notion que les reven-

   dications relatives aux instruments et n'accorderaient pas au

   requérant un plus grand monopole d'exploitation que celles-ci.

   Etant donné que ces dernières sont acceptables, les revendications

   20 à 30 devraient l'être également.

 

2. Même si le fonctionnement du réacteur des revendications no 31 à

   40 n'est énoncé dans le mémoire descriptif qu'en se référant à

   l'utilisation de catalyseurs de chromate de silyle, cela ne devrait

   pas empêcher le requérant d'obtenir une plus grande protection du

   procédé en ce qui concerne le choix du catalyseur. Les catalyseurs

   de chromate de silyle, tels quels, et leur utilisation comme

   catalyseurs de polymérisation d'oléfines, ne sont pas nouveaux.

   L'élément nouveau est le réacteur et le procédé d'utilisation de

   catalyseurs de chromate de style ne forment un groupe. Il est

   allégué que la nature du catalyseur utilisé dans le procédé de

   polymérisation de cette invention n'est pas seulement déterminée

   par le choix d'un composé de chrome mais plutôt par l'utilisation

   d'un support perméable et solide susceptible de se subdiviser lors

   de la polymérisation, et cette notion est énoncée à la page 6,

   lignes 12 à 33 du mémoire du demandeur. Cette caractéristique du

   support de catalyseur est un élément essentiel et unique du procédé

   de lit fluidisé par opposition à un système de catalyseur utilisé

   en solution ou en boue. Dans ce dernier système, il n'est géné-

   ralement pas nécessaire que les catalyseurs aient la propriété de

   se subdiviser tandis que dans le procédé de lit fluidisé, cela est

   essentiel en raison de la nature même du procédé. Amesure que les

   particules de catalyseur grossisent pendant la polymérisation dans

   le procédé de lit fluidisé, par accumulation de polymères à leur

   surface, elles ont tendance à s'enfoncer graduellement dans le

   flux gazeux. Afin de conserver la fluidité du lit, il est essentiel

   que les particules puissent se subdiviser afin de demeurer assez

   petites pour rester en suspension. Il est également allégué qu'il

   n'est nulle part fait mention de cette subdivision du catalyseur

   dans les réalisation antérieures et que le demandeur devrait être

   autorité à obtenir plus de protection à cet égard puisqu'il est

   vraisemblablement le premier inventeur à revendiquer un tel

   objet.

 

Le requérant soutient qu'il a découvert une nouvelle invention

concernant les procédés de polymérisation en lit fluidisé où

une catégorie spéciale de support perméable et solide doit être

utilise, compte non tenu des autres composant du système

catalytique. Une fois le concept de support perméable et

solide susceptible de se subdiviser connu de tous les techni-

ciens, la substitution d'autres composés de métal lourd ou

d'autres catalyseurs aux composés de chromate de silyle sera

évidente et le requérant devrait pouvoir obtenir des revendica-

tions larges concernant sa contribution à la technique à cet

égard.

 

A l'appui de ses affirmations, le requérant cite Lovell Manufacturing c. Beatty

(1964) 41 CPR et Rodi Metallifex (1961) S.C.R. 117. En ce qui concerne l'accu-

sation d'avoir employé des termes imprécis, le requérant affiree ce qui suit:

 

... l'énoncé "ledit catalyseur comprenant un support perméable

et solide susceptible de se subdiviser lors de la polymérisation"

n'est pas imprécis par rapport à l'invention revendiquée. Cette

terminologie vise à revendiquer comme étant de nature même de

l'invention exposée, l'emploi d'un support de catalyseur dans un

procédé de lit fluidisé, et non un lieu spécifique pour le cata-

lyseur actif, comme l'examinateur l'a affirmé. Si le requérant

peut revendiquer l'invention des revendications no 20 et 25, il

peut également le faire pour la terminologie utilisée dans l'ex-

posé de l'invention. Le requérant soutient qu'en ce qui concerne

l'invention de l'objet visé par les revendications 20 et 25, le

choix des emplacements des catalyseurs spécifiques n'a rien à

voir avec la question et que l'énumération supplémentaire d'en-

placements n'ajouterait rien à la description de l'objet des

revendications 20 et 25. La nature du catalyseur visé par les

revendications 20 et 25 concerne la gauge de support qui doit

être utilisé et non le gaue de catalyseur actif qui pourrait être

présent. Ainsi, l'énoncé en question peut avoir une grande portée

en ce qui concerne la description du catalyseur, mais il n'est

certainement pas imprécis quant à la revendication de la notion

que le requérant croit avoir le droit de revendiquer.

 

L'erreur du premier argument du requérant vient du fait qu'on doit considérer

 

séparément les revendications (à l'exception des revendications dépendantes).

 

Pour l'examen des revendications relatives aux instruments, il faut établir si

 

le dispositif a été complètement exposé. Demeure pour les revendications relati-

 

ves au procédé. Si le requérant veut alléguer que les revendications relatives

 

aux instruments lui donnent un monopole d'exploitation semblable à ses revendica-

 

tions larges concernant le procédé, celles-ci font donc double emploi avec les

 

premières en lui accordant la protection auquelle il a droit et violet donc

 

l'article 43 de la Loi sur les brevets. En fait, les revendications relatives

 

aux instruments permettent au demandeur de protéger son instrueent, peu importe

 

son utilisation ultérieure, que ce soit la polymérisation d'oléfines au d'autres

 

procédés catalytiques. C'est de cette façon qu'elles lui couperont un monopole

 

d'exploitation différent de celui qui lui est accordé par les revendications sur

 

le procédé. Il est vraisemblable qu'on trouvera des réactions chimiques complète-

 

ment différentes susceptibles de se produire à l'intérieur de cet instrument.

 

Le point en litige n'est pas une question de plus ou moins grand monopole d'ex-

ploitation mais bien de monopoles différents. Une revendication relative à un

instrument est nouveau et brevetable en raison de sa structure même ou de la

combinaison de ses parties et non à cause de son application à des composés

particuliers.

 

Le prochain élément qu'on doit considérer est de déterminer si le procédé est

énoncé aussi longuenment que dans les revendications no 20 et 25. Dans l'exposé

de l'invention, nous trouvons les énoncés suivants (nous soulignons)

 

(1) Il est maintenant prouvé que certains polymères d'oléfines

particulaires et solides peuvent être obtenus avec une faible

quantité de catalyseur non-corrosif en mettant continuellement

en contact un flux gazeux contenant des oléfines polymérisables

avec un catalyseur de chromate de silyle pulvérulent... (Résumé

de l'invention, page 3)

 

(2) Cette invention porte sur la production continue de polymères

d'oléfines particulaires de poids moléculaire élevé par entraîne-

ment d'un catalyseur de chromate de silyle pulvérulent... (descrip-

tion page 4).

 

(3) Les catalyseurs utilisés dans la réalisation de cette invention

sont des catalyseurs de chromate de silyle..." (p. 5)

 

(4) Les catalyseurs de chromate de silyle utilisés dans la réali-

sation de cette invention sont..." (p. 6)

 

(5) L'injection du catalyseur en un point situé au-dessus de la

plaque de distribution est un élément essentiel de cette invention.

Les catalyseurs de chromate de silyle utilisés dans la réalisation

de cette invention sont très actifs." (p. 11)

 

(6) "Le système de catalyseurs de chromate de silyle de cette

invention semble donner un produit dont la grosseur moyenne des

particules est d'environ 40 mailles. La faible teneur résiduaire

est sans doute due à la forte productivité du catalyséur de

chromate de silyle..." (p. 13)

 

(7) Tous les 17 exemples concernent l'utilisation du seul catalyseur

de chrorate de silyle;

 

(8) Les premières revendications qui furent déposées et les

revendications qui se trouvaient dans nos dossiers depuis deux ans

ne mentionnaient que le catallyseur de chromate de silyle.

 

Il est clair que l'objet principal de l'exposé et des premières revendications

était les catalyseurs de chromate de silyle. Il serait facile d'assumer que

les chromates de silyle sont les seuls catalyseurs utilisables.

 

La seule autre mention de catalyseur se trouve dans l'abrégé qui se lit comme

 

suit: "un catalyseur particulaire comme un chromate de silyle pulvérulent".

 

Étant donné que l'article 27(A)(2) du Règlement interdit expressément d'utiliser

 

l'abrégé pour interpréter la portée de l'invention revendiquée, il n'y a pas

 

lieu de considérer la signification des expressions utilisées. Qu'il suffise

 

de mentionner que, dans Scragg c. Leesona, 1964 D.C.E. 649 à 711, le président

 

de la Cour de l'Échiquier avait indiqué que l'expression "comme" ne doit pas

 

être interprétée comme signifiant simplement "par exemple", mais qu'elle est

 

de fait une expression restrictive (dans le cas présent, restreinte aux cataly-

 

seurs de chromate de silyle). La Cour suprême du Canada a également statué sur

 

cette expression dans Noranda Mines Minerals Separation, 1950 S.C.R. 36.

 

Le requérant affirme qu'il a le droit de revnediquer les modifications évidentes

 

des réalisations énoncées spécifiquement de son invention et cite Rodi c. Metal-

 

lifex (supra) et Lovell c. Beatty (supra) à l'appui. Ces décisions portent

 

effectivement que les équivalents évidents d'un élément revendiqué d'une combi-

 

naison, seraient protégés par les revendications dans ces circonstances. Dans

 

la décision rendue dans l'affaire Rodi, la cause portait sur des dispositifs

 

visant à maintenir ensemble les parties d'un bracelet de montre. L'objet était

 

tellement simple, il pouvait être évident qu'on pourrait utiliser d'autre dispo-

 

sitifs de fixation. Dans la décision rendue dans l'affaire Lovell, la cour a

 

appliqué la doctrine de l'équivalent mécanique pour une invention relative à

 

une essoreuse de machine à laver. Ce principe peut cependant ne pas s'appliquer

 

à toutes les circonstances.

 

Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Sandoz c. Gilcross Ltd., ancienne-

 

ment Jules R. Gilbert, S.C. 18 octobre 1972 nous fournit d'autres indications

 

à ce sujet. Voici ce qui y est dit, à la page 10:

 

"Un mémoire descriptif est destiné aux techniciens et

est basé sur le principe que ces derniers le comprendront

quand ils le liront".

 

Le juge ajoutait que lorsqu'un mémoire descriptif décrit non seulement l'in-

 

vention complète mais aussi son fonctionnement ou utilisation, il n'invaliderait

 

pas le brevet pour de simples détails techniques, et qu'il ne considère pas que

 

l'article 36(1) exige de le faire.

 

Nous devons donc décider ce qu'un chimiste professionnel retiendrait de l'exposé

 

donné à la page 6 de la demande. On connaissait déjà la technique du catalyseur

 

fluidisé pour la polymérisation d'oléfines. On connaissait également l'utili-

 

sation de supports de catalyseur perméables (voir, par exemple, le brevet amé-

 

ricain no 3,023,203, 27 février 1962, cité à la page 2 de l'exposé du requérant).

 

Le requérant a indiqué qu'il serait utile d'utiliser son procédé en suivant

 

toutes les étapes émumérées dans les revendications, au moyen de catalyseurs

 

qui se fissureront lors de la polymérisation, cette scission pouvant être

 

réalisée en utilisant des supports de catalyseur perméables. Il donna l'exemple

 

des catalyseurs de chromate de silyle. Nous pensons, étant donné l'état de la

 

technique, qu'il serait évident à des chimistes professionnels qu'on serait

 

capable de parvenir aux mêmes résultats en utilisant d'autres catalyseurs ou des

 

supports perméables. Le requérant n'a pas précisé les autres catalyseurs

 

possibles, du moins dans sa demande, mais beaucoup pourraient être efficaces.

 

De fait, plusieurs ont déjà été utilisés sur des supports perméables qui se

 

scindent en cours d'emploi. Le demandeur ayant mis au point cette nouvelle

 

technique, nous ne pensons pas que la protection qui lui est accordée devrait

 

être restreinte aux catalyseurs particuliers qu'il a divulgués. Comme il est

 

statué dans Riddel c. Patrick Harrison, (1956-1960) D.C.E. 213 à 253, un inven-

 

teur n'a pas besoin de restreindre ses revendications "à ce qui est décrit expres-

 

sément dans le mémoire descriptif et illustré dans les dessins connexes" mais,

 

dans le cadre de son invention, peut revendiquer aussi largement que le feraient

 

les techniciens. Pour ces motifs nous ne pensons pas que l'article 36 interdise

 

l'acceptation des revendications 20 à 30.

  L'argument de l'examinateur voulant que les revendications soient imprécises

 

  découle de sa prétention que les revendications omettent de préciser les types

 

   de catalyseur qui doivent être utilisés. Cependant, nous croyons que l'essence

 

  de l'invention couverte par les revendications rejetées ne réside pas dans le

 

  catalyseur lui-même, mais dans le procédé particulier qui comprend l'utilisation

 

  d'un support perméable qui produit une scission du matériel catalytique. Dans

 

  ce cas, il n'a pas besoin de préciser le type de catalyseur qui doit être utilisé

 

  et l'imprécision à laquelle l'examinateur fait allusion n'entre pas en ligne de

 

  compte.

 

  La Commission est donc d'avis qu'il y aurait lieu d'annuler le rejet en vertu

 

  de l'article 36.

 

  Le président de la

  Commission d'appel des brevets

 

  G.A. Asher

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets.

 

  Nous renversons la décision de rejet et la demande est renvoyée à l'examinateur

 

  pour la reprise de la procédure d'examen.

 

  Telle est ma décision.

 

  Le Commissaire des brevets

 

  A.M. Laidlaw

 

  Fait à Hull, Québec

  le 18 février 1974

 

 Agent du demandeur

 

  Smart & Biggar

  Ottawa, Ontario

 

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