DECISION DU COMMISSAIRE
DIVULUGATION INSUFFISANTE: Revendications trop larges
L'enseignement de la technique portait sur un processus d'utilisation de cata-
lyseurs qui se rompent lors de la polymérisation, processus réalisé en supportant
le catalyseur à l'aide d'un véhicule poreux. La technique antérieure faisait état
de l'utilisation de supports de catalyseurs poreux. Les revendications ont été
rejetées puisque seuls les catalyseurs de chromate de silyle ont été divulgués.
Il a été soutenu qu'aux yeux des chimistes versés dans la technique, il était
évident que cette méthode pouvait utiliser d'autres catalyseurs et véhicules
poreux pour atteindre le résultat souhaité.
DECISION FINALE: Rejetée
La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la Décision finale de l'examinateur datée du 27 mars 1972 au sujet
de la demande no 028,123. Déposée le 21 août 1968 et revendiquant priorité au
21 août 1967. Le demandeur est l'Union Carbide Corporation et l'inventeur
Adam R. Miller. L'invention s'intitule "procédé continu pour la production
de polymères d'oléfines de poids moléculaire élevé au moyen d'un catalyseur
particulaire". Le demandeur a déposé une réplique écrite suite au rejet et a
précisé qu'il ne demandait aucune audition orale.
Au cours de l'examen de la demande qui a abouti à la Décision finale l'examina-
teur a rejeté 2 revendications, c'est-à-dire les revendications no 20 et 25,
comme étant imprécises et de trop grande portée. Les revendications no 21 à 24
et 26 à 30 furent également rejetées puisqu'elles découlaient soit de la reven-
dication no 20 ou de la revendication no 25. Cependant, l'examinateur n'a pas
refusé les revendications no 1 à 19 et no 30 à 40.
L'invention concerne un procédé amélioré pour la polymérisation des oléfines et
les instruments utilisés à cette fin. Jusqu'à maintenant, on procédait au
phase vapeur en utilisant des catalysesurs fluidisés comme les catalyseurs hexa-
valents d'oxyde de chrome. Mais, l'oxydation causée par les catalyseurs consti-
tuait un sérieux problème. Il y avait également contamination du produit obtenu
par le catalyseur.
Grâce à l'utilisation du chromate de silyle comme catalyseur, le demandeur a
réglé quelques-uns de ces problèmes. Le résidu du catalyseur notamment n'est
plus corrosif. Il utilise le catalyseur dans un réacteur spécial muni d'une
plaque de distribution du gaz. Ce dispositif permet de conserver la fluidi-
sation de la zone de réaction en recyclant le gaz à travers la plaque de distri-
bution jusqu'à la zone de réaction. En injectant le catalyseur au-dessus de la
plaque de distribution, les polymères désirés ne sont formés qu'au-dessus de
ladite plaque et n'obstrueront pas celle-ci. Ces caractéristiques constituent
la partie essentielle du procédé amélioré dont traitent les revendications no
1 à 4, 10 à 13, 18 et 19 et les revendications sur les instruments no 31 à 40.
Le requérant a également divulgué une deuxième amélioration. Si le catalyseur
de chromate de silyle (et, selon le requérant, d'autres catalyseurs) se trouve
sur les supports perméables, le polymére se formera non seulement sur la
surface du catalyseur mais aussi à l'intérieur des pores, pour ensuite briser
le support. Cette fissure exposera de nouvelles surfaces du catalyseur, ce qui
favorise une plus grande polymérisation. L'efficacité du catalyseur s'en
trouve donc accrue. De plus, le procédé de fission permet de conserver un
petit volume au catalyseur de sorte que la zone de réaction reste fluidisée et
n'est pas obstruée par de grandes masses de polymères solides. La fission
permet également d'obtenir une faible teneur résiduelle en catalyseur dans le
polymère formé, en partie à cause de la plus grande dilution du catalyseur dans
le produit de polymère.
Les revendications no 1 (procédé) et no 31 (instrument) illustrent bien les
revendications pour lesquelles on n'a formulé aucune objection et qui sont
probablement acceptables.
1. Un procédé continu pour la production de polymères particulaires
solides de composés non saturés d'oléfines, qui comprend simultanément
les étapes suivantes:
(a) mettre en contact dans un réacteur vertical muni d'une plaque
de distribution du gaz dans sa partie inférieure laquelle est
surmontée d'une zone de polymérisation au dessus de laquelle se
trouve une zone de réduction de la vitesse du gaz.
un flux gazeux contenant des oléfines polymérisables avec un
catalyseur de polymérisation de chromate de silyle pour les oléfines
dans ladite zone de polymérisation qui contient un lit fluidisé de
particules de polymère formées ou en voie de formation,
le débit gazeux étant suffisant pour maintenir la fluidisation du
lit et la température inférieure à la température d'agglomération
des particules de polymère,
(b) retirer une petite partie du lit fluidisé composé de particules
en suspension, et une partie du flux gazeux du réacteur à un endroit
situé au-dessus de la plaque de distribution du gaz et au niveau de
la zone inférieure de polymérisation,
(c) retirer du réacteur la partie non entrée en réaction du flux
gazeux, en un endroit situé au-dessus de la zone de polymérisation,
(d) refroidir le flux gazeux non entré en réaction pour faire
disparaître toute trace de chaleur de réaction,
(e) recycler le flux gazeux refroidi et non entré en réaction à
travers la plaque de distribution du gaz jusqu'à la zone de polymé-
risation à une vitesse suffisante pour maintenir la fluidisation du
lit,
(f) acheminer le gaz fabriqué renfermant les oléfines jusqu'au flux
gazeux recyclé, à une vitesse d'alimentation des oléfines fabriqués
égale à la vitesse de polymérisation des oléfines dans la zone de
polymérisation,
(g) acheminer le catalyseur jusqu'à la zone de polymérisation à une
vitesse égale à la vitesse de consommation du catalyseur.
31. Un réacteur contenant un lit fluidisé à l'intérieur duquel les monomères
d'oléfines peuvent être polymérisés d'une façon continue grâce à un catalyseur
dans un lit fluide en milieu gazeux fluidisé et comprenant:
un réacteur vertical dont la partie inférieure est cylindrique et la
partie supérieure dotée d'une section transversale plus grande que la
partie inférieure. La partie inférieure renferme une zone de poly-
mérisation dans laquelle la réaction de polymérisation catalysée
peut s'effectuer en milieu gazeux fluidisé. La partie supérieure
sert de zone de réduction de la vitesse pour la récupération des
particules entraînées dans l'agent de fluidisation qui entre dans
la partie supérieure du réacteur en provenance de la partie inférieure;
des plaques de distribution perméables à l'agent de fluidisation situées
dans la partie inférieure acheminent l'agent de fluidisation à travers
le lit fluidisé de la partie inférieure du réacteur et supportent le
lit lorsqu'il est à l'état stable,
des conduites d'alimentation communiquant avec la partie
inférieure du réacteur et d'approvisionnement en agent de
fluidisation au-dessous de ladite plaque de distribution,
des dispositifs d'injection qui servent à acheminer le
catalyseur de polymérisation des particules d'oléfines vers
la zone de polymérisation dans la partie inférieure du réac-
teur,
des dispositifs qui servent à récupérer les produits de
polymères dans la partie inférieure de la zone de polyméri-
sation et au-dessus des plaques de distribution,
des conduites de recyclage de l'agent de fluidisation atta-
chées au réacteur et servant à récupérer l'agent de fluidi-
sation de la partie supérieure du réacteur pour le renvoyer
vers la partie inférieure, au-dessous des plaques de distri-
bution, et
des échangeurs de chaleur à l'intérieur des conduites de
recyclage servant à enlever la chaleur de réaction de l'agent
de fluidisation recyclé.
Toutes les revendication déposées à l'origine concernaient le procédé, étaient
semblables à la revendication no 1 citée plus haut et étaient restreintes à
l'utilisation du chromate de silyle comme catalyseur. Après avoir apporté une
modification préliminaire en 1969, le requérant en a fait une deuxième le 16
juin 1970, environ deux ans après la date originale de dépôt et 3 ans après la
date de dépôt revendiqué par la Convention internationale. A cette époque, le
requérant a ajouté des revendications sur les instruments semblables à la
revendication no 31 citée plus haut et d'autres, relatives au procédé, semblables
aux revendications no 20 et 30 rejetées dans la décision. Ces nouvelles reven-
dications réclament une plus grande protection pour couvrir tous les procédés
où on utilise un catalyseur qui se subdivise lors de la polymérisation. Par
la suite, le requérant a exclu certains catalyseurs déjà revendiqués dans une
autre demande en coinstance cédée à la société Union Carbide, à savoir la
demande canadienne no 038,434 qui est maintenant le brevet no 876,181,
G.L. Karapinska, 20 juillet 1971. La revendication no 20, qui constitue un
excellent exemple des revendications rejetées, se lit comme suit:
Un procédé continu de production de polymères particulaires
solides de composés d'oléfines non saturés qui comprend simul-
tanément les étapes suivantes:
(a) mettre en contact dans un réacteur vertical muni d'une plaque
de de distribution du gaz dans la partie inférieure, et compre-
nant une zone de polymérisation au-dessus de celle-ci et
elle-même surmontée d'une zone de réduction de la vitesse du
gaz
un flux gazeux contenant des oléfines polymérisables et un
catalyseur de polymérisation de chromate de silyle pour lesdits
oléfines dans ladite zone de polymérisation,
ledit catalyseur comprenant un support perméable et solide qui
peut se scinder lors de la polymérisation et étant différent
d'un catalyseur supporté de chrome bis (cyclopentadienyl), et
ladite zone de polymérisation contenant un fil fluidisé de
particules de polymère formées ou en voie de formation, le
débit gazeux étant suffisant pour maintenir la fluidisation du
lit et la température inférieure à la température d'aggloméra-
tion des particules de polymère,
(b) retirer une petite partie du lit fluidisé composé de particules
en suspension, et une partie du flux gazeux du réacteur à un
endroit situé au-dessus de la plaque de distribution du gaz et
au niveau de la zone inférieure de polymérisation,
(c) retirer du réacteur la partie non entrée en réaction du flux
gazeux, en un endroit situé au-dessus de la zone de polymérisation,
(d) refroidir le flux gazeux non entré en réaction pour faire dispa-
raître toute trace de chaleur de réaction,
(e) recycler le flux gazeux refroidi et non entré en réaction à
travers la plaque de distribution du gaz jusqu'à la zone de
polymérisation à, une vitesse suffisante pour maintenir la flui-
disation du lit.
(f) achesiner le gaz fabriqué renfermant les oléfines jusqu'au flux
gazeux recyclé, à une vitesse d'alimentation des oléfines fabriqués
égale à la vitesse de polymérisation des oléfines dans la zone de
polymérisation,
(g) acheminer le catalyseur jusqu'à la zone de polymérisation à une
vitesse égale à la vitesse de consommation du catalyseur.
L'examinateur a rejeté les revendications no 20 à 30 parce qu'elles portaient
sur une invention qui n'était pas divulguée, ni appuyée adéquatement par
l'exposé. Il affirmait qu'elles étaient trop larges et imprécises, ce qui
violait manifestement l'article 36 de la Loi sur les brevets et l'article 25 du
Règlement concernant les brevets. L'examinateur affirmait que le seul procédé
qui était appuyé correctement par l'exposé était celui où on utilisait le
chromate de silyle. Il formulait ainsi son objection:
"L'une des caractéristiques essentielles de ce procédé est
l'utilisation du chromate de silyle comme catalyseur. A preuve
la page no 3, lignes 25 à 28". Il est maintenant possible
d'obtenir des polymères d'oléfines particulaires ayant une faible
teneur résiduaire en catalyseur non-corrosif en mettant en
contact un flux gazeux contenant un oléfine polymérisable avec
un catalyseur, le chrosate de silyle pulvérulent: En outre, à
la page 4, lignes 27 à 29, cette invention porte sur la production
continue de polymères particulaires d'oléfines de poids moléculaire
élevé en alimentant un catalyseur, le chromate de silyle pulvéru-
lent... "et aussi, à la page 5, lignes 23 et 24, ''les catalyseurs
utilisées dans l'application de cette invention sont des cata-
lyseurs de chromate de silyle..." Enfin à la page 6, lignes 4
à 6, "les catalyseurs de chromate de silyle utilisés dans l'appli-
cation de cette invention sont sous forme de particules solides
à écoulement libre et pulvérulentes et sont susceptibles, de
préférence, de se subdiviser". De plus, tous les exemples cités
concernent des procédés de polymérisation utilisant des catalyseurs
de chromate de silyle. Rien n'indique dans la divulgation qu'un
autre catalyseur pourrait être utilisé à la place du chromate de
silyle comme catalyseur. Les revendications du requérant ne doivent
donc s'appliquer qu'au chromate de silyle comme catalyseur.
Les premières revendications que le requérant a déposées ne
s'appliquaient qu'à un procédé de polymérisation au cours duquel
un flux gazeux contenant un oléfine polymérisable entrait en con-
tact avec un catalyseur de polymérisation, le silyle de chromate
pulvérulent. Cependant, dans sa lettre du 16 juin 1979, le requé-
rant apportait des modifications à son invention en ajoutant des
revendications supplémentaires, c'est-à-dire les revendications no
20 à 40. Les nouvelles revendications relatives au procédé, 20 et
25, ne portaient pas sur un catalyseur de chromate de silyle mais
définissaient plutôt le catalyser comme étant un catalyseur de
polymérisation particulaire. Dans sa décision du 30 décembre 1970,
l'examinateur s'est opposé à l'emploi de cette expression et a
déclaré que les seuls catalyseurs dont il est question dans l'ex-
posé de l'invention sont des catalyseurs de chromate de silyle.
Dans sa lettre du 29 mars 1971, le requérant, qui apportait de
nouvelles modifications, s'est élevé contre les objections de l'exa-
minateur et a allégué qu'il avait de bonnes raisons d'utiliser une
telle terminologie dans ses revendications. Il ajoutait que les
catalyseurs de chromate de silyle devant être utilisés faisaient
partie d'un important groupe de catalyseurs. Il précisait également
qu'il avait énuméré les divers supports dans son exposé de l'inven-
tion. Dans sa décision du 23 avril 1971, l'examinateur a repris
les mêmes objections. Il convient que les catalyseurs de chromate
de silyle utilisés font partie d'un important groupe de catalyseurs
et que l'exposé affirme qu'ils sont susceptibles d'être combinés
avec n'importe quelle catégorie de support. Cependant, l'exposé
ne mentionnait que le groupe des chromates de silyle comme étant un
élément essentiel du catalyseur revendiqué par le requérant.
Dans sa lettre du 15 octobre 1971, le requérant modifiait les re-
vendications no 20 et 25 en ajoutant la déclaration suivante:
"ledit catalyseur comprend un support perméable solide susceptible
de se subdiviser lors de la polymérisation". Il appuyait cette
modification en affirmant que la nature du catalyseur utilisé dans
le procédé de polymérisation de cette invention n'est pas seulement
déterminée par le composé de chrome choisi mais plutôt par l'utilisa-
tion d'un support perméable solide qui pourra se subdiviser lors de
la polymérisation. Le requérant affirmait que cette subdivision du
catalyseur n'est nulle part mentionnée dans les réalisations et qu'il
peut donc être autorisé à exiger plus de protection à cet égard
puisqu'il est vraisemblablement le premier inventeur à le revendi-
quer". L'examinateur soutient toutefois que les modifications appor-
tées aux revendications 20 et 25, et les déclarations à l'appui ne
réfutaient pas les objections exprimées dans les deux dernières
décisions et réitérées ci-dessus. Le nouvel énoncé des revendica-
tions no 20 et 25 est donctionnel et ne décrit qu'une caractéristique
souhaitable de support de catalyseur. Rien n'indique, dans
l'exposé ou les revendications, comment on s'y prendrait pour
que le support de catalyseur se subdivise. La référence à
l'exposé page 6, lignes 4 à 6, citée plus haut, indique que les
catalyseurs qui peuvent se subdiviser forment simplement un
groupe préférable de catalyseurs de chromate de silyle utilisés
dans cette invention.
On pourrait objecter également aux revendications modifiées no
20 et 25 que l'affirmation "ledit catalyseur comprend un support
perméable et solide susceptible de se subdiviser lors de la
polymérisation" ne fait qu'augmenter l'imprécision. Cette décla-
ration, qui présume définir la nature des catalyseurs ne décrit
pas du tout l'ingrédient actif du catalyseur. Il définit le sup-
port de catalyseur mais non la composition catalytique entière.
Les revendicatins ne sont donc pas conformes à l'article 36(2) de
la Loi sur les brevets.
Parmi les raisons données par le requérant, il y a les suivantes:
1. Les revendications rejetées visent la même notion que les reven-
dications relatives aux instruments et n'accorderaient pas au
requérant un plus grand monopole d'exploitation que celles-ci.
Etant donné que ces dernières sont acceptables, les revendications
20 à 30 devraient l'être également.
2. Même si le fonctionnement du réacteur des revendications no 31 à
40 n'est énoncé dans le mémoire descriptif qu'en se référant à
l'utilisation de catalyseurs de chromate de silyle, cela ne devrait
pas empêcher le requérant d'obtenir une plus grande protection du
procédé en ce qui concerne le choix du catalyseur. Les catalyseurs
de chromate de silyle, tels quels, et leur utilisation comme
catalyseurs de polymérisation d'oléfines, ne sont pas nouveaux.
L'élément nouveau est le réacteur et le procédé d'utilisation de
catalyseurs de chromate de style ne forment un groupe. Il est
allégué que la nature du catalyseur utilisé dans le procédé de
polymérisation de cette invention n'est pas seulement déterminée
par le choix d'un composé de chrome mais plutôt par l'utilisation
d'un support perméable et solide susceptible de se subdiviser lors
de la polymérisation, et cette notion est énoncée à la page 6,
lignes 12 à 33 du mémoire du demandeur. Cette caractéristique du
support de catalyseur est un élément essentiel et unique du procédé
de lit fluidisé par opposition à un système de catalyseur utilisé
en solution ou en boue. Dans ce dernier système, il n'est géné-
ralement pas nécessaire que les catalyseurs aient la propriété de
se subdiviser tandis que dans le procédé de lit fluidisé, cela est
essentiel en raison de la nature même du procédé. Amesure que les
particules de catalyseur grossisent pendant la polymérisation dans
le procédé de lit fluidisé, par accumulation de polymères à leur
surface, elles ont tendance à s'enfoncer graduellement dans le
flux gazeux. Afin de conserver la fluidité du lit, il est essentiel
que les particules puissent se subdiviser afin de demeurer assez
petites pour rester en suspension. Il est également allégué qu'il
n'est nulle part fait mention de cette subdivision du catalyseur
dans les réalisation antérieures et que le demandeur devrait être
autorité à obtenir plus de protection à cet égard puisqu'il est
vraisemblablement le premier inventeur à revendiquer un tel
objet.
Le requérant soutient qu'il a découvert une nouvelle invention
concernant les procédés de polymérisation en lit fluidisé où
une catégorie spéciale de support perméable et solide doit être
utilise, compte non tenu des autres composant du système
catalytique. Une fois le concept de support perméable et
solide susceptible de se subdiviser connu de tous les techni-
ciens, la substitution d'autres composés de métal lourd ou
d'autres catalyseurs aux composés de chromate de silyle sera
évidente et le requérant devrait pouvoir obtenir des revendica-
tions larges concernant sa contribution à la technique à cet
égard.
A l'appui de ses affirmations, le requérant cite Lovell Manufacturing c. Beatty
(1964) 41 CPR et Rodi Metallifex (1961) S.C.R. 117. En ce qui concerne l'accu-
sation d'avoir employé des termes imprécis, le requérant affiree ce qui suit:
... l'énoncé "ledit catalyseur comprenant un support perméable
et solide susceptible de se subdiviser lors de la polymérisation"
n'est pas imprécis par rapport à l'invention revendiquée. Cette
terminologie vise à revendiquer comme étant de nature même de
l'invention exposée, l'emploi d'un support de catalyseur dans un
procédé de lit fluidisé, et non un lieu spécifique pour le cata-
lyseur actif, comme l'examinateur l'a affirmé. Si le requérant
peut revendiquer l'invention des revendications no 20 et 25, il
peut également le faire pour la terminologie utilisée dans l'ex-
posé de l'invention. Le requérant soutient qu'en ce qui concerne
l'invention de l'objet visé par les revendications 20 et 25, le
choix des emplacements des catalyseurs spécifiques n'a rien à
voir avec la question et que l'énumération supplémentaire d'en-
placements n'ajouterait rien à la description de l'objet des
revendications 20 et 25. La nature du catalyseur visé par les
revendications 20 et 25 concerne la gauge de support qui doit
être utilisé et non le gaue de catalyseur actif qui pourrait être
présent. Ainsi, l'énoncé en question peut avoir une grande portée
en ce qui concerne la description du catalyseur, mais il n'est
certainement pas imprécis quant à la revendication de la notion
que le requérant croit avoir le droit de revendiquer.
L'erreur du premier argument du requérant vient du fait qu'on doit considérer
séparément les revendications (à l'exception des revendications dépendantes).
Pour l'examen des revendications relatives aux instruments, il faut établir si
le dispositif a été complètement exposé. Demeure pour les revendications relati-
ves au procédé. Si le requérant veut alléguer que les revendications relatives
aux instruments lui donnent un monopole d'exploitation semblable à ses revendica-
tions larges concernant le procédé, celles-ci font donc double emploi avec les
premières en lui accordant la protection auquelle il a droit et violet donc
l'article 43 de la Loi sur les brevets. En fait, les revendications relatives
aux instruments permettent au demandeur de protéger son instrueent, peu importe
son utilisation ultérieure, que ce soit la polymérisation d'oléfines au d'autres
procédés catalytiques. C'est de cette façon qu'elles lui couperont un monopole
d'exploitation différent de celui qui lui est accordé par les revendications sur
le procédé. Il est vraisemblable qu'on trouvera des réactions chimiques complète-
ment différentes susceptibles de se produire à l'intérieur de cet instrument.
Le point en litige n'est pas une question de plus ou moins grand monopole d'ex-
ploitation mais bien de monopoles différents. Une revendication relative à un
instrument est nouveau et brevetable en raison de sa structure même ou de la
combinaison de ses parties et non à cause de son application à des composés
particuliers.
Le prochain élément qu'on doit considérer est de déterminer si le procédé est
énoncé aussi longuenment que dans les revendications no 20 et 25. Dans l'exposé
de l'invention, nous trouvons les énoncés suivants (nous soulignons)
(1) Il est maintenant prouvé que certains polymères d'oléfines
particulaires et solides peuvent être obtenus avec une faible
quantité de catalyseur non-corrosif en mettant continuellement
en contact un flux gazeux contenant des oléfines polymérisables
avec un catalyseur de chromate de silyle pulvérulent... (Résumé
de l'invention, page 3)
(2) Cette invention porte sur la production continue de polymères
d'oléfines particulaires de poids moléculaire élevé par entraîne-
ment d'un catalyseur de chromate de silyle pulvérulent... (descrip-
tion page 4).
(3) Les catalyseurs utilisés dans la réalisation de cette invention
sont des catalyseurs de chromate de silyle..." (p. 5)
(4) Les catalyseurs de chromate de silyle utilisés dans la réali-
sation de cette invention sont..." (p. 6)
(5) L'injection du catalyseur en un point situé au-dessus de la
plaque de distribution est un élément essentiel de cette invention.
Les catalyseurs de chromate de silyle utilisés dans la réalisation
de cette invention sont très actifs." (p. 11)
(6) "Le système de catalyseurs de chromate de silyle de cette
invention semble donner un produit dont la grosseur moyenne des
particules est d'environ 40 mailles. La faible teneur résiduaire
est sans doute due à la forte productivité du catalyséur de
chromate de silyle..." (p. 13)
(7) Tous les 17 exemples concernent l'utilisation du seul catalyseur
de chrorate de silyle;
(8) Les premières revendications qui furent déposées et les
revendications qui se trouvaient dans nos dossiers depuis deux ans
ne mentionnaient que le catallyseur de chromate de silyle.
Il est clair que l'objet principal de l'exposé et des premières revendications
était les catalyseurs de chromate de silyle. Il serait facile d'assumer que
les chromates de silyle sont les seuls catalyseurs utilisables.
La seule autre mention de catalyseur se trouve dans l'abrégé qui se lit comme
suit: "un catalyseur particulaire comme un chromate de silyle pulvérulent".
Étant donné que l'article 27(A)(2) du Règlement interdit expressément d'utiliser
l'abrégé pour interpréter la portée de l'invention revendiquée, il n'y a pas
lieu de considérer la signification des expressions utilisées. Qu'il suffise
de mentionner que, dans Scragg c. Leesona, 1964 D.C.E. 649 à 711, le président
de la Cour de l'Échiquier avait indiqué que l'expression "comme" ne doit pas
être interprétée comme signifiant simplement "par exemple", mais qu'elle est
de fait une expression restrictive (dans le cas présent, restreinte aux cataly-
seurs de chromate de silyle). La Cour suprême du Canada a également statué sur
cette expression dans Noranda Mines Minerals Separation, 1950 S.C.R. 36.
Le requérant affirme qu'il a le droit de revnediquer les modifications évidentes
des réalisations énoncées spécifiquement de son invention et cite Rodi c. Metal-
lifex (supra) et Lovell c. Beatty (supra) à l'appui. Ces décisions portent
effectivement que les équivalents évidents d'un élément revendiqué d'une combi-
naison, seraient protégés par les revendications dans ces circonstances. Dans
la décision rendue dans l'affaire Rodi, la cause portait sur des dispositifs
visant à maintenir ensemble les parties d'un bracelet de montre. L'objet était
tellement simple, il pouvait être évident qu'on pourrait utiliser d'autre dispo-
sitifs de fixation. Dans la décision rendue dans l'affaire Lovell, la cour a
appliqué la doctrine de l'équivalent mécanique pour une invention relative à
une essoreuse de machine à laver. Ce principe peut cependant ne pas s'appliquer
à toutes les circonstances.
Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Sandoz c. Gilcross Ltd., ancienne-
ment Jules R. Gilbert, S.C. 18 octobre 1972 nous fournit d'autres indications
à ce sujet. Voici ce qui y est dit, à la page 10:
"Un mémoire descriptif est destiné aux techniciens et
est basé sur le principe que ces derniers le comprendront
quand ils le liront".
Le juge ajoutait que lorsqu'un mémoire descriptif décrit non seulement l'in-
vention complète mais aussi son fonctionnement ou utilisation, il n'invaliderait
pas le brevet pour de simples détails techniques, et qu'il ne considère pas que
l'article 36(1) exige de le faire.
Nous devons donc décider ce qu'un chimiste professionnel retiendrait de l'exposé
donné à la page 6 de la demande. On connaissait déjà la technique du catalyseur
fluidisé pour la polymérisation d'oléfines. On connaissait également l'utili-
sation de supports de catalyseur perméables (voir, par exemple, le brevet amé-
ricain no 3,023,203, 27 février 1962, cité à la page 2 de l'exposé du requérant).
Le requérant a indiqué qu'il serait utile d'utiliser son procédé en suivant
toutes les étapes émumérées dans les revendications, au moyen de catalyseurs
qui se fissureront lors de la polymérisation, cette scission pouvant être
réalisée en utilisant des supports de catalyseur perméables. Il donna l'exemple
des catalyseurs de chromate de silyle. Nous pensons, étant donné l'état de la
technique, qu'il serait évident à des chimistes professionnels qu'on serait
capable de parvenir aux mêmes résultats en utilisant d'autres catalyseurs ou des
supports perméables. Le requérant n'a pas précisé les autres catalyseurs
possibles, du moins dans sa demande, mais beaucoup pourraient être efficaces.
De fait, plusieurs ont déjà été utilisés sur des supports perméables qui se
scindent en cours d'emploi. Le demandeur ayant mis au point cette nouvelle
technique, nous ne pensons pas que la protection qui lui est accordée devrait
être restreinte aux catalyseurs particuliers qu'il a divulgués. Comme il est
statué dans Riddel c. Patrick Harrison, (1956-1960) D.C.E. 213 à 253, un inven-
teur n'a pas besoin de restreindre ses revendications "à ce qui est décrit expres-
sément dans le mémoire descriptif et illustré dans les dessins connexes" mais,
dans le cadre de son invention, peut revendiquer aussi largement que le feraient
les techniciens. Pour ces motifs nous ne pensons pas que l'article 36 interdise
l'acceptation des revendications 20 à 30.
L'argument de l'examinateur voulant que les revendications soient imprécises
découle de sa prétention que les revendications omettent de préciser les types
de catalyseur qui doivent être utilisés. Cependant, nous croyons que l'essence
de l'invention couverte par les revendications rejetées ne réside pas dans le
catalyseur lui-même, mais dans le procédé particulier qui comprend l'utilisation
d'un support perméable qui produit une scission du matériel catalytique. Dans
ce cas, il n'a pas besoin de préciser le type de catalyseur qui doit être utilisé
et l'imprécision à laquelle l'examinateur fait allusion n'entre pas en ligne de
compte.
La Commission est donc d'avis qu'il y aurait lieu d'annuler le rejet en vertu
de l'article 36.
Le président de la
Commission d'appel des brevets
G.A. Asher
Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets.
Nous renversons la décision de rejet et la demande est renvoyée à l'examinateur
pour la reprise de la procédure d'examen.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Hull, Québec
le 18 février 1974
Agent du demandeur
Smart & Biggar
Ottawa, Ontario