DECISION DU COMMISSAIRE
INSUFFISANCE DU MEMOIRE DESCRIPTIF ET DES Invention jugée ambiguë
REVENDICATIONS: et inopérante.
Articles 2(d) et 36
La raison invoquée et certaines revendications nouvelles sont admises en
contestation de la décision finale; le dépôt d'autres revendications nouvelles
est refusé pour défaut d'inclure les restrictions invoquées pour réfuter les
objections.
DECISION FINALE: Révoquée par le modificatif
*****************************
La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'Examinateur, en date du 21 juin 1972, concer-
nant la demande 007,989. La présente demande a été déposée le 19 décembre 1967
au nom de VArian Associates (William Edward Spicer) et, a trait à un "TUBE INTEN-
SIFICATEUR D'IMAGE CAMERA". Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la
décision finale, l'Examinateur a rejeté les revendications 1 et 2, les seules
revendications au dossier, pour n'être pas conformes au règlement 25 des règlements
régissant les brevets, et des articles 36(2) et 2(d) de la Loi sur les brevets.
Les revendications 1 et 2 refusées se lisent comme suit:
1. Un tube intensificateur d'image caméra, pouvant être
excité par des rayons gamma et comprenant une enveloppe
à vide dans laquelle est montée, près de son extrémité
de sortie, une pellicule de forme parabolique essentiel-
lement cristalline faite d'une matière photoluminescente
servant de couche luminescente pour l'émission de photons
sous l'effet d'une excitation produite par des rayons
gamma, cette enveloppe contenant également une pellicule
photoémettrice de forme parabolique déposée près de la
surface intérieure de la pellicule photoluminescente, et
destinée à émettre des électrons sous l'effet de l'excita-
tion des photons, et d'un système destiné à accélérer les
électrons appelés à bombarder la couche phosphorescente de
l'écran.
2. Un tube dans lequel, selon la revendication 1, la pellicule
est faite d'iodure de césium.
Dans sa décision finale, l'Examinateur a déclaré notamment:
Les revendications 1 et 2 sont, une fois de plus rejetées en
vertu de l'article 25 des règlements régissant les brevets,
selon lequel une revendication ne peut être admise à moins que
le mémoire descriptif ne décrive toutes les caractéristiques
d'un élément de l'invention exposé dans la revendication. Ce
mémoire descriptif ne nous enseigne rien; les dessins ou les
revendications initiales de cette demande de restriction définies
aux lignes 2 et 3 (3 et 4 ci-dessus) de la revendication 1,
relativement à "une pellicule essentiellement cristalline de
forme parabolique et faite d'une matière photoluminescente (montée
près de l'extrémité d'entrée de l'enveloppe à vide)". En
l'absence d'une explication précise, l'expression " pellicule
cristalline" doit être rendue en des mots usuels, c'est-à-dire
comme une feuille de papier ou une feuille de métal en supposant
une structure autonome n'impliquant qu'un seul élément. La reven-
dication ne fait mention d'aucun substrat, sous une forme
quelconque, pouvant servir de support à la "pellicule cristalline".
Au paragraphe 2 de la page 2, le demandeur déclare que "l'écran
capteur sphérique est formé par évaporation d'un halogénure
alcalin... sous vide et sur la surface intérieure et sphérique de
captage du tube intensificateur d'image". Le paragraphe 4 de la
page 2 nous informe que "l'écran d'halogénure alcalin est évaporé
et condensé en place". Selon le paragraphe 6 de la page 2,
"halogénure de métal alcalin est évaporé sous vide sur un substrat
curviligne et transparent aux rayons X". Selon le dernier para-
graphe de la page 3, "la ... pellicule de scintillement est déposée
par vaporisation sur la fenêtre de l'enveloppe du tube capable de
transmettre les rayons X ou sur un substrat convenablement monté
à l'intérieur et capable de transmettre les rayons X". Selon
toutes les intentions et caractéristiques de l'invention du
demandeur, dont font état les pages 2, 3, 3A, et selon chacun des
éléments du mémoire descriptif du demandeur, la pellicule de
scintillement est vaporisée sur un substrat. Nulle part peut-on
trouver que la pellicule de scintillement pourrait être une
"pellicule cristalline autoportante". En fait, aux lignes 24 et
25 de la page 1, 1 et 4 de la page 2, au paragraphe 3 de la page 7,
et au paragraphe 1 de la page 3, le demandeur nie l'utilisation
de feuilles minces autoportantes faites d'un seul halogénure de
métal alcalin pouvant servir de scintillateurs, cela parce que la
déformation des feuilles façonnées en profil parabolique nuirait
à l'efficacité de la conversion et à la résolution de l'image
caméra convertie".
Les revendications 1 et 2 sont également rejetées en vertu de
l'article 36(2) parce qu'elles sont imprécises et incomplètes,
c'est-à-dire que les revendications ont fait défaut de préciser
un substrat quelconque destiné à la pellicule cristalline de
forme parabolique faite d'une matière photoluminescente définie à
la ligne 3 de la revendication 1, et qui est définie à la ligne 2
seulement comme "montée près de l'extrémité d'entrée (d'une envelop-
pe à vide)". Il s'agit donc de savoir si la "pellicule cristalline"
est le fait d'une couche déposée par évaporation sur un substrat
qui la supporte, comme l'indiquent tous les articles de l'invention,
ou si cette pellicule est une structure autoportante formée par
évaporation sur un substrat qui a été supprimé par la suite, ou si
cette couche repose sur une mince plaquette faite d'un halogénure
de métal alcalin en poudre et façonné en une pellicule de forme
parabolique.
...
Les revendications 1 et 2 sont également rejetées en vertu de
l'article 2(d) de la Loi sur les brevets parce qu'elles sont d'une
nature générale au point d'inclure des combinaisons inopérantes.
La restriction de la ligne 3 de la revendication 1, qui fait état
d'une pellicule essentiellement cristalline faite d'une matière
photoluminescente", est si générale qu'il est possible de l'inter-
préter comme une mince plaquette faite d'un seul cristal façonné
en une feuille parabolique. Le demandeur a refusé d'accepter de
tels scintillateurs parce qu'inopérants à cause d'une sérieuse
détérioration de l'efficacité de la conversion et de la résolution
de l'image, tel que susmentionné.
Dans sa réponse à la décision finale du 21 septembre 1972, le demandeur a
déclaré notamment:
Le Bureau des brevets est prié d'annuler les revendications 1 et
2 et d'y substituer les revendications 1 à 34 présentement soumises
en deux exemplaires.
En réponse aux objections de l'Examinateur, relativement
aux revendications 1 et 2, nous avons modifié le texte de la
revendication 1 de sorte qu'il précise maintenant que la
pellicule photoluminescente est obtenue par évaporation sous
vide, qu'elle est déposée sur un substrat, et qu'elle est
composée d'une matière choisie à même un groupe de matières
composées d'iodure de césium, de bromure de césium, d'iodure
de sodium et d'iodure de rubidium.
Le texte de la revendication 2 précise maintenant que l'iodure
de césium est activée.
A noter que l'Examinateur a rejeté les revendications 1 et 2
en vertu de l'article 36(2) selon lequel les revendications sont
vagues et incomplètes. Dans le présent cas, il s'agit de savoir
si la pellicule est autoportante ou non. Si elle est autoportante,
selon l'interprétation de la revendication, le demandeur est
d'accord avec le rejet en vertu de l'article 32(2). Il faut se
rappeler cependant qu'une "couche de glace" n'est pas généralement
autoportante, mais qu'elle repose sur un substrat tout comme
l'objet de la présente demande.
Les revendications 1 et 2 ont été également rejetées, en vertu de
l'article 2(d), pour être trop générales au point d'inclure des
combinaisons inopérantes. Dans sa demande, le demandeur n'a pas
déclaré, ni ne croit présentement, qu'un seul cristal façonné en
une forme parabolique est inopérant, Il est vrai qu'une telle
plaquette de cristal a, dans le passé affecté la résolution de
l'image. Nous avons mis de telles plaquettes à l'essai et la réso-
lution de l'image était de qualité inférieure à la qualité de la
résolution obtenue au moyen d'une pellicule déposée par évaporation
parce que les rayons lumineux sont retenus à l'intérieur du cristal
par effet de réflexion produit par les faces opposées du cristal
façonné. Nous ne voyons pas comment le texte de la demande, tel
qu'il a été cité par l'Examinateur, pourrait être interprété de
telle façon que les scintillateurs seraient inopérants. Nous ne
croyons donc pas que les revendications 1 et 2 devraient être rejetées
en vertu de l'article 2(d), parce qu'on n'a pas démontré qu'une
plaquette mince ainsi façonnée est inopérante, et parce que le
demandeur n'a pas dit qu'elle est inopérante.
En ce qui a trait à l'article 25 des règlements, il apparaît que
l'Examinateur croit que l'objet de l'invention ne peut être reven-
diqué à moins que le mémoire ne décrive toutes les caractéristiques
de cette invention. Nous soumettons respectueusement que la nature
cristalline de la pellicule déposée par évaporation est invariablement
inhérente. Il est admis, aux Etats-Unis, qu'une caractéristique
invariablement inhérente peut être ajoutée au mémoire descriptif sous
forme de modification, et peut ainsi être revendiquée pourvu qu'elle
soit manifestement inhérente. Les citations tirées des publications
avaient pour but de démontrer que de telles pellicules déposées
par évaporation sont cristallines.
Dans sa deuxième réponse en date du 19 décembre 1972, le demandeur a déclaré,
notamment:
Il est convenu que les revendications 1 et 2, telles que modifiées
le 21 septembre 1972, sont maintenant acceptables à l'Examinateur,
la revendication 1 ayant été modifiée pour établir que la pellicule
photoluminescente est déposée par évaporation sous vide, c'est-à-dire
qu'elle est déposée sur un substrat et qu'elle est composée d'une
matière choisie parmi un groupe de matières comprenant de l'iodure
de césium, du bromure de césium, de l'iodure de sodium et de l'iodure
de rubidium, la revendication 2 pour sa part faisant maintenant état
de l'activation de l'iodure de césium.
En outre, à la lumière de ce qui précède, le Commissaire
est encore une fois prié de confirmer que les raisons soumises
relativement aux revendications 1 et 2 répondent aux objections
de l'Examinateur quant à l'admission des revendications 7 à 18.
Le demandeur désire déclarer officiellement que, sur réception
de la confirmation, les revendications 1 et 2 sont admissibles.
La revendication 1 sera encore une fois modifiée de manière à
inclure l'iodure de lithium et l'iodure de potassium dans le
groupe sélectif de matières formant couche photoluminescente,
puisque ces deux composés additionnels sont mentionnés à la
ligne 25 de la page 15 du mémoire descriptif déposé.
En conclusion, le demandeur déclare vouloir faire tous les
efforts requis pour mener à bon terme l'instruction de cette
demande, et vouloir considérer toute proposition du Commissaire
relativement à cette instruction. En particulier, le demandeur
aimerait être avisé de l'admission des revendications 3 à 34,
ainsi que des revendications 1 et 2 maintenant modifiées.
La demande a trait à des écrans capteurs pour tubes intensificatuers d'image
caméra. Les revendications 1 et 2 modifiées se lisent comme suit:
1. Un tube intensificateur d'image sensible aux rayons gamma
et composé d'une enveloppe à vide dans laquelle est montée,
près de son extrémité servant d'entrée, une pellicule
essentiellement cristalline faite d'une matière photolu-
minescente déposée par évaporation à vide sur un substrat
et servant de couche photoluminescente capable d'émettre
des photons sous l'effet des rayons gamma. Cette pellicule
photoluminescente est faite d'une matière choisie à même un
groupe de matières composées d'iodure de césium, de bromure
de césium, d'iodure de sodium et d'iodure de rubidium,
l'enveloppe contenant également une pellicule de forme para-
bolique déposée près de la surface intérieure de la pellicule
photoluminiescente et capable d'émettre des électrons sous
l'effet des photons, ainsi qu'un système capable d'accélérer
les électrons dirigés sur la couche phosphorique de l'écran.
2. Un tube, selon la revendication 1, dans lequel ledit iodure
de césium est activé.
Il s'agit de décider si les revendications modifiées 1 et 2 répondent aux
objections inscrites dans la Décision finale, relativement à l'article 25 des
règlements sur les brevets, ainsi qu'à l'article 36(2) et à l'article 2(d) de la
Loi sur les brevets.
A noter que le rejet fait en vertu du règlement 25 sur les brevets avait trait
à l'expression "pellicule cristalline". Puisque le demandeur a depuis qualifié
le scintillateur des revendications 1 et 2 modifiées en y ajoutant l'expression
"évaporation sous vide", la Commission est prête à accepter les termes
"essentiellement cristalline" qui servent à qualifier la couches luminescente,
et puisque la revendication déclare que la "pellicule" est déposée sur un
substrat, la Commission est également prête à accepter le terme "pellicule" pour
définir la couche déposée par évaporation.
Pour ce qui est des raisons du rejet en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur
les brevets, l'insertion, dans la revendication 1 modifiée, d'une restriction
portant sur la "pellicule" faite d'une matière photoluminescente, qui explique.
que la pellicule est déposée sur un substrat par évaporation sous vide, répond
à l'objection que les revendications 1 et 2 étaient vagues et incomplètes.
Il s'ensuit que les modifications apportées aux revendications 1 et 2, aux fins
de préciser que les scintillateurs sont faits de pellicules déposées sur un
substrat par évaporation sous vide, ont supprimé l'objection que les revendica-
tions étaient générales au point d'inclure des combinaisons inopérantes (article
2 de la Loi sur les brevets).
Examinons maintenant les nouvelles revendications 7 à 18 qui sont manifestement
sujettes aux objections présentées dans la décision finale. Dans chacune des
revendications 7 à 18, le demandeur a fait défaut de définir le scintillateur
comme étant fait d'une pellicule déposée sur un substrat par évaporation sous
vide; la couche luminescente es définie d'une façon si générale dans chaque
revendication qu'il est possible de l'interpréter comme une plaquette fait d'un
seul élément autoportant d'un matériau d'halogénure en poudre, ou d'un cristal
sigle façonné par moulage en une structure parabolique sans substrat, interpré-
tations déjà rejetées à titre de particularités de l'invention.
De plus, chacune des revendications 7 à 14 définit le scintillateur à tube
intensificateur d'image comme "une seule pellicule cristalline" faite d'une
matière photoluminescente. Chacune des revendications néglige de définir que la
pellicule est faite par évaporation à vide et déposée sur un substrat. Ces
revendications soulèvent donc les mêmes objections que les revendications 1 et
2 qui furent finalement rejetées en vertu du règlement 46 des règlements sur les
brevets, et pour lesquelles le demandeur a apporté des modifications. Nous
croyons que ces revendications ne sont pas fondées, qu'elles sont vagues sans
raison, incomplètes et, d'une portée plus générale que l'invention décrite.
De plus, les revendications 7 à 14 vont à l'encontre de l'article 36(2) de la
Loi sur les brevets et de l'article 25 des règlements sur les brevets, et que la
restriction faite selon les termes "une seule pellicule cristalline" (prescription
qui n'est pas décrite spécifiquement dans le mémoire descriptif) ajoute une autre
restriction vague, soit le qualificatif "seule", à la restriction déjà rejetée
dans la décision finale. On ne sait pas au juste si "une seule pellicule
cristalline" signifie un seul cristal ou une seule pellicule de cristal, signi-
fication que rejette le demandeur dans sa réponse du 17 avril 1972, ou si la
restriction signifie une pellicule faite d'une matière polycristalline.
Dans le cas des autres revendications nouvelles, soit les revendications 3 à 6
et 19 à 34, chacune fait état d'un scintillateur fait à partir d'une matière
déposée sur un substrat par évaporation à vide, ou d'une méthode pour fabriquer
un tel scintillateur. Ces revendications ne sont donc pas sujettes aux mêmes
objections que les objections mises de l'avant dans la décision finale.
La Commission est donc assurée que les raisons de rejet ont été éliminées en ce
qui a trait aux revendications 1 et 2, que les revendications 3 à 6 et 19 à 34
ne sont pas non plus sujettes au rejet, et que les revendications 7 à 18 sont
sujettes aux raisons qui ont été causes du rejet des revendications 1 et 2 dans
la décision finale et que, partant, elles ne doivent pas être acceptées.
Il faut noter cependant qu'une nouvelle antécédance a été officiellement soumise
dans la réponse du 21 septembre 1972, et qu'elle doit être jugée par l'Examinateur
en fonction de l'admissibilité des revendications modifiées.
La Commission recommande que le dépôt des revendications 7 à 18 soit rejeté, que
les revendications 1 à 16 et 19 à 34 soient déposées si elles sont représentées
à titre de revendications 1 à 22, et que ces revendications fassent l'objet d'un
autre examen, étant donné l'antécédance nouvellement présentée. La Commission
recommande également que la demande du demandeur, à l'effet de modifier la
nouvelle revendication 1 de manière à inclure "iodure de lithium et iodure de
potassium", soit acceptée.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets et
refusons le dépôt des revendications 7 à 18. Nous acceptons les revendications
1 à 6 et 19 à 34, y compris la modification apportée à la revendication 1, et
nous retournons la demande à l'Examinateur pour la reprise de l'instruction
conformément à cette décision. Le demandeur dispose d'une période de six mois
au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision aux
termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Hull (Québec)
le 3 octobre 1973
Mandataires du demandeur
Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson
Ottawa