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                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

INSUFFISANCE DU MEMOIRE DESCRIPTIF ET DES Invention jugée ambiguë

REVENDICATIONS:                           et inopérante.

                                          Articles 2(d) et 36

 

La raison invoquée et certaines revendications nouvelles sont admises en

contestation de la décision finale; le dépôt d'autres revendications nouvelles

est refusé pour défaut d'inclure les restrictions invoquées pour réfuter les

objections.

 

DECISION FINALE: Révoquée par le modificatif

 

                         *****************************

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des

 

 brevets, de la décision finale de l'Examinateur, en date du 21 juin 1972, concer-

 

nant la demande 007,989. La présente demande a été déposée le 19 décembre 1967

 

au nom de VArian Associates (William Edward Spicer) et, a trait à un "TUBE INTEN-

 

SIFICATEUR D'IMAGE CAMERA". Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la

 

décision finale, l'Examinateur a rejeté les revendications 1 et 2, les seules

 

revendications au dossier, pour n'être pas conformes au règlement 25 des règlements

 

régissant les brevets, et des articles 36(2) et 2(d) de la Loi sur les brevets.

 

Les revendications 1 et 2 refusées se lisent comme suit:

 

1. Un tube intensificateur d'image caméra, pouvant être

excité par des rayons gamma et comprenant une enveloppe

à vide dans laquelle est montée, près de son extrémité

de sortie, une pellicule de forme parabolique essentiel-

lement cristalline faite d'une matière photoluminescente

servant de couche luminescente pour l'émission de photons

sous l'effet d'une excitation produite par des rayons

gamma, cette enveloppe contenant également une pellicule

photoémettrice de forme parabolique déposée près de la

surface intérieure de la pellicule photoluminescente, et

destinée à émettre des électrons sous l'effet de l'excita-

tion des photons, et d'un système destiné à accélérer les

électrons appelés à bombarder la couche phosphorescente de

l'écran.

 

2. Un tube dans lequel, selon la revendication 1, la pellicule

est faite d'iodure de césium.

 

Dans sa décision finale, l'Examinateur a déclaré notamment:

 

Les revendications 1 et 2 sont, une fois de plus rejetées en

vertu de l'article 25 des règlements régissant les brevets,

selon lequel une revendication ne peut être admise à moins que

le mémoire descriptif ne décrive toutes les caractéristiques

d'un élément de l'invention exposé dans la revendication. Ce

mémoire descriptif ne nous enseigne rien; les dessins ou les

revendications initiales de cette demande de restriction définies

aux lignes 2 et 3 (3 et 4 ci-dessus) de la revendication 1,

relativement à "une pellicule essentiellement cristalline de

forme parabolique et faite d'une matière photoluminescente (montée

près de l'extrémité d'entrée de l'enveloppe à vide)". En

l'absence d'une explication précise, l'expression " pellicule

cristalline" doit être rendue en des mots usuels, c'est-à-dire

comme une feuille de papier ou une feuille de métal en supposant

une structure autonome n'impliquant qu'un seul élément. La reven-

dication ne fait mention d'aucun substrat, sous une forme

quelconque, pouvant servir de support à la "pellicule cristalline".

Au paragraphe 2 de la page 2, le demandeur déclare que "l'écran

capteur sphérique est formé par évaporation d'un halogénure

alcalin... sous vide et sur la surface intérieure et sphérique de

captage du tube intensificateur d'image". Le paragraphe 4 de la

page 2 nous informe que "l'écran d'halogénure alcalin est évaporé

et condensé en place". Selon le paragraphe 6 de la page 2,

"halogénure de métal alcalin est évaporé sous vide sur un substrat

curviligne et transparent aux rayons X". Selon le dernier para-

graphe de la page 3, "la ... pellicule de scintillement est déposée

par vaporisation sur la fenêtre de l'enveloppe du tube capable de

transmettre les rayons X ou sur un substrat convenablement monté

à l'intérieur et capable de transmettre les rayons X". Selon

toutes les intentions et caractéristiques de l'invention du

demandeur, dont font état les pages 2, 3, 3A, et selon chacun des

éléments du mémoire descriptif du demandeur, la pellicule de

scintillement est vaporisée sur un substrat. Nulle part peut-on

trouver que la pellicule de scintillement pourrait être une

"pellicule cristalline autoportante". En fait, aux lignes 24 et

25 de la page 1, 1 et 4 de la page 2, au paragraphe 3 de la page 7,

et au paragraphe 1 de la page 3, le demandeur nie l'utilisation

de feuilles minces autoportantes faites d'un seul halogénure de

métal alcalin pouvant servir de scintillateurs, cela parce que la

déformation des feuilles façonnées en profil parabolique nuirait

à l'efficacité de la conversion et à la résolution de l'image

caméra convertie".

 

Les revendications 1 et 2 sont également rejetées en vertu de

l'article 36(2) parce qu'elles sont imprécises et incomplètes,

c'est-à-dire que les revendications ont fait défaut de préciser

un substrat quelconque destiné à la pellicule cristalline de

forme parabolique faite d'une matière photoluminescente définie à

la ligne 3 de la revendication 1, et qui est définie à la ligne 2

seulement comme "montée près de l'extrémité d'entrée (d'une envelop-

pe à vide)". Il s'agit donc de savoir si la "pellicule cristalline"

est le fait d'une couche déposée par évaporation sur un substrat

qui la supporte, comme l'indiquent tous les articles de l'invention,

ou si cette pellicule est une structure autoportante formée par

évaporation sur un substrat qui a été supprimé par la suite, ou si

cette couche repose sur une mince plaquette faite d'un halogénure

de métal alcalin en poudre et façonné en une pellicule de forme

parabolique.

 

...

 

Les revendications 1 et 2 sont également rejetées en vertu de

l'article 2(d) de la Loi sur les brevets parce qu'elles sont d'une

nature générale au point d'inclure des combinaisons inopérantes.

La restriction de la ligne 3 de la revendication 1, qui fait état

d'une pellicule essentiellement cristalline faite d'une matière

photoluminescente", est si générale qu'il est possible de l'inter-

préter comme une mince plaquette faite d'un seul cristal façonné

en une feuille parabolique. Le demandeur a refusé d'accepter de

tels scintillateurs parce qu'inopérants à cause d'une sérieuse

détérioration de l'efficacité de la conversion et de la résolution

de l'image, tel que susmentionné.

 

Dans sa réponse à la décision finale du 21 septembre 1972, le demandeur a

 

déclaré notamment:

 

Le Bureau des brevets est prié d'annuler les revendications 1 et

2 et d'y substituer les revendications 1 à 34 présentement soumises

en deux exemplaires.

 

En réponse aux objections de l'Examinateur, relativement

aux revendications 1 et 2, nous avons modifié le texte de la

revendication 1 de sorte qu'il précise maintenant que la

pellicule photoluminescente est obtenue par évaporation sous

vide, qu'elle est déposée sur un substrat, et qu'elle est

composée d'une matière choisie à même un groupe de matières

composées d'iodure de césium, de bromure de césium, d'iodure

de sodium et d'iodure de rubidium.

 

Le texte de la revendication 2 précise maintenant que l'iodure

de césium est activée.

 

A noter que l'Examinateur a rejeté les revendications 1 et 2

en vertu de l'article 36(2) selon lequel les revendications sont

vagues et incomplètes. Dans le présent cas, il s'agit de savoir

si la pellicule est autoportante ou non. Si elle est autoportante,

selon l'interprétation de la revendication, le demandeur est

d'accord avec le rejet en vertu de l'article 32(2). Il faut se

rappeler cependant qu'une "couche de glace" n'est pas généralement

 autoportante, mais qu'elle repose sur un substrat tout comme

l'objet de la présente demande.

 

Les revendications 1 et 2 ont été également rejetées, en vertu de

l'article 2(d), pour être trop générales au point d'inclure des

combinaisons inopérantes. Dans sa demande, le demandeur n'a pas

déclaré, ni ne croit présentement, qu'un seul cristal façonné en

une forme parabolique est inopérant, Il est vrai qu'une telle

plaquette de cristal a, dans le passé affecté la résolution de

l'image. Nous avons mis de telles plaquettes à l'essai et la réso-

lution de l'image était de qualité inférieure à la qualité de la

résolution obtenue au moyen d'une pellicule déposée par évaporation

parce que les rayons lumineux sont retenus à l'intérieur du cristal

par effet de réflexion produit par les faces opposées du cristal

façonné. Nous ne voyons pas comment le texte de la demande, tel

qu'il a été cité par l'Examinateur, pourrait être interprété de

telle façon que les scintillateurs seraient inopérants. Nous ne

croyons donc pas que les revendications 1 et 2 devraient être rejetées

en vertu de l'article 2(d), parce qu'on n'a pas démontré qu'une

plaquette mince ainsi façonnée est inopérante, et parce que le

demandeur n'a pas dit qu'elle est inopérante.

 

En ce qui a trait à l'article 25 des règlements, il apparaît que

l'Examinateur croit que l'objet de l'invention ne peut être reven-

diqué à moins que le mémoire ne décrive toutes les caractéristiques

de cette invention. Nous soumettons respectueusement que la nature

cristalline de la pellicule déposée par évaporation est invariablement

inhérente. Il est admis, aux Etats-Unis, qu'une caractéristique

invariablement inhérente peut être ajoutée au mémoire descriptif sous

forme de modification, et peut ainsi être revendiquée pourvu qu'elle

soit manifestement inhérente. Les citations tirées des publications

avaient pour but de démontrer que de telles pellicules déposées

par évaporation sont cristallines.

 

Dans sa deuxième réponse en date du 19 décembre 1972, le demandeur a déclaré,

 

notamment:

 

Il est convenu que les revendications 1 et 2, telles que modifiées

le 21 septembre 1972, sont maintenant acceptables à l'Examinateur,

la revendication 1 ayant été modifiée pour établir que la pellicule

photoluminescente est déposée par évaporation sous vide, c'est-à-dire

qu'elle est déposée sur un substrat et qu'elle est composée d'une

matière choisie parmi un groupe de matières comprenant de l'iodure

de césium, du bromure de césium, de l'iodure de sodium et de l'iodure

de rubidium, la revendication 2 pour sa part faisant maintenant état

de l'activation de l'iodure de césium.

 

En outre, à la lumière de ce qui précède, le Commissaire

est encore une fois prié de confirmer que les raisons soumises

relativement aux revendications 1 et 2 répondent aux objections

de l'Examinateur quant à l'admission des revendications 7 à 18.

 

Le demandeur désire déclarer officiellement que, sur réception

de la confirmation, les revendications 1 et 2 sont admissibles.

La revendication 1 sera encore une fois modifiée de manière à

inclure l'iodure de lithium et l'iodure de potassium dans le

groupe sélectif de matières formant couche photoluminescente,

puisque ces deux composés additionnels sont mentionnés à la

ligne 25 de la page 15 du mémoire descriptif déposé.

 

En conclusion, le demandeur déclare vouloir faire tous les

efforts requis pour mener à bon terme l'instruction de cette

demande, et vouloir considérer toute proposition du Commissaire

relativement à cette instruction. En particulier, le demandeur

aimerait être avisé de l'admission des revendications 3 à 34,

ainsi que des revendications 1 et 2 maintenant modifiées.

 

La demande a trait à des écrans capteurs pour tubes intensificatuers d'image

 

caméra. Les revendications 1 et 2 modifiées se lisent comme suit:

 

1. Un tube intensificateur d'image sensible aux rayons gamma

et composé d'une enveloppe à vide dans laquelle est montée,

près de son extrémité servant d'entrée, une pellicule

essentiellement cristalline faite d'une matière photolu-

minescente déposée par évaporation à vide sur un substrat

et servant de couche photoluminescente capable d'émettre

des photons sous l'effet des rayons gamma. Cette pellicule

photoluminescente est faite d'une matière choisie à même un

groupe de matières composées d'iodure de césium, de bromure

de césium, d'iodure de sodium et d'iodure de rubidium,

l'enveloppe contenant également une pellicule de forme para-

bolique déposée près de la surface intérieure de la pellicule

photoluminiescente et capable d'émettre des électrons sous

l'effet des photons, ainsi qu'un système capable d'accélérer

les électrons dirigés sur la couche phosphorique de l'écran.

 

2. Un tube, selon la revendication 1, dans lequel ledit iodure

de césium est activé.

 

Il s'agit de décider si les revendications modifiées 1 et 2 répondent aux

 

objections inscrites dans la Décision finale, relativement à l'article 25 des

 

règlements sur les brevets, ainsi qu'à l'article 36(2) et à l'article 2(d) de la

 

Loi sur les brevets.

 

A noter que le rejet fait en vertu du règlement 25 sur les brevets avait trait

 

à l'expression "pellicule cristalline". Puisque le demandeur a depuis qualifié

 

le scintillateur des revendications 1 et 2 modifiées en y ajoutant l'expression

"évaporation sous vide", la Commission est prête à accepter les termes

 

"essentiellement cristalline" qui servent à qualifier la couches luminescente,

 

et puisque la revendication déclare que la "pellicule" est déposée sur un

 

substrat, la Commission est également prête à accepter le terme "pellicule" pour

 

définir la couche déposée par évaporation.

 

Pour ce qui est des raisons du rejet en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur

 

les brevets, l'insertion, dans la revendication 1 modifiée, d'une restriction

 

portant sur la "pellicule" faite d'une matière photoluminescente, qui explique.

 

que la pellicule est déposée sur un substrat par évaporation sous vide, répond

 

à l'objection que les revendications 1 et 2 étaient vagues et incomplètes.

 

Il s'ensuit que les modifications apportées aux revendications 1 et 2, aux fins

 

de préciser que les scintillateurs sont faits de pellicules déposées sur un

 

substrat par évaporation sous vide, ont supprimé l'objection que les revendica-

 

tions étaient générales au point d'inclure des combinaisons inopérantes (article

 

2 de la Loi sur les brevets).

 

Examinons maintenant les nouvelles revendications 7 à 18 qui sont manifestement

 

sujettes aux objections présentées dans la décision finale. Dans chacune des

 

revendications 7 à 18, le demandeur a fait défaut de définir le scintillateur

 

comme étant fait d'une pellicule déposée sur un substrat par évaporation sous

 

vide; la couche luminescente es définie d'une façon si générale dans chaque

 

revendication qu'il est possible de l'interpréter comme une plaquette fait d'un

 

seul élément autoportant d'un matériau d'halogénure en poudre, ou d'un cristal

 

sigle façonné par moulage en une structure parabolique sans substrat, interpré-

 

tations déjà rejetées à titre de particularités de l'invention.

 

De plus, chacune des revendications 7 à 14 définit le scintillateur à tube

 

intensificateur d'image comme "une seule pellicule cristalline" faite d'une

 

matière photoluminescente. Chacune des revendications néglige de définir que la

 

pellicule est faite par évaporation à vide et déposée sur un substrat. Ces

 

revendications soulèvent donc les mêmes objections que les revendications 1 et

 

2 qui furent finalement rejetées en vertu du règlement 46 des règlements sur les

brevets, et pour lesquelles le demandeur a apporté des modifications. Nous

 

croyons que ces revendications ne sont pas fondées, qu'elles sont vagues sans

 

raison, incomplètes et, d'une portée plus générale que l'invention décrite.

 

De plus, les revendications 7 à 14 vont à l'encontre de l'article 36(2) de la

 

Loi sur les brevets et de l'article 25 des règlements sur les brevets, et que la

 

restriction faite selon les termes "une seule pellicule cristalline" (prescription

 

qui n'est pas décrite spécifiquement dans le mémoire descriptif) ajoute une autre

 

restriction vague, soit le qualificatif "seule", à la restriction déjà rejetée

 

dans la décision finale. On ne sait pas au juste si "une seule pellicule

 

cristalline" signifie un seul cristal ou une seule pellicule de cristal, signi-

 

fication que rejette le demandeur dans sa réponse du 17 avril 1972, ou si la

 

restriction signifie une pellicule faite d'une matière polycristalline.

 

Dans le cas des autres revendications nouvelles, soit les revendications 3 à 6

 

et 19 à 34, chacune fait état d'un scintillateur fait à partir d'une matière

 

déposée sur un substrat par évaporation à vide, ou d'une méthode pour fabriquer

 

un tel scintillateur. Ces revendications ne sont donc pas sujettes aux mêmes

 

objections que les objections mises de l'avant dans la décision finale.

 

La Commission est donc assurée que les raisons de rejet ont été éliminées en ce

 

qui a trait aux revendications 1 et 2, que les revendications 3 à 6 et 19 à 34

 

ne sont pas non plus sujettes au rejet, et que les revendications 7 à 18 sont

 

sujettes aux raisons qui ont été causes du rejet des revendications 1 et 2 dans

 

la décision finale et que, partant, elles ne doivent pas être acceptées.

 

Il faut noter cependant qu'une nouvelle antécédance a été officiellement soumise

 

dans la réponse du 21 septembre 1972, et qu'elle doit être jugée par l'Examinateur

 

en fonction de l'admissibilité des revendications modifiées.

 

La Commission recommande que le dépôt des revendications 7 à 18 soit rejeté, que

 

les revendications 1 à 16 et 19 à 34 soient déposées si elles sont représentées

  à titre de revendications 1 à 22, et que ces revendications fassent l'objet d'un

 

 autre examen, étant donné l'antécédance nouvellement présentée. La Commission

 

 recommande également que la demande du demandeur, à l'effet de modifier la

 

 nouvelle revendication 1 de manière à inclure "iodure de lithium et iodure de

 

 potassium", soit acceptée.

 

 Le président adjoint de la

 Commission d'appel des brevets

 

 J.F. Hughes

 

 Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets et

 

 refusons le dépôt des revendications 7 à 18. Nous acceptons les revendications

 

 1 à 6 et 19 à 34, y compris la modification apportée à la revendication 1, et

 

 nous retournons la demande à l'Examinateur pour la reprise de l'instruction

 

 conformément à cette décision. Le demandeur dispose d'une période de six mois

 

 au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision aux

 

 termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

 Telle est ma décision,

 

 Le Commissaire des brevets,

 

 A.M. Laidlaw

 

 Fait à Hull (Québec)

 le 3 octobre 1973

 

 Mandataires du demandeur

 

Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson

 Ottawa

 

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