DECISION DU COMMISSAIRE
ANTERIORITE: Absence d'invention par rapport à la pratique antérieure.
Le procédé et le produit définis par ce procédé sont considérés identiques
en substance, à ce qui a été divulgué dans l'une des antériorités invoquées. Il
a été prouvé aussi toue la proportion au poids des solides dans l'extrait,
ainsi que la phase sdditionttelle de séchage étaient déjà connues. Par conséquent,
la combinaison de phases connues n'a pas produit de résultat supérieur au
résultat attendu de la pratique antérieure.
DECISION FINALE: Confirmée
**********************
Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 5 juillet 1972 au
sujet de la demande 070,884. Cette demande a été déposée le 24 décembre 1969
au nom de Richard G. Reimus et al, et a trait à un "procédé de concentration".
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 16 mai 1973 à laquelle
M.H. O'Gorman a représenté le demandeur.
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur
a refusé cette demande pour absence d'objet d'invention brevetable par rapport
aux antériorités suivantes:
Antériorités citées:
Brevets canadiens
699,247 le 1er déc. 1964 C1. 99-85 M. Svanoe
759,397 le 23 mai 1967 C1. 99-22 J.W. Pike
832,391 le 20 janv. 1970 C1. 99-22 J.G. Muller
Brevet américain
2,967,778 le 10 janv. 1961 C1. 99-205 P.S. Cole et al
L'examinateur a aussi refusé la revendication 1 comme étant vague et imprécise;
l'inscription de la demande à titre divisionnaire a également été refusée.
Dans la présente décision, l'examinateur a déclaré notamment:
Le brevet Cole laisse entrevoir que dis le 10 janvier 1961,
tout au moins, le lavage de la glace pour "récupérer" du café
était pratique courante, même si ce n'était pas là l'objet
d'invention revendiqué par Cole. Selon la divulgation du demandeur
du café peut être "récupéré" par lavage de la glace, et l'objet
de la demande est "de présenter un procédé par lequel le liquide
ou l'extrait liquide comestible est soumis à la concentration par
congélation, et la glace produite est lavée". (Page 2, paragraph 1.)
De même, en se référant à Svanoe et à la récupération du café par
levage, le demandeur déclare que, "bien que Svanoe divulgue le lavage
de la glace séparée, il ne divulgue pas 'la récupération du café des
eaux de lavage' telle que décrite dans la revendication 1". Peut-être
le demandeur suggère-t-il que sa "récupération" est différente "du
retraitement" de Svanoe, parce qu'elle englobe le "séchage". Si tel
est le cas, cette interprétation n'est pas étayée par la divulgation.
Ni Svanoe ni le demandeur ne traitent de ce "séchage". (Par ailleurs,
la demande 071,551 a pour objet le séchage.) Le "retraitement" de
Svanoe équivaut à la "récupération" du demandeur. Le brevet Svanoe
ajoute à l'évidence que le lavage de la glace est une pratique courante.
...
L'examinateur est d'avis que l'oxsqu'une demande reprend un grand nombre
de phases anciennes, ces phases ne peuvent être considérées comme un
"objet d'invention" simplement parce qu'aucune d'entre elles ne peut
être considérée comme faisant l'objet de la demande. La démarche qui
consiste à sélectionner différentes phases pour mettre au point des
procédés nouveaux bien après le dépôt de la demande originale est
inacceptable. De tels procédés ne constituent pas "l'objet d'invention"
de la demande; ils constituent un nouvel objet d'invention qui n'avait
pas été déposé lors de la demande originale. Alors qu'un procédé
revendiqué dans une demande telle qu'elle a été déposée à l'origine
porte la date de cette demande, même quand les phases du procédé sont
anciennes, parce que "l'objet d'invention" a été déposé en même temps
que la demande, un procédé différent, revendiqué plusieurs années plus
tard, et dont les phases ont été divulguées séparément dans la demande
originale, ne peut porter la même date de dépôt que la demande originale.
Ce procédé différent ne constitue pas "l'objet d'invention" de la demande
originale. Le droit du demandeur à la date de dépôt de la demande
originale, c'est-à-dire son droit à la division, ne comprend pas le droit
de mettre au point des procédés entièrement différents de celui pour
lequel la demande a été déposée, en s'inspirant de phases anciennes divulguées
séparément comme telles dans la demande.
~ demandeur, dans sa réplique du 3 octobre 1972, a déclaré notamment:
Le demandeur est d'opinion que parmi les antériorités invoquées, seul
le brevet américain 2,967,778, Cole et al, est légitimement opposable
à la demande en cause, et que cette antériorité ne fournit pas matière
suffisante au rejet des revendications du demandeur comme étant non
brevetables.
Le brevet Cole et al a déjà été étudié, et des distinctions ont été
établies, apparemment, entre ce brevet et la présente demande dans
la réplique du 15 décembre 1971. Comme il a déjâ été souligné, Cole
et al ne divulgue pes un procédé concernant la préparation d'un extrait
de café liquide compris dans l'intervalle de concentration revendiquée,
soit "environ 10 à 30% au poids de solides dissous". Cole et al ne
divulgue pas non plus la concentration par congélation partielle "par
l'échange indirect de chaleur dans un cristallisoir tubulaire à
racloirs". Etant donné ce qui précède, le demandeur croit que les
présentes revendications sont brevetables par rapport à cette antériorité.
...
La demande principale décret un procédé global pour la production d'un
extrait de café concentré par congélation. Le procédé divulgué comprend
un certain nombre de phases dont les unes sont anciennes et les autres
nouvelles. Toutefois, dans la présente demande, le demandeur ne met pas
au point des procédés nouveaux en sélectionnant certaines des phases du
procédé complet divulgué dans la demande principale. Au contraire, dans
la présente demande le demandeur revendique fondamentalement le même
procédé que celui revendiqué dans la demande principale (c'est-à-dire
un procédé pour la préparation d'un extrait de café comprenant la
concentration par congélation), mais insiste sur des aspects différents
du procédé giobal qui, selon lui, constitueraient une invention distincte
du procédé revendiqué dans la demande principale. Il est allégué que
ceci est tout à fait légitime et ne soulève aucune objection légale
en vertu de l'article 36 ou de l'article 38 de la Loi sur les brevets.
Cette demande a trait à un procédé de concentration et plus précisément à
un procédé pour la préparation d'extraits liquides concentrés et en particulier
de café seluble. Les revendications 1 à 4 disent:
1. Un procédé pour la préparation d'une boisson de café concentré
comprenant:
(a) la, préparation d'un extrait de café liquide dont
la teneur en solides dissous est de 10 à 30% du poids;
(b) la soumission dudit extrait à la concentration par
congélation partielle par l'échange indirect de chaleur dans
un cristallisoir tubulaire à racloirs pour former de la glace
et un extrait plus concentré;
(c) la séparation dudit extrait plus concentré et de
ladite glace, par centrifugation dans un centrifugeur à tambour;
(d) le lavage à l'eau de la glace séparée, ou la dilution
de l'extrait de café dans un centrifugeur; et
(e) la récupération du café des rinçures.
2. Le procédé selon la revendication 1 par lequel l'extrait est séché
après avoir été séparé de la glace.
3. Le procédé selon la revendication 4 par lequel l'extrait est séché
sous vide.
4. Le produit obtenu par le procédé décrit dans la revendication 1.
Le brevet Cole cité divulgue un procédé de production de jus de fruit concentrés
par congélation "et autres boissons telles que le lait, le café, etc." La
phase du lavage de la glace séparée de l'extrait concentré dans un centrifugeur
est décrite à partir de la 4e ligne de la page 5, à la 24e ligne de la page 6
du brevet Cole où il est question de l'emploi de l'eau pour le lavage du pain
de glace dans une essoreuse à tambour rotatif, et de la recirculation des
eaux de lavage dans l'appareil de concentration par congélation. Par conséquent
il est évident que la phase de la concentration par congélation, combinée à
la phase du lavage de la glace, est une technique courante.
Les brevets Svanoe, Pike et Muller ont tous été cédés au signataire de la
demande en instance et montrent que la combinaison des phases de la
concentration par congélation, du lavage de la glace, et de la récupération
de la liqueur-mère des eaux de lavage est déjà protégée par un brevet.
Le demandeur a avancé l'opinion que: "...Cole et al ne divulgue pas non
plus la concentration par congélation partielle par l'échange indirect de
chaleur dans un cristallisoir tubulaire à racloirs". Cependant, aux lignes
24 à 27 de la page 4 de l'exposé de son invention, Cole dit: "Les super-
congélateurs peuvent prendre des formes diverses, mais un appareil comme
celui connu sous le nom de "Votator", illustré dans le brevet 1,783,864
de Girdler (sic) et dans certains autres est satisfaisant." Le terme
"Votator" a une portée particulière dans cette citation étant donné la
déclaration suivante de Cole, aux lignes 31 à 33 de la page 7 de l'exposé
de son invention: "Le produit final des cuves de mélange 43 et 44 est amené
par un conduit 54 et une pompe 55 jusqu'à un cristallisoir à racloirs ou
votator (échangeur de chaleur à lames)..." En outre, le brevet 1,783,864
susmentionné, décrit l'utilisation d'un cristallisoir tubulaire du genre échangeur
indirect de chaleur, doté d'agitateurs.
En conséquence, il est évident que l'emploi d'un cristallisoir tubulaire
à racloirs, du genre à échangeur indirect de chaleur, pour la congélation
partielle, est décrit dans le brevet Cole invoqué et ne peut être présenté
comme une caractéristique distincte de la prétendue invention de cette demande.
Bien que la limite de la proportion en poids de solides dans l'extrait liquide
initial qui est mentionnée dans les revendications en instance ne soit pas
formellement citée dans le brevet Cole, le pourcentage de 10 à 30% spécifié
est néanmoins compris dans l'intervalle prévisible par toute personne compétente
lorsqu'un concentré est préparé par un procédé de concentration quelconque.
Il est soutenu que l'idée de base de l'invention divulguée dans cette
demande qui a trait à un procédé pour la préparation d'extraits liquides
concen~~és comprenant les phases suivantes: congélation partielle, centri-
fugation, lavage de la glace, récupération des solides et séchage de l'extrait
est décrite dans les antériorités invoques et ne marque aucun progrès
technique par rapport à l'antériorité Cole. Dans l'exposé de son invention,
Cole décrit: la congélation partielle des jus (ou du café), la centrifugation,
le lavage de la glace, et la récupérartion des solides dissous des eaux de
lavage; phase effectivement identiques à celles revendiquées par le demandeur
dans la revendication 1. Les revendications 2 et 3 ont trait à une phase de
séchage. Cependant, à la ligne 60 de la page 1 de l'exposé de Cole le brevet améri-
cain 2,588,337 est mentionné, et celui-ci se réfère à la "concentration par
évaporation".
Le procédé comprend une série de phases connues, chacune d'elles apportant
un résultat particulier connu, et le demandeur n'a pas démontré que la sélection
d'un ordre particulier de ces phases ou que la phase nouvelle a produit quelque
résultat nouveau supérieur à ce qui peut normalement être attendu des descriptions
des antériorités. En outre, il est soutenu que toute variation, comme les 10 à 30
% de solides en poids, est susceptible d'être constatée facilement par des
sélections ou des essais non inventifs effectués par des personnes du métier.
En conséquence, la Commission est convaincue que les revendications 1 à 3 ne
définissent pas un objet d'invention brevetable par rapport à la pratique
antérieure; il s'ensuit que la revendication 4 pour un produit subordonné à
un procédé, ne définit pas un objet d'invention brevetable. En outre, comme
la demande ne contient pas d'autre objet d'invention, il s'ensuit que la
demande, dans son ensemble, manque d'objet d'invention brevetable.
Il est inutile d'analyser le motif de rejet "revendication 1 imprécise",
ni celui relatif au "statut divisionnaire" puisque la demande est refusée
pour absence d'objet d'invention brevetable. La Commission recommande
donc que la décision de l'examinateur de refuser la demande pour absence
d'objet d'invention brevetagle soit confirmée.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets
J. F. Hughes
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse
de délivrer un brevet relativement à l'objet d'invention de la demande. Le
demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, aux
termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets
A.Mé Laidlaw
Fait et signé à Ottawa
le 3 juillet 1973
Agents du demandeur
Smart & Biggar, Ottawa