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                               DECISION DU COMMISSAIRE

 

ANTERIORITE: Absence d'invention par rapport à la pratique antérieure.

 

   Le procédé et le produit définis par ce procédé sont considérés identiques

en substance, à ce qui a été divulgué dans l'une des antériorités invoquées. Il

a été prouvé aussi toue la proportion au poids des solides dans l'extrait,

ainsi que la phase sdditionttelle de séchage étaient déjà connues. Par conséquent,

la combinaison de phases connues n'a pas produit de résultat supérieur au

résultat attendu de la pratique antérieure.

 

DECISION FINALE: Confirmée

 

                              **********************

 

Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 5 juillet 1972 au

sujet de la demande 070,884. Cette demande a été déposée le 24 décembre 1969

au nom de Richard G. Reimus et al, et a trait à un "procédé de concentration".

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 16 mai 1973 à laquelle

M.H. O'Gorman a représenté le demandeur.

 

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur

a refusé cette demande pour absence d'objet d'invention brevetable par rapport

aux antériorités suivantes:

 

Antériorités citées:

 

Brevets canadiens

699,247               le 1er déc. 1964        C1. 99-85 M. Svanoe

759,397               le 23 mai 1967          C1. 99-22 J.W. Pike

832,391               le 20 janv. 1970        C1. 99-22 J.G. Muller

 

Brevet américain

2,967,778             le 10 janv. 1961        C1. 99-205 P.S. Cole et al

 

L'examinateur a aussi refusé la revendication 1 comme étant vague et imprécise;

l'inscription de la demande à titre divisionnaire a également été refusée.

 

Dans la présente décision, l'examinateur a déclaré notamment:

 

Le brevet Cole laisse entrevoir que dis le 10 janvier 1961,

tout au moins, le lavage de la glace pour "récupérer" du café

était pratique courante, même si ce n'était pas là l'objet

d'invention revendiqué par Cole. Selon la divulgation du demandeur

du café peut être "récupéré" par lavage de la glace, et l'objet

de la demande est "de présenter un procédé par lequel le liquide

ou l'extrait liquide comestible est soumis à la concentration par

congélation, et la glace produite est lavée". (Page 2, paragraph 1.)

 

De même, en se référant à Svanoe et à la récupération du café par

levage, le demandeur déclare que, "bien que Svanoe divulgue le lavage

de la glace séparée, il ne divulgue pas 'la récupération du café des

eaux de lavage' telle que décrite dans la revendication 1". Peut-être

le demandeur suggère-t-il que sa "récupération" est différente "du

retraitement" de Svanoe, parce qu'elle englobe le "séchage". Si tel

est le cas, cette interprétation n'est pas étayée par la divulgation.

Ni Svanoe ni le demandeur ne traitent de ce "séchage". (Par ailleurs,

la demande 071,551 a pour objet le séchage.) Le "retraitement" de

Svanoe équivaut à la "récupération" du demandeur. Le brevet Svanoe

ajoute à l'évidence que le lavage de la glace est une pratique courante.

 

...

 

L'examinateur est d'avis que l'oxsqu'une demande reprend un grand nombre

de phases anciennes, ces phases ne peuvent être considérées comme un

"objet d'invention" simplement parce qu'aucune d'entre elles ne peut

être considérée comme faisant l'objet de la demande. La démarche qui

consiste à sélectionner différentes phases pour mettre au point des

procédés nouveaux bien après le dépôt de la demande originale est

inacceptable. De tels procédés ne constituent pas "l'objet d'invention"

de la demande; ils constituent un nouvel objet d'invention qui n'avait

pas été déposé lors de la demande originale. Alors qu'un procédé

revendiqué dans une demande telle qu'elle a été déposée à l'origine

porte la date de cette demande, même quand les phases du procédé sont

anciennes, parce que "l'objet d'invention" a été déposé en même temps

que la demande, un procédé différent, revendiqué plusieurs années plus

tard, et dont les phases ont été divulguées séparément dans la demande

originale, ne peut porter la même date de dépôt que la demande originale.

Ce procédé différent ne constitue pas "l'objet d'invention" de la demande

originale. Le droit du demandeur à la date de dépôt de la demande

originale, c'est-à-dire son droit à la division, ne comprend pas le droit

de mettre au point des procédés entièrement différents de celui pour

lequel la demande a été déposée, en s'inspirant de phases anciennes divulguées

séparément comme telles dans la demande.

 

~ demandeur, dans sa réplique du 3 octobre 1972, a déclaré notamment:

 

Le demandeur est d'opinion que parmi les antériorités invoquées, seul

le brevet américain 2,967,778, Cole et al, est légitimement opposable

à la demande en cause, et que cette antériorité ne fournit pas matière

suffisante au rejet des revendications du demandeur comme étant non

brevetables.

 

Le brevet Cole et al a déjà été étudié, et des distinctions ont été

établies, apparemment, entre ce brevet et la présente demande dans

la réplique du 15 décembre 1971. Comme il a déjâ été souligné, Cole

et al ne divulgue pes un procédé concernant la préparation d'un extrait

de café liquide compris dans l'intervalle de concentration revendiquée,

soit "environ 10 à 30% au poids de solides dissous". Cole et al ne

divulgue pas non plus la concentration par congélation partielle "par

l'échange indirect de chaleur dans un cristallisoir tubulaire à

racloirs". Etant donné ce qui précède, le demandeur croit que les

présentes revendications sont brevetables par rapport à cette antériorité.

 

...

 

La demande principale décret un procédé global pour la production d'un

extrait de café concentré par congélation. Le procédé divulgué comprend

un certain nombre de phases dont les unes sont anciennes et les autres

nouvelles. Toutefois, dans la présente demande, le demandeur ne met pas

au point des procédés nouveaux en sélectionnant certaines des phases du

procédé complet divulgué dans la demande principale. Au contraire, dans

 

   la présente demande le demandeur revendique fondamentalement le même

   procédé que celui revendiqué dans la demande principale (c'est-à-dire

   un procédé pour la préparation d'un extrait de café comprenant la

   concentration par congélation), mais insiste sur des aspects différents

   du procédé giobal qui, selon lui, constitueraient une invention distincte

   du procédé revendiqué dans la demande principale. Il est allégué que

   ceci est tout à fait légitime et ne soulève aucune objection légale

   en vertu de l'article 36 ou de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

 

Cette demande a trait à un procédé de concentration et plus précisément à

 

un procédé pour la préparation d'extraits liquides concentrés et en particulier

 

de café seluble. Les revendications 1 à 4 disent:

 

   1. Un procédé pour la préparation d'une boisson de café concentré

   comprenant:

 

      (a) la, préparation d'un extrait de café liquide dont

   la teneur en solides dissous est de 10 à 30% du poids;

 

      (b) la soumission dudit extrait à la concentration par

   congélation partielle par l'échange indirect de chaleur dans

   un cristallisoir tubulaire à racloirs pour former de la glace

   et un extrait plus concentré;

 

      (c) la séparation dudit extrait plus concentré et de

   ladite glace, par centrifugation dans un centrifugeur à tambour;

 

      (d) le lavage à l'eau de la glace séparée, ou la dilution

   de l'extrait de café dans un centrifugeur; et

 

   (e) la récupération du café des rinçures.

 

   2. Le procédé selon la revendication 1 par lequel l'extrait est séché

   après avoir été séparé de la glace.

 

   3. Le procédé selon la revendication 4 par lequel l'extrait est séché

   sous vide.

 

   4. Le produit obtenu par le procédé décrit dans la revendication 1.

 

   Le brevet Cole cité divulgue un procédé de production de jus de fruit concentrés

   par congélation "et autres boissons telles que le lait, le café, etc." La

   phase du lavage de la glace séparée de l'extrait concentré dans un centrifugeur

   est décrite à partir de la 4e ligne de la page 5, à la 24e ligne de la page 6

   du brevet Cole où il est question de l'emploi de l'eau pour le lavage du pain

   de glace dans une essoreuse à tambour rotatif, et de la recirculation des

   eaux de lavage dans l'appareil de concentration par congélation. Par conséquent

   il est évident que la phase de la concentration par congélation, combinée à

   la phase du lavage de la glace, est une technique courante.

 

Les brevets Svanoe, Pike et Muller ont tous été cédés au signataire de la

demande en instance et montrent que la combinaison des phases de la

concentration par congélation, du lavage de la glace, et de la récupération

de la liqueur-mère des eaux de lavage est déjà protégée par un brevet.

 

Le demandeur a avancé l'opinion que: "...Cole et al ne divulgue pas non

plus la concentration par congélation partielle par l'échange indirect de

chaleur dans un cristallisoir tubulaire à racloirs". Cependant, aux lignes

24 à 27 de la page 4 de l'exposé de son invention, Cole dit: "Les super-

congélateurs peuvent prendre des formes diverses, mais un appareil comme

celui connu sous le nom de "Votator", illustré dans le brevet 1,783,864

de Girdler (sic) et dans certains autres est satisfaisant." Le terme

"Votator" a une portée particulière dans cette citation étant donné la

déclaration suivante de Cole, aux lignes 31 à 33 de la page 7 de l'exposé

de son invention: "Le produit final des cuves de mélange 43 et 44 est amené

par un conduit 54 et une pompe 55 jusqu'à un cristallisoir à racloirs ou

votator (échangeur de chaleur à lames)..." En outre, le brevet 1,783,864

susmentionné, décrit l'utilisation d'un cristallisoir tubulaire du genre échangeur

indirect de chaleur, doté d'agitateurs.

 

En conséquence, il est évident que l'emploi d'un cristallisoir tubulaire

à racloirs, du genre à échangeur indirect de chaleur, pour la congélation

partielle, est décrit dans le brevet Cole invoqué et ne peut être présenté

comme une caractéristique distincte de la prétendue invention de cette demande.

 

Bien que la limite de la proportion en poids de solides dans l'extrait liquide

initial qui est mentionnée dans les revendications en instance ne soit pas

formellement citée dans le brevet Cole, le pourcentage de 10 à 30% spécifié

est néanmoins compris dans l'intervalle prévisible par toute personne compétente

lorsqu'un concentré est préparé par un procédé de concentration quelconque.

 

Il est soutenu que l'idée de base de l'invention divulguée dans cette

demande qui a trait à un procédé pour la préparation d'extraits liquides

concen~~és comprenant les phases suivantes: congélation partielle, centri-

fugation, lavage de la glace, récupération des solides et séchage de l'extrait

est décrite dans les antériorités invoques et ne marque aucun progrès

technique par rapport à l'antériorité Cole. Dans l'exposé de son invention,

Cole décrit: la congélation partielle des jus (ou du café), la centrifugation,

le lavage de la glace, et la récupérartion des solides dissous des eaux de

lavage; phase effectivement identiques à celles revendiquées par le demandeur

dans la revendication 1. Les revendications 2 et 3 ont trait à une phase de

séchage. Cependant, à la ligne 60 de la page 1 de l'exposé de Cole le brevet améri-

cain 2,588,337 est mentionné, et celui-ci se réfère à la "concentration par

évaporation".

 

Le procédé comprend une série de phases connues, chacune d'elles apportant

 

un résultat particulier connu, et le demandeur n'a pas démontré que la sélection

 

d'un ordre particulier de ces phases ou que la phase nouvelle a produit quelque

 

résultat nouveau supérieur à ce qui peut normalement être attendu des descriptions

 

des antériorités. En outre, il est soutenu que toute variation, comme les 10 à 30

 

% de solides en poids, est susceptible d'être constatée facilement par des

 

sélections ou des essais non inventifs effectués par des personnes du métier.

 

En conséquence, la Commission est convaincue que les revendications 1 à 3 ne

 

définissent pas un objet d'invention brevetable par rapport à la pratique

 

antérieure; il s'ensuit que la revendication 4 pour un produit subordonné à

 

un procédé, ne définit pas un objet d'invention brevetable. En outre, comme

 

la demande ne contient pas d'autre objet d'invention, il s'ensuit que la

 

demande, dans son ensemble, manque d'objet d'invention brevetable.

 Il est inutile d'analyser le motif de rejet "revendication 1 imprécise",

 

 ni celui relatif au "statut divisionnaire" puisque la demande est refusée

 

 pour absence d'objet d'invention brevetable. La Commission recommande

 

 donc que la décision de l'examinateur de refuser la demande pour absence

 

 d'objet d'invention brevetagle soit confirmée.

 

 Le président adjoint

 Commission d'appel des brevets

J. F. Hughes

 

 Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse

 

 de délivrer un brevet relativement à l'objet d'invention de la demande. Le

 

 demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, aux

 

 termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

 Telle est ma décision,

 

 Le Commissaire des brevets

 A.Mé Laidlaw

 

 Fait et signé à Ottawa

 le 3 juillet 1973

 

 Agents du demandeur

 

 Smart & Biggar, Ottawa

 

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