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11. Avis aux professionnels des brevets

 

Décision du Commissaire

 

La présente décision du Commissaire a été rendue au cours des délibérations

 

de la Commission d'appel des brevets aux termes de l'article 46 du Réglement..

 

La demande nÀ 055,093 pour une invention intitulée: Appareil et méthode de

 

vaporisation, a été déposée le 23 juin 1969 par David B. Ericson, Goesta

 

Hollin et Roger L. Zaunere et le brevet nÀ 951,128 a été délivré le 16 juillet

 

1974.

 

                             DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON-EVIDENT: Progrès technique par rapport aux réalisations antérieures.

 

PRECISION DES REVENDICATIONS: Définition de l'élément fonctionnel compte tenu

                              du résultat souhaité.

 

La méthode permettant de former de la neige grâce à la cristallisation d'une mince

pellicule lorsqu'elle quitte le bord de fuite des pales rotatives dont il n'est

pas fait état dans les réalisations antérieures. Les revendications modifiées

sont jugées définir, de façon explicite, les limites qu'il faut absolument

respecter pour atteindre le résultat souhaité.

 

DECISION FINALE: Objection rejetée à la suite des modifications.

 

                     **********************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

 

brevets de la Décision finale de l'examinateur datée du 22 septembre 1972 au

 

sujet de la demande no 055,093. Celle-ci a été déposée le 23 juin 1969 au nom

 

de David B. Ericson et autres, et concerne un "Appareil et méthode de vapori-

 

sation". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 12 septembre

 

1973 où le requérant était représenté par MM. P. Kirby et M. Cohen.

 

Au cours de l'examen de la demande, qui a abouti à la Décision finale, l'examina-

 

teur rejette les revendications 1 à 7, 9 à 14 et 16 à 19 pour absence de progrès

 

technique par rapport aux réalisations antérieures et pour imprécision. Les

 

antériorités dont il est fait état sont les suivantes:

 

Brevets canadiens:

1) 46,068               16 mai 1894            Anderson

2) 240,128              13 mai 1924            Kehoe et autres

 

Brevets américains:

3) 2,070,728            16 février 1937         Hanft

4) 2,671,650            9 mars 1954             Jauch et autres

5) 2,968,164            17 janvier 1961          Hanson

 

L'examinateur déclarait notamment dans sa décision finale:

 

Les revendications 1, 2, 3, 16 et 17 de la demande sont

rejetées parce qu'elles ne parviennent pas à établir qu'il

y a progrès technique par rapport aux réalisations antérieures

des brevets 1), 2), 3) ou 4). Toutes les structures définies

par ces revendications figurent dans les antériorités. La

méthode qui consiste à recouvrir les pales d'une pellicule

d'eau, telle qu'elle est expliquée par les revendications 16

et 17, n'est pas brevetable car elle fait partie intégrante

du fonctionnement des appareils faisant l'objet de ces brevets.

 

Les revendications 9 à 14, 18 et 19 sont rejetées car elles

ne parviennent pas à établir qu'il y a progrès technique par

rapport à l'un quelconque des brevets 1), 2), 3) ou 4) à la

lumière du brevet 5. L'emploi de surfaces rotatives pour

vaporiser de l'eau est de notoriété publique comme l'indiquent

les brevets 1) à 4). Se servir de ces vaporisateurs pour faire

de la neige n'est qu'une question de choix et d'ingéniosité

prévisible. Le brevet de Hanson (28, figure 2) montre

que l'utilisation de surfaces rotatives pour projeter

ou vaporiser de l'eau dans un jet d'air afin de faire de

la neige est une technique connue et ancienne. Il est

donc évident que le brevet de Hanson montre comment se

servir d'un appareil semblable à un vaporisateur pour faire

de la neige. Le fait de substituer un appareil connu au

vaporisateur de type Hanson et de faire de la neige ne

constitue qu'une simple substitution d'équivalents et une

question d'ingéniosité prévisible.

 

Les revendications 4 à 7 et 9 à 14 sont rejetées car elles

ne se distinguent pas sur le plan structurel de brevets

2), 3) et 5), particulièrement du brevet Kehoe et autres.

Rien ne s'oppose à ce que l'appareil de Kehoe fonctionne

de la même façon que celui décrit par les revendications

4 ou 9. La fonction d'un appareil et l'usage qu'il en est

fait ne constituent pas une distinction sur le plan

structurel et participe du résultat souhaité. Les revendi-

cations 5 à 7 et 9 à 14 ne proposent aucune structure qui ne

soit évidente à la lumière de la technique et elles sont donc

rejetées. Qu'elles prévoient des pales d'hélice alors que

le brevet de Kehoe mentionne des pales mues par l'eau ne

constitue pas une invention. L'expression "pales d'hélice"

ne peut signifier qu'un appareil qui ressemble à une hélice,

ce qui est le cas pour les pales mentionnées dans les anté-

riorités.

 ...

 

Les revendications 1 à 7, 9 à 14 et 16 à 19 sont rejetées

comme étant imprécises. Chacune de ces revendications

les éléments de formation de la pellicule et de vaporisation

qu'en termes vagues accompagnés d'une indication du résultat

souhaité. La forme précise des pales, leur surface, la

vitesse de rotation et le taux d'alimentation ne sont pas

expliqués pas plus que l'emplacement et la configuration

exacte des ouvertures d'alimentation qui servent uniquement

à former la pellicule. Ces caractéristiques sont essentielles

si l'on veut définir clairement la structure grâce à laquelle

la presque totalité du liquide pourra s'écouler de la pale

par les bords de fuite. Le présent rejet pour raison d'im-

précision n'a aucun rapport avec les réalisations antérieures

et ne s'appuie que sur les exigences de revendications claires

et précises de l'article 36 de la Loi sur les brevets.

 

Dans sa réponse du 14 décembre 1972 à la Décision finale, le requérant

 

déclarait:

 

Le coeur de l'invention du requérant est constitué par un

vaporisateur à pales rotatives au moyen duquel une mince

pellicule d'eau se dépose à la surface de la pale, est

entraînée vers les bords de fuite des pales pour ensuite

s'échapper, sous forme de fines gouttelettes, à angle droit

des pales en rotation sous l'action du jet d'air ainsi créé.

La principale caractéristique de l'appareil est la formation

d'une mince pellicule qui permet un refroidissement élevé de

l'eau par suite de l'évaporation à la surface des pales,

permettant ainsi à l'eau de se transformer en glace après

vaporisation. Un deuxième élément de l'invention consiste

à forcer la plus grande partie de l'eau à s'écouler

des pales par les bords de fuite, prolongeant ainsi le

temps de passage de l'eau sous forme de pellicule à la

surface des pales de façon à porter au maximum la

période de refroidissement par évaporation et par

conséquent, la réduction de température qui en résulte.

Enfin, l'eau s'écoule des pales sous forme de fines

gouttelettes qui se transforment rapidement en parti-

cules granulaires de glace qui constituent un excellent

substitut pour la neige.

 

Les antériorités sur lesquelles s'appuie l'examinateur

montrent l'un ou l'autre de ces aspects, mais aucune ne

montre la combinaison de facteurs nécessaire pour en

arriver au résultat obtenu par l'appareil du requérant.

Ainsi, par exemple, le brevet américain no 2,671,650

délivré à Jauch et autres, ne montre pas la formation de

la mince pellicule sur les pales rotatives qui permet de

porter à son maximum l'effet de refroidissement par évapo-

ration.

 

L'examinateur rejette les revendications 1, 2, 3, 16 et

17 comme nom brevetables, à la lumière des brevets délivrés

à Anderson, Kehoe et autres, Hanft ou Jauch et autres.

Anderson ne montre pas du tout la formation d'une pellicule

sur les pales C. Ce qu'Anderson montre, c'est l'utilisation

des pales C pour interrompre les jets et précipiter l'eau

vers l'extérieur en direction centrifuge. Il n'est donc

absolument pas question chez Anderson de la formation de la

pellicule en mouvement, comme dans les présentes revendica-

tions, et l'échappement de la plus grande partie de l'eau

sous forme de pellicule par les bords de fuite des pales

aux fins de vaporisation, comme dans les présentes revendica-

tions. Kehoe, comme nous l'avons déjà noté, ne prévoit pas

de vaporisation comme dans les présentes revendications et

projette les jets d'eau en direction centrifuge contrairement

aux dispositions des revendications. L'appareil de Hanft, comme

il a été dit, forme une pellicule, mais projette l'eau en

direction centrifuge contrairement aux dispositions des reven-

dications. L'appareil de Hanft, comme il a été dit, forme une

pellicule, mais projette l'eau en direction centrifuge et ne

sert pas principalement de vaporisateur. Enfin, celui de

Jauch et autres ne forme pas une pellicule qui s'échappe des

pales par les bords de fuite comme l'exigent les revendica-

tions. Donc, les revendications 1, 2, 3, 16 et 17 définissent

clairement l'objet brevetable par rapport aux antériorités 1),

2), 3) ou 4). L'examinateur déclare que la formation d'une

pellicule est inhérente au fonctionnement, mais cela est

contraire à ce que montre le brevet de Jauch et autres où l'on

forme des pellicules plutôt qu'une pellicule. En second lieu,

rien dans la structure des appareils dans les antériorités

n'exige qu'une grande partie du liquide s'écoule des pales par les

bords de fuite et, en fait, certains documents disent le contraire,

c'est-à-dire que le liquide s'écoule par les extrémités (voir

Hanft et Kehoe et autres). Nous demandons dond que les reven-

dications 1, 2, 3, 16 et 17 soient autorisées.

 

...

 

Dans le cadre du rejet de la demande, l'examinateur s'est dit

d'avis qu'il est impossible de s'appuyer sur les éléments

fonctionnels. Nous soutenons q'une telle prise de position n'est

fondée en droit. Il a été bien établi qu'il est permis de faire

une revendication fonctionnelle lorsqu'il s'agit de revendiquer

sur le plan du résultat souhaité.

 

La présente demande a trait en général à la cristallisation d'un liquide

 

et plus particulièrement à une méthode et à un appareil efficace de

 

fabrication de neige dans diverses conditions. La revendication 1 se lit

 

comme suit:

 

Un appareil de vaporisation de liquides comprenant:

 

un moyen rotatif à axe central,

 

plusieurs pales de ventilateur montées radicalement

sur le moyeu et qui peuvent tourner avec ledit moyeu

autour de l'axe central, chacune des pales ayant un

bord d'attaque et un bord de fuite,

un dispositif permettant d'appliquer le liquide à

vaporiser auxdites pales de façon à former une pellicule

en mouvement à la surface des pales lorsque celles-ci

sont en mouvement, l'écoulement se faisant en grande

partie vers les bords de fuite des pales, de façon à

permettre la vaporisation de la pellicule sur les bords

de fuite des pales.

 

La référence à Hanson porte sur une machine à fabriquer la neige où un

 

jet d'eau pulvérisée est propulsée par un courant d'air produit par un

 

ventilateur, les figures 2 et 3 montrant un défecteur 28 à ailette 29

 

frappée par l'eau. La référence à Jauch porte sur un atomiseur où une

 

pellicule liquide s'écoule sur un disque 32 pour être projetée par les

 

bords en direction des pales 44. Dans la référence à Hanft, un mécanisme

 

fait monter de l'eau dans un tube d'où elle s'écoule par 16, pour entrer

 

en contact avec un courant d'air produit par les hélices 15. La référence

 

à Kehoe a trait à un atomiseur où un jet d'eau, s'écoulant par les ouver-

 

tures 4 entre en contact d'abord avec les pales 6 à faible rayon, puis avec

 

les pales 8 à rayon plus grand. La référence à Anderson montre un atomiseur

 

où l'eau s'écoule des ouvertures A pour entrer en contact avec la pale C.

 

Une audience très instructive a eu lieu le 12 septembre 1973, au cours de

 

laquelle le requérant a consenti à présenter de nouvelles observations sur

 

la question du "caractère fonctionnel des revendications". Deux autres

 

points ont également été discutés; l'un avait trait à l'expression "appareil

 

de vaporisation" par opposition à "crystallisateur", et l'autre portait

 

sur l'effet réfrigérant sur la pellicule d'eau à la surface de la pale du

 

cristallisateur, à la lumière surtout du paragraphe 2 de la page 12 du

 

mémoire descriptif qui se lit comme suit:

 

A la suite des essais ci-dessus, on peut voir que cette

invention peut avoir de multiples usages. Lorsqu'il s'agit

de faire de la neige, il est possible d'en fabriquer avec

de l'eau à une température légèrement supérieure au point

de congélation et dans une atmosphère où la température est

plus élevée que la normale pour la création de neige. Cela

est possible parce que l'invention fonctionne de telle façon

que lorsque le refroidissement est au point maximum la

température de l'eau peut être portée jusqu'au niveau né-

cessaire à la conversion des particules pulvérisées en neige,

soit de 10ÀF (-12ÀC) à 15ÀF (-10ÀC). Pour fabriquer de la

neige rapidement, la température des gouttelettes pulvéri-

sées doit être abaissée à une température maximum se situant

entre 10ÀF et 1-ÀF. C'est à cette température seulement

qu'il pourra y avoir conversion rapide des gouttelettes

légères en neige.

 

A l'audience, le requérant a égalment indiqué qu'il était disposé à apporter

 

certaines modifications à ses revendications et, le jour suivant, on lui

 

a demandé de vive voix de soumettre ses modifications par écrit à l'étude

 

de la Commission.

 

Le 18 septembre 1973, toujours en réponse à la décision finale, le requérant

 

a présenté un mémoire où il examinait la jurisprudence à l'appui de "l'élément

 

fonctionnel des revendications" (dont on reparlera plus loin) et il a

 

proposé les changements suivants:

 

A la lumière des discussions qui ont eu lieu au cours de

l'audience, le requérant propose certaines modifications à ses

revendications. Celles-ci sont indiquées ci-dessous aux fins

d'examen par la Commission, dans l'espoir qu'elles seront

considérées comme offrant une meilleure définition de l'in-

vention et permettront d'autoriser les revendications.

 

Les modifications proposées sont les suivantes:

 

Revendications 1 à 8, première ligne, changer "appareil de

vaporisation de liquides" ou "appareil de vaporisation" pour

-cristallisateur-.

 

Revendication 1, ajouter à la fin de la revendication - une

bonne proportion appréciable du causant principal étant

au-dessous de la température de cristallisation lorsqu'il

quitte lesdits bords de fuite, de façon à se cristalliser

rapidement.

 

Revendication 9, ligne 13, changer "le liquide" pour -l'eau -,

et à la fin de la revendication 1, tout en changeant le libellé

de façon à parler d'une proportion appréciable de ladite "eau"

au-dessous de la température de "congélation", etc.

 

Revendication 11, ajouter à la fin de la revendication

le même texte que celui proposé pour la fin des revendi-

cations 1 et 9, soit "une proportion appréciable du

courant principal étant au-dessous de la température de

congélation".

 

Revendications 16 et 17, ligne 1, changer "vaporiser"

pour -cristalliser-.

 

Revendications 16 à 19, changer "pales d'hélices," pour

- pales d'hélice mue par moteur-; "de façon à" et changer

"appréciable" pour -importante-.

 

Revendications 16 à 19, ajouter à la fin de chaque reven-

dication à peu près le même texte que celui proposé pour

la fin de la première revendication, en employant l'ex-

pression "température de cristallisation" pour les reven-

dications 16 et 17, car ces revendications ne s'appliquent

pas seulement à l'eau, et l'expression "température de

congélation" pour les revendications 18 et 19, car celles-ci

s'appliquent uniquement à l'eau.

 

Les modifications proposées, c'est-à-dire l'emploi du mot "cristallisateur",

 

à la place de l'expression "appareil de vaporisation de liquides" et l'indi-

 

cation dans les revendications 1 à 8 que: "... une proportion appréciable

 

du courant principal étant au-dessous de la température de cristallisation

 

lorsqu'il quitte les bords de fuite de façon à se cristalliser rapidement..."

 

portent, selon la Commission, sur ce qui semble être l'essence même du

 

progrès technique que constitue l'invention par rapport aux réalisations

 

antérieures. Cela s'applique également aux modifications proposées pour les

 

revendications 9 à 19.

 

A la lumière de ces modifications, il s'ensuit que la seule réalisation

 

antérieure citée qui ait une importance quelconque est la référence à

 

Hanson où l'appareil produit un jet pulvérisé qui entre en contact avec le

 

courant d'air produit par ventilateur pour former de la neige ou des cristaux

 

de glace. La première revendication de cette référence se lit comme suit:

 

La méthode permettant de former, distribuer et déposer

de la neige sur une surface, notamment: produire

mécaniquement le déplacement d'un grand volume d'air

étant produit par une hélice mue par moteur, l'air étant

à une température ambiante d'au plus 30ÀF; et projeter

l'eau dans ledit déplacement d'air en quantité suffisante

et à un taux tel que la plus grande partie de l'eau ainsi

projetée se retrouve au moins partiellement cristallisée

avant de se déposer sur ladite surface.

 

Étant donné que rien dans cette référence n'indique que l'eau forme une

 

pellicule sur les pales d'hélice ou qu'une bonne proportion du débit est

 

à une température inférieure à la température de cristallisation lorsque

 l'eau quitte les bords de fuite pour se cristalliser rapidement,

 

 comme l'indique la présente demande, la Commission estime que les

 

 revendications ainsi modifiées se distinguent des réalisations

 

 antérieures.

 

 Le second motif de rejet, qui touche à "l'imprécision des revendications"

 

 est discuté à fond dans le mémoire présenté le 18 septembre 1973 à la

 

 Commission. La Commission convient qu'il peut être possible dans

 

 certains cas de définir l'élément fonctionnel d'une invention en fonction

 

 du résultat souhaité, mais qu'il est néanmoins essentiel que les

 

 revendications soient claires et distinctes, comme l'exige l'article 36

 

de la Loi sur les brevets. Quoi qu'il en soit, la Commission estime

 

 également que la question de l'imprécision des revendications sera

 

 résolue par les modifications proposées.

 

 Par conséquent, la Commission recommande que le motif d'objection de la

 

 décision finale, quant aux revendications 1 à 7, 9 à 14 et 16 à 19,

 

 soit leur trop grande portée par rapport aux réalisations antérieures

 

 citées, soit conformé et que les nouvelles revendications, compte tenu

 

 des modifications proposées par le requérant, soient acceptées comme

 

 répondant aux objections de la décision finale et annulant "tout doute

 

 quant à la précision des revendications ".

 

 Le président adjoint

 de la Commission d'appel des brevets,

 

  J.F. Hughes

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des

 

brevets et confirme la décision portant refus des revendications

 

compte tenu des réalisations antérieures citées dans la décision finale,

 

mais j'accepterai les revendications modifiées conformément aux

 

recommandations de la Commission. Aux termes de l'article 44 de la Loi

 

sur les brevets, le requérant a six mois pour modifier ses revendications

 

ou interjeter appel de la présente décision.

 

Le commissaire intérimaire des brevets

 

J.A. Brown

 

Fait à Hull, Québec

le 29 octobre 1973

 

Agent du demandeur

 

Kirby, Shapiro, Curphey & Eades,

Ottawa, Ontario

 

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