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                      DECISION DU COMMISSAIRE

 

COMBINAISON EVIDENTE: Des phases connues d'un procédé

 

   Les phases fondamentales de la combinaison du procédé se heurtaient

à la pratique antérieure, et étant donné les connaissances antérieures,

toute personne du métier aurait pu, de toute évidence, trouver et adopter

sans invention nouvelle les variation divulguées et revendiquées; chacune

des phases produit un résultat qui lui est propre, et l'ordre des phases

ou la phase nouvelle n'a pas donné un résultat autre que celui qu'une

personne compétente aurait été susceptible d'obtenir en se basant sur les

descriptions de la pratique antérieure.

 

DECISION FINALE: Confirmée.

 

                            ***********************

 

Cette décision porte sur une demanda de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 5 juillet

1972 au sujet de la demande 054,978. Cette demande a été déposée le 15

octobre 1969 au nom de Richard George Reimus et al et a trait au "Lavage

de la glace". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le

16 mai 1973 à laquelle M.H. O'Gorman a représenté le demandeur.

 

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur

a refusé cette demande pour absence d'invention par rapport à la pratique

antérieure, nommément:

 

Brevets américains:

 

1,507,410            le 2 sept. 1924              W.M. Zorn

2,410,157            le 29 oct. 1946   Cl. 99-71  W.S. Fredrickson

2,967,778            le 10 janv.1961   Cl.99-205  P.S. Cole et al

 

Brevet canadien:

699,247             le 1er déc. 1964   Cl. 99-85   H. Svanoe

Publication:

Sivetz: Coffee Processing Technology, volumes 1 et 2. The AVI

        Publishing Co. Inc. 1963.

 

Références pertinentes:

759,397             le 23 mai 1967     Cl. 99-22      Pike

832,391             le 20 janv.1970    Cl. 99-22      Muller

 

Dans la présente décision, l'examinateur a déclaré notamment:

 

Zorn n'utilise pas l'expression "dégraissage". Toutefois,

le brevet décrit la filtration de l'extrait chaud pour

éliminer "les matières en suspension" (page 1, ligne 73).

Zorn poursuit ainsi"... le liquide filtré passe ensuite

dans un serpentin ou une cuve de refroidissement et la

température est réduite le plus possible, sans atteindre

le point de congélation. Le liquide froid est ensuite

filtré de nouveau par le second filtre 5 pour éliminer les

matières que le refroidissement du liquide a laissées en

suspension..." (C'est moi qui souligne), (lignes 74 à 79

page 1). Cette définition semble rendre assez bien ce que

le demandeur entend par l'expression "dégraissage".

 

Le demandeur déclare en outre, relativement au brevet

Zorn, que celui-ci "ne divulgue pas la phase critique

de retenue dudit extrait liquide à une température inférieure

à 80.degree.F juqu'à la formation du précipité". (Revendication 1,

lignes 7 à 9).

 

En réplique à cette déclaration, le demandeur est prié de se

reporter à son propre mémoire dans lequel il est dit:

 

"Si désiré, l'extrait réfrigéré peut être retenu

à cette basse température de quelques secondes

à plusieurs heures avant l'extraction par centri-

fugation ou filtration des graisses, goudrons et résines."

 

Etant donné que Zorn élimine les substances cireuses conformément

à sa divulgation, étant donné aussi que les températures dont

parle Zorn sont "inférieures à 80 F", et étant donné en outre

l'outillage de transformation illustré dans Zorn, il serait

impansable ou du moins déraisonnable, de laisser celui-ci en

marche pendant un laps de temps autre que celui précisé par le

demandeur, c'est-à-dire "de quelques secondes à plusieurs heures",

la prétention du demandeur salon laquelle Zorn "ne divlgue pas

la phase critique de retenue dudit extrait liquide à une température

inférieure à 80.degree. F jusqu'à formation du précipité" ne peut être

acceptée. De plus, l'argument du demandeur selon lequel "l'utilisation

du filtre 5 tel que divulgué par Zorn est tout à fait facultative

puisqu'il déclare aux lignes 7 à 11 de la page 2: "la filtration à

chaud et la filtration intermédiaire à froid du liquide infusé

peuvent être omises du procédé sans que le résultat suit modifié"

est, également inacceptable. Premièrement, que cette opération

soit facultative ou non est hors de propos. Deuxièmement, il ne

s'agit pas vraiment d'une opération facultative au sens où l'entend

le demandeur, nommément une opération qui pourrait être supprimée.

Cette opération n'est facultative qu'au sens où l'élimination des

substances cireuses peut être faite à l'une quelconque des phases.

Selon Zorn, ces substances peuvent être enlevées avant, pendant ou

après la concentration par congélation. Zorn cherche à éliminer ces

substances à un moment quelconque, de façon à les empêcher de

gâter l'extrait. Le demandeur cherche à éliminer ces substances avant

la concentration par congélation pour améliorer la séparation au

cours du procédé de concentration par congélation.

 

...

 

Le demandeur souligne que Fredrickson, "ne divulgue pas un procédé

de concentration par congélation". Il est vrai que le nombre de

phases que divulgue le demandeur est plus considérable que le

nombre de phases indiqué par Fredrickson. Cependant, l'addition

de phases classiques à un procédé n'équivaut pas nécessairement

à une invention, et dans ce cas particulier, ce n'en est pas une.

Il est évident que Fredrickson ne décrit pas "le traitement de la

glace pour la récupération des résidus de café", cependant, le

recours à cette limite pour faire échec à la technique antérieure

est inacceptable pour les motifs mentionnés relativement à Zorn.

 

Le demandeur, dans sa réplique à la décision finale, en date du 3 octobre

1972, a dit notamment:

 

Le demandeur souligne de nouveau que Zorn ne divulgue pas la

phase finals du procédé qu'il revendique et décrit dans sa

revendication 1, nommément "le traitement de la glace pour la

récupération des résidus de café". Dans le deuxième paragraphe

de la page 3 de la décision finale, il est suggéré que cette

expression est "plutôt vague, imprécise et inutilement ambigue".

Telle n'est pas l'opinion du demandeur. Sans doute l'expression

est-elle générale, mais elle n'est ni vague, ni imprécise ni

ambigus pour autant. Au contraire, l'expression est claire,

précise et exacte. Il est exact qu'elle ne limited pas la

revendication à la méthode divulguée pour la récupération des

résidus de café dans la glace, mais la terminologie choisie

par le demandeur n'est pas erronée pour autant. L'expression

est étayée par le mémoire, puisque le demandeur y a divulgué la

récupération des résidus de café dans la glace par le renvoi

des rinçures à la phase de la concentration par congélation.

 

...

 

Bref, à l'égard du brevet Zorn, le demandeur est d'opinion que

l'examinateur n'a pas réussi à démontrer que cette référence

divulgue clairement l'invention énoncée dans la revendication 1

du demandeur. Il est allégué, que Zorn ne divulgue pas la phase

de "retenue" du procédé de dégraissage comprise dans la revendication

1,et que de toute évidence il ne divulgue pas la phase finale

du "traitement de la glace pour le récupération des résidus

solides de café". Pour ces motifs, il est allégué que la revendication

1 doit être considérée comme brevetable par rapport à la divulgation

de ce brevet.

 

Le brevet américain 2,410,157 de Fredrickson est étudié dans les

pages 2 et 3 de la réplique du demandeur en date du 14 octobre 1971,

et tout indique que les exposés qu'elle contient suffisent à établir que

les revendications du demandeur sont brevetables par rapport à la

divulgation de ce brevet. Il est souligné de nouveau que Fredrickson

ne divulgue pas de procédé de concentration par congélation, et les

nombreuses distinctions déjà détaillées de la revendication 1 par

rapport à cette référence suffisant à établir la nature brevetable

de l'invention du demandeur au regard de celle de Fredrickson.

 

...

 

Comme il a été souligné précédemment, l'ouvrage de Sivetz ne fait

aucune divulgation ni de la formation du précipité, ni des phases

de la séparation du précipité de la présente invention par un procédé

de concentration par congélation; il ne divulgue pas non plus le

traitement de la glace séparée par un procédé de concentration par

congélation pour la récupération des résidus solides de café. En

conséquence, il est allégué que cet ouvrage ne traite nulle part de

l'objet de l'invention revendique, mais fait plutôt le point sur

l'état de la technique avant la découverte de la présente invention.

 

Cette demande a trait au "Lavage de la glace" et plus particulièrement

à un procédé pour la préparation de liquides concentrés comestibles

et d'extraits liquides. La revendication 1 se lit comme suit:

 

Un procédé pour la concentration d'un extrait liquide

aqueux de café qui, une fois réfrigéré, produit un

précipité insoluble dans ledit extrait soumis à une

température supérieurs à celle où se forme la glace et

comprenant: le refroidissement à une température variant

entre 80.degree. et 36.degree.F de l'exqrait liquide dont la teneur en

solides dissous est de dix à trente pour cent, au poids,

pour former un précipité; le maintien dudit extrait liquide

à une température refroidie inférieure à 80.degree.F jusqu'à la

formation du précipité; la séparation-dudit précipité et

dudit extrait; la concentration subséquente dudit extrait

par l'exposition dudit extrait liquide à une température

réduite pour former un mélange de glace et d'extrait

liquide concentré; la séparation de la glace et de l'extrait

concentré; et le traitement de la glace afin d'y récupérer des

solides de café résiduels.

 

Le brevet initial de référence Zorn dit notamment:

 

Pour éliminer les éléments indésirables, il faut filtrer

l'infusion au concentrer et filtrer la solution. Il est

préférable, toutefois, de filtrer la solution à chaud, soit

dès sa sortie de l'appareil à infuser, puis de laisser refroidir

le liquide filtré et de le refiltrer pour en éliminer les autres

matières que le refroidissement du liquide peut avoir mises en

suspension. Ce liquide filtré est ensuite congelé jusqu'à

l'obtention d'une masse spongieuse dont l'eau se transforme en

cristaux de neige ou de glace qui sont extraits de cette masse

congelée pour ne laisser que la solution de café concentrée

contenant les huiles.

 

Pour démontrer l'inapplicabilité alléguée de ce brevet, le demandeur

souligne les différences suivantes:

 

a. le dégraissage n'est pas précisément décrit par Zorn,

 

b. la filtration à froid est facultative et ne précède

   pas nécessairement la concentration par congélation,

 

c. la phase de retenue do l'extrait refroidi n'est pas

   décrite, et

 

d. Zorn ne décrit pas la récupération de la liqueur-mère

   de la glace séparée.

 

Bien que Zorn n'utilise pas la terminologie employée dans le présent

mémoire descriptif pour identifier des matières identiques ou analogues,

leur équivalence est évidente. Une caractéristique essentielle du procédé

de Zorn est l'élimination des "éléments indésirables" de l'extrait de café

à la sortie de l'extracteur. Cette élimination se fait en trois étapes:

 

1. la filtration à chaud pour éliminer les solides

   insolubles en suspension,

 

2. le refroidissement de l'entrait dans une cuve, comme

   l'illustre le dessin, et

 

3. la phase de filtration pour éliminer le précipité qui

   s'est formé dans l'extrait clarifié, à l'état froid.

 

   Comme le demandeur obtient un précipité de graisse et de goudron par le

   refroidissement de l'extrait de café dans le même intervalle de température

   que celui indiqué par Zorn, et qu'il parvient à séparer le précipité de la

   même façon, il n'y a pas lieu de supposer, que le même traitement appliqué

   à la même substance donnerait des résultats différents pour l'élimination des

   éléments indésirablescomme les "graisses et goudrons", termes qui précisent

   peut-être la nature des "éléments indésirables", mais qui, de toute évidence,

   concernent les mêmes substances.

 

   Refuser d'admettre que Zorn ne décrit pas le temps de retenue de l'extrait

   refroidi avant la filtration à froid équivaut à nier que le schéma de

   fonctionnement fait partie du mémoire descriptif du brevet de Zorn et que

   ce dernier n'utilise pas une cuve dotée de serpentins de refroidissement

   pour réfrigérer l'extrait. L'extrait ne peut être refroidi dans cette cuve

   sans y séjourner pendant que période de retenue pratique comme l'indique

   la revendication 1. Comme la période de retenue n'est pas précisée

   formellement dans la revendication, il faut se référer à la définition

   qu'en fait le mémoire en instance, dans lequel il est établi à la page 5

   que la "retenue" est facultative et que la période de retenue varie"...de

   quelques secondes à plusieurs heures...". Par conséquent, si Zorn a utilisé

   le genre d'appareil que'illustre son dessin - et il serait déraisonnable de

   présumer qu telle n'était pu son intention - il doit avoir accompli l'opération

   dans l'intervalle de retenus décrit dans le mémoire en instance et indiqué

   dans la revendication 1.

 

   Le brevet Cole décrit un procédé de concentration par congélation dans

   lequel la glace qui est dans le centrifugeur est traitée pour récupérer

   l'extrait concentré qu'elle contient, tandis que le brevet Fredrickson

   décrit la phase de l'extraction des graisses naturelles de l'extrait de

   café avant la concentration dudit extrait.

 

Le demandeur a argué que Fredrickson ne décrit pas la concentration par

congélation et a signalé un certain nombre de petites différences; par

ailleurs, il n'a jamais été dit que Fredrickson a entièrement décrit le

procédé du demandeur. Néanmoins, la combinaison des étapes de refroidissement,

de retenu et de séparation des goudrons et graisses de l'extrait de café

est décrite dans ce brevet. En fait, le brevet Fredrickson dépasse la portée

de la présente d~~~ade puisque non seulement il y est fait mention des graisses

et autres substances, mais aussi de trois catégories distinctes de substances

cireuses précipitée à des vitesses différentes. Les précipités lourds se

déposent au fond, tandis que la séparation des précipités légers exige d'autres

moyens.

 

A la psge 148 du tome 2 de l'ouvrage de Sivetz, l'indésirabilité des goudrons

dans les extraits de café est également reconnue, et il y est précisé que ces

goudrons adhèrent à toutes les surfaces et qu'ils sont très difficiles à enlever.

Sivetz suggère l'élimination des goudrons par filtration, centrifugation et

sédimentation et il étudie à fond l'effet des éléments indésirables mentionnés

par le demandeur, de mêse que plusieurs autres comme les huiles, le carbone,

les colloides et les cendres. De plus, aux pages 14 à 21 du volume 2, Sivetz

analyse la récupération de l'extrait concentré contenu dans le pain de glace

à la sortie du centrifugeur.

 

Les brevets Svanoe, Pike et Muller ont tous été cédés au signataire de la

demande es instance, et ont été cités pour montrer que la combinaison des

phases de la concentration par congélation, du lavage de la glace et de la

récupération de la liqueur-mère des eaux de lavage est déjà protégée par un

brevet.

 

Le demandeur a souligné que l'intervalle de température compris entre "80

et 38.degree.F" de la demande en instance est différant de l'intervalle réduit à

"33.degree. et 34 F divulgué par Fredrickson. Bien entendu, la température critique

est toujours 32 F, puisque le procédé ne peut être utilisé qu'à une température

supérieure au point de congélation de l'eau. En outre, la page 4 de la

demande en instance se lit comme suit: "Les températures idéales de

refroidissement vont de 45.degree. à 32 F étant donné que cet intervalle assure en

fait l'élimination totale des éléments insolubles." Il s'ensuit que la

restriction revendiqués "à 36 F" constitue la même phase de basa que celle

décrito par Fredrickson.

 

En conséquence, il est clair qu'intrinsèquement, toutes les étapes du procédé

en instance sont connues. Cependant le demandeur a avancé l'opinion, lors de

l'audience, en particulier, qu'aucune antériorité ne divulgue la combinaison

des phases du procédé, et que c'est le procédé global revendiqué qu'il faut

étudier pour prouver le progrès de la technique, ce à quoi la Commission

souscrit. Cependant, il est établi en droit que le procédé doit néanmoins être

évalué pour déterminer si le procédé global est une chose ou une phase évidente

pour un home du métier, étant donné "l'état de la technique", tel qu'établi par

l'examinateur, les connaissances antérieures, l'expérience acquise, ds même que

les écrits, manuels et autres documents antérieurs.

 

Il est soutenu que l'idée fondamentale de "la préparation ds café soluble

concentré" est décrits dans les antériorités. Pas conséquent, il s'agit de

savoir s'il aurait été évident, à la suite de ces descriptions, d'effectuer des

essais, expériences, etc. qui ne soient pas inventifs en soi, ou simplement

d'ajouter une phase connus, ou encore d'intervertir l'ordre des phases, sans

obtenir quelque résultat inattendu. Plus précisément, les revendications

du demandeur portent sur un procédé de concentration d'un extrait de café

comprenant le dégraissage et la récupération des solides ds café qui adhèrent

aux cristaux de glace séparés pendant la concentration par congélation. Le

procédé comprend une série de phases connues, chacune d'elles apportant d'une

manière connue un résultat particulier connu, et le demandeur n'a pas démontré

que le choix d'un ordre particulier des phases ou que la phase nouvelle a produit

un résultat nouveau supérieur à ce que toute personne compétente tirerait

des descriptions des antériorités. En outre, il est soutenu que les variations

du procédé, divulguées et revendiquées par rapport à la pratique antérieure,

sont de celles que toute personne compétente peut vérifier par des essais et

des expériences nullement inventifs.

 

La Commissian est donc convaincue que le demandeur n'a pas fait da progrès

technique qui justifierait la délivrance d'un brevet et recommande que la

décision de l'examinateux de refuser la demande, pour défaut d'objet d'invention

brevetable, soit confirmée.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse de

délivrer un brevet relativement à l'objet d'invention de cette demande. Le

demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, aux

termes da l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Telle est ma décision,

 

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

 

Fait et signé à Ottawa (Ontario)

Le 3 juillet 1973

 

Aguets du demandeur

Smart & Biggar, Ottawa

 

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