DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Solution dictée par les exigences et l'usage final.
Les revendications en vue de faire breveter un élément de construction constitué de
"Voitures de démolition" suffisamment comprimées pour avoir une "forte résistance à
la traction et à la compression" ne semblent être qu'une question de mesure, dépen-
dant de la capacité de la presse, comparée aux carrosseries les moins comprimées,
reprises dans la déclaration (par opposition à une revendication qui spécifie un
bloc de forme particulière d'une densité de "7 pieds cubes par tonne de véhicule").
Il est courant de comprimer du matériel de rebut sous forme de blocs et protéger
ceux-ci de la corrosion en appliquant un produit imperméable tel que décrit dans la
seconde déclaration concernant des blocs comprimés de déchets en vrac en vue de leur
immersion dans une masse liquide. Prétendre que l'usage des parties métalliques et
non métalliques des voitures de démolition offre des avantages surprenants au point
de vue résistance semble n'être qu'un choix et une solution évidente dictée par l'usage
final des éléments.
DECISION FINALE: Confirmée
La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la Décision finale de l'examinateur datée du 23 novembre 1972 au
sujet de la demande no 043,363. Celle-ci a été déposée au nom de Warren D. Diederich
et concerne une methode d'utilisation des voitures de rebut.
Au cours de l'examne de la demande, qui a abouti à la Décision finale, l'examinateur
a rejeté les revendications 1 et 3 pour fait de notoriété publique et d'antériorité
opposable à la demande, notamment par:
le brevet canadien
684,261 Endert 14 avril 1964
le brevet américain
3,330,088 Dunlea 11 juillet 1967
(correspond au brevet français no 1,454,793 - 29 août 1966)
L'examinateur déclairait notamment dans sa décision:
Il est maintenu que les revendications 1 et 3 déjà présentées
pour le produit sont jugées porter sur la même invention que la
revendication annulée par le requérant à la suite de la Décision
finale du 15 mars 1972. Les revendications sont fondées sur les
mêmes limitations de la méthode qui consiste à comprimer une voiture
en un bloc à la température ambiante et à recouvrir ce bloc d'une
pellicule d'un produit résistant à l'air et a l'humidité, afin
d'empêcher la corrosion.
Lr requérant soutient que la différence principale entre son invention
et la technique antérieure réside dans l'obtention d'un bloc "de
construction" supérieur. Toutefois, l'usage auquel un article est destiné
n'est pas brevetable.
Compte tenu de la technique et de la renommée commune dont il est fait
état dans la décision mentionnée co-dessus, le refus des revendications
1 et 3 est maintenu et celles-ci ne sont pas brevetables pour manque
d'invention.
Dans sa réponse à la Décision finale, datée du 22 février 1973, le requérant
déclarait en partie:
Dans sa réponse à la Décision finale, datée du 22 février 1973, le requérant
déclarait en partie:
Les revendications du requérant ont été refusées sur la base des
inventions d'Endert et de Dunlea. Toutefois, ni Endert ni Dunlea
ne font mention d'un bloc de construction. Dans la référence à Endert,
il ne s'agit que de comprimer de la ferraille afin d'en réduire la
largeur et d'en faciliter l'introduction dans une machine largeur
et d'en faciliter l'introduction dans une machine à comprimer la
ferraille qui la dirige vers un dispositif de cisaillement continu.
En outre, Endert n'indique pas le degré de dislocation de la voiture
avant la compression. La référence à Endert n'a donc pas beaucoup
de valeur lorsqu'il s'agit de déterminer quelles parties de la
voiture doivent être comprimées ou quelle méthode devrait être utilisé
pour former un bloc de construction unitaire stable ayant une ductilité
et une résistance à la compression relativement élevées. Dunlea ne parle
que de la compression des rebuts en vrac et de leur enduisage aux fins
disposition en milieu aqueux.
Il pourrait sembler que le fait de ne pas enlever les glaces et la garniture
intérieure, de même que les autres matériaux relativement faibles,
donnerait comme produit fini un bloc susceptible d'éclater ou de se séparer
sous tension. Des essais démontrent de façon concluante que tel n'est pas
le cas et que, en fait, un bloc fabriqué selon la méthode du requérant a
pu résister à une tension égale à la force maximum exercée par l'appareil
utilisé pour les essais, alors qu'un bloc fabriqué d'une voiture brûlée
et dépouillée s'est séparé sous une force d'environ 25,000 livres. Le
requérant estime que cela est dû au fait que l'extraction des matériaux
métalliques relativement massifs ainsi que des parties non métalliques
ne laisse que le métal très ductile utilisé pour l'emboutissage des tôles
de la carosserie. Ce métal à une très faible force de résistance à la
tension ou la compression. En second lieu, le procédé qui consiste à
chauffer l'automobile pour faire brûler la garniture intérieure et les
autres matériaux combustibles et de faire fondre les glaces, pourrait
constituer un genre de détrempe qui produit un métal plus tendre et ductile.
La présente demande porte sur une solution au problème de l'élimination des voitures
de rebut, qui consiste à utiliser des presses en vue de comprimer les voitures en
formes géométriques. Le point en litige c'est d'établir si l'objet des première
et troisième revendications constitue en progrès technique brevetable. Les
revendications se lisent comme suit:
1. Un "mono"-bloc de construction résistant aux conditions ambiantes
ayant un haut degrè de ductilité et de résistance à la compression,
lequel bloc est formé d'une voiture de rebut comprimé à la température
ambiante et comprend les matériaux métalliques relativement massifs et
les parties non métalliques de la voiture, ledit bloc étant recouvert
d'une pellicule continue d'un produit imperméable à l'air et à l'humidité.
3. Un "mono"-bloc de construction résistant aux conditions ambiantes
et ayant un haut degrè de ductilité et de résistance à la compression,
lequel bloc est formé d'une voiture de rebut comprimée à la temperature
ambiante et comprend toutes les pièces de la voiture qui sont habituellement
enlevées avant la compression, notamment la transmission, les essieux, la
garniture intérieure et les glaces, ledit bloc étant recouvert d'une pellicule
continue d'un produit imperméable à l'air et à l'humidité.
La référence à endort mentionne l'utilisation d'une boîte de chargement pour une
"presse à ferraille", destinée plus particulièrement à comprimer la ferraille de
grande taille comme les carrosseries d'automobile. La carrosserie est déposée
entre les mâchoires de la machine et comprimée aux dimensions voulues.
La référence à Dunlea mentionne une méthode d'élimination des rebuts en vrac
par compression des déchets en ballots et l'application d'une pellicule imperméable
sur la surface des ballots.
Il est à noter que la deuxième revendication n'a fait l'objet d'aucune objection.
On estime donc qu'il y a eu progrès technique de la part du requérant. Néanmoins,
dans le cas des autres revendications, le requérant ne doit pas revendiquer pour
son invention une plus grande portée qu'elle n'en a. Parmi les nombreuses
décisions rendues sur ce point, citons la déclaration de Thorson, P. sur 1
cas de Mineral Separation c. Noranda Mines Ltd. (1947) C. Ech D. 306.
L'inventeur peut restreindre autant qu'il le désire la portée de
la revendication, dans le cadre de son invention mais il ne doit
pas trop l'étendre. Il ne doit pas revendiquer ce qu'il n'a pas
inventé, car il accaparerait ainsi une propriété qui ne lui appartient
pas. Il s'ensuit qu'une revendication sera refusée si, en plus de
revendiquer ce qui est nouveau et utile, elle revendique également
quelque chose d'ancien ou d'inutile. (C'est nous qui soulignons).
Le fait que le bloc ait une ductilité et une résistance à la compression
relativement élevées n'est qu'une question de degré en comparaison du produit
faisant l'objet du brevet accordé à Endert, une "carrosserie d'automobile"
comprimée. Il est évident que ce facteur dépend de la conception et de
la capacité de la presse et il n'est pas considéré comme un élément brevetable.
Par conséquent, il est tenu pour ancien, une question de notoriété publique
et de pratique traditionnelle, de comprimer de la ferraille, des contenants,
textiles, papiers, appareils, automobiles, etc., qui ne sont plus en état de
servir, en un bloc d'un volume sensiblement moindre et de plus forte densité,
sous une forme quelconque (Endert et Dunlea). Il est également de pratique
usuelle de protéger le produit final contre la corrosion, la rouille, etc. par
l'application d'une substance imperméable (Dunlea).
Le requérant présente comme argument que l'automobile n'est pas dépouillée de
ses glaces, de la garniture intérieure et les autres matériaux légers, avant
la compression. Toutefois, rien n'indique dans la référence à Endert qu'il
y a dislocation de l'automobile avant la compression. L'usage particulier
auquel on réserve le produit final indiquera quelles pièces il faut enlever.
Par exemple, si l'automobile comprimée doit être utilisée pour la récupération
et le raffinage de la ferraille, il est évident qu'il serait indiqué d'éliminer
les matériaux indésirables comme la garniture intérieure et les glaces. Dans
la situation actuelle, la présence de matériaux autres que le métal n'est pas
critique. Comme il est indiqué dans l'exposé à la page 4, ligne 8: "il n'est
pas nécessaire de brûler toutes les parties non métalliques ou d'enlever les
glaces."
Par conséquent, le choix du type de déchets à comprimer, de leur condition
et de leur composition est une question de préférence et un expédient dicté
uniquement par les besoins et l'usage prévu pour la ferraille comprimée.
La Commission est donc convaincue que l'objet des revendications 1 et 3 ne présente
pas un perfectionnement technique brevetable par rapport aux cas présentés ainsi
qu'aux connaissances usuelles et recommande la confirmation du rejet par l'examina-
teur des revendications 1 et 3.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets,
J.F.Hughes
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse
de délivrer un brevet en ce qui concerne les revendications 1 et 3. Le
demandeur peut en appeler de cette décision, conformément aux dispositions
de l'article 44 de la Loi sur les brevets, dans les six mois.
Je confirme la décision.
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
Ce 14e jour de mai 1973
Mandataire du demandeur
Smart et Biggar
C.P. 2999, bureau postal D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6