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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Solution dictée par les exigences et l'usage final.

 

Les revendications en vue de faire breveter un élément de construction constitué de

"Voitures de démolition" suffisamment comprimées pour avoir une "forte résistance à

la traction et à la compression" ne semblent être qu'une question de mesure, dépen-

dant de la capacité de la presse, comparée aux carrosseries les moins comprimées,

reprises dans la déclaration (par opposition à une revendication qui spécifie un

bloc de forme particulière d'une densité de "7 pieds cubes par tonne de véhicule").

Il est courant de comprimer du matériel de rebut sous forme de blocs et protéger

ceux-ci de la corrosion en appliquant un produit imperméable tel que décrit dans la

seconde déclaration concernant des blocs comprimés de déchets en vrac en vue de leur

immersion dans une masse liquide. Prétendre que l'usage des parties métalliques et

non métalliques des voitures de démolition offre des avantages surprenants au point

de vue résistance semble n'être qu'un choix et une solution évidente dictée par l'usage

final des éléments.

DECISION FINALE: Confirmée

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

 

brevets de la Décision finale de l'examinateur datée du 23 novembre 1972 au

 

sujet de la demande no 043,363. Celle-ci a été déposée au nom de Warren D. Diederich

 

et concerne une methode d'utilisation des voitures de rebut.

 

Au cours de l'examne de la demande, qui a abouti à la Décision finale, l'examinateur

 

a rejeté les revendications 1 et 3 pour fait de notoriété publique et d'antériorité

 

opposable à la demande, notamment par:

 

le brevet canadien

 

684,261             Endert               14 avril 1964

 

le brevet américain

 

3,330,088          Dunlea                 11 juillet 1967

(correspond au brevet français no 1,454,793 - 29 août 1966)

 

L'examinateur déclairait notamment dans sa décision:

 

Il est maintenu que les revendications 1 et 3 déjà présentées

pour le produit sont jugées porter sur la même invention que la

revendication annulée par le requérant à la suite de la Décision

finale du 15 mars 1972. Les revendications sont fondées sur les

mêmes limitations de la méthode qui consiste à comprimer une voiture

en un bloc à la température ambiante et à recouvrir ce bloc d'une

pellicule d'un produit résistant à l'air et a l'humidité, afin

d'empêcher la corrosion.

 

Lr requérant soutient que la différence principale entre son invention

et la technique antérieure réside dans l'obtention d'un bloc "de

construction" supérieur. Toutefois, l'usage auquel un article est destiné

n'est pas brevetable.

 

Compte tenu de la technique et de la renommée commune dont il est fait

état dans la décision mentionnée co-dessus, le refus des revendications

1 et 3 est maintenu et celles-ci ne sont pas brevetables pour manque

d'invention.

 

Dans sa réponse à la Décision finale, datée du 22 février 1973, le requérant

déclarait en partie:

 

Dans sa réponse à la Décision finale, datée du 22 février 1973, le requérant

 

déclarait en partie:

 

Les revendications du requérant ont été refusées sur la base des

inventions d'Endert et de Dunlea. Toutefois, ni Endert ni Dunlea

ne font mention d'un bloc de construction. Dans la référence à Endert,

il ne s'agit que de comprimer de la ferraille afin d'en réduire la

largeur et d'en faciliter l'introduction dans une machine largeur

et d'en faciliter l'introduction dans une machine à comprimer la

ferraille qui la dirige vers un dispositif de cisaillement continu.

En outre, Endert n'indique pas le degré de dislocation de la voiture

avant la compression. La référence à Endert n'a donc pas beaucoup

de valeur lorsqu'il s'agit de déterminer quelles parties de la

voiture doivent être comprimées ou quelle méthode devrait être utilisé

pour former un bloc de construction unitaire stable ayant une ductilité

et une résistance à la compression relativement élevées. Dunlea ne parle

que de la compression des rebuts en vrac et de leur enduisage aux fins

disposition en milieu aqueux.

 

Il pourrait sembler que le fait de ne pas enlever les glaces et la garniture

intérieure, de même que les autres matériaux relativement faibles,

donnerait comme produit fini un bloc susceptible d'éclater ou de se séparer

sous tension. Des essais démontrent de façon concluante que tel n'est pas

le cas et que, en fait, un bloc fabriqué selon la méthode du requérant a

pu résister à une tension égale à la force maximum exercée par l'appareil

utilisé pour les essais, alors qu'un bloc fabriqué d'une voiture brûlée

et dépouillée s'est séparé sous une force d'environ 25,000 livres. Le

requérant estime que cela est dû au fait que l'extraction des matériaux

métalliques relativement massifs ainsi que des parties non métalliques

ne laisse que le métal très ductile utilisé pour l'emboutissage des tôles

de la carosserie. Ce métal à une très faible force de résistance à la

tension ou la compression. En second lieu, le procédé qui consiste à

chauffer l'automobile pour faire brûler la garniture intérieure et les

autres matériaux combustibles et de faire fondre les glaces, pourrait

constituer un genre de détrempe qui produit un métal plus tendre et ductile.

 

La présente demande porte sur une solution au problème de l'élimination des voitures

 

de rebut, qui consiste à utiliser des presses en vue de comprimer les voitures en

 

formes géométriques. Le point en litige c'est d'établir si l'objet des première

 

et troisième revendications constitue en progrès technique brevetable. Les

 

revendications se lisent comme suit:

 

1. Un "mono"-bloc de construction résistant aux conditions ambiantes

ayant un haut degrè de ductilité et de résistance à la compression,

lequel bloc est formé d'une voiture de rebut comprimé à la température

ambiante et comprend les matériaux métalliques relativement massifs et

les parties non métalliques de la voiture, ledit bloc étant recouvert

d'une pellicule continue d'un produit imperméable à l'air et à l'humidité.

 

3. Un "mono"-bloc de construction résistant aux conditions ambiantes

et ayant un haut degrè de ductilité et de résistance à la compression,

 lequel bloc est formé d'une voiture de rebut comprimée à la temperature

 ambiante et comprend toutes les pièces de la voiture qui sont habituellement

 enlevées avant la compression, notamment la transmission, les essieux, la

 garniture intérieure et les glaces, ledit bloc étant recouvert d'une pellicule

 continue d'un produit imperméable à l'air et à l'humidité.

 

 La référence à endort mentionne l'utilisation d'une boîte de chargement pour une

 

 "presse à ferraille", destinée plus particulièrement à comprimer la ferraille de

 

 grande taille comme les carrosseries d'automobile. La carrosserie est déposée

 

 entre les mâchoires de la machine et comprimée aux dimensions voulues.

 

 La référence à Dunlea mentionne une méthode d'élimination des rebuts en vrac

 

 par compression des déchets en ballots et l'application d'une pellicule imperméable

 

 sur la surface des ballots.

 

 Il est à noter que la deuxième revendication n'a fait l'objet d'aucune objection.

 

 On estime donc qu'il y a eu progrès technique de la part du requérant. Néanmoins,

 

 dans le cas des autres revendications, le requérant ne doit pas revendiquer pour

 

 son invention une plus grande portée qu'elle n'en a. Parmi les nombreuses

 

décisions rendues sur ce point, citons la déclaration de Thorson, P. sur 1

 

 cas de Mineral Separation c. Noranda Mines Ltd. (1947) C. Ech D. 306.

 

 L'inventeur peut restreindre autant qu'il le désire la portée de

 la revendication, dans le cadre de son invention mais il ne doit

 pas trop l'étendre. Il ne doit pas revendiquer ce qu'il n'a pas

 inventé, car il accaparerait ainsi une propriété qui ne lui appartient

 pas. Il s'ensuit qu'une revendication sera refusée si, en plus de

 revendiquer ce qui est nouveau et utile, elle revendique également

 quelque chose d'ancien ou d'inutile. (C'est nous qui soulignons).

 

 Le fait que le bloc ait une ductilité et une résistance à la compression

 

 relativement élevées n'est qu'une question de degré en comparaison du produit

 

 faisant l'objet du brevet accordé à Endert, une "carrosserie d'automobile"

 

 comprimée. Il est évident que ce facteur dépend de la conception et de

 

 la capacité de la presse et il n'est pas considéré comme un élément brevetable.

 

 Par conséquent, il est tenu pour ancien, une question de notoriété publique

 

 et de pratique traditionnelle, de comprimer de la ferraille, des contenants,

 

 textiles, papiers, appareils, automobiles, etc., qui ne sont plus en état de

 

 servir, en un bloc d'un volume sensiblement moindre et de plus forte densité,

 sous une forme quelconque (Endert et Dunlea). Il est également de pratique

 

 usuelle de protéger le produit final contre la corrosion, la rouille, etc. par

 

 l'application d'une substance imperméable (Dunlea).

 

 Le requérant présente comme argument que l'automobile n'est pas dépouillée de

 

 ses glaces, de la garniture intérieure et les autres matériaux légers, avant

 

 la compression. Toutefois, rien n'indique dans la référence à Endert qu'il

 

 y a dislocation de l'automobile avant la compression. L'usage particulier

 

 auquel on réserve le produit final indiquera quelles pièces il faut enlever.

 

 Par exemple, si l'automobile comprimée doit être utilisée pour la récupération

 

 et le raffinage de la ferraille, il est évident qu'il serait indiqué d'éliminer

 

 les matériaux indésirables comme la garniture intérieure et les glaces. Dans

 

 la situation actuelle, la présence de matériaux autres que le métal n'est pas

 

 critique. Comme il est indiqué dans l'exposé à la page 4, ligne 8: "il n'est

 

 pas nécessaire de brûler toutes les parties non métalliques ou d'enlever les

 

 glaces."

 

 Par conséquent, le choix du type de déchets à comprimer, de leur condition

 

 et de leur composition est une question de préférence et un expédient dicté

 

 uniquement par les besoins et l'usage prévu pour la ferraille comprimée.

 

 La Commission est donc convaincue que l'objet des revendications 1 et 3 ne présente

 

 pas un perfectionnement technique brevetable par rapport aux cas présentés ainsi

 

 qu'aux connaissances usuelles et recommande la confirmation du rejet par l'examina-

 

 teur des revendications 1 et 3.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets,

 

 J.F.Hughes

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse

de délivrer un brevet en ce qui concerne les revendications 1 et 3. Le

demandeur peut en appeler de cette décision, conformément aux dispositions

de l'article 44 de la Loi sur les brevets, dans les six mois.

 

Je confirme la décision.

 

Le Commissaire des brevets,

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

Ce 14e jour de mai 1973

 

Mandataire du demandeur

 

Smart et Biggar

C.P. 2999, bureau postal D

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6

 

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