Brevets

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                              DECISION DU COMMISSAIRE

 

CONFLIT - art. 45(4): Revendications C non brevetables, rejetées en vertu

                      des articles 42 et 44.

 

   Après revision, l'objet des revendications C a été rejeté comme non

brevetable d'après les instructions énoncées à l'article 45(4):

 

DECISION: Confirmée

 

                          *******************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

des brevets d'une lettre officielle envoyée le 22 janvier 1973 aux termes

de l'article 45(4) de la Loi sur les brevets au sujet de la demande no

077,716. Le litige porte surla question de savoir si le Commissaire

des brevets doit refuser certaines revendications aux termes de l'article 42

de la Loi sur les brevets. La demande a été déposée le 18 mars 1970 au nom

de Warwick W. Olsen et porte sur des "Améliorations concernant un appareil

et une méthode de séchage du papier".

 

Les termes de la lettre officielle étaient les suivants:

 

Conformément à l'article 45 (4), cette présente demande

fait l'objet d'un nouvel examen à la lumière des anté-

riorités citées ci-dessous. La demande contient les

revendications opposées C1 à C15 et les revendications

1 à 7; elle a été modifiée pour la dernière fois le premier

août 1972.

 

Antériorité:

 

Japanese Utility Model Publication no 10082/1967

Komatsu - 2 juin 1967.

 

Les revendications C1 à C15 sont rejetées en raison de

l'antériorité ci-dessus. Les limites des revendications

C1, C2 et C5 à C14 apparaissent clairement à la lecture

de la divulgation. Les revendications C3 et C4 ne sont

pas assez différentes pour faire l'objet d'un brevet. Bien

que ces revendications exposent qu'il existe une caractéris-

tique selon laquelle les fils longitudinaux diminuent d'une

façon importante en allant vers la section centrale de la

toile, on estime qu'il ne s'agit là que d'une question de

dessin qui rendrait plus difficile le tissage d'un tel

tissu, même si le profit d'humidité s'en trouvait légère-

ment amélioré. Il serait possible d'aller encore plus loin

avec l'invention présumée en variant le nombre de fils

depuis les rebords de la toile jusqu'au centre, c'est-à-

dire en diminuant leur nombre du bord vers la partie centrale.

Un tel perfectionnement n'est pas nécessaire et ne ferait

que rendre le tissage plus difficile. Si l'on jugeait

qu'aucune amélioration dans ce sens était essentielle, il

ne serait pas nécessaire de faire preuve d'imagination pour

concevoir un tissu de ce genre après avoir étudié la toile

métallique de Komatsu. Le résultat serait prévisible.

 

La revendication C15 porte sur la façon évidernte st

traditionnelle d'employer la toile décrite dans les

revendications. On veut dire par là qu'il s'agit d'une

méthode de séchage de panier par passage sur une série

de tambours au moyen de deux feutres ou toiles. Komatsu

indique que sa toile peut servir au séchage du papier,

mais le procédé est si bien connu qu'il n'a pas jugé

nécessaire d'expliquer étape gar étape la méthode

employée.

 

Le demandeur doit répondre à cette lettre et doit annuler

les revendications C1 à C15 inclusivement, soit indiquer

comment dans quelle mesure leur matière diffère suffisam-

ment de celle évoquée dans l'antériorité citée si l'on

veut qu'il y ait invention brevetable.

 

Le demandeur, dans sa réponse du 19 avril 1973 à la lettre officielle,

déclarait ce qui suit:

 

Le demandeur soutient respectueusement que les critéres,

en vertu desquels une publication antérieure constitue une

"antériorité" aux termes de la législation canadienne, sont

bien établis. Par exemple, dans Baldwin c. Western

Electric, (1934) S.T.C.S. 94 à 103, il est dit ce qui suit:

"Il est Bien établi que l'antériorité d'un brevet antérieur

existe si le breveté montre qu'il s'agit de la même chose

ou donne des preuves que l'utilité pratique est la même".

Dans le cas présent, le demandeur soutient que la divulgation

citée dans la communication du 22 janvier 1973 ne constitue

pas une antériorité par rapport à l'invention faisant l'objet

des revendications opposées C1 à C15. Bien que le dispositif

de Komatsu semble être constitué par une toile de séchoir

dont les fils de chaîne sont moins serrés au centre qu'aux

extrémités, il n'est pas fait mention d'une toile ou d'une

ceinture de séchage ayant les caractéristiques expliquées

dans les revendications opposées C1 à C15.

 

Plus particulièrement, la revendication opposée C1 stipule

que "l'imperméabilité de la toile varie dans le sens de la

largeur et correspond au profil d'humidité caractéristique

des feuilles obtenues au moyen d'une toile à perméabilité

uniforme", et le demandeur souhaite respectueusement que

l'antériorité ne révèle ni ne suggère une telle relation.

De la même façon, on indique dans la revendication opposée

C5 que la perméabilité de la toile "varie de façon sélective"

sur la largeur de celle-ci, et le demandeur soutient respec-

tueusement qu'il n'en est pas non plus fait mention dans

l'antériorité citée.

 

La présente demande porte sur une "méthode et un appareil de séchage du

papier". Plus particulièrement, le demandeur se sert d'un grillage ou d'une

toile de séchage où la porosité varie, graduellement de très forte à moins

forte aux extrémités. Les revendications C1 et C3 se lisant comme suit:

 

Une toile de séchage permettant d'assécher le papier

continue humide, particulièrement pour la section

dessécheurs d'une machine à fabriquer le papier; cette

toile ayant une structure perméable conque de façon à

ce que sa perméabilité varie dans le sens de la largeur

et corresponde au profil d'humidité caractéristique du,

papier continue obtenu par une toile à perméabilité

uniforme. Il s'ensuit que la perméabilité est plus grande

vers la section centrale de la toile qu'aux extrémités et

que la teneur en humidité du papier continue obtenu par

ce procédé est uniforme dans le sens de la largeur.

 

Une toile de séchage, conformément aux revendications

C1 ou C2, caractérisée par le fait que le nombre de

fils longitudinaux de la toile est plus élevé aux

extrémités qu'au centre, c'est-à-dire que leur nombre

va en décroissant, de façon uniforme, en se rapprochant

du centre.

 

Le rejet a été prononcé conformément à l'article 45(5) de la Loi sur les

brevets qui se lit comme suit:

 

Dans le délai que doit fixer le commissaire, chacun des

demandeurs doit parer su conflit en modifiant ou radiant

la revendication ou les revendications concurrentes, ou

au cas où l'antériorité n'est pas établie par rapport à

l'invention antérieure, cette découverte ou invention

antérieure qui, d'après l'allégation, devance les reven-

dications peut être soucieuse au Commissaire. Chaque

demande doit dès lons être examinée de nouveau par rapport

à cette découverte ou invention antérieure, et le commissaire

doit décider si l'objet de ces revendications est brevetable.

 

La question est donc de savoir si l'objet des revendications C1 à C15 est

brevetable à la lumière de l'invention de Komatsu.

 

L'antériorité décrit une toile de séchoir gour la fabrication du papier

et indique, à la ligne 2 de la page 2, que "le centre du papier, lorsqu'il

est sec, a habituellement un fini plus dur que les côtés." L'invention a

donc pour objet d'offrir une toile de séchoir améliorée pour la fabrication

du papier où la perméabilité à l'humidité est augmentée au centre de l'appa-

reil et où le papier sèche uniformément sur toute la grandeur de la toile."

 

Dans l'invention de Komatsu, la toile est divisée en au moins trois panneaux;

le panneau central (a) et deux panneaux latéraux (b) et (c). Le nombre de

lattes diminue graduellement des deux panneaux latéraux (b) et (c) vers le

panneau central (a) et ce dentier est tissé avec une densité légèrement

inférieure. Plus particulièrement, on peut lire à partir de la ligne 14,

page 2, du brevet:

 

Ainsi qu'on l'a décrit plus haut, dans la présente

invention, la densité des fils de channe du panneau

central diminue graduellement comparativement à celle

des deux panneaux latéraux; par conséquent, la

perméabilité du panneau central est accrue. La toile

n'a donc pas le désavantage habituel des toiles con-

ventionnelles, où le centre du papier retient beaucoup

d'humidité. Ainsi, grâce au présent dispositif, le

papier peut étre séché uniformément sur toute la surface

de la toile.

 

Revendication

 

Une toile de séchoir pour la fabrication du papier

caractérisée par le fait que la densité des fils de chaîne

est moins élevée au centre qu'aux bords.

 

A cet égard, le demandeur déclarait ce qui suit dans sa divulgation, à

partir de la ligne 19, page 3: "en outre, l'invention consiste en une toile

de séchoir pour une machine à papier, où la porosité varie d'un maximum,

au centre, à un minimum, aux extrémités."

 

En conséquence, la solution est essentiellement la même et seule la

construction de la toile de séchoir varie. Les revendiations précisent que

le nombre de fils longitudinaux diminue substantiellement et de façon uni-

forme vers la section centrale alors que dans l'invention de Komatsu, c'est

l'espacesaent dans lea panneaux (c) et (b) qui diminue à mesure qu'on se

rapproche du panneau central (a). Il est reconnu que la présente demande

diffère légèrement de l'invention antérieure sur ce point; néanmoins, la

différence est révélée en substance par la divulgation de Komatsu, qui se

lit comme suit: "et le nombre de lattes diminue graduellement dans les deux

panneaux latéraux (c) et (b) en direction du panneau central."

 

Le demandeur estime que l'antériorité doit divulguer les mêmes renseignements

ou des renseignements aussi utiles sur le plan pratique que ceux donnés dans

sa demande. Nous estimons que les limites des revendications C1, C2 et C5 à

C15 sont évidentes à la lecture de la divulgation de Komatsu. D'après les

revendications C3 et C4; "le nombre de fils longitudinaux de la toile est plus

grand aux extrémités de celle-ci que dans sa partie centrale et décroit de

façon uniforme." Toutefois le demandeur n'a fait que suivre les indications

de Komatsu en construisant la toile de séchoir de façon à se conformer

plus étroitement au profil d'humidité d'une feuille de papier.

 

La Commission d'appel des brevets reconnaît que l'objet des revendications

C1 à C15 est évident à la lumière de l'invention antérieure de Komatsu et,

conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets, recommande que

le Commissaire des brevets confirme la décision rendue dans la lettre

officielle.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission et refuse d'accorder

un brevet pour les revendications C1 à C15. Le demandeur a six mois pour

interjeter appel de la présente décision conformément à l'article 44 de la

Loi sur les brevets.

 

Telle est ma décision.

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa, Ontario

ce 12 juion 1973

 

Agent du demandeur

Georges H. Riches & Associates, Ottawa

 

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