DECISION DU COMMISSAIRE
CONFLIT - art. 45(4): Revendications C non brevetables, rejetées en vertu
des articles 42 et 44.
Après revision, l'objet des revendications C a été rejeté comme non
brevetable d'après les instructions énoncées à l'article 45(4):
DECISION: Confirmée
*******************
La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire
des brevets d'une lettre officielle envoyée le 22 janvier 1973 aux termes
de l'article 45(4) de la Loi sur les brevets au sujet de la demande no
077,716. Le litige porte surla question de savoir si le Commissaire
des brevets doit refuser certaines revendications aux termes de l'article 42
de la Loi sur les brevets. La demande a été déposée le 18 mars 1970 au nom
de Warwick W. Olsen et porte sur des "Améliorations concernant un appareil
et une méthode de séchage du papier".
Les termes de la lettre officielle étaient les suivants:
Conformément à l'article 45 (4), cette présente demande
fait l'objet d'un nouvel examen à la lumière des anté-
riorités citées ci-dessous. La demande contient les
revendications opposées C1 à C15 et les revendications
1 à 7; elle a été modifiée pour la dernière fois le premier
août 1972.
Antériorité:
Japanese Utility Model Publication no 10082/1967
Komatsu - 2 juin 1967.
Les revendications C1 à C15 sont rejetées en raison de
l'antériorité ci-dessus. Les limites des revendications
C1, C2 et C5 à C14 apparaissent clairement à la lecture
de la divulgation. Les revendications C3 et C4 ne sont
pas assez différentes pour faire l'objet d'un brevet. Bien
que ces revendications exposent qu'il existe une caractéris-
tique selon laquelle les fils longitudinaux diminuent d'une
façon importante en allant vers la section centrale de la
toile, on estime qu'il ne s'agit là que d'une question de
dessin qui rendrait plus difficile le tissage d'un tel
tissu, même si le profit d'humidité s'en trouvait légère-
ment amélioré. Il serait possible d'aller encore plus loin
avec l'invention présumée en variant le nombre de fils
depuis les rebords de la toile jusqu'au centre, c'est-à-
dire en diminuant leur nombre du bord vers la partie centrale.
Un tel perfectionnement n'est pas nécessaire et ne ferait
que rendre le tissage plus difficile. Si l'on jugeait
qu'aucune amélioration dans ce sens était essentielle, il
ne serait pas nécessaire de faire preuve d'imagination pour
concevoir un tissu de ce genre après avoir étudié la toile
métallique de Komatsu. Le résultat serait prévisible.
La revendication C15 porte sur la façon évidernte st
traditionnelle d'employer la toile décrite dans les
revendications. On veut dire par là qu'il s'agit d'une
méthode de séchage de panier par passage sur une série
de tambours au moyen de deux feutres ou toiles. Komatsu
indique que sa toile peut servir au séchage du papier,
mais le procédé est si bien connu qu'il n'a pas jugé
nécessaire d'expliquer étape gar étape la méthode
employée.
Le demandeur doit répondre à cette lettre et doit annuler
les revendications C1 à C15 inclusivement, soit indiquer
comment dans quelle mesure leur matière diffère suffisam-
ment de celle évoquée dans l'antériorité citée si l'on
veut qu'il y ait invention brevetable.
Le demandeur, dans sa réponse du 19 avril 1973 à la lettre officielle,
déclarait ce qui suit:
Le demandeur soutient respectueusement que les critéres,
en vertu desquels une publication antérieure constitue une
"antériorité" aux termes de la législation canadienne, sont
bien établis. Par exemple, dans Baldwin c. Western
Electric, (1934) S.T.C.S. 94 à 103, il est dit ce qui suit:
"Il est Bien établi que l'antériorité d'un brevet antérieur
existe si le breveté montre qu'il s'agit de la même chose
ou donne des preuves que l'utilité pratique est la même".
Dans le cas présent, le demandeur soutient que la divulgation
citée dans la communication du 22 janvier 1973 ne constitue
pas une antériorité par rapport à l'invention faisant l'objet
des revendications opposées C1 à C15. Bien que le dispositif
de Komatsu semble être constitué par une toile de séchoir
dont les fils de chaîne sont moins serrés au centre qu'aux
extrémités, il n'est pas fait mention d'une toile ou d'une
ceinture de séchage ayant les caractéristiques expliquées
dans les revendications opposées C1 à C15.
Plus particulièrement, la revendication opposée C1 stipule
que "l'imperméabilité de la toile varie dans le sens de la
largeur et correspond au profil d'humidité caractéristique
des feuilles obtenues au moyen d'une toile à perméabilité
uniforme", et le demandeur souhaite respectueusement que
l'antériorité ne révèle ni ne suggère une telle relation.
De la même façon, on indique dans la revendication opposée
C5 que la perméabilité de la toile "varie de façon sélective"
sur la largeur de celle-ci, et le demandeur soutient respec-
tueusement qu'il n'en est pas non plus fait mention dans
l'antériorité citée.
La présente demande porte sur une "méthode et un appareil de séchage du
papier". Plus particulièrement, le demandeur se sert d'un grillage ou d'une
toile de séchage où la porosité varie, graduellement de très forte à moins
forte aux extrémités. Les revendications C1 et C3 se lisant comme suit:
Une toile de séchage permettant d'assécher le papier
continue humide, particulièrement pour la section
dessécheurs d'une machine à fabriquer le papier; cette
toile ayant une structure perméable conque de façon à
ce que sa perméabilité varie dans le sens de la largeur
et corresponde au profil d'humidité caractéristique du,
papier continue obtenu par une toile à perméabilité
uniforme. Il s'ensuit que la perméabilité est plus grande
vers la section centrale de la toile qu'aux extrémités et
que la teneur en humidité du papier continue obtenu par
ce procédé est uniforme dans le sens de la largeur.
Une toile de séchage, conformément aux revendications
C1 ou C2, caractérisée par le fait que le nombre de
fils longitudinaux de la toile est plus élevé aux
extrémités qu'au centre, c'est-à-dire que leur nombre
va en décroissant, de façon uniforme, en se rapprochant
du centre.
Le rejet a été prononcé conformément à l'article 45(5) de la Loi sur les
brevets qui se lit comme suit:
Dans le délai que doit fixer le commissaire, chacun des
demandeurs doit parer su conflit en modifiant ou radiant
la revendication ou les revendications concurrentes, ou
au cas où l'antériorité n'est pas établie par rapport à
l'invention antérieure, cette découverte ou invention
antérieure qui, d'après l'allégation, devance les reven-
dications peut être soucieuse au Commissaire. Chaque
demande doit dès lons être examinée de nouveau par rapport
à cette découverte ou invention antérieure, et le commissaire
doit décider si l'objet de ces revendications est brevetable.
La question est donc de savoir si l'objet des revendications C1 à C15 est
brevetable à la lumière de l'invention de Komatsu.
L'antériorité décrit une toile de séchoir gour la fabrication du papier
et indique, à la ligne 2 de la page 2, que "le centre du papier, lorsqu'il
est sec, a habituellement un fini plus dur que les côtés." L'invention a
donc pour objet d'offrir une toile de séchoir améliorée pour la fabrication
du papier où la perméabilité à l'humidité est augmentée au centre de l'appa-
reil et où le papier sèche uniformément sur toute la grandeur de la toile."
Dans l'invention de Komatsu, la toile est divisée en au moins trois panneaux;
le panneau central (a) et deux panneaux latéraux (b) et (c). Le nombre de
lattes diminue graduellement des deux panneaux latéraux (b) et (c) vers le
panneau central (a) et ce dentier est tissé avec une densité légèrement
inférieure. Plus particulièrement, on peut lire à partir de la ligne 14,
page 2, du brevet:
Ainsi qu'on l'a décrit plus haut, dans la présente
invention, la densité des fils de channe du panneau
central diminue graduellement comparativement à celle
des deux panneaux latéraux; par conséquent, la
perméabilité du panneau central est accrue. La toile
n'a donc pas le désavantage habituel des toiles con-
ventionnelles, où le centre du papier retient beaucoup
d'humidité. Ainsi, grâce au présent dispositif, le
papier peut étre séché uniformément sur toute la surface
de la toile.
Revendication
Une toile de séchoir pour la fabrication du papier
caractérisée par le fait que la densité des fils de chaîne
est moins élevée au centre qu'aux bords.
A cet égard, le demandeur déclarait ce qui suit dans sa divulgation, à
partir de la ligne 19, page 3: "en outre, l'invention consiste en une toile
de séchoir pour une machine à papier, où la porosité varie d'un maximum,
au centre, à un minimum, aux extrémités."
En conséquence, la solution est essentiellement la même et seule la
construction de la toile de séchoir varie. Les revendiations précisent que
le nombre de fils longitudinaux diminue substantiellement et de façon uni-
forme vers la section centrale alors que dans l'invention de Komatsu, c'est
l'espacesaent dans lea panneaux (c) et (b) qui diminue à mesure qu'on se
rapproche du panneau central (a). Il est reconnu que la présente demande
diffère légèrement de l'invention antérieure sur ce point; néanmoins, la
différence est révélée en substance par la divulgation de Komatsu, qui se
lit comme suit: "et le nombre de lattes diminue graduellement dans les deux
panneaux latéraux (c) et (b) en direction du panneau central."
Le demandeur estime que l'antériorité doit divulguer les mêmes renseignements
ou des renseignements aussi utiles sur le plan pratique que ceux donnés dans
sa demande. Nous estimons que les limites des revendications C1, C2 et C5 à
C15 sont évidentes à la lecture de la divulgation de Komatsu. D'après les
revendications C3 et C4; "le nombre de fils longitudinaux de la toile est plus
grand aux extrémités de celle-ci que dans sa partie centrale et décroit de
façon uniforme." Toutefois le demandeur n'a fait que suivre les indications
de Komatsu en construisant la toile de séchoir de façon à se conformer
plus étroitement au profil d'humidité d'une feuille de papier.
La Commission d'appel des brevets reconnaît que l'objet des revendications
C1 à C15 est évident à la lumière de l'invention antérieure de Komatsu et,
conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets, recommande que
le Commissaire des brevets confirme la décision rendue dans la lettre
officielle.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets
J.F. Hughes
Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission et refuse d'accorder
un brevet pour les revendications C1 à C15. Le demandeur a six mois pour
interjeter appel de la présente décision conformément à l'article 44 de la
Loi sur les brevets.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa, Ontario
ce 12 juion 1973
Agent du demandeur
Georges H. Riches & Associates, Ottawa