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                                 DECISION DU COMMISSAIRE

 

    CONFORME AUX STATUTS: - Article 2: procédé concernant un test pathologique

 

    Une méthode qui permet de déterminer les antigènes dans un fluide aqueux

    provenant d'un animal viant (y compris l'homme), chose impossible par les

    méthodes conventionnelles, n'est pas un traitement médical appliqué à ces

    animaux vivants et satisfait au critère "d'utilité" d'un procédé ou d'une

    technique défini à l'article 2(d), parce qu'elle relève de techniques manuelles

    et industrielles, qu'elle est contrôlable, et qu'elle est d'une utilité pra-

    tique; la délivrance d'un brevet pour une telle méthode n'est donc pas contraire

    à l'intérêt public.

 

    DECISION FINALE: Rejetée

 

                                  ******************************

 

    Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des

    brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 10 mai 1972, au

    sujet de la demande 003,389. Cette demande a été déposée au nom de Antonius

    H.W.M. Schuurs et a trait aux "Déterminations immunochimiques des antigènes et

    des anticorps."

 

    Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur

    a rejeté les revendications 1 à 8 parce qu'elles avaient trait à un objet

    d'invention non brevetable aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les

    brevets.

 

    La revendication 1 se lit comme suit:

 

    Une méthode permettant la détermination immunochimique, par

    une réaction d'agglutination, des antigènes ou anticorps dans

    une solution aqueuse où ils sont concentrés dans une proportion

    trop faible pour qu'il soit possible de les déterminer de

    façon sûre au moyen du procédé conventionnel de réaction d'ag-

    glutination sans fractionnement ou concentration préalable ou

    qui sont accompagnés de facteurs perturbant les réactions

    conventionnelles d'agglutination en raison des contaminants

    présents dans la solution aqueuse à analyser, méthode qui peut

    se résumer ainsi:

 

(a) adsorber une des composantes de la réaction

    immonochimique choisie parmi le groupe d'antigènes

    et d'anticorps sur des particules porteuses adaptées

    aux antigènes et aux anticorps;

 

(b) faire réagir ladite composante en l'incorporant à la

    solution aqueuse à analyser contenant l'autre compo-

    sante de la réaction à déterminer;

 

(e) séparer les particules porteuses du mélange réactif,

    dès que la réaction a eu lieu;

 

(d) suspendre à nouveau les particules dans une petite

    quantité de solution aqueuse appropriée; et

 

(e) déterminer visuellement le schéma de réaction des

    particules porteuses.

 

     Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:

 

     Dans son plaidoyer, le demandeur laisse entendre que

     l'interprétation la plus large possible doit être donnée

     au passage suivant: "Toute réalisation, tout procédé

     présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité",

     et que tout objet d'invention conforme à cette définition

     est brevetable, à moins que la Loi sur les brevets l'inter-

     dise formellement. Cependant, tel n'est pas le cas, puisque

     le Bureau des brevets a toujours soutenu, depuis des années,

     que tout objet d'invention qui est nouveau et utile n'est

     pas nécessairement brevetable et qu'il est bien établi qu'il

     existe des réalisations et des procédés qui sont nettement

     exclus de la protection conférée par les brevets, certains

     aux termes de la Loi (par exemple: l'article 28(3) de la Loi

     sur les brevets) et d'autres à la suite de jugements; par

     exemple, les méthodes relevant de la capacité professionnelle

     (voir Lawson c. le Commissaire des brevets ou Tennessee

     Eastman Co. c. le Commissaire des brevets). En ce qui

     concerne les procédés, la Loi sur les brevets est conçue

     de façon à protéger ceux qui font preuve de nouveauté, d'u-

     tilité, d'ingéniosité inventive et qui sont également

     susceptibles d'être utilisés dans l'industrie.

 

     Bien que la présente méthode de détermination immunochimique

     des antigènes ou des anticorps sait nouvelle, utile et non

     évidente, elle n'est cependant pas susceptible d'être utilisée

     dans l'industrie. La méthode en question, qui est utilisée

     sur un produit non industriel, en l'occurrence les fluides du

     corps humain, est plutôt conçue comme une méthode essentielle-

     ment non-économique parce qu'elle n'entraîne pas un résultat

     associé de quelque façon que ce sait su commerce ou à

     l'industrie, au sens donné à ces expressions dans les jugements

     susmentionnés, et est également contraire à l'esprit de

     l'expression "exploitation à l'échelle commerciale" ànoncée

     dans la Loi sur les brevets. Il est donc jugé contraire à

     l'intérêt public de délivrer des brevets pour des méthodes de

     diagnostic pathologique.

 

Dans sa réplique du 10 novembre 1972, le demandeur a déclaré notamment:

 

     Le demandeur admet que des réserves doivent être apportées

     aux dispositions de l'article 2(d), réserves qui, comme

     l'examinateur l'a dit, découlent soit des dispositions de

     l'article 28(3) de la Loi sur les brevets, soit des jugements

     antérieurs. Cependant, de l'avis du démandeur, ni l'article

     28(3), ni les jugements pertinents, n'exigent que l'inter-

     prétation de l'article 2(d) soit restreinte su point qu'un

     procédé brevetable doive être "susceptible d'être utilisé

     dans l'industrie". Le demandeur fait plutôt valoir que les

     critères pertinenta sont identifiés de façon plus précise par

     le juge Dickson dans la demande de la National Research

     Development Corporation (Australie) (1961) RPC 135, dont le

     jugement contient la déclaration suivante à la page 145:

 

     "Pour respecter les limites de la brevetabilité

     établies dans le statut des monopoles, un

     procédé doit offrir quelque avantage matériel,

     c'est-à-dire qu'il doit appartenir à un art

     utile par opposition aux beaux arts (voir la demande

     de la Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958)

     R.P.C. 35 à la page 36) que son importance pour le

     pays doit se situer dans le domaine de l'entreprise

     économique. (L'exclusion des méthodes de chirurgie

     et d'autres procédés pour le traitement du corps

     humain pourrait bien ne pas être fondée sur le

     concept d'invention parce que ce sujet dans l'en-

     semble est essentiellement non économique: voir

     Maeder c. Busch (1938), 59 C.L.R. 684 à la page 706)".

 

     Ce passage a été cité dans le jugement prononcé par le juge

 

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en cause Lawson c. le Commissaire des brevets. En

résumé, il semble qu'il soit indispensable qu'un

procédé brevetable appartienne à un art utile par

opposition aux beaux-arts et ne soit pas essentiellement

non-économique. Ces critères semblent avoir été acceptés

par le Bureau, d'après les récentes décisions de la

Commission d'appel des brevets.

 

Dans la proposition du demandeur, l'objet d'invention

des revendications 1 à 8 appartient effectivement à un

art utile par opposition aux beaux-arts ou, selon les

termes employés par la Commission d'appel des brevets

dans la décision citée ci-dessus, se rapporte à un art

manuel ou industriel par opposition des beaux-arts. Les

étapes de la méthode figurant dans les revendications

comprennent les étapes clairement énoncées dans la reven-

dication 1 comme étant les étapes (a) à (c) inclusivement.

Il est soutenu que ces étapes n'appartiennent visiblement

pas aux "beaux-arts" qui exigent l'utilisation de con-

naissances professionnelles fondées sur le jugement, et

qu'elles ne se comparent pas, par exemple, aux méthodes

chirurgicales et aux autres procédés de traitement du

corps humain. En outre, les méthodes de ce genre semblent

aujourd'hui être utilisées le plus souvent par des labo-

ratoires d'essai commerciaux (laboratoires cliniques) qui

facturent directement le client pour les services rendus,

même si dans certains cas ces services peuvent être

couverts par l'assurance-maladie. Ainsi, même si la mé-

thode n'est pas susceptible d'être utilisée dans l'in-

dustrie, elle est certainement d'application commerciale

et produit un résultat essentiellement économique puisque

ces méthodes d'essai sont commandées et payées selon les

pratiques courantes du commerce. En outre, il importe peu

que la méthode soit utilisée sur un produit non industriel;

il est soutenu que le critère déterminant est que la

méthode soit susceptible d'application commerciale.

 

D'abord, la Commission fait remarquer que la décision finale se conformait

 

alors aux principes directeurs du Bureau des brevets relativement à la breve-

tabilité des inventions concernant les méthodes d'analyse des fluides du corps

humain, par opposition aux autres procédés d'analyse appliqués à d'autres

produits naturels, ou à des produits industriels, ou à des matiéres utilisées

dans la fabrication de ces produits, même si le résultat final ne donne pas

nécessairement un produit physique, mais plutôt de simples renseignements

tangibles.

 

La question fondamentale est de savoir si l'objet d'invention figurant dans

les revendications 1 à 8 concernant le procédé constitue "une réalisation ou

un procédé utile" au sens de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets définis-

sant un objet d'invention brevetable, et plus particulièrement si l'objet

d'invention satisfait aux principes et critères établis par la jurisprudence

sur la question. Dans le cas de revendications portant sur des méthodes d'essai,

les critères établis d'utilité constituent habituellement le point critique

lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'invention est une invention brevetable

aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Dans le cas qui nous

occupe, les conditions préalables de nouveauté et de non-évidence semblent

 

   L'article 2(d) de la Loi sur les brevets se lit comme suit:

 

"Invention" signifie toute réalisation, tout procédé, toute

machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un

perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant

le caractères de la nouveauté et de l'utilité.

 

La Cour de l'Échiquier a rendu récemment deux décisions particulièrement

 

intéressantes du point de vue de l'interprétation de l'article 2(d) de la Loi

sur les brevets. Il s'agit de la cause J. Wyburn Lawson c. le Commissaire des

breyets (1970) 62 C.P R. 101, concernant des revendications portant sur une

parcelle de terrain subdivisée d'une certaine manière, et de la cause Tennessee

Eastman c. le Commissaire des brevets 1970 62 C.P.R. 117, concernant des

revendications sur une méthode de soudure chirurgicale des tissus humains.

 

La question de savoir si l'objet d'invention est une "réalisation" ou un

"procédé" a été étudiée en cause Lawson c. le Commissaire. Dans ce cas,

"réalisation", "procédé" et "méthode" ont été considérés comme synonymes et, en

tout état de cause, il a été décidé qu'une "réalisation" peut très bien comprendre

une méthode ou un procédé en invoquant la cause Refrigerating Equipment Limited

c. Waltham Systems Incorporated (1930) Ex.C.R. 154 à 166, dans laquelle le juge

Cattanach avait alors déclaré à la page 109:

 

"Une réalisation" ou une opération est une action

ou série d'actions accomplies par quelque agent physique

sur-quelque objet physique et produisant dans cet objet

un changement quelconque de caractère ou d'état. Elle

est abstraite parce qu'elle peut être isolée par l'esprit

comme une nation mentale. Elle est concréte parce qu'elle

consiste en l'application d'agents physiques à des objets

physiques et devient ainsi visible sous forme d'un objet

ou d'un instrument tangible.

 

Il a déclaré également à la page 110:

 

Il est dorénavant convenu que si l'invention constitue

les moyens et non pas la fin, l'inventeur a le droit

d'obtenir un brevet pour ces moyens.

 

Que le procédé à l'étude entre dans la définition d'une "réalisation" est une

question de fait, parce que le procédé consiste en l'application d'agents

chimiques physiques à une solution physique, dont le résultat devient alors

apparent dans la solution traitée, car s'il n'y a aucun changement physique ou

chimique dans le caractère ou l'état de la solution, après l'application du

procédé, il serait impossible de déterminer le schéma de réaction des particules

porteuses dans la solution, aussi bien avant qu'après l'action des agents physiques

ou chimiques sur elle. Par ailleurs, en cause Lawson c. le Commissaire, ci-dessus

il a été jugé qu'aprés l'application du procédé alors à l'étude, ni le caractère

ni l'état d'un objet matériel n'avait été aucunement mofidié et que la

facilité de maniement pour l'utilisateur n'avait en aucune façon augmenté ou

diminué.

 

L'autre facteur à déterminer est de savoir si la "réalisation" dans le présent

procédé est, comme le veut la condition préalable, une réalisation ou un

procédé "utile" aux termes de l'article 2(d), qui peut facilement être cité

pour déterminer notamment: si l'objet d'invention est utile en tant "qu'art

manuel ou industriel" (par opposition aux beaux-arts dans lesquels la nouveauté

tient uniquement à l'application des connaissances professionnelles ou de la

réflexion intellectuelle ou du sens esthétique), si l'objet d'invention est

contrôlable et reproductible par les moyens divulgués de manière que le résultat

escompté se produise inévitablement lorsqu'ils sont utilisés, et si l'objet

d'invention est utile dans la pratique courante (c'est-à-dire dans l'industrie

ou le commerce) et bénéfique pour le public.

 

Étant donné que l'objet d'invention du présent procédé réside dans les "moyens",

par opposition à la "fin", le demandeur devrait avoir le droit d'obtenir un

brevet aux termes de la définition de l'art manuel ou industriel donnée dans la

cause Lawson c. le Commissaire citée ci-dessus. Le fait que le résultat final

du présent procédé puisse être appliqué dans le cadre du traitement d'animaux

vivants est inséparable de l'objet de la présente invention; il est reconnu

que le présent procédé n'applique aucune propriété pharmaceutique d'une substance

pour modifier ou utiliser les procédés physiologiques d'un animal vivant. La

position selon laquelle la brevetabilité devrait être refusée simplement parce

que le traitement d'un animal vivant est une condition essentielle à l'utilité

du produit fini ne saurait être soutenue, étant donné que cela engloberait les

médicaments ainsi que leurs procédés de fabrication régis par l'article 41(1),

les tests nouveaux et évidents visant à vérifier la qualité des produits

pharmaceutiques industriels, et toute autre invention destinée à une applica-

tion médicale ou chirurgicale. Ce qui précède est ocnforme à la décision de la

C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets, en date du

 

19 décembre 1972 (qui n'a fas fait l'objet d'un rapport), (en appel de la

décision de la Cour de l'Echiquier dans cette même cause) qui dit que le procédé

alors à l'étude, consistant à administrer un médicament à un être huamin "...

relève de teste évidence du domaine de l'application pratique" par opposition

aux simples principes scientifiques ou conceptions théoriques exclus aux termes

de l'article 28(3) de la Loi sur les brevets.

 

Dans la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire,

ci-dessus, i1 a été jugé que les brevets délivrés pour un traitement médical en

soi doivent être exclus en vertu de la Loi sur les brevets parce que l'utilisation

d'une substance médicale ne peut être revendiquée par un procédé indépendamment

du procédé de fabrication. En tout état de cause, les présentes revendications

se distinguent effectivement des revendications alors à l'étude, puisque aucune

étape de traitement médical ou chirurgical n'est énoncée dans les revendications.

Il est également constaté que dans cette décision, la Cour suprême a semblé

établir un parallèle entre sa décision et la dernière cause portée à son atten-

tion, soit la demande de A.G. Schering ,(1971) RPC 337, portant sur une méthode

contraceptive, citant la conclusion de la Cour d'appel des brevets à la page

345 comme suit:

 

Bien qu'après avoir bien étudié la question, il semble que

les brevets pour traitement médical au sens strict du terme

doivent être exclus en vertu de la présente loi, les reven-

dications de la demande ne semblent pas tomber sous cet

interdit et, dans l'état actuel de la Loi, selon notre inter-

prétation, la poursuite de l'instruction devrait être autorisée.

Comme il a établi clairement pour la demande de Swift (1962)

RPC 37 à la Division de la Cour du Banc de la reine, le Bureau

et le Tribunal d'appel des brevets ne prennent actuellement

aucune décision concernant la "brevetabilité réelle", pour

reprendre l'expression utilisée dans cette cause, et à moins

qu'il n'y ait aucun doute raisonnable sur le fait qu'un procédé

de fabrication n'est pas revendiqué ou que la demande n'est tout

simplement pas justifiée, il leur incombe d'accepter la reven-

dication. Le cas échéant, les demandeurs auront l'occasion, en

temps et lieu, de s'adresser à une cour supérieure qui décidera

de la "brevetabilité réelle". (C'est la Cour qui souligne).

 

II est également intéressant de noter que l'avantage matériel et les questions

économiques ont été mentionnés par la citation de la demande de la National

Research Development Corporation (1961) RPC 135 dans les causes Lawson c. le

Commissaire et Tennessee c. le Commissaire (Cour de l'Echiquier), ci-dessus,

qui se lit comme suit:

 

Pour respecter les limites de la brevetabilité établies

dans le Statut des monopoles, un procédé doit offrir

quelque avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit

appartenir à un art utile par opposition aux beaux-arts

(voir la demande de la Virginia-Carolina Chemical Corporation

(1958) RPC 35 à la page 36) -- que son importance pour le pays

doit se situer dans le domaine de l'entreprise économique.

(L'exclusion des méthodes de chirurgie et d'autres procédés pour

le traitement du coprs humain pourrait bine ne pas être fondée

sur le concept d'invention parce que ce sujet, dans l'ensemble

est essentiellement non économique: voir Maeder c. Busch (1938)

59 C.L.R. 684 à la page 706). (C'est nous qui soulignons).

 

La Commission est donc convaincue que la loi, dans son état actuel, ne justifie

 

pas l'exclusion du présent objet d'invention de la protection conférée par

 

brevet. L'objet d'invention reléve du domaine des "arts utiles" par opposition

 

aux "beaux-arts", aux "conceptions théoriques" ou aux "principes scientifiques".

 

Il s'agit d'une invention qui est, par inhérence, bénéfique pour le public, ainsi

 

que reproductible et contrôlable de façon à produire le résultat souhaité

 

lorsqu'elle est mise en pratique. En outre, elle est utile dans la pratique

 

courante, comprete des applications commerciales et n'est pas contraire à l'in-

 

térêt public.

 

Compte tenu des circonstances, la Commission est donc convaincue que le

 

Commissaire ne devrait pas refuser les revendications 1 à 8 sous prétexte que

 

l'objet de l'invention ne répond pas aux exigences statutaires de l'article 2(d)

 

de la Loi sur les brevets, et recommande que la décision finale de refuser les

 

revendications 1 à 8 soit réformée.

 

Le président suppléant de la

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, réforme la

 

décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de l'instruction.

 

Telle est ma décision.

 

Le Commissaire suppléant des brevets

 

J.A. Brown

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 23 mars 1973

 

Agents du demandeur

Fetherstonhaugh & Co., Ottawa

 

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