DECISION DU COMMISSAIRE
MATIERE CONFORME AUX STATUS A-2(d) - Nouveau dessin ayant un usage
non-évident.
Le dessin du tissu établi des limites physiques très précises
lesquelles définissent des rapports qui se répètent et qui sont utilisés
dans la fabrication de vêtements. La différence entre le dessin de la
demande et ceux de l'art antérieur ne réside pas seulement dans le
résultat à caractère artistique et intellectuel mais aussi dans ses
caractéristiques fonctionnelles et son utilité pratique.
STATUTORY - S2(d) - New unobvious arrangement of Design Matter
The arrangement of the design on the textile material provides
reference structural points which are utilized in the manufacture of
garments. The difference from the prior art is not solely in whatever
intellectual or aesthetic appeal the design has, but also in the advantages
of the functional arrangement and purpose of the design.
DECISION FINALE: Renversée
FINAL ACTION- Reversed
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Cette décision concerne une requête de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale de l'exa-
minateur en date du 31 mai 1972, refusant d'accepter la
demande de brevet no. 996,098. Ladite demande a été dé-
posée le 21 juillet 1967 au nom de Jean Claude Boussac et
porte le titre suivant: "Nouveau genre de robes et articles
vestimentaires similaires, tissus pour leur confection, et
articles confectionnés obtenus".
M. F. Poliquin a présenté son plaidoyer devant la commission
d'appel le 5 décembre 1972.
Dans sa décision finale du 31 mai 1972 l'examinateur a
refusé ladite demande parce que le sujet de cette der-
nière n'était pas considéré comme brevetable par rapport
aux documents cités comme étant pertinents.
Brevets américains
1,374,970 le 19 avril 1921 Weyand
2,997,801 le 29 août 1961 Gottlieb
Dans cette décision finale l'examinateur affirme que le
sujet de la demande comprend un tissu muni d'un dessin et
une méthode pour confectionner des vêtements utilisant ce
tissu. Il affirme aussi que ceci n'est pas brevetable
parce que le brevets de Weyand et Gottlieb démontrent
qu'il est déja connu de disposer des motifs d'un dessin
régulier et répété de telle manière qu'on obtienne sur
le vêtement la disposition voulu de ces motifs en places
prédéterminées. Il stipule que les brevets cités démon-
trent que les longueurs individuelles du patron répétitif
sont arrangées afin de former un vêtement complet dans
chaque longueur.
L'examinateur déclare, de plus, quand tenant compte des
brevets cités, il n'y a donc aucune nouveauté dans le
but fonctionnel de découper le tissu selon la manière de
la demande, à savoir, par une localisation du patron sur
le tissu déterminé par le dessin du tissu.
Il conclu que le seul nouveau résultat du tissu décrit
dans la demande consiste en un certain effet décoratif
ou esthétique conféré au vêtement par les bandes définis-
sant des surfaces géométriques sur le tissu.
Il ajoute qu'il est bien établi que les applications des
concepts et effets décoratifs ou esthétiques concernant
le dessin des tissus, ne sont pas considérés brevetables.
Plus particulièrement la divulgation du demandeur décrit
un tissu en couleur qui comprend un dessin établi en
chaîne et en trame, celui-ci établi en fonction de la
structure et des éléments du patron de l'article vestimen-
taire ou de la robe.
Dans les exemples des dessins donnés le tissu du demandeur
comprend des bandes de différentes couleurs lesquelles dé-
terminent certaines positions et à la fois établissent des
effets esthétiques tant dans le sens horizontal que dans
le sens vertical.
La page 2 de la divulgation du demandeur précise que le
but de l'invention est de fabriquer, comme par exemple,
une robe pour la mode habillant court, c'est-à-dire né-
céssistant une hauteur du tissu entre les lissières de 110
cm et une largeur de 140 cm entre un certain rapport iden-
tifier comme étant R.
Dans le premier exemple donné la surface du tissu comprise
entre les deux lissières et les deux extrémités du rapport
R permet de découper un devant et un dos de robe. En assem-
blant le devant et le dos on obtient une robe complète.
Dans le deuxième exemple donné la surface du tissu comprise
entre les deux lissières et les deux extrémités du Rapport
R permet de découper un devant et un demi-dos. En assem-
blant le devant et deux demi-dos on obtient une robe com-
plète.
Le tissu du demandeur, tel que tissé , comprend des bandes
de différentes couleurs et de différentes largeurs placées
soit verticalement ou horizontalement. Ces bandes servent
a former un aspect esthétique mais aussi servent à déter-
miner certains points de repère qui sont utilisés par celui
qui doit placer le patron sur le matériel ou le tissu pour
le couper et former les pièces désirées pour confectionner
une robe. La hauteur du tissu, c'est-à-dire la hauteur de
la pièce est définie d'avance et en fonction du 110 cm re-
quis pour la mode habillant court dans le premier exemple.
Dans le deuxième exemple elle correspond à la largeur
requise pour un devant et un demi-dos. La largeur du
rapport R est aussi définie d'avance et est en fonc-
tion de la longueur requise pour couper deux dos dans
le cas du premier exemple ou pour couper la hauteur du
patron, soit 110 cm dans le deuxième exemple.
Certaines bandes de couleur sont placées de façon à
établir un point de repère très précis pour situer le
patron sur lé tissu. Ce même point de repéra permet un
assemblage précis des pièces et par le fait même donne
l'impression que la robe a été fabriquée utilisant une
méthode de fabrication beaucoup plus dispendieuse.
La revendication 1 de la demande se lit comme suit:
Un tissu pour la confection de vêtements tels
que robes comprenant des dessins formés de
bandes en trame et en chaînes, certaines bandes
étant continues dans le tissu, lesdites bandes
définissant des surfaces géométriques distinctes
dans le tissu, lesdites bandes et lesdites sur-
faces formant un patron répétitif dans le tissu
dans la direction des fils de chaîne, des lon-
gueurs individuelles de patron dans le tissu
étant arrangées pour former une pleine longueur
d'une partie de vêtement dans laquelle lesdites
bandes donnent l'apparence d'éléments division-
nels caractéristiques de la pleine longueur des-
dites parties.
Cette revendication est représentative des revendications
de la demande. Elle ne décrit pas clairement ni ne
s'attaque clairement aux points que le demandeur décrit
comme étant son invention. Cette revendication mentionne
que les dessins sont formés de bandes en trame et en
chaînes, que certaines bandes soit continues dans le tissu,
que les bandas définissent des surfaces géométriques dis-
tinctes dans le tissu, que les bandes et lesdites surfaces
forment un patron répétitif dans le tissu dans la direction
des fils de chaîne, que des longueurs individuelles de pa-
tron dans le tissu sont arrangées pour former une pleine
longueur d'une partie du vêtement et que lesdites bandes
donnent l'apparence d'éléments divisionnels caractéristi-
que) de la pleine longueur desdites parties. Cette reven-
dication n'établie nul part l'importance des positions des
bandes de différentes couleurs, leur relation entre elles,
leur relation entre le rapport R et la hauteur du tissu
c'est-à-dire l'espace entre les lissières et la longueur
du patron requis pour découper une robe habillant court.
La revendication soumise avec la lettre du demandeur en
date du 6 octobre 1972 décrit un tissu pour la confection
de vêtement comprenant des bandes de couleurs différentes
établies en trame et en chaîne, certaines de ces bandes
étant continues dans le tissu, les bandes en combinaison
avec le reste du tissu, créant des surfaces géométriques
distinctes dans le tissu, surfaces comportant des bandes
périphériques dont les bords extérieurs les délimitent,
lesdites surfaces formant dans le tissu un patron se ré-
pétant dans la direction des fils de chaîne, des longueurs
individuelles de ce patron étant disposées pour former des
parties de vêtement en pleine longueur et dans lesquelles
parties, lesdites bandes sont disposées pour donner l'appa-
rence d'éléments divisionnels caractéristique de la pleine
longueur desdites parties.
Cette revendication n'établis pas clairement l'importance
de la relation qui doit exister, selon la divulgation,
entre la position des bandes de différentes couleurs, leur
relation entre elles et leur relation entre ces bandes, le
rapport R, le patron requis pour découper une robe habillant
court et la hauteur du tissu. Cette dernière étant la dis-
tance entre les deux lissières.
Le brevet de Weyand no. 1,374,97 décrit un tissez et un pro-
cédé pour fabriquer ce tissu. Ce tissu est habituellement
formé d'un matériel usuel en rouleau sur lequel est imprimé
un motif quelconque qui sert à agrémenter l'apparence d'un
vêtement qui est fabriqué utilisant le tissu de l'invention.
Ce motif est imprimé d'une façon régulière et répétée. Comme
il est dit aux lignes 28 à 31 page 1, colonne 1 " The uniform-
ly recurring ornamentations in each area or sections do not
in any way restrict or define the outline of the finished gar-
ment", le motif ne sert pas à délimiter le patron utilisé pour
découper le vêtement. Il est vraie que certaines parties du
motif peuvent coincider avec certaines parties du vêtement une
fois découpé mais le but de ces certaines parties n'est pas
d'établir cette relation. Il est à noter aussi qu'alors que
la divulgation du brevet de Weyand semble attaché beaucoup
d'importance au tissu fabriqué par imprimé, elle ne se limite
pas à cette possibilité. Il est mentionné aux lignes 12 à 27
de la page 2 colonne 1 du brevet que les motifs désirés peuvent
être formés par d'autres moyens que par l'imprimé. Une modifi-
cation pourrait être du genre décrit dans la divulgation du
demandeur c'est-à-dire les couleurs pourraient être obtenu en
les tissant dans les fils de trame et de chaîne.
Le brevet de Gottlieb no. 2,997,801 décrit un tissu imprimé
et un procédé pour sa fabrication. Le but principale de
l'invention décrite dans ce brevet est d'obtenir dans une
pièce de matériel d'une verge de longueur seulement une
jupe fabriquée de trois sections de 120 , ayant un bord
d'une longueur de 206 à 216 pouces. Ceci est rendu possible
par le fait que les trois sections de la jupe sont imprimées
d'une façon très précise sur une pièce de tissu de largeur
conventionnelle et continue. Autre le rapport qui existe
entre les sections de l'imprimé il n'y a pas de relation
spécifique entre les extrémités de l'imprimé, les diffé-
rentes couleurs et les deux lissières du tissu.
Ni l'un ni l'autre des brevets cités en opposition ne décrit
un tissu lequel est fabriqué dès le départ d'une largeur pré-
cise entre les lissières, celle-ci étant en fonction d'une
longueur de patron qui sera utilisé plus tard par le découpeur
pour fabriqué une robe. De plus ni l'un ni l'autre des brevets
ne décrit un tissu qui en plus d'avoir une largeur très précise
est aussi pourvu de bandes de différentes couleurs qui sont
situées d'une façon très précise et entre lesquelles un
rapport très spécifique est maintenu. Ces brevets ne démon-
trent pas non plus la nécessité de maintenir un rapport très
spécifique entre les lissières, le rapport R et la largeur
du patron qui sera utilisé par le découpeur, L'arrangement
particulier des bandes, des lissières et du rapport R ne
permettant au découpeur, lors du découpage, qu'une seule
position pour son patron.
Dans son plaidoyer le demandeur a précisé que selon la mé-
thode traditionnelle la composition du dessin tissé en
couleurs est laissée entièrement au soin du créateur.
Selon cette méthode le tissu conçu par le créateur est
livré au confectionneur ou découpeur qui doit par tâton-
nement et en ce guidant sur son oeil, son expérience, son
goût, et son habilité déterminé dans quelle partie du tissu
la pièce à confectionner doit-être découpée.
Le demandeur ajoute que le grand mérite de l'invention
décrite réside dans les limites physiques très précises
qui définissent les rapports qui se répètent dans le tissu.
Il fait remarquer qu'une fois ces rapports établient il est
possible de créer une infinité de motifs différents en jouant
sur le nombre, la largeur et la couleur des différentes bandes
qui forme le tissu. Le demandeur considère que ceci exclut la
possibilité de considérer que la matière de la demande est ex-
clusivement du domaine décoratif.
La question du dessin et de l'imprimé d'une chose a été dis-
cutée à fond. Il a, néanmoins, été établi clairement qu'un
nouvel arrangement d'imprimé ou de dessin peut faire l'objet
d'un brevet si cet arrangement produit une combinaison qui a
des caractéristiques fonctionnelles et une utilité pratique.
Par contre, cet arrangement n'est pas brevetable s'il ne pro-
duit qu'un résultat de caractère artistique, intellectuel ou
littéraire. Dans la présente demande la commission d'appel
est d'avis que le dessin de l'imprimé décrit dans la divulga-
tion de la présente demande est du genre qui a des caractéris-
tiques fonctionnelles, et de plus que la matière décrite dans
la demande ne se retrouve pas dans les brevets cités en
opposition.
Il est donc recommandé que la décision finale de l'examinateur
refusant la demande soit retiré.
J.F. Hughes,
Président intérimaire,
Commission d'appel du bureau des brevets.
Je fais miennes les conclusions de la Commission d'appel
et retire la décision finale. Je retourne cette demande
à l'examinateur afin que la poursuite de cette demande se
continue.
Décision rendue,
A. M. Laidlaw,
Commissaire des brevets.
Agents pour le demandeur
Marion, Robic & Robic, Montréal, Que.
Datée à Ottawa, Ontario,
ce 1~ieme jour du mois de mars 1973.