Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                          DECISION DU COMMISSAIRE        

 

CONFORME AUX STATUTS - Article 2(d): Essai chimique utilisant une nouvelle

                                     teinture fluorescente.

 

Le procédé qui consiste à appliquer une teinture fluorescente sur les dents et

les gencives pour que les tissus malades exposés à la lumière, à l'échelle

Angstrom précisée, soient visibles à l'oeil nu, est une question de fait salon

la définition donnée au mot "technique", c'est-à-dire qui produit un changement

ou un résultat physique; la fabrication et l'utilisation de ce procédé satisfont

aux conditions préalables d'une invention "utile" établies par la jurisprudence.

 

DECISION FINALE: Infirmée

 

                           *******************************

 

Cette décision porte sur une enquête de révision, per le Cosmmissaire des brevets,

 

de la décision finale de l'examinateur en date du 16 mai 1972 reiativement à la

 

demande 880,719. Cette demande a été déposée au nom de Herbert Brilliant et a

 

trait à "L'utilisation de teintures fluorescentes sur des matières présentes

dans la cavité buccale".

 

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur a

refusé les revendications 1 à 6 parce qu'elles n'étaient pas brevetables aux

termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et les revendications 7 à 9

parce qu'elles n'étaient pas brevetables en raison de la technique antérieure:

 

Brevet canadien:

500,625               16 mars 1954               Alderman et al

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:

 

Le rejet des revendications 1 à 6 est maintenu parce que

tous les procédés ne sont pas brevetables. Les méthodes

d'essais cliniques décrites dans les revendications 1 à 6

relévent du domaine de la médecine générale et plus

particulièrement des domaines de l'art dentaire et de la

chirurgie, et ne sont donc pas brevetables aux texmes de

l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

 

Le rejet des revendications 7 à 9 est maintenu parce que

le caractère brevetable de l'objet d'invention des reven-

dications 7 à 9 n'est pas différent des compositions dé-

crites par Alderman et al dans le brevet canadien 500,625

qui décrit un nettoyeur oral ou dentifrice contenant une

substance qui devient fluorescente lorsqu'elle est exposée

à une lumière contenant certains rayons ultra-violets,

par exemple 2920 à 400 unités .ANG. en milieu aqueux. La

quantité de teinture fluorescente revendiquée dans les

revendications 7 à 9 varie entre 0,00005% et 5.00% et

comprend l'éventail qui se situe entre 0.001% et 0.1% revend

diqué dans le brevet susmentionné. De plus, la gamme des

longueurs d'onde revendiquée, comprise entre 3000 et 5000

unités .ANG., englobe donc une partie des longueurs d'ond du

brevet susmentionné, c'est-à-dire 2920 à 4000 unités .ANG..

 

Dans sa réplique du 12 août 1972, le demandeur a déclaré notamment;

 

L'exsminateur a déclaré que les revendications 7 à 9

represaient celles du brevet canadien 500,625. Ces revendi-

cations ont été modifiées de manière à supprimer l'objet

d'invention inacceptable, et en particulier, la revendica-

tion 9 (l'ancienne revendication 7) a été modifiée de façon

à restreindre la limite inférieure de la teinture fluorescente,

et les autres revendications contiennent également de telles

restrictions; de plus, des modifications concernant la limite

inférieure de la fréquence des longueurs d'onde ont été

apportées à la revendication 11. Il est allégué que les

revendications modifiées définissent un objet d'invention

brevetable par rapport au brevet 500,625. Contrairement à la

présente invention, cette technique antérieure utilise un

milieu aqueux alcalin. Le volume de teinture fluorescente

dans la technique citée, comme l'a déclaré l'examinateur (voir

au haut de la page 2 de la décision officielle du 16 mai), est

de 0.001% à 0.1%. Les nouvelles revendications portant sur la

composition contiennent des restrictions relativement à la

quantité de teinture fluorescente et à la fréquence de l'expo-

sition aux ondes lumineuses, qui dépassent l'échelle mentionnée

dans le brevet Alderman cité.

 

Des modifications correspondantes ont été apportées à la re-

vendication 1 portant sur la méthode, et de nouvelles reven-

dications 2 et 3 portant sur la méthode et contenant des

proportions révisées ont été ajoutées.

 

Il est également respectueusement demandé que le rejet, par

l'examinateur, des revendications 1 à 6 soit reconsidéré. La

raison invoquée dans la décision officielle pour motiver le

rejet est la suivante: "Tous les procédés ne sont pas bre-

vetables". C'est peut-être vrai, mais le demandeur prétend

que les revendications 1 à 8 portant sur la méthode sont bre-

vetables dans le cas présent.

 

L'examinateur estime également que les inventions qui "relèvent

du domaine de la médecine générale et plus particulièrement des

domaines de l'art dentaire et de la chirurgie" ne sont pas

brevetables. Le demandeur ne connaît aucune loi canadienne qui

interdise de telles inventions, et en tout état de cause, comme

il est clairement démontré dans la brochure ci-jointe, la méthode

de la nouvelle revendication 1 ne reléve pas du domaine "profes-

sionnel" de l'art dentaire, étant donné qu'elle est destinée aux

utilisateurs non professionnels.

 

Il est allégué que l'invention définie dans les revendications

1 à 8 portant sur la méthode est différente de celle de la cause

Tennessee Eastm c. le Commissaire des brevets 62 C.P.R. 117

de la Cour de l'Echiquier, Cette cause portait sur des reven-

dications relatives à une méthode de traitement du corps humain,

soit la soudure chirurgicale des tissus humains. Dans le cas

qui nous intéresse, l'invention du demandeur ne concerne pas le

traitement du corps humain.

 

L'invention portes sur un moyen de rendre visibles à l'oeil nu des conditions

 

pathologiques de points topiques du corps humain. Elle a trait plus particulièrement

 

à un moyen de rendre facilement visibles des tumeurs, aberrations épithéliales et

 

autres dans ou à proximité des surfaces externes des tissus, ainsi que les plaques,

 

les microcosmes, les plombages érodés, le tartre, et la carie dentaire. La

 

composition de la solution utilisée est aussi revendiquée. Les revendications 1

 

et 9 qui sont représentatives de l'invention e lisent comme suit:

 

Revendication 1:

 

Une méthode pour rendre visible à l'oeil nu la présence

d'une matiére étrangére pathogène dans la cavité buccale

d'un être huamin vivant, qui consiste à appliquer une

composition constituée essentiellement d'eau dans

laquelle sont dissous environ 0.00005% d'une teinture

fluorescente, non toxique et acceptable en pharmacie,

aux régions où la présence d'une matière étrangère

pathogène est soupçonnée et aux régions adjacentes où

cette matière étrangère est presque inexistante, et à

baigner ces deux régions d'une lumière dont la longueur

d'onde a une fréquence située entre 3000 et 5200 angstroms,

grâce à laquelle les deux régions sont parfaitement

délimitées, puisque la région contenant la matière étran-

gère devient luminescente par la réaction de la couleur

de la teinture fluorescente alors que l'autre reste en

grande partie non luminescente.

 

Revendication 9:

 

Une composition qui peut facilement être appliquée aux

diverges régions de la cavité buccale d'un être humain

vivant pour rendre visible à l'oeil nu la présence des

matières étrangères pathogènes, ladite composition étant

constituée d'eau dans laquelle sont dissous environ 0.2%

à 5.00% d'une teinture fluorescente, non toxique et

acceptable en pharmacie qui, lorsqu'elle entre en contact

avec les régions contenant une matière étrangère pathogène

et les régions adjacentes où cette matière étrangère est

presque inexistante, et que les deux régions sont baignées

d'une lumière dont la longueur d'onde a une fréquence

située entre 3000 et 5200 angstroms, délimite parfaitement

les deux régions, étant donné que la région renfermant la

matière étrangère devient luminescente par la réaction de

la couleur de la teinture fluorescente alors que l'autre

reste en grande partie non luminescente.

 

D'abord, la Commission fait remarquer que la décision finale se conformait aux

 

principes directeurs du Bureau des brevets à l'époque, relativement à la

 

brevetabilité des inventions concernant des méthodes d'analyse du corps humain,

 

par opposition aux autres procédés d'analyse appliqués à d'autres produits

 

naturels, ou à des produits industriels, ou à des matières utilisées dans la

 

fabrication de ces produits, même si le résultat final ne donne pas nécessaire-

 

ment un produit physique, mais plutôt de simples informations tangibles.

 

La question fondamentale est de savoir si l'objet d'invention figurant dans les

 

revendications 1 à 8 modifiées concernant le procédé constitue une "réalisation

 

ou procédé utile" au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets définissant

 

un objet d'invention brevetable, et plus particulièrement si l'objet d'invention

 

satisfait aux principes et critères établis par la jurisprudence sur la question.

 

Dans le cas de revendications portant sur des méthodes d'essai, les critères

 

établis d'utilité constituent habituellement le point critique lorsqu'il s'agit

 

de déterminer si l'objet d'invention est une invention brevetable, aux termes

 

de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Dans le cas présent, il n'y a pas

 

lieu d'évaluer la nouveauté et la non-évidence des revendications portant sur le

 

procédé, étant donné qu'aucune objection n'a été faite à ce propos.

 

L'article 2 de la Loi sur les brevets se lit notamment comme suit:

 

"Invention" signifie toute réalisation, tout procédé,

toute machine, fabrication ou composition de matières,

ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des

susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de

l'utilité.

 

La Cour de l'Echiquier a rendu récemment deux décisions particulièrement

 

intéressantes du point de vue de l'interprétation de l'article 2 de la Loi sur

 

les brevets. Il s'agit de la cause J. Wyburn Lawson c. Commissaire des brevets

 

(1973) 62 C.P.R 101, concernant des revendications portant sur une parcelle de

 

terrain subdivisée d'une certaine manière, et de la cause Tennessee Eastman c.

 

le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 117, concernant des revendications

 

portant sur une méthode de soudure chirurgicale des tissus humains.

 

La question de savoir si un objet d'invention est une "réalisation" ou un

 

"procédé" a été étudiée en cause Lawson c. le Commissaire. dans cette cause,

 

"réalisation", "procédé" et "méthode" ont été considérés comme synonymes et, en

 

tout état de cause, il a été décidé qu'une "réalisation" peut très bien comprendre

 

une méthode ou un procédé, en invoquant la cause Refrigerating Equipment Limited

 

c. Waltham Systems Incorporated 1930 Ex. C.R. 154 à 166. Et plus loin, à la

 

page 109, 1e juge Cattanach a déclaré:

 

"Une réalisation" ou opération est une action ou série

d'actions accomplies par quelque agent physique sur

quelque objet physique et produisant dans cet objet un

changement quelconque de caractère ou d'état. Elle est

abstraite parce qu'elle peut être isolée par l'esprit

comme une notion mentale. Elle est concrète parce

qu'elle consiste en l'application d'agents physiques à

des objets physiques et devient ainsi visible sous forme

d'un objet ou d'un instrument tangible.

 

Et à la page 110, il a déclaré:

 

Il est maintenant reconnu que si l'invention réside dans

les moyens et non la fin, l'inventeur a le droit d'obtenir

un brevet pour ces moyens.

 

Que le procédé à l'étude entre dans la définition d'une "réalisation" est une

 

question de fait, parce que le procédé consiste à appliquer une teinture

 

fluorescente sur les dents et les gencives, ce qui entraîne une modification

 

physique, en termes de résultat à obtenir une fois celles-ci exposées à la

 

lumière, à la fréquence précisée.

 

L'autre facteur à déterminer est de savoir si la "réalisation" dans le présent

procédé remplit la condition préalable: être une réalisation ou un procédé "utile"

aux sens de l;article2, qui peut facilement être cite pour déterminer notamment:

si l'objet d'invention est utile en tant q'"art manuel ou industriel" (par oppo-

sition aux beaux-arts dans lesquels la nouveauté tient uniquement à l'application

des connaissances professionnelles, ou de la réflexion intellectuelle ou du sens

esthétique), si l'objet d'invention est contrôlable et reproductible par les

moyens divulgués, de manière que le résultat escompté se produise inévitablement

lorsqu'ils sont utilisés et si l'objet d'invention est utile dans la pratique

courante (c'est-à-dire dans le commerce ou l'industrie) et bénéfique pour le

public.

 

Étant donné que l'objet d'invention du présent procédé réside dans les "moyens"

par opposition à la "fin", le demandeur devrait pouvoir obtenir un brevet, aux

termes de la définition de l'art manuel ou industriel donnée dans la cause Lawson

c. le Commissaire citée, ci-dessus. Le fait que le résultat final du présent

procédé puisse être appliqué dans le cadre du traitement d'animaux vivants est

incident; il est évident que le présent procédé n'applique aucune propriété phar-

maceutique d'une substance pour effectuer le traitement curatif ou préventif d'une

maladie. La position selon laquelle la brevetabilité devrait être refusée simple-

ment parce que le traitement d'un animal vivant est une condition essentielle â

l'utilité du produit fini ne saurait être soutenue, étant donné que cela englobe-

rait les médicaments ainsi que leurs procédés de fabrication, régis par l'article

41(1), les essais nouveaux et évidents visant à vérifier la qualité des produits

pharmaceutiques industriels, et toute autre invention destinée à une application

médicale ou chirurgicale. Ce qui précède est conforme à la décision de la C.S.C.

en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets, en date du 19 décembre

1972 (ce qui n'a pas fait l'objet d'un rapport), (en appel de la décision de la

Cour de l'Échiquier dans cette même cause) qui dit que le procédé alors à l'étude,

consistant à appliquer une substance adhésive aux tissus humains "... relève de

toute évidence du domaine de l'application pratique" par opposition aux simples

principes scientifiques ou conceptions théoriques exlus, aux termes de l'article

28(3) de la Loi sur les brevets.

 Dans la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire,

  ci-dessus, il a été jugé que les brevets délivrés peur un traitement médical en

 soi doivent être exclus en vertu de la loi sur les brevets parce que l'utilisa-

 tion d'une substance médicale ne peut être revendiquée par un procédé, indépen-

 damment du procédé de fabrication.En tout était de cause, les présentes reven-

 dications se distinguent effectivement des revendications alors à l'étude,

 puisque aucune étape de traitement médical ou chirurgical n'est énonce dans les

 revendications. Il est également constaté que dans cette décision la Cour suprême

 a semblé établir un parallèle entre sa décision et la dernière cause portée à son

 attention soit la demande de Schering A.G. 1971 RPC 337, portant sur une méthode

 contraceptive, citant la conclusion de la Cour d'appel des brevets à la page 345,

 qui se lit comme suit:

 

 Après due considération de la question, il semble que les

 brevets portant sur un traitement médical au sens strict

 du terme doivent être exclus en vertu de la présente loi,

 les revendications qui font l'objet de la demande ne

 semblent pas tomber dans cette catégorie et, d'après

 l'interprétation actuelle de la loi,elles devraient, du

 moins selon notre jugement, à ce stade-ci, être recevables...

 (c'est le tribunal qui souligne)

 

 I1 est également intéressant de noter que l'avantage matériel et les questions

 économiques ont été mentionnés .par la citation de la demande de la National

 Research Development Corporation (1961) RPC 135, dans les causes Lawson c, le

 Commissaire et Tennessee c. le Commissaire (Cour de l'Echiquier), ci-dessus, qui

 se lit comme suit:

 

 Pour respecter les limites de la brevetabilité établies

 dans le Statut des monopoles, un procédé doit offrir quelque

 avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit appartenir à un

 art utile par opposition aux beaux-arts(voir la demande de

la Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958) R.P.C. 35

 à la page 36) que son importance pour le pays doit se situer

 dans le domaine de l'entreprise économique .., c'est nous

 qui soulignons)

 

 La Commissaire est donc convaincue que la loi, dans son état actuel ne justifie

 pas l'exclusion du présent objet d'invention de la protection conférée par brevet.

 L'objet d'invention relève du domaine des "arts utiles"; il s'agit d'une invention

 qui est par essence, bénéfique pour le public, ainsi que reproductible et contrôla-

 ble de façon à produire le résultat souhaité lorsqu'elle est mise en pratique. En

 outre, elle est utile dans la pratique courante.

 Compte tenu des circonstances, la Commissaire est donc convaincue que la

Commissaire ne devrait pas refuser les revendications 1 à 8 modifiées, sous

prétexte que l'objet d~invention ne satisfait pas aux exigences statutaires de

l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et recommande que le refus fondé aux

ce motif soit réformé.

 

Le second motif de rejet selon lequel la portée des revendications 7 à 9 est trop

large est fondée, bien que le demandeur ait soumis les revendications 9 à 13

modifiées dans le but de parer aux antériorités.

 

Le brevet cité (500,625) a trait à un agent nettoyant oral, sous forme d'un

dentifrice contenant une substance fluorescente en milieux aqueux légèrement

alcalin. La concentration exploitable divulguée de la substance fluorescente est

de 0.001 à 0.1%; de plus, le but et la fonction de la substance fluorescente

consistent à créer une illusion d'optique par laquelle les dents semblent plus

blanches.

 

Par contraste, la composition de la présente demande consiste uniquement en une

solution aqueuse d'une teinture fluorescente de concentration variable entre 0.2

et 5.0%. La teinture fluorescente est utilisée pour différencier les tissus et les

dents saines des tissus et dents malades, lorsque des rayons lumineux impressionnent

la teinture. Rien n'indique cependant dans le brevet précité que la solution

alcaline et aqueuse de la teinture fluorescente puisse être utilisée dans le but

recherché par le demandeur.

 

La Commission est donc convaincue que les revendications 9 à 13 modifiées s'écartent

de la technique antérieure citée, cependant, il conviendrait de revoir les reven-

dications 1 à 8 modifiées à la lumière de la technique antérieure citée.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets

 

J.F. Hughes

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, refuse le

motif de rejet aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et accepte

les revendications 9 à 13 comme s'écartant de la technique antérieure citée. La

demande est renvoyée à l'examinateur pour reprise de l'instruction.

 

Telle est ma décision.

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 16 avril 1973

 

Agents du demandeur:

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.