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           DECISION DU COMMISSAIRE

 

RE-ANTERIORITE: Les motifs énoncés quant au refus ne sont pas pertinents.

 

La technique antérieure n'énonce pas en termes clairs et précis les instructions

relatives à l'utilisation du mécanisme connu afin d'en obtenir le résultat

nouveau que produit le mécanisme revendiqué par le demandeur. Elle ne constitue

pas une antériorité, même s'il est possible de prouver qu'elle pourrait être

utilisée pour obtenir le même résultat.

 

DECISION FINALE: Infirmée

 

          **********************************

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des

 

brevets, de la décision finale de l'Examinateur, en date du 19 juillet 1972, de la

 

demande portant le numéro 975,918. La demande a été déposée au nom de Marcus L.

 

Conrad et porte sur une "Direction à commande hydraulique."

 

Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale, l'Examinateur

 

a rejeté la demande pour les raisons suivantes:

 

La demande est refusée parce que le mécanisme divulgué par le

demandeur se heurte à l'antériorité invoquée, et que la méthode

d'utilisation qu'il recommande est chose bien évidente.

 

Antériorité redéposée

 

2,512,979           27 juin 1950       Cl. 180-79.2      Strother

 

Dans la décision, l'Examinateur déclare (notamment):

 

L'antériorité décrit un mécanisme de direction de véhicule selon

lequel trois différents modes de direction sont réalisés, soit la

direction par deux roues, la direction par quatre roues et la

direction pseudo-latérale. Cette dernière a été décrite par le

demandeur dans les termes suivants: "la direction pour déplacement

latéral désigne une direction où toutes les roues du véhicules sont

tournées, en même temps dans le même sens, d'un ou déplacement

latéral sans changement d'orientation". Afin de réaliser ces trois

modes de direction, le breveté se sert d'une valve à trois tiroirs,

à l'aide de laquelle l'opérateur peut choisir, à son gré, l'un des

trois modes de direction.

 

Le mécanisme revendiqué se heurte à l'antériorité représentée par

le mécanisme fondamental du brevet de Strother et le procédé d'u-

tilisation est évident et n'offre aucun avantage inattendu. En

fait, l'élimination de l'une des positions de la valve présente

des inconvénients évidents si l'on envisage sérieusement d'utiliser

le mécanisme pour un mode de direction pseudo-latérale. En éliminant

l'une des positions de la valve, la fonction qu'elle remplissait a

été éliminée du même coup.

 

Dans sa réponse du 31 août 1972, le demandeur déclare (notamment):

 

Dans le mécanisme de direction revendiqué par la présente, il

n'est pas nécessaire que les roues soient tournées dans une

position prédéterminée (de préférence orientées en ligne droite)

avant de changer de mode de direction comme c'est le cas avec le

mécanisme de Strother. Par conséquent, il est évident que Strother

n'anticipait pas, comme le fait le demandeur, de changement de mode

de direction, de la part du conducteur, lorsque le véhicule est en

stationnement. En plus d'indiquer une différence fondamentale du

principe de fonctionnement, cette dissimilitude engendre l'impos-

sibilité d'utiliser, sans d'abord le reconstruire, le mécanisme de

direction de Strother afin de réaliser le mode de direction reven-

diqué par le demandeur. A cet égard, le demandeur souligne que

Strother déclare, dans la colonne 8, lignes 5 à 13 de son mémoire,

que l'engagement du plongeur de blocage (69) dans l'ouverture

 radiale 123 du moyeu 108 empêche la valve de sélection 68 d'être

 dégagée de la position de "stationnement", à moins que les roues

 avant ne soient orientées pour un déplacement en ligne droite.

 Par conséquent, les roues arrière devront être orientées exacte-

 ment dans le même sens lorsque la valve de sélection est dégagée

 de la position de "stationnement", et elles seront retenues dans

 cette position par l'engagement de la tige 137 dans l'encoche 140,

 située dans la partie 141 du moyeu, lorsque la valve de sélection

 est engagée dans la position de "commande". Nous alléguons que le

 fait que le mécanisme de direction de Strother ne peut être

 actionné de la même façon que celui que revendique le demandeur,

 démontre clairement que le principe du mécanisme en cause n'est

 jamais venu à l'esprit de Strother.

 

 Comme nous l'avons déjà dit la présente demande a été rejetée parce qu'elle se

 

heurte à une antériorité, et la Commission est d'avis que le principe d'anticipa-

 

 tion, tel qu'il est défini par la Loi canadienne, doit être respecté. Dans l'af-

 

 faire de Canadian General Electric Co. Ltd. c. Fada Radio Limited 1927 Ex. C.R.

 

 pages 134 à 141, la Cour a décidé que "toute information relative à l'invention

 

 invoquée à titre d'antériorité, donnée dans un mémoire quelconque, doit à toute

 

 fin pratique être absolument semblable à celle énoncée par le brevet subséquent,

 

 l'invention la plus récente devant être décrite dans le mémoire descriptif de

 

 l'invention considérée antérieure afin de pouvoir justifier la preuve d'antériorité.

 

 Lorsqu'il s'agit simplement de publication antérieure, il ne suffit pas de prouver

 

 que l'appareil décrit dans un mémoire antérieur aurait pu servir à produire tel ou

 

tel résultat. Il faut également démontrer que le mémoire contient les instructions

 

 nettes et précises concernant son utilisation..." (emphase ajoutée).

 

 En d'autres mots, l'invention alléguée, à savoir un mécanisme de direction pour

 

 un véhicule à quatre roues, comportant un dispositif pour déplacer uniquement les

 

 roues avant, un dispositif pour déplacer en même temps les roues avant dans un

 

 sens et les roues arrière dans un sens opposé, un dispositif pour bloquer les

 

 roues arrière dans une direction, et pour tourner ensuite les roues avant dans

 

 la même direction afin d'exécuter un déplacement pseudo-latéral, ou une direction

 

 pseudo-latérale, est réalisé à l'aide d'une valve à deux tiroirs et d'un mécanisme

 

 hydraulique simple.

 

 L'antériorité invoquée révèle un mécanisme de direction pour véhicule selon

 

 lequel trois modes de direction, soit direction par deux roues, direction par

 

 quatre roues et direction pseudo-latérale, sont réalisés à l'aide d'une valve à

 

 trois tiroirs et d'un système électrique et hydraulique complexe. En outre, la

 

 seule manière décrite pour réaliser und direction pseudo-latérale, ou déplacement

 

 pseudo-latéral, consiste à orienter, en même temps, les roues avant et arrière

 

 dans une même direction.

 Dans les circonstances, par conséquent, la Commission est convaincue que

 

 l'invention revendiquée, telle qu'elle est révélée dans la présente demande, et

 

 plus particulièrement la façon par laquelle le demandeur réalise un déplacement

 

 pseudo-latéral, n'est pas décrite dans le brevet invoqué, et qu'il s'ensuit qu'il

 

 n'y a pas non plus d'instructions nettes et précises quant à son utilisation.

 

 Il est peut-être malheureux que le refus dont la Commission a été saisie n'était

 

 pas fondé sur l'évidence, puisqu'à ce moment la Commission aurait employé d'autres

 

 critères pour évaluer les revendications relatives à l'appareil. Dans sa décision,

 

 la Commission ne peut donc statuer sur des motifs de refus qui n'ont pas été

 

 clairement exposés dans la décision finale de l'Examinateur, puisque le demandeur

 

 n'a pas eu l'occasion de réfuter ces motifs durant le cours normal de l'instruction.

 

 Nous ne tiendrons donc pas compte de la question d'évidence, concernant la reven-

 

 dication 1 de la méthode, puisque l'admissibilité de la méthode est subordonnée à

 

 la même considération ou aux considérations analogues qui détermineront l'admissi-

 

 bilité de l'appareil.

 

 La Commission recommande donc que la décision finale soit retirée en vertu des

 

motifs énoncés ci-devant.

 

                                        Le Président de la Commission

                                        d'appel des brevets

 

                             R.E. Thomas.

 

 Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets et

 

infirmons la décision finale et nous retournons la demande à l'Examinateur pour

 

 la reprise de l'instruction.

 

                               Telle est notre décision,

 

                              Le Commissaire des brevets,

 

 Fait à Ottawa Ontario)  A.M. Laidlaw         Mandataire du demandeur

 le 6 novembre 1972

                                            Georges H. Riches, C.R.

 

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