DECISION DU COMMISSAIRE
ANTERIORITE: Structure et usage sensiblement les mêmes que dans l'antériorité
La structure du châssis de levage de voiture et sa fixation aux supports
de levage, de même que ses but et fonction, sont sensiblement les mêmes que la
structure et l'usage démontrés et décrits dans l'une des trois antériorités
citées.
DECISION FINALE: Confirmée
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Relativement à une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 14 juillet 1972, et
portant sur la demande 072,502. La présente demande a été classée au nom de
Alipio Lunardini et a trait à un "châssis pour fixation à des supports de
levage de voiture".
Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale,
l'examinateur a rejeté la demande pour absence de nouveauté par rapport aux
références suivantes:
Brevets canadiens:
311,996 Stukenborg
366,824 Myers
631,604 Lawson
Dans la décision finale, l'examinateur déclare, en partie:
La très brève et très schématique divulgation de la
présente demande fait état d'un châssis de forme oblongue
qui peut être fixé à deux dispositifs de levage ("supports").
Elle décrit un châssis formé de deux poutres longitudinales
(3), fixées (soudées) à deux entretoises (4) et comprenant
deux entretoises supplémentaires (6) qui peuvent être fixées
en des endroits différents des poutres longitudinales. Ledit
châssis, une fois fixé à deux dispositifs de levage ("supports ")
peut servir d'appui à la carosserie d'une voiture.
Les différences de structure entre le châssis du demandeur et
celui de l'antériorité apparaissent dans chacun des brevets
délivrés, et relèvent uniquement de préférences en matière
d'aptitude et de conception anticipées et, de ce fait, ne
sauraient être retenues comme éléments brevetables.
Le dispositif du demandeur diffère des agencements présentés
par l'antériorité dans le mode de fixation du châssis aux
supports de levage. Toutefois, ce genre de fixation des
éléments mécaniques n'est qu'un simple boulonnage standard,
et manque tout à fait d'esprit inventif.
Le fait de pratiquer des trous, dans les entretoises, qui
correspondent aux trous existants dans les supports de levage,
et pouvant servir au montage du châssis, relève en somme d'une
technique connue.
Dans sa réponse du 6 octobre 1972, le demandeur déclare en partie:
Il n'existait, dans le métier, au moment de l'invention, que
deux types de supports de voiture. Le premier, comprenant
une paire de supports de levage contigus et reliés de façon
à permettre le levage d'une voiture tout en laissant les roues
reposer sur le support. En conséquence, ces supports concur-
rents ne permettent qu'un déplacement limité qui ne saurait
faciliter la réparation de la carrosserie. Le second support,
appelé banc de réparation de voiture, est plus élaboré puisqu'il
est construit pour retenir solidement la carrosserie par rapport
aux essieux du véhicule.
Il subsiste donc un problème constant dû au fait que, aucun des
deux types de bancs ne pouvait remplir la fonction de l'autre.
De plus, à notre connaissance, personne n'a suggéré de solution
à ce jour, même si les utilisateurs de ces bancs sont des
mécaniciens généralement compétents. Il faut donc en déduire que
les deux types de bancs sont dissemblables, ce qui pourrait
expliquer que les mécaniciens compétents n'ont pas résolu ledit
problème qui leur est pourtant familier et doit les préoccuper.
Aucun des brevets cités ne fait état d'un châssis semblable au
châssis convertible du demandeur, tel que reconnu par l'examina-
teur au milieu de la page 2 de la décision officielle susmentionnée.
Aucun d'entre eux ne suggère, ni ne présente, un châssis qui
puisse convertir un support de levage de voiture en un banc de
réparation. Le châssis du demandeur se distingue, du point de
vue de la structure, de l'antériorité citée, en ce qu'il est conçu
et construit en vue d'une fixation solide, mobile, entre les entre-
toises des supports de levage classique, ce que l'examinateur
admet d'emblée.
Après examen de la demande, le Bureau est convaincu que la présumée invention
reposé sur le fait que le châssis porteur du véhicule peut remplacer, dans un
but particulier les châssis classiques d'un dispositif de levage. La revendication
1 modifiée se lit comme suit:
Un châssis-support de voiture, à fixation mobile, convertible
en banc de réparation, ledit châssis-support étant formé de
deux poutres longitudinales reliées à leux extrémités opposées
par deux entretoises fixes, ces dernières étant munies de trous
alignés sur les trous des entretoises, mobiles à la verticale,
d'un banc de levage classique, lorsque lesdites entretoises sont
contiguës auxdites traverses dans le sens longitudinal de ces
dernières, de sorte que ces mêmes entretoises sont adaptées en
vue d'un assemblage mobile avec lesdites traverses, et au moins
deux entretoises fixées aux extrémités opposées des deux poutres
longitudinales, avec prolongement transversal d'icelles, et
adaptées pour y fixer solidement la carrosserie, et aussi au
support de levage de la voiture pour servir d'appui rigide à la
carrosserie et à son châssis, afin de permettre la réparation de
la carrosserie endommagée.
Le brevet Stukenborg montre un châssis de levage composé d'éléments longitudinaux
et transversaux, monté sur un seul dispositif de levage et pouvant servir d'appui
à la carrosserie du véhicule.
Le brevet de Meyers fait état d'un châssis-support fait d'entretoises et de
poutres longitudinales, fixées au dispositif de levage à chacune des entretoises
d'extrémité, et de deux entretoises intérieures réglables longitudinalement.
Ledit châssis étant, à proprement parler, essentiellement pareil à celui que
divulgue le demander.
Le brevet de Lawson décrit un châssis-support de voiture (19), fixé aux disposi-
tifs de levage (supports) (11 et 13), formé de deux poutres longitudinales (24
et 25) reliées aux extrémités de deux entretoises fixes (21 et 22), et ayant
deux entretoises intérieures (27).
Le mémoire descriptif de la présente demande se lit comme suit, à la page "...
le châssis comprend deux poutres longitudinales (3), soudées à deux entretoises
(4) munies de trous (5) permettant de relier le châssis aux poutres transversales
(2) du support de levage de voiture. Egalement fixées aux poutres longitudinales
(3), se trouvent deux entretoises intérieures complémentaires (6) indifféremment
fixes ou réglables...". Si l'on compare le mémoire descriptif de la présente au
brevet de Lawson, il faut remarquer que les poutres (31) correspondent aux poutres
(24 et 25), que les entretoises (4) correspondent aux entretoises (21 et 22), que
les poutres transversales (2) du support de levage de voiture correspondent aux
entretoises (15 et 17) dudit support de levage, et que les entretoises (6)
correspondent aux entretoises (27).
La seule différence eéside dans le fait que, dans la présente demande, les entre-
toises (4) sont fixées face à face avec les poutres transversales (2) du support
de levage, alors que le brevet invoqué divulgue que les poutres transversales
sont assujetties par des boulons aux entretoises (15 et 17) dudit support de
levage. Par conséquent, ledit châssis, ainsi que le moyen de fixation qui le
retient aux entretoises du support de levage sont essentiellement pareils, en ce
que toute légère différence de structure ou de mode de montage du châssis sur les
supports n'est autre que le fruit de la compétence et d'une conception pratiques
connues, adaptées au type et au poids des diverses voitures.
Le fait que le demandeur argumente, pour la première fois, que le châssis qui
fait l'objet de son invention est remplaçable, importe peu, puisque le brevet de
Lawson présente une structure semblable, également remplaçable et visant le même
but, comme on peut le voir à la page 2 de la divulgation, "... est conçu dans le
but de remplacer les châssis de type classique...". Le demandeur affirme plus
loin que la carrosserie peut être fixées aux entretoises intérieures, ce qui
peut être accompli de la même façon en utilisant la structure du brevet Lawson,
laquelle est munie de deux entretoises intérieures.
Par conséquent, le Bureau est convaincu que le demandeur n'a pas réalisé de
progrès technique brevetable, puisque la solution qu'il revendique fait partie
intégrante de la structure de la technique antérieure, et recommande que la
décision de l'Examinateur, portant refus de la présente, soit maintenue.
Le Président de la Commission
d'appel des brevets,
R.E. Thomas
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et suis
convaincu que le demandeur n'est pas admissible à la délivrance d'un brevet. Le
demandeur dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il pourra
interjeter appel de la présente décision aux termes de l'article 44 de la Loi
sur les brevets.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 3 novembre 1972
Mandataire du demandeur
M. Pierre Lespérance