Brevets

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                            DECISION DU COMMISSAIRE

 

CONFORME AUX STATUTS - a.2(d): Vaccin pour l'immunisation des animaux.

 

AUCUNE AGREGATION: Le mélange des virus vaccins est non évident

 

Les procédés et les produits qui relèvent du domaine de la microbiologie

ne sont pas exclus en vertu de l'article 2(d), voir DC 125. Le mélange

particulier des ingrédients viraux produit un nouveau résultat qui est

le fruit de l'expérimentation inventive.

 

DECISION FINALE: Infirmée.

 

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date du 28

octobre 1971, au sujet de la demande 879,884. Cette demande a été déposée

su nom de Kurt Drager et al et a trait à une "Préparation polyvalente

pour la vaccination des chiens".

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,

l'examinateur a refusé les revendications parce qu'elles portaient

sur une agrégation, et que les revendications avaient trait à une

matière, vivante modifiée qui ne représente pas une invention brevetable

aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

 

   Tout d'abord, il convient de préciser que l'examinateur se conformait

aux lignes directrices du bureau en ce qui concerne la matiére vivante

lorsque la décision finale a été rédigée. Cependant, ce rejet est réformé

compte tenu d'un changement d'orientation énoncé dans une récente décision

du Commissaire, stipulant que les procédés et les produits y afférents

relevant du domaine de la microbiologie peuvent être brevetables en vertu

de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, pourvu que les conditions

préalables concernant la nouveauté, la non-évidence et, plus particulière-

ment, l'utilité, soient respectées.

 

En ce qui concerne le premier rejet "...les revendications ont trait

à une agrégation", le demandeur a déclaré notamment: (décision du 5 fév. 1971)

L'examinateur a également rejeté les revendications

1 et 2 concernant les vaccins parce qu'il estime

qu'elles portent sur une agrégation non brevetable.

Les demandeurs jugent que l'examinateur se trompe

en prétendant que, "il est naturel qu'un homme du

métier produise un vaccin qui, en un seul traitement,

permet d'obtenir l'effet qui nécessitait auparavant

plusieurs traitements". Les demandeurs sont donc

à même de démontrer que les vaccins préparés suivant

cette invention ne présentent pas un simple effet

additif de leurs composantes et qu'ils sont même

supérieurs à d'autres vaccins combinés du même

type qui existaient avant la date de priorité

conventionnelle de cette demande. Les demandeurs

joignent une copie d'une déclaration sous serment

déposée dans le cadre de la demande américaine

correspondante, dans laquelle il est démontré que

l'utilisation d'un composé d'une culture tissulaire

non pathogène du virus de Carré, dans un vaccin

bivalent, d'après la présente invention, entraîne

une numération des anticorps d'hépatite de beaucoup

supérieure à celle que produit le vaccin préparé

suivant le procédé utilisé antérieurement. Il

est hors de tout doute qu'aucun homme du métier

n'aurait pu prévoir un résultat aussi suprenant

qu'inattendu avant la conception de la présente

invention. Les allégations de l'examinateur selon

lesquelles les revendications 1 et 2 relatives au

vaccin, dans la présente demande, portent sur une

agrégation non brevetable sont donc tout à fait

insoutenables.

 

Cette demande porte sur un vaccin polyvalent pour les chiens et

sur son procédé de fabrication. La revendication 1 se lit comme suit:

 

Un vaccin capable d'immuniser simultanément les

chiens et les renards contre la maladie de Carré,

l'hépatite contagieuse du chien, et la leptospirose

(maladie de Stuttgart et maladie de Weil) et composé

d'un mélange lyophilisé de virus inactivés de

l'hépatite contagieuse du chien, de virus modifiés

de Carré et de cultures neutralisées de leptospire

canine, ainsi que de cultures neutralisées de leptospire

ictéro-hémorrhagique.

 

   Après examen de l'objet d'invention de la demande, la Commission

est convaincue que les revendications 1 et 2 ne portent pas sur un

simple mélange de quatre virus, car chaque virus est présent sous une

forme particulière, et convient que le demandeur ne revendique pas un

quelconque mélange fortuit de quatre virus connus, Parmi nombre de

mélanges possibles, il en a choisi un en particulier qui contenait

un virus inactivé d'hépatite, un virus modifié (atténué) de Carré et

deux cultures neutralisées de leptospire. Ce mélange est de plus

soumis à la lyophilisation afin d'améliorer sa stabilité et de faciliter

son entreposage (voir page 1, lignes 18 à 22). Le mélange sélectionné

ne saurait avoir été déduit des propriétés connues de ces quatre virus

individuels. Il semble évident que cette sélection est le fruit

d'expériences nombreuses à la suite desquelles la teneur de la composition

a été réduite à la mixture précise actuellement revendiquée. Il

suffit de lire les données expérimentales qui figurent aux pages

2 à 9 pour se rendre compte de la complexité du problème que le

demandeur a résolu.

 

   Comme il a été noté dans la déclaration sous serment susmentionnée,

la vaccin, selon la présente invention, donne des résultats de beaucoup

supérieurs à tout autre vaccin préparé suivant les procédés connus avant

la date de cette invention; or, tout vaccin qui donne un résultat

nouveau et amélioré ne peut être considéré comme une agrégation.

De plus, dans une décision récente, en cause Burton Parsons c/

Hewlett-Packard (1972) T-390-7, la Cour fédérale a statué qu'un mélange

fait à partir d'ingrédients produits par des réalisations antérieures

est brevetable s'il produit un nouveau résultat. S'appuyant sur la

preuve qui lui a été présentée, la Commission est convaincue que la

mixture à l'étude produit un nouveau résultat, et qu'il y a eu preuve

suffisante d'ingéniosité dans sa préparation pour convaincre le

Commissaire de l'acceptabilité de la demande.

 

   En conséquence, la Commission recommande que la décision finale

soit réformée.

 

                                 Le président de la Commission

                                 d'appel des brevets

                                 R.E. Thomas

 

   Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des

brevets, je réforme la décision finale et renvoie la demande

à l'examinateur pour reprise de l'instruction.

 

                                  Telle est ma décision.

 

                                   Le Commissaire des brevets,

                                   A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 24 octobre 1972

 

MM. Fetherstonhaugh & Co.

 

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