DECISION DU COMMISSAIRE
CONFORME AUX STATUTS - a.2(d): Vaccin pour l'immunisation des animaux.
AUCUNE AGREGATION: Le mélange des virus vaccins est non évident
Les procédés et les produits qui relèvent du domaine de la microbiologie
ne sont pas exclus en vertu de l'article 2(d), voir DC 125. Le mélange
particulier des ingrédients viraux produit un nouveau résultat qui est
le fruit de l'expérimentation inventive.
DECISION FINALE: Infirmée.
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Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date du 28
octobre 1971, au sujet de la demande 879,884. Cette demande a été déposée
su nom de Kurt Drager et al et a trait à une "Préparation polyvalente
pour la vaccination des chiens".
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,
l'examinateur a refusé les revendications parce qu'elles portaient
sur une agrégation, et que les revendications avaient trait à une
matière, vivante modifiée qui ne représente pas une invention brevetable
aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.
Tout d'abord, il convient de préciser que l'examinateur se conformait
aux lignes directrices du bureau en ce qui concerne la matiére vivante
lorsque la décision finale a été rédigée. Cependant, ce rejet est réformé
compte tenu d'un changement d'orientation énoncé dans une récente décision
du Commissaire, stipulant que les procédés et les produits y afférents
relevant du domaine de la microbiologie peuvent être brevetables en vertu
de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, pourvu que les conditions
préalables concernant la nouveauté, la non-évidence et, plus particulière-
ment, l'utilité, soient respectées.
En ce qui concerne le premier rejet "...les revendications ont trait
à une agrégation", le demandeur a déclaré notamment: (décision du 5 fév. 1971)
L'examinateur a également rejeté les revendications
1 et 2 concernant les vaccins parce qu'il estime
qu'elles portent sur une agrégation non brevetable.
Les demandeurs jugent que l'examinateur se trompe
en prétendant que, "il est naturel qu'un homme du
métier produise un vaccin qui, en un seul traitement,
permet d'obtenir l'effet qui nécessitait auparavant
plusieurs traitements". Les demandeurs sont donc
à même de démontrer que les vaccins préparés suivant
cette invention ne présentent pas un simple effet
additif de leurs composantes et qu'ils sont même
supérieurs à d'autres vaccins combinés du même
type qui existaient avant la date de priorité
conventionnelle de cette demande. Les demandeurs
joignent une copie d'une déclaration sous serment
déposée dans le cadre de la demande américaine
correspondante, dans laquelle il est démontré que
l'utilisation d'un composé d'une culture tissulaire
non pathogène du virus de Carré, dans un vaccin
bivalent, d'après la présente invention, entraîne
une numération des anticorps d'hépatite de beaucoup
supérieure à celle que produit le vaccin préparé
suivant le procédé utilisé antérieurement. Il
est hors de tout doute qu'aucun homme du métier
n'aurait pu prévoir un résultat aussi suprenant
qu'inattendu avant la conception de la présente
invention. Les allégations de l'examinateur selon
lesquelles les revendications 1 et 2 relatives au
vaccin, dans la présente demande, portent sur une
agrégation non brevetable sont donc tout à fait
insoutenables.
Cette demande porte sur un vaccin polyvalent pour les chiens et
sur son procédé de fabrication. La revendication 1 se lit comme suit:
Un vaccin capable d'immuniser simultanément les
chiens et les renards contre la maladie de Carré,
l'hépatite contagieuse du chien, et la leptospirose
(maladie de Stuttgart et maladie de Weil) et composé
d'un mélange lyophilisé de virus inactivés de
l'hépatite contagieuse du chien, de virus modifiés
de Carré et de cultures neutralisées de leptospire
canine, ainsi que de cultures neutralisées de leptospire
ictéro-hémorrhagique.
Après examen de l'objet d'invention de la demande, la Commission
est convaincue que les revendications 1 et 2 ne portent pas sur un
simple mélange de quatre virus, car chaque virus est présent sous une
forme particulière, et convient que le demandeur ne revendique pas un
quelconque mélange fortuit de quatre virus connus, Parmi nombre de
mélanges possibles, il en a choisi un en particulier qui contenait
un virus inactivé d'hépatite, un virus modifié (atténué) de Carré et
deux cultures neutralisées de leptospire. Ce mélange est de plus
soumis à la lyophilisation afin d'améliorer sa stabilité et de faciliter
son entreposage (voir page 1, lignes 18 à 22). Le mélange sélectionné
ne saurait avoir été déduit des propriétés connues de ces quatre virus
individuels. Il semble évident que cette sélection est le fruit
d'expériences nombreuses à la suite desquelles la teneur de la composition
a été réduite à la mixture précise actuellement revendiquée. Il
suffit de lire les données expérimentales qui figurent aux pages
2 à 9 pour se rendre compte de la complexité du problème que le
demandeur a résolu.
Comme il a été noté dans la déclaration sous serment susmentionnée,
la vaccin, selon la présente invention, donne des résultats de beaucoup
supérieurs à tout autre vaccin préparé suivant les procédés connus avant
la date de cette invention; or, tout vaccin qui donne un résultat
nouveau et amélioré ne peut être considéré comme une agrégation.
De plus, dans une décision récente, en cause Burton Parsons c/
Hewlett-Packard (1972) T-390-7, la Cour fédérale a statué qu'un mélange
fait à partir d'ingrédients produits par des réalisations antérieures
est brevetable s'il produit un nouveau résultat. S'appuyant sur la
preuve qui lui a été présentée, la Commission est convaincue que la
mixture à l'étude produit un nouveau résultat, et qu'il y a eu preuve
suffisante d'ingéniosité dans sa préparation pour convaincre le
Commissaire de l'acceptabilité de la demande.
En conséquence, la Commission recommande que la décision finale
soit réformée.
Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des
brevets, je réforme la décision finale et renvoie la demande
à l'examinateur pour reprise de l'instruction.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 24 octobre 1972
MM. Fetherstonhaugh & Co.