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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENT: Adaptation du mode de fonctionnement d'un appareil connu.

 

Le fait d'arrêter les aspirateurs après l'arrêt des ventilateurs de

façon à maintenir les fibres en glace sur le transporteur et de résoudre

ainsi le problème que posait la dispersion des fibres dans l'appareil

quand les aspirateurs et ventilateurs étaient arrêtés simultanément,

est une opération évidente parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une

adaptation du fonctionnement de l'appareil, que peut faire tout homme

du métier intelligent qui se penche sur le problème.

 

DECISION FINALE: Confirmée.

 

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 31 mai 1972

au sujet de la demande 063,607. Cette demande a été déposée au nom de

Charles A. Amos et al et porte su un "dispositif de commande pour séchoir".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la dérision finale,

l'examinateur a refusé les revendications de la demande en raison de

l'absence d'ingéniosité inventive.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:

 

Le rejet des revendications est maintenu, la raison de

ce rejet étant l'absence d'ingéniosité inventive. Les

revendications ont trait à une méthode pour arrêter

momentanément et remettre en marche un séchoir comprenant

une bande transporteuse perforée, un ventilateur et un

aspirateur. La méthode revendiquée prévoit une serie

d'operations en trois temps pour arrêter successivement le

transporteur, le ventilateur et l'aspirateur, puis inverser

ces étapes pour reprendre l'opération. Ces étapes de

fonctionnement, qui consistent à arrêter et à remettre en

marche les divers éléments de système, sont exécutées par

l'ouverture et la fermeture d'un mécanisme conventionnel

ou d'un circuit électrique approprié, comme il est

divulgué aux pages 6 et 7 de la demande.

 

Les étapes d'ouverture et de fermeture des circuits pour

relancer ou arrêter le fonctionnement des éléments de

l'appareil dans l'ordre désiré sont des étapes exécutées

par des travailleurs dans nombre d'usines et, compte tenu

de la nature évidente de telles étapes de fonctionnement,

les revendications sont rejetées pour absence d'ingéniosité

inventive.

 

Dans la réponse du 28 août 1972, le demandeur a déclaré notamment:

 

Aucune technique antérieure de quelque sorte que ce soit n'a

été citée par l'examinateur. En effet, le demandeur estime qu'il

n'y a aucune technique antérieure à citer, que ce soit sous

forme de mémoires descriptifs de brevet, de manuels ou revues

techniques. Dans les circonstances, il est respectueusement allégua

que le rejet des revendications ne peut être validement maintenu

en l'absence d'une citation pertinente pour étayer un tel

rejet, étant donné qu'une telle décision viendrait à l'encontre

de tous les jugements connus portant sur l'absence d'ingéniosité

inventive. Il a été répété tant et plus que le degré réel de

génie inventif démontré est secondaire lorsqu'il est question

de brevetabilité. En d'autres termes, aussi simple qu'une

invention puisse paraître, elle sera brevetable s'il y a eu

exercice de génie inventif.

 

Ouvrir et fermer des circuits pour mettre en Marche ou

arrêter des appareils, sont des activités qui peuvent

très bien paraître évidentes, mais ce n'est pas ce que le

demandeur revendique. Le demandeur revendique l'arrêt de

l'opération d'une manière et dans une séquence particulières

au cours du séchage de fibres ordinaires et d'autres matières,

ce qui permet d'empêcher une perte du produit par dégradation

ou séchage excessif du produit. L'invention du demandeur facilite

donc le fonctionnement ininterrompu de l'appareil.

 

   Cette demande porte sur le fonctionnement amélioté d'un séchoir en

continu. La revendication 1 se lit comme suit:

 

Une méthode améliorée permettant d'arrêter temporairement

un séchoir de matières humides amenées par un dispositif

d'alimentation, transportées sur une courroie perforée et

séchées par un gaz chauffé projeté vers le bas au moyen d'au

moins un ventilateur, à travers ladite transporteuse, et

évacué de sous ladite bande transporteuse au moyen d'au moins

un aspirateur placé sous celle-ci, et comprenant les étapes

suivantes:

 

(i) arrêt presque simultané de la bande transporteuse

et dudit dispositif d'alimentation;

 

(2) arrêt du fonctionnement dudit ventilateur dès

que ladite bande transporteuse est arrêtée, et

 

(3) arrêt dudit aspirateur dès que l'action dudit

ventilateur est fortement ralentie.

 

Après examen de l'instruction, la Commission convient avec le

demandeur que ia question d'évidence ou d'absence d'ingéniosité inventive

doit être jugée en fonction de l'état de la technique antérieure; cependant,

l'examinateur a fait Ie point de l'état de la technique antérieure par

référence à la divulgation. La divulgation, de la ligne 10 do la page 2

à la ligne 3 de la page 3, reconnaît que l'appareil est conventionnel;

c'est-à-dire qu'il existe un appareil à sécher qui comprend une bande

sans fin, perforée, qui transporte les fibres humides. dans une zone de

séchage, un dispositif d'alimentation qui dépose les fibres sux la

courroie, un dispositif de ventilation qui fait circuler de l'air chaud

à travers les fibres que transporte la courroie, et un dispositif de

ventilation qui aspire l'air sous la courroie.

 

   En pratique, l'opération doit parfois être interrompue à cause

d'une panne de l'appareil et pour d'autres raisons (page 2, dernier

paragraphe). De plus, en pratique, la ligne de conduite habituelle pour

éviter d'endommager la matière par exposition excessive à la chaleur

consistait à couper le chauffage et à ouvrir les portes et les évents,

tout en laissant les ventilateurs en marche pour refroidir le séchoir.

Cependant, lorsque tous les ventilateurs étaient fermés en même temps, il

y avait des déplacements d'air qui dispersaient les fibres dans tout

l'appareil. Le demandeur a choisi une façon de procéder dans laquelle,

après que les dispositifs d'alimentation et de transport ont été arrêtés,

les ventilateurs soit arrêtés avant les aspirateurs. Étant donné qu'il

n'est pas fait mention des dispositifs de chauffage, l'objectif visé semble

être de prévenir la dispersion des fibres; l'essence de la prétendue

invention résiderait donc dans l'ordre de fonctionnement des ventilateurs.

La question est donc de savoir si le demandeur a fait preuve

manifeste d'ingéniosité dans la mode de fonctionnement d'un appareil connu

de la façon revendiquée, mode qui comporte les trois étapes suivantes:

(1) arrêt presque simultané de la bande transporteuse

et dudit dispositif d'alimentation;

 

(2) arrêt du fonctionnement dudit ventilateur dès que

ladite bande transporteuse est arrêtée, et

 

(3) arrêt dudit aspirateur dès que l'action dudit

ventilateur est fortement ralentie.

 

Le tribunal, en cause Somerville Paper Boxes Limited et al c / Cormier

(1941) Ex. C.R. 49, a jugé que: "Pour qu'une nouvelle utilisatipn d'un

dispositif connu constitue un objet d'invention, il est indispensable que

le nouvel usage soit tout à fait distinct de l'ancien et porte sur des

difficultés pratiques que le breveté a, grâce à son ingéniosité inventive,

réussi à surmonter; si le nouvel usage n'exige pas d'ingéniosité, mais

qu'il est en quelque sorte analogue à l'ancien usage, bien qu'il ne soit,

pas exactement le même, il n'y a pas invention."

 

   De plus, il a été établi que l'adaptation d'un dispositif connu

pour effectuer un travail analogue ne constitue pas un objet d'invention

brevetable, même si l'adaptation est utile et comporte un certain degré

de nouveauté, à moins qu'il n'y ait des difficultés à surmonter ou des

avantages à retirer, et qu'il y ait ingéniosité dans le mode d'adaptation.

(Burt Business Forms c/ Autographic Register 1932 Ex. C.R. 39). Etant

donné qu'un homme du métier saurait comment adapter l'appareil existant

pour assurer l'arrêt des ventilateurs en succession, une fois la suggestion

faite, le mode d'adaptation ne saurait être qualifié d'invention.

Comme il a été précisé auparavant, le demandeur a fermé les ventilateurs

avant les aspirateurs afin d'empêcher les fibres de se disperser. Les

circonstances dans le cas qui nous intéresse, sont donc analogues à la

question d'évidence avancée en cause Siddell c/ Vickers, Sons & Co. (1890)

7 R.P.C. 292, "L'invention est-elle si évidente qu'elle viendrait

immédiatement à l'esprit de tout homme du métier désireux de mener son

travail à bonne fin?"; et en cause Savage c/ Harris (1896) 13 R.P.C. 364

à 370 dans laquelle il s'agit de savoir si la prétendue découverte s'éloigne

à ce point de ce qui était déjà connu ou qui n'était pas susceptible de

venir à l'esprit de quiconque se penchait sur la question. Elle ne doit

pas être la suite évidente ou naturelle de ce qui existait déjà." (c'est

nous qui soulignons)

L'inconvénient à surmonter est la dispersion des fibres. Le fait

de résoudre ce problème en maintenant les fibres en place grâce à des

aspirateurs jusqu'à ce que les ventilateurs soient arrêtés est considéré

comme étant une simple utilisation rationnelle d'un appareil connu

susceptible de venir à l'esprit de tout travailleur compétent conduisant

un tel appareil et désireux de mener son travail à bonne fin. De l'avis

de la Commission, cela ne mérite pas d'être qualifié d'ingéniosité inventive

justifiant une revendication de monopole. La Commission a pris cette

décision en considérant que, bien qu'il soit important d'encourager les

inventions à cause de leur influence possible sur le commerce et l'industrie,

il est néanmoins également important que les fabricants ou les

commerçants ou le public en général ne soient pas gênés par l'octroi

de brevets lorsqu'il n'y a pas eu activité inventive, (Crossley Radio c.

C.G.E. (1936) S.C.R. 551). Si quelqu'un pouvait monopoliser toutes les

variations possibles d'une méthode, d'un procédé, d'une fabrication ou

d'une machine, uniquement parce que cela n'a pas été fait auparavant,

l'activité industrielle serait entravée de façon inadmissible.

La Commission estime que la solution revendiquée par le demandeur

serait venue naturellement à l'esprit de personnes d'intelligence moyenne,

familières avec l'objet d'invention, qui se seraient attardées au problème.

En d'autres termes, il est reconnu qu'il s'agit du simple exercise

d'aptitudes normales, même si l'idée peut être méritoire, chez une personne

connaissant à fond le fonctionnement des ventilateurs, pour empêcher la

dispersion des fibres, et qui entre dans la même catégorie qu'un brevet

dont la Cour suprême a eu à connaître dans la référence susmentionnée de

Crossley Radio c/ C.G.E.

En conséquence, la Commission est convaincue que le demandeur n'a pas

droit à un brevet en vertu de la loi et recommande que la décision de

l'examinateur de refuser les revendications de la demande soit maintenue.

De plus, comme il semble ne pas y avoir objet d'invention brevetable, elle

recommande que la demande soit refusée.

 

                                      Le président suppléant de la

                                      Commission d'appel des brevets,

 

                                      J.F. Hughes

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et

refuse de délivrer un brevet. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter

appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                        Telle est ma décision,

 

                                        Le Commissaire des brevets,

                                        A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 12 octobre 1972

 

Agents du demandeur: McCallum, Brooks & Co.

 

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