DECISION DU COMMISSAIRE
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire
des brevets de la décision de l'examinateur datée du 2 février 1972 au sujet
de la demande no 999,786. Celle-ci a été déposée au nom de D. Van Der Lely
(Cornelis van der Lely) et concerne des "faucheuses".
Au cours de l'examen de la demande qui a abouti à la décision en question,
l'examinateur a rejeté la revendication parce qu'elle n'indiquait pas de façon
claire et explicite la combinaison qui est considérée l'élément de nouveauté
compte tenu de l'antériorité. Les antériorités citées sont les suivantes:
Brevets américains:
No 3,053,033 11 sept.1962 Maguire
No 3,063,225 13 nov, 1962 Barrentine
DAns sa décision l'examinateur déclarait ceci:
Le brevet de Barrentine divulgue une faucheuse rattachée à
l'attelages en trois points d'un tracter. La faucheuse est
formée d'un bâti comprenant deux parties reliées par un
pivot et placées sur un axe se prolongeant dans le sens du
déplacement de la faucheuse. Celle-ci est supportée par une
roue au sol et comprend une lame rotative montée sur un axe
vertical.
Le brevet de Barrentine ne divulgue pas un ressort sua la
barre supérieure de l'attelage en trois points, toutefois
l'utilisation d'un ressort pour réduire la charge au sol du
porte-lames d'une faucheuse portée sur tracteur est une
technique bien connue dans le domaine intéressé.
Le fait que le demandeur utilise deux faucheuses montées sur
un même bâti alors que Barrentine ne divulgue qu'une seule
ne peut être considéré comme créant un objet brevetable,
l'emploi de deux faucheuses ne représentant pas un nouveau
mode de fonctionnement ou une nouvelle unité.
Le brevet de Maguire est cité pour montrer un support au sol
fixé devant le cercle décrit par une lame coupeuse.
L'utilisation de faucheuses rotatives ayant des prolongements
arrondis en direction du sol est bien connue de toute personne
versée dans cette technique.
L'addition d'un écran à la faucheuse n'améliore en rien la
combinaison que constitue la faucheuse et l'attelage en
trois points.
Il est noté que les revendications sont imprécises parce
qu'elles ne décrivent pas l'invention avec clarté ni
exactitude; en outre, elles doivent être modifiées pour en
corriger les termes et la langue et pour leur donner une
forme acceptable.
Dans sa réponse 2 mai 1972, le demandeur a présenté 14 revendications
modifiées, ainsi que des arguments tendant à démontrer que la nouvelle série
de revendications étaient claires et explicites et que les revendications
modifiées évitaient l'antériorité.
A la suite de cette réponse, les motifs d'évidence allégués contre la technique
furent retirés, étant donne l'antériorité, et la Commission d'appel des brevets
demanda à l'examinateur de trouver uno formule acceptable afin de rectifier les
vices de forme que présentaient encore les revendications modifiées.
Après s'être entretenu avec l'examinateur, le demandeur présentait, le 2 août
1972, onze revendications modifiées et déclarait notamment
Ces modifications sont accompagnées d'un affidavit appuyant
la demande du demandeur en vue de prolonger de trois mois le
délai prévu pour lui permettre d'éliminer les objections
exprimées dans la décision officielle du 2 février 1972.
Dans une entrevue récente que l'examinateur a courtoisement
accordée à un représentant des agents canadiens du demandeur,
il a été convenu de la nécessité d'établir de nouvelles
modifications afin d'éliminer les objections formulées dans
la décision officielle du 2 février. Les revendications
présentées maintenant,sauf la revendication 11 qui a été
rédigée pour que la demande puisse être étudiée par la
Commission d'appel, ont été modifiées de façon à répondre à
toutes les objections de l'examinateur. Le demandeur a
besoin d'une revendication de cette portée pour se protéger
contre un contrefacteur possible qui pourrait éluder les
revendications dont l'examinateur a indiqué l'acceptabilité
pour le Bureau. Si la revendication 11 est acceptée, les
demandeurs pourraient souhaiter y ajouter d'aures revendica-
tions dépendentes, et l'autorisation d'ajouter cette
revendication est donc demandée en vertu de l'alinéa c) du
paragraphe (3) de l'article 46 du Règlement.
Comme le demandeur s'est attache exclusivement aux onze revendications modifiées
récemment déposées, la Commission n'a étudié que ces dernières et a présumé
que les revendications antérieures étaient abandonnées.
La Commission était persuadée que les revendications 1 et 2 avaient été modifiées
comme le demandait la décision. Toutefois, la troisième revendication est
irrégulièrement dépendante, puisqu'elle répète en termes différents l'objet de
la première relativement à une roue au sol. Les revendications 4 à 10
inclusivement ont également été modifiées conformément aux exigences de la
décision.
Cependant, la revendication 11 n'est pas précise en ce qui concerne la partie
essentielle de l'invention alléguée; notamment, l'assemblage des éléments
permettant d'asseoir le mouvement pivotant de la machine; de plus, il n'est pas
clair si le demandeur comprend le tracteur dans sa combinaison ou non. Par
exemple, aux lignes 8 et suivantes, le demandeur déclare: "... second pivot
signifie entre la deuxième partie du bâti et deux points situés plus bas...", et
aux lignes 15 et 16, il déclare: "... la première partie du bâti qui se prolonge
sur un des côtés du tracteur..." La revendication doit établir clairement les
limites du monopole projeté, qui semblent comprendre la technique antérieure
découverte lors des recherches à l'encontre de la revendication 11 modifiée,
laquelle technique sera étudiée à la reprise de la poursuite.
La Commission a donc proposé que les revendications modifiées 1, 2 et 4 à 10
inclusivement soient comprises dans la demande puisqu'elles annulent les rejets
exprimés dans la Décision, et que les revendications 3 et 11 soient rejetées pour
les motifs invoqués dans les présentes.
Le président de la Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse
d'inscrire les revendications 3 et 11 pour les motifs mentionnés. Par suite de
la découverte d'une antériorité pertinente à l'égard de la onzième revendication
modifiée, la demande est retournée à l'examinateur pour poursuite de l'examen.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
ce 14e jour de septembre 1972.
Mandataire du demandeur
Fetherstonhaugh & Co., Ottawa