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              DECISION DU COMMISSAIRE

 

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 La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

 

 des brevets de la décision de l'examinateur datée du 2 février 1972 au sujet

 

 de la demande no 999,786. Celle-ci a été déposée au nom de D. Van Der Lely

 

 (Cornelis van der Lely) et concerne des "faucheuses".

 

 Au cours de l'examen de la demande qui a abouti à la décision en question,

 

 l'examinateur a rejeté la revendication parce qu'elle n'indiquait pas de façon

 

 claire et explicite la combinaison qui est considérée l'élément de nouveauté

 

 compte tenu de l'antériorité. Les antériorités citées sont les suivantes:

 

 Brevets américains:

 

 No 3,053,033              11 sept.1962              Maguire

 No 3,063,225              13 nov, 1962              Barrentine

 

 DAns sa décision l'examinateur déclarait ceci:

 

 Le brevet de Barrentine divulgue une faucheuse rattachée à

 l'attelages en trois points d'un tracter. La faucheuse est

 formée d'un bâti comprenant deux parties reliées par un

 pivot et placées sur un axe se prolongeant dans le sens du

 déplacement de la faucheuse. Celle-ci est supportée par une

 roue au sol et comprend une lame rotative montée sur un axe

 vertical.

 

 Le brevet de Barrentine ne divulgue pas un ressort sua la

 barre supérieure de l'attelage en trois points, toutefois

 l'utilisation d'un ressort pour réduire la charge au sol du

 porte-lames d'une faucheuse portée sur tracteur est une

 technique bien connue dans le domaine intéressé.

 

 Le fait que le demandeur utilise deux faucheuses montées sur

 un même bâti alors que Barrentine ne divulgue qu'une seule

 ne peut être considéré comme créant un objet brevetable,

 l'emploi de deux faucheuses ne représentant pas un nouveau

 mode de fonctionnement ou une nouvelle unité.

 

 Le brevet de Maguire est cité pour montrer un support au sol

 fixé devant le cercle décrit par une lame coupeuse.

 

 L'utilisation de faucheuses rotatives ayant des prolongements

 arrondis en direction du sol est bien connue de toute personne

versée dans cette technique.

 

L'addition d'un écran à la faucheuse n'améliore en rien la

combinaison que constitue la faucheuse et l'attelage en

trois points.

 

Il est noté que les revendications sont imprécises parce

qu'elles ne décrivent pas l'invention avec clarté ni

exactitude; en outre, elles doivent être modifiées pour en

corriger les termes et la langue et pour leur donner une

forme acceptable.

 

Dans sa réponse 2 mai 1972, le demandeur a présenté 14 revendications

 

modifiées, ainsi que des arguments tendant à démontrer que la nouvelle série

 

de revendications étaient claires et explicites et que les revendications

 

modifiées évitaient l'antériorité.

 

A la suite de cette réponse, les motifs d'évidence allégués contre la technique

 

furent retirés, étant donne l'antériorité, et la Commission d'appel des brevets

 

demanda à l'examinateur de trouver uno formule acceptable afin de rectifier les

 

vices de forme que présentaient encore les revendications modifiées.

 

Après s'être entretenu avec l'examinateur, le demandeur présentait, le 2 août

 

1972, onze revendications modifiées et déclarait notamment

 

Ces modifications sont accompagnées d'un affidavit appuyant

la demande du demandeur en vue de prolonger de trois mois le

délai prévu pour lui permettre d'éliminer les objections

exprimées dans la décision officielle du 2 février 1972.

Dans une entrevue récente que l'examinateur a courtoisement

accordée à un représentant des agents canadiens du demandeur,

il a été convenu de la nécessité d'établir de nouvelles

modifications afin d'éliminer les objections formulées dans

la décision officielle du 2 février. Les revendications

présentées maintenant,sauf la revendication 11 qui a été

rédigée pour que la demande puisse être étudiée par la

Commission d'appel, ont été modifiées de façon à répondre à

toutes les objections de l'examinateur. Le demandeur a

besoin d'une revendication de cette portée pour se protéger

contre un contrefacteur possible qui pourrait éluder les

revendications dont l'examinateur a indiqué l'acceptabilité

pour le Bureau. Si la revendication 11 est acceptée, les

demandeurs pourraient souhaiter y ajouter d'aures revendica-

tions dépendentes, et l'autorisation d'ajouter cette

revendication est donc demandée en vertu de l'alinéa c) du

paragraphe (3) de l'article 46 du Règlement.

 

Comme le demandeur s'est attache exclusivement aux onze revendications modifiées

 

récemment déposées, la Commission n'a étudié que ces dernières et a présumé

 

que les revendications antérieures étaient abandonnées.

 

La Commission était persuadée que les revendications 1 et 2 avaient été modifiées

 

comme le demandait la décision. Toutefois, la troisième revendication est

 

irrégulièrement dépendante, puisqu'elle répète en termes différents l'objet de

la première relativement à une roue au sol. Les revendications 4 à 10

inclusivement ont également été modifiées conformément aux exigences de la

décision.

 

Cependant, la revendication 11 n'est pas précise en ce qui concerne la partie

essentielle de l'invention alléguée; notamment, l'assemblage des éléments

permettant d'asseoir le mouvement pivotant de la machine; de plus, il n'est pas

clair si le demandeur comprend le tracteur dans sa combinaison ou non. Par

exemple, aux lignes 8 et suivantes, le demandeur déclare: "... second pivot

signifie entre la deuxième partie du bâti et deux points situés plus bas...", et

aux lignes 15 et 16, il déclare: "... la première partie du bâti qui se prolonge

sur un des côtés du tracteur..." La revendication doit établir clairement les

limites du monopole projeté, qui semblent comprendre la technique antérieure

découverte lors des recherches à l'encontre de la revendication 11 modifiée,

laquelle technique sera étudiée à la reprise de la poursuite.

 

La Commission a donc proposé que les revendications modifiées 1, 2 et 4 à 10

inclusivement soient comprises dans la demande puisqu'elles annulent les rejets

exprimés dans la Décision, et que les revendications 3 et 11 soient rejetées pour

les motifs invoqués dans les présentes.

 

Le président de la Commission d'appel des brevets

 

R.E. Thomas

 

Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse

d'inscrire les revendications 3 et 11 pour les motifs mentionnés. Par suite de

la découverte d'une antériorité pertinente à l'égard de la onzième revendication

modifiée, la demande est retournée à l'examinateur pour poursuite de l'examen.

 

Le Commissaire des brevets

 

A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 14e jour de septembre 1972.

 

Mandataire du demandeur

 

Fetherstonhaugh & Co., Ottawa

 

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