Brevets

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                         DECISION DU COMMISSAIRE

 

  EVIDENT: Addition d'éléments imprimés incidente à une

         ancienne combinaison

 

      L'addition de chiffres imprimés aux brides du porte-tees de la

  pratique antérieure en vue de la nouvelle utilisation alléguée

  qui est de compter les points est jugée évidente, étant donné les

  disponsitifs - trous et chevilles (ou tees) - de pointage bien connus

  comme dans les tableaux du jeu de cribbage invoqués; pour tenir la

  marque au moyen de la structure de la pratique antérieure.

 

  DECISION FINALE: Confirmée

 

  Cette décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 6 avril

  1972 au sujet de la demande 093,589. Cette demande a été déposée au

  nom de Perry J. Aylesworth et al et a trait à un "Marqueur pour le jeu

  de golf"

 

  Lors de l'instruction qui s'est terminée par la decision finale,

  l'examinateur a refusé l'objet d'invention de la demande comme n'étant

  pas un objet brevetable en raison des connaissances antérieures et

  communes. L'antériorité apposable est la suivante:

 

  Brevets canadiens           

 

  436,802       le 10 sept. 1946                      Brooks

  469,439       le 14 nov.  1950                      Tweed

  493,310       le 2 juin   1953                      Stockhouse

  555,175       le 1er avril 1958                      Roxburgh

  667,961       le 6 août   1963                       Kowalczyk

 

  Brevet américain

 

  3,289,928       le 6 déc. 1966                   Gould

 

Publication

 

  Catalogue Canadian Tire - Printemps et été 1968 - p. 211.

 

  Dans sa décision finale, l'examinateur a cité ces références et

  a soutenu que: tout dispositif de pointage peu importe le référence,

  que son auteur soit Brooks, Tweed, Stockhouse ou Roxburgh, est

  l'équivalent mécanique d'un marqueur à fiches, etc.; il est considéré

  que la psoition d'un indicateur placé de façon particulière par rapport

  aux fentes, trous ou chiffres, utilisé pour compter les points fait

  partie des connaissances ordinaires et que les références à Kowalczyk,

  Gould et au Catalogue de Canadian Tire

ont été invoquées poux montrer que l'emploi de brides ou de trous

 

pour l'insertion de fiches ou tees est bien connu et que ces brides

 

ou trous peuvent manifestement servir pour marquer les points.

 

Dans ses répliques datées des 12 et 30 juin 1972, le demandeur

 

a demandé l'annulation de ses revendications et a déposé les nouvelles

 

revendications 1 et 2. A ces occasions, le,demandeur a soutenu que

 

les brevets de référence montrent des dispositifs de pointage pour le

 

jeu de cribbage; le dispositif de la demande n'est pas interchangeable

 

avec ceux des brevets témoins; les brides garnissant les casquettes

 

ou les centures de golf servent à ranger les tees,et les numéroter

 

pour qu'ils servent de dispositifs de pointage détruirait leur fonction

 

première; des prototypes ont été mis sur le marché et ils sont en

 

demande.

 

   Étant donné que le demandeur, en faisant une requête d'annulation

 

a déclaré se désintéresser des revendications actuellement déposées, la

 

Commission ne tiendra pas compte de ces revendications; toutefois, les

 

nouvelles revendications 1 et 2 seront évaluées à leur mérite.

 

   La nature de l'invention alléguée est suffisamment bien décrite

 

dans la revendication 1 qui se lit comme suit:

 

Un dispositif de pointage pour le golf composé d'une

bande plate de matière flexible pliée dans le sens

de la longueur et scellée sur les bords pour former

un passage d'un bout à l'autre; une autre bande plate de

même matière, légèrement plus étroite que la bande pliée,

fixée à l'endroit de ladite bande pliée à des intervalles

réguliers de façon à former une série d'arceaux identiques

en arcs de cercle suffisamment grands pour que la tige

d'un tee de golf ordinaire y tienne aisément; chacun

desdits arceaux étant visiblement marqué d'un chiffre en

ordre numérique, en commençant par le chiffre 1 sur le

premier arceau; en combinaison avec un tee de golf

ordinaire à insérer dans lesdits arceaux pour marquer

les points.

 

   Avant de passer à l'étude de la brevetabilité de cette combinaison,

 

la Commission convient que le succès commercial peut contribuer à

 

déterminer s'il y a invention en cas de doute sérieud, mais dans tous

 

le cas,ce point doit être examiné avec prudence, car un tel succès

 

peut fort bien être attribuable à des causes étrangères à l'invention.

 

Les éléments de la combinaison du demandeur sur lesquels repose

 

tout particulièrement la brevetabilité sont, par conséquent, une bande

 

de matière flexible sur laquelle sont fixées un certain nombre de brides

 

en ferme d'arceaux, lesdites brides étant numérotées dans l'ordre en

 

commençant par le chiffre 1 sur la première desdites brides.

 

Les références à Brooks, Tweed, Stockhouse et Roxburgh, révèlent

 

divers genres de tableaux de pointage comportant des rangées de trous

 

parallèles dans lesquelles une cheville est déplacée à la main,à partir

 

d'un point de référence, de manière à marquer le total de points accumulés

 

au cours d'une partie de cribbage. Les trous sont habituellement groupés

 

par 5.

 

Les références à Kowalczyk, Gould et au Catalogue de Canadien Tire,

 

illustrent essentiellement que l'emploi de brides ou de trous pour ranger

 

les tees est bien connu. Plus précisement, le brevet délivré à Gould

 

divulgue un accessoire de chariot de golf formé de deux roulettes

 

numérotées et d'une fenêtre pour compter les coups durant une partie. Le

 

brevet de Kowalczyk montre un arrangement d'arceaux destiné à retenir

 

les tees de golf. La catalogue de Canadien Tire montre un porte-tees

 

pouvant recevoir douze tees et un dispositif de pointage distinct.

 

D'abord, il est clair que la seule différence qu'apporte

 

le dispositif du demandeur par rapport à l'état de la technique,

 

c'est-à-dire la référence à Kowalczyk, c'est que le demandeur

 

a inscrit des symboles numériques en ordre consécutif sur les

 

brides, à partir de un, pour indiquer la marque de la partie en cours.

 

Il est également clair qu'il est courant d'utiliser

 

pour compter les points d'une partie, des marqueurs ainsi que

 

des brides (trous) d'un dispositif de pointage pour marquer

 

les points d'un joueur, comme par exemple dans le brevet invoqué

 

délivré à Roxburgh, dans lequel les brides (trous) sont numérotées

 

de 5 à 135 en utilisera tous les 5e symboles. Les références citées

 

démontrent que l'usage de symboles et de marqueurs numériques pour

 

marquer les points d'une partie est courant pour les fins dont il

 

est question ici; comme l'emploi de tout autre dispositif tel qu'un

 

indicateur placé en fonction des fentes, trous ou nombres, utilisé

 

pour marquer les points.

 

Par conséquent, le demandeur a utilisé la structure du

 

porte-tees et les tees de la pratique antérieure comme dispositif

 

de pointage essentiellement de la même manière que les trous et

 

chevilles de pointage bien connus, et la marque est indiquée

 

clairement, que les brides (trous) portent ou non un symbole numérique

 

et en considérant que le dispositif de Roxburgh porte un tel symbole

 

à chaque 5e bride. Ainsi, contrairement à l'opinion du demandeur,

 

la présence d'éléments imprimés est simplement incidente à la fonction

 

ou à la coopération des éléments de la combinaison antérieure (telle

 

que divulguée par Kowalczyk), et, en tant que marqueur, ne permet aucun

 

usage qui n'entre pas dans les possibilités d'une telle combinaison,

 

ou qui, à tout le moins, ne se présenterait pas naturellement à l'esprit

 

des personnes qui désirent utiliser des trous et des chevilles quelconques

 

pour tenir la marque.

 

   Comme les circonstances et la question à trancher dans le cas

 

présent s'y prêtent, le test d'évidence, en cause Siddell c/ Wickers, Sons

 

& Co. (1890) 7 R.C.P. 292 a été évoqué: "L'invention est-elle si évidente

 

qu'elle viendrait immédiatement à l'esprit de toute personne désireuse de

 

mener sa tâche éa bonne fin?" ainsi que le test d'évidence établi en cause

 

Savage & Harris (1986) 13 R.C.P. de 364 à 370, de la façon suivante: "Il

 

s'agit de savoir si la prétendue découverte s'éloigne à ce point de ce qui

 

était déjà connu ou qui n'était pas susceptible de venir à l'esprit de

 

quiconque se penche sur la question. Elle ne doit pas être la suite

 

évidente ou naturelle de ce qui existait déjà." (c'est nous qui soulignons).

 

Par conséquent, la Commission est convaincue que le demandeur n'a

 

pas fait de progrès brevetable dans sa technique d'adaptation d'un

 

dispositif de pointage bien connu à un porte-tees de golf. L'idée peut

 

être méritoire, mais de l'avis de la Commission, elle ne mérite pas d'être

 

distinguée comme justifiant une revendication de monopole.

 

   La Commission recommande que la décision de l'examinateur

 

portant refus de la demande pour motif d'évidence soit confirmée.

 

                                              Le président

                                              Commission d'appel des brevets

                                              R.E. Thomas

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets

 

et je refuse de délivrer un brevet pour l'objet d'invention de cette

 

demande. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette

 

décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                      Telle est ma décision,

 

                                      Le Commissaire des brevets

                                      A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 24 août 1972

 

Mandataire du demandeur

 

Charles Krassov, C.R.

220, avenue McEwan

Windsor 11 (Ontario).

 

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