DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENT: Addition d'éléments imprimés incidente à une
ancienne combinaison
L'addition de chiffres imprimés aux brides du porte-tees de la
pratique antérieure en vue de la nouvelle utilisation alléguée
qui est de compter les points est jugée évidente, étant donné les
disponsitifs - trous et chevilles (ou tees) - de pointage bien connus
comme dans les tableaux du jeu de cribbage invoqués; pour tenir la
marque au moyen de la structure de la pratique antérieure.
DECISION FINALE: Confirmée
Cette décision porte sur une demande de révision par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 6 avril
1972 au sujet de la demande 093,589. Cette demande a été déposée au
nom de Perry J. Aylesworth et al et a trait à un "Marqueur pour le jeu
de golf"
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la decision finale,
l'examinateur a refusé l'objet d'invention de la demande comme n'étant
pas un objet brevetable en raison des connaissances antérieures et
communes. L'antériorité apposable est la suivante:
Brevets canadiens
436,802 le 10 sept. 1946 Brooks
469,439 le 14 nov. 1950 Tweed
493,310 le 2 juin 1953 Stockhouse
555,175 le 1er avril 1958 Roxburgh
667,961 le 6 août 1963 Kowalczyk
Brevet américain
3,289,928 le 6 déc. 1966 Gould
Publication
Catalogue Canadian Tire - Printemps et été 1968 - p. 211.
Dans sa décision finale, l'examinateur a cité ces références et
a soutenu que: tout dispositif de pointage peu importe le référence,
que son auteur soit Brooks, Tweed, Stockhouse ou Roxburgh, est
l'équivalent mécanique d'un marqueur à fiches, etc.; il est considéré
que la psoition d'un indicateur placé de façon particulière par rapport
aux fentes, trous ou chiffres, utilisé pour compter les points fait
partie des connaissances ordinaires et que les références à Kowalczyk,
Gould et au Catalogue de Canadian Tire
ont été invoquées poux montrer que l'emploi de brides ou de trous
pour l'insertion de fiches ou tees est bien connu et que ces brides
ou trous peuvent manifestement servir pour marquer les points.
Dans ses répliques datées des 12 et 30 juin 1972, le demandeur
a demandé l'annulation de ses revendications et a déposé les nouvelles
revendications 1 et 2. A ces occasions, le,demandeur a soutenu que
les brevets de référence montrent des dispositifs de pointage pour le
jeu de cribbage; le dispositif de la demande n'est pas interchangeable
avec ceux des brevets témoins; les brides garnissant les casquettes
ou les centures de golf servent à ranger les tees,et les numéroter
pour qu'ils servent de dispositifs de pointage détruirait leur fonction
première; des prototypes ont été mis sur le marché et ils sont en
demande.
Étant donné que le demandeur, en faisant une requête d'annulation
a déclaré se désintéresser des revendications actuellement déposées, la
Commission ne tiendra pas compte de ces revendications; toutefois, les
nouvelles revendications 1 et 2 seront évaluées à leur mérite.
La nature de l'invention alléguée est suffisamment bien décrite
dans la revendication 1 qui se lit comme suit:
Un dispositif de pointage pour le golf composé d'une
bande plate de matière flexible pliée dans le sens
de la longueur et scellée sur les bords pour former
un passage d'un bout à l'autre; une autre bande plate de
même matière, légèrement plus étroite que la bande pliée,
fixée à l'endroit de ladite bande pliée à des intervalles
réguliers de façon à former une série d'arceaux identiques
en arcs de cercle suffisamment grands pour que la tige
d'un tee de golf ordinaire y tienne aisément; chacun
desdits arceaux étant visiblement marqué d'un chiffre en
ordre numérique, en commençant par le chiffre 1 sur le
premier arceau; en combinaison avec un tee de golf
ordinaire à insérer dans lesdits arceaux pour marquer
les points.
Avant de passer à l'étude de la brevetabilité de cette combinaison,
la Commission convient que le succès commercial peut contribuer à
déterminer s'il y a invention en cas de doute sérieud, mais dans tous
le cas,ce point doit être examiné avec prudence, car un tel succès
peut fort bien être attribuable à des causes étrangères à l'invention.
Les éléments de la combinaison du demandeur sur lesquels repose
tout particulièrement la brevetabilité sont, par conséquent, une bande
de matière flexible sur laquelle sont fixées un certain nombre de brides
en ferme d'arceaux, lesdites brides étant numérotées dans l'ordre en
commençant par le chiffre 1 sur la première desdites brides.
Les références à Brooks, Tweed, Stockhouse et Roxburgh, révèlent
divers genres de tableaux de pointage comportant des rangées de trous
parallèles dans lesquelles une cheville est déplacée à la main,à partir
d'un point de référence, de manière à marquer le total de points accumulés
au cours d'une partie de cribbage. Les trous sont habituellement groupés
par 5.
Les références à Kowalczyk, Gould et au Catalogue de Canadien Tire,
illustrent essentiellement que l'emploi de brides ou de trous pour ranger
les tees est bien connu. Plus précisement, le brevet délivré à Gould
divulgue un accessoire de chariot de golf formé de deux roulettes
numérotées et d'une fenêtre pour compter les coups durant une partie. Le
brevet de Kowalczyk montre un arrangement d'arceaux destiné à retenir
les tees de golf. La catalogue de Canadien Tire montre un porte-tees
pouvant recevoir douze tees et un dispositif de pointage distinct.
D'abord, il est clair que la seule différence qu'apporte
le dispositif du demandeur par rapport à l'état de la technique,
c'est-à-dire la référence à Kowalczyk, c'est que le demandeur
a inscrit des symboles numériques en ordre consécutif sur les
brides, à partir de un, pour indiquer la marque de la partie en cours.
Il est également clair qu'il est courant d'utiliser
pour compter les points d'une partie, des marqueurs ainsi que
des brides (trous) d'un dispositif de pointage pour marquer
les points d'un joueur, comme par exemple dans le brevet invoqué
délivré à Roxburgh, dans lequel les brides (trous) sont numérotées
de 5 à 135 en utilisera tous les 5e symboles. Les références citées
démontrent que l'usage de symboles et de marqueurs numériques pour
marquer les points d'une partie est courant pour les fins dont il
est question ici; comme l'emploi de tout autre dispositif tel qu'un
indicateur placé en fonction des fentes, trous ou nombres, utilisé
pour marquer les points.
Par conséquent, le demandeur a utilisé la structure du
porte-tees et les tees de la pratique antérieure comme dispositif
de pointage essentiellement de la même manière que les trous et
chevilles de pointage bien connus, et la marque est indiquée
clairement, que les brides (trous) portent ou non un symbole numérique
et en considérant que le dispositif de Roxburgh porte un tel symbole
à chaque 5e bride. Ainsi, contrairement à l'opinion du demandeur,
la présence d'éléments imprimés est simplement incidente à la fonction
ou à la coopération des éléments de la combinaison antérieure (telle
que divulguée par Kowalczyk), et, en tant que marqueur, ne permet aucun
usage qui n'entre pas dans les possibilités d'une telle combinaison,
ou qui, à tout le moins, ne se présenterait pas naturellement à l'esprit
des personnes qui désirent utiliser des trous et des chevilles quelconques
pour tenir la marque.
Comme les circonstances et la question à trancher dans le cas
présent s'y prêtent, le test d'évidence, en cause Siddell c/ Wickers, Sons
& Co. (1890) 7 R.C.P. 292 a été évoqué: "L'invention est-elle si évidente
qu'elle viendrait immédiatement à l'esprit de toute personne désireuse de
mener sa tâche éa bonne fin?" ainsi que le test d'évidence établi en cause
Savage & Harris (1986) 13 R.C.P. de 364 à 370, de la façon suivante: "Il
s'agit de savoir si la prétendue découverte s'éloigne à ce point de ce qui
était déjà connu ou qui n'était pas susceptible de venir à l'esprit de
quiconque se penche sur la question. Elle ne doit pas être la suite
évidente ou naturelle de ce qui existait déjà." (c'est nous qui soulignons).
Par conséquent, la Commission est convaincue que le demandeur n'a
pas fait de progrès brevetable dans sa technique d'adaptation d'un
dispositif de pointage bien connu à un porte-tees de golf. L'idée peut
être méritoire, mais de l'avis de la Commission, elle ne mérite pas d'être
distinguée comme justifiant une revendication de monopole.
La Commission recommande que la décision de l'examinateur
portant refus de la demande pour motif d'évidence soit confirmée.
Le président
Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets
et je refuse de délivrer un brevet pour l'objet d'invention de cette
demande. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette
décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 24 août 1972
Mandataire du demandeur
Charles Krassov, C.R.
220, avenue McEwan
Windsor 11 (Ontario).