Brevets

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                 DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON EVIDENT: Aucune technique antérieure citée.

 

PROCEDE STATUTAIRE: Description de simples instructions.

 

Les objections fondées sur l'évidence ne peuvent être soutenues en

l'absence de technique antérieure. Il s'agit de tout le procédé

présenté comme l'invention qui ne doit indiquer qu'une seule étape

inventive comme progrès sur les limites antérieures de la technique

en cause. Etant donné qu'il n'y a eu aucune objection contre l'appareil

revendiqué et qu'un demandeur à le droit de revendiquer son invention

de diverses manières, une revendication pour une méthode mettant l'invention

en lumière peut aussi être étudiée en vue de son acceptation.

 

DECISION FINALE: Révoqués.

 

                              *****************

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date

du 1er février 1972 au sujet de la demande no 006,177. Cette demande a

été déposée au nom de Herbert F. Wheaton et al et elle est intitulée:

"Appareil et méthode de conversion de capsulage". La Commission d'appel

des brevets a tenu une audience le 15 juin 1972. M.G. Seaby représentait

le demandeur.

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finals, l'examinateur

a refusé les revendications nos 1, 2 et 8 parce qu'elles ne décrivent aucun

objet d'invention et qu'elles manquent d'ingéniosité inventive.

 

(La décision citait une partie de la décision finale qui indiquait que la

méthode revendiqués n'est "en essence qu'une simple instruction de montage

à suivre", qu'un homme de métier peut effectuer normalement; et que l'appareil

ne peut mettre la méthode en pratique car c'est l'opérateur qui change les

pièces de l'appareil.)

 

   Dans sa réponse du 1er mai 1972, le requérant a demandé que les revendications

rejetées pour des raisons d'évidence soient réexaminées parce que l'évidence

doit être jugée par rapport à l'état de la technique, et qu'aucune technique

n'a été citée. Le demandeur a aussi contesté l'opinion de l'examinateur selon

laquelle la méthode décrite était à la portés de toute personne versée en mécanique.

(La décision reprenait uns partie de l'argument du demandeur.)

 

   Cette demande porte sur uns méthode améliorés et sur un appareil pour

le capsulage de contenants et elle a trait en particulier à la conversion

facile dans les opérations d'embouteillage automatique d'un type de capsule

à un autre.

 

La revendication no 1 se lit comme suit:

 

Le moyen de convertir l'équipement de capsulage standard

pour la pose de capsules en forme de couronne en équipement

de pose de capsules détachables, dans lequel l'équipement

de capsulage en couronne comporte un porte-outil rotatif,

porteur de plusieurs pistons plongeurs à mouvement alternatif,

composes chacun d'un cylindre dans lequel est monté un

axe porteur fileté pour insertion de la matrice de capsulage.

La méthode consiste à monter, en la vissant, la matrice (ou

capsulier) sur l'axe porteur et à faire tourner le porte-

outil de manière à poser des capsules détachables sur les

contenants à l'aide de ladite matrice, ensuite de dévisser

ladite matrice dudit axe et à la remplacer par une matrice à

couronne, à donner l'impulsion rotative nécessaire audit axe porteur

pour poser des capsules en couronne de type standard sur des

contenants, à l'aide de ladite matrice, permettant ainsi de

passer de la fermeture de type détachable à celle de type

standard, par le simple changement des matrices.

 

Dans un cas et des circonstances semblables, le tribunal a déclaré ce

qui suit dans son jugement en cause N.R.D.C. (1961) R.C.P. 135: "Si quelqu'un

découvre qu'un résultat utile peut être produit par un procédé qui n'avait

jamais été utilisé à cette fin auparavant, sa demande de brevet ne peut être

repoussée sous prétexte que, bien qu'il y ait ingéniosité inventive dans sa

découverte et que les matières utilisées dans le procédé donneront le résultat

utile en question, il n'y a pas eu ingéniosité dans la façon de démontrer

comment ladite découverte faite, peut être appliquée. L'argument fallacieux

consiste à diviser le processus inventé. C'est le processus tout entier qui

doit être apprécié, et il suffit qu'il indique une seule étape inventive dans

le progrès fait par rapport à la technique antérieure en cause.

 

   Après avoir étudié la demande et son instruction, la Commission est

convaincue que le demandeur a droit aux reveneications pour une méthode si

ces dernières représentent effectivement l'invention indiquée par les

revendications acceptables.

 

   Il est de pratique courante d'admettre plus d'une revendication dans une

demande essentiellement de même nature, mais formulée différemment, comme des

revendications pour une méthode et pour une machine à condition que chaque

revendication soit complète en soi et respecte les termes de l'article 36(2)

de la Loi sur les brevets. Les revendications poux des méthodes et des appareils

ou des machines peuvent être formulées de façon à inclure deux aspects seulement

de la même invention. C'est aussi un fait bien établi que le demandeur a une

latitude raisonnable pour décrire son invention dans les revendications.

 

   En outre, étant donné que personne n'a contesté l'acceptation des

revendications pour l'appareil, il s'ensuit qu'une revendication pour une

méthode, si elle met en lumière son caractère inventif, peut être considérée

pour acceptation. Cependant, il ne faut pas confondre avec les cas où la

nouveauté réside dans de simples instructions de montage pour l'utilisation

ou la conduite d'un appareil connu, car tout procédé acceptable doit avoir

des limites caractéristiques d'un progrès nouveau et non évident dans la

technique, et peut se baser sur des limites de matières nouvelles auxquelles

ses étapes sont appliquées, ou sur de nouvelles variations des étapes en soi.

C'est le procédé entier qui doit être considéré, et il suffit qu'il indique une

seule étape inventive par rapport à la technique antérieure.

 

   Le demandeur s'est opposé au fait qu'aucune technique antérieure n'ait été

citée pour montrer le manque d'objet d'invention ou l'evidence de ses revendications

 

                                    -3-

 

malgré l'éclaircissement donné sur l'étude de l'état de la technique

aux pages 1 et 2 du mémoire montrant que le concept de la conversion,

pour poser des capsules de types différents sur des contenants, à l'aide

de matrices interchangeables dans les capsuliers, est bien connu dans la

technique.

 

   Cependant, il est évident qu'avant la présente invention, le procédé

courant pour convertir le capsulier, afin d'appliquer des capsules différentes

consistait à démonter tout le mécanisme de sertissage,, y compris le mécanisme

de capsulage. L'invention actuelle est conçue pour convertir l'équipement

de capsulage standard en forme de couronne à la pose de capsules détachables

sans avoir à démontrer le mécanisme de sertissage ne le mécanisme de capsulage.

Aucune technique antérieure n'a été citée à l'appui de l'avis de l'examinateur

selon lequel il s'agissait d'une étape évidente, et la Commission est convaincue

que le rejet pour évidence, sans citation d'antériorité, ne peut être maintenu.

 

   Dans le cas actuel où "L'invention porte sur une méthode améliorée et sur

un appareil... et ayant trait en particulier à la conversion facile des

opérations d'embouteillage automatique...'', la Commission affirme qu'une

revendication formulée comme une méthode, appliquée essentiellement à l'invention,

telle que la revendication no 7 pour un appareil, indiquée comme acceptable,

peut être considérée pour acceptation dans cette demande. Cependant, la

Commission est d'avis que la revendication no 3 pour un appareil ne mentionne

pas l'élément interchangeable qui semble être la base de l'invention, et que les

revendications nos 1, 2 et 8 pour une méthode ne respectent pas complètement

les termes de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.

 

   La Commission recommande que la décision de l'examinateur, de refuser la

revendication en raison de l'évidence, soit réformée et que la demande soit

renvoyée à l'examinateur pour reprise de l'instruction selon les directives

établies dans la présente.

 

                                Le président suppléant de la Commission

                                d'appel des brevets

 

                                 J.F. Hughes

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, révoque

la décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de

l'instruction.

 

                                  Telle est ma décision

 

                                  Le Commissaire des brevets

                                  A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 30e jour de juin 1972

 

MM. Marks & Clerk

C.p. 957, station B

Ottawa (Ontario) K1P 5S7

 

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