DECISION DU COMMISSAIRE
NON EVIDENT: Aucune technique antérieure citée.
PROCEDE STATUTAIRE: Description de simples instructions.
Les objections fondées sur l'évidence ne peuvent être soutenues en
l'absence de technique antérieure. Il s'agit de tout le procédé
présenté comme l'invention qui ne doit indiquer qu'une seule étape
inventive comme progrès sur les limites antérieures de la technique
en cause. Etant donné qu'il n'y a eu aucune objection contre l'appareil
revendiqué et qu'un demandeur à le droit de revendiquer son invention
de diverses manières, une revendication pour une méthode mettant l'invention
en lumière peut aussi être étudiée en vue de son acceptation.
DECISION FINALE: Révoqués.
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date
du 1er février 1972 au sujet de la demande no 006,177. Cette demande a
été déposée au nom de Herbert F. Wheaton et al et elle est intitulée:
"Appareil et méthode de conversion de capsulage". La Commission d'appel
des brevets a tenu une audience le 15 juin 1972. M.G. Seaby représentait
le demandeur.
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finals, l'examinateur
a refusé les revendications nos 1, 2 et 8 parce qu'elles ne décrivent aucun
objet d'invention et qu'elles manquent d'ingéniosité inventive.
(La décision citait une partie de la décision finale qui indiquait que la
méthode revendiqués n'est "en essence qu'une simple instruction de montage
à suivre", qu'un homme de métier peut effectuer normalement; et que l'appareil
ne peut mettre la méthode en pratique car c'est l'opérateur qui change les
pièces de l'appareil.)
Dans sa réponse du 1er mai 1972, le requérant a demandé que les revendications
rejetées pour des raisons d'évidence soient réexaminées parce que l'évidence
doit être jugée par rapport à l'état de la technique, et qu'aucune technique
n'a été citée. Le demandeur a aussi contesté l'opinion de l'examinateur selon
laquelle la méthode décrite était à la portés de toute personne versée en mécanique.
(La décision reprenait uns partie de l'argument du demandeur.)
Cette demande porte sur uns méthode améliorés et sur un appareil pour
le capsulage de contenants et elle a trait en particulier à la conversion
facile dans les opérations d'embouteillage automatique d'un type de capsule
à un autre.
La revendication no 1 se lit comme suit:
Le moyen de convertir l'équipement de capsulage standard
pour la pose de capsules en forme de couronne en équipement
de pose de capsules détachables, dans lequel l'équipement
de capsulage en couronne comporte un porte-outil rotatif,
porteur de plusieurs pistons plongeurs à mouvement alternatif,
composes chacun d'un cylindre dans lequel est monté un
axe porteur fileté pour insertion de la matrice de capsulage.
La méthode consiste à monter, en la vissant, la matrice (ou
capsulier) sur l'axe porteur et à faire tourner le porte-
outil de manière à poser des capsules détachables sur les
contenants à l'aide de ladite matrice, ensuite de dévisser
ladite matrice dudit axe et à la remplacer par une matrice à
couronne, à donner l'impulsion rotative nécessaire audit axe porteur
pour poser des capsules en couronne de type standard sur des
contenants, à l'aide de ladite matrice, permettant ainsi de
passer de la fermeture de type détachable à celle de type
standard, par le simple changement des matrices.
Dans un cas et des circonstances semblables, le tribunal a déclaré ce
qui suit dans son jugement en cause N.R.D.C. (1961) R.C.P. 135: "Si quelqu'un
découvre qu'un résultat utile peut être produit par un procédé qui n'avait
jamais été utilisé à cette fin auparavant, sa demande de brevet ne peut être
repoussée sous prétexte que, bien qu'il y ait ingéniosité inventive dans sa
découverte et que les matières utilisées dans le procédé donneront le résultat
utile en question, il n'y a pas eu ingéniosité dans la façon de démontrer
comment ladite découverte faite, peut être appliquée. L'argument fallacieux
consiste à diviser le processus inventé. C'est le processus tout entier qui
doit être apprécié, et il suffit qu'il indique une seule étape inventive dans
le progrès fait par rapport à la technique antérieure en cause.
Après avoir étudié la demande et son instruction, la Commission est
convaincue que le demandeur a droit aux reveneications pour une méthode si
ces dernières représentent effectivement l'invention indiquée par les
revendications acceptables.
Il est de pratique courante d'admettre plus d'une revendication dans une
demande essentiellement de même nature, mais formulée différemment, comme des
revendications pour une méthode et pour une machine à condition que chaque
revendication soit complète en soi et respecte les termes de l'article 36(2)
de la Loi sur les brevets. Les revendications poux des méthodes et des appareils
ou des machines peuvent être formulées de façon à inclure deux aspects seulement
de la même invention. C'est aussi un fait bien établi que le demandeur a une
latitude raisonnable pour décrire son invention dans les revendications.
En outre, étant donné que personne n'a contesté l'acceptation des
revendications pour l'appareil, il s'ensuit qu'une revendication pour une
méthode, si elle met en lumière son caractère inventif, peut être considérée
pour acceptation. Cependant, il ne faut pas confondre avec les cas où la
nouveauté réside dans de simples instructions de montage pour l'utilisation
ou la conduite d'un appareil connu, car tout procédé acceptable doit avoir
des limites caractéristiques d'un progrès nouveau et non évident dans la
technique, et peut se baser sur des limites de matières nouvelles auxquelles
ses étapes sont appliquées, ou sur de nouvelles variations des étapes en soi.
C'est le procédé entier qui doit être considéré, et il suffit qu'il indique une
seule étape inventive par rapport à la technique antérieure.
Le demandeur s'est opposé au fait qu'aucune technique antérieure n'ait été
citée pour montrer le manque d'objet d'invention ou l'evidence de ses revendications
-3-
malgré l'éclaircissement donné sur l'étude de l'état de la technique
aux pages 1 et 2 du mémoire montrant que le concept de la conversion,
pour poser des capsules de types différents sur des contenants, à l'aide
de matrices interchangeables dans les capsuliers, est bien connu dans la
technique.
Cependant, il est évident qu'avant la présente invention, le procédé
courant pour convertir le capsulier, afin d'appliquer des capsules différentes
consistait à démonter tout le mécanisme de sertissage,, y compris le mécanisme
de capsulage. L'invention actuelle est conçue pour convertir l'équipement
de capsulage standard en forme de couronne à la pose de capsules détachables
sans avoir à démontrer le mécanisme de sertissage ne le mécanisme de capsulage.
Aucune technique antérieure n'a été citée à l'appui de l'avis de l'examinateur
selon lequel il s'agissait d'une étape évidente, et la Commission est convaincue
que le rejet pour évidence, sans citation d'antériorité, ne peut être maintenu.
Dans le cas actuel où "L'invention porte sur une méthode améliorée et sur
un appareil... et ayant trait en particulier à la conversion facile des
opérations d'embouteillage automatique...'', la Commission affirme qu'une
revendication formulée comme une méthode, appliquée essentiellement à l'invention,
telle que la revendication no 7 pour un appareil, indiquée comme acceptable,
peut être considérée pour acceptation dans cette demande. Cependant, la
Commission est d'avis que la revendication no 3 pour un appareil ne mentionne
pas l'élément interchangeable qui semble être la base de l'invention, et que les
revendications nos 1, 2 et 8 pour une méthode ne respectent pas complètement
les termes de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.
La Commission recommande que la décision de l'examinateur, de refuser la
revendication en raison de l'évidence, soit réformée et que la demande soit
renvoyée à l'examinateur pour reprise de l'instruction selon les directives
établies dans la présente.
Le président suppléant de la Commission
d'appel des brevets
J.F. Hughes
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, révoque
la décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de
l'instruction.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
ce 30e jour de juin 1972
MM. Marks & Clerk
C.p. 957, station B
Ottawa (Ontario) K1P 5S7