Brevets

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                               DECISION DU COMMISSAIRE

 

STATUAIRE Art. 2(d):  Appareil dont le fonctionnement exige un effort mental

                      de l'opérateur.

 

Une revendication pour un appareil comprenant des éléments relatifs aux "moyens

et au fonctionnement" n'inclut pas l'opérateur et l'exercide du jugement de

celui-ci comme une partie essentielle tel que l'indique la décision finale.

 

Cependant, le fait d'appliquer cette revendication à un "système en boucle fermée"

peut prêter à confusion et une modification a été suggérée.

 

DECISION FINALE: Révoquée

 

                               **********************

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 8 février 1972,

relativement à la demande 070,479. Cette demande a été déposée au nom de M, John

Wildberger et elle a trait à un "Système d'entrée par référence manuelle pour

ordinateurs industriels". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience

1e 11 mai 1972. M. A. Nelson représentait le demandeur.

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examina-

teur a rejeté les revendications de la demande en vertu de l'article 2(d) de la Loi

sur les brevets, parce qu'elle ne fait pas partie du domaine de l'invention défini

par la loi.

 

(La décision cite deux paragraphes de la décision finale).

 

Dans sa réponse du 3 avril 1972, le demandeur a déclaré notamment:

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté

les revendications nos 1 à 6 pour la raison

indiquée dans le troisième paragraphe dont voici

le texte:

 

"Pour que le système revendiqué dans les

revendications nos 1 - 6 puisse être appliqué,

il faut que l'opérateur de l'ordinateur exerce

son jugement".

 

Ensuite, dans le paragraphe suivant, il justifie son raisonnement

en citant le mémoire et en commentant ces citations. Ce qu'il dit

est vrai; il est certain que la commande de l'équipement fabriqué

selon l'invention revendiquée exigerait une grande compétence de

la part de l'opérateur.

 

Cela s'applique aussi à divers autres types d'équipement pour

lesquels des revendications pour des appareils sont accordées

régulièrement. Par exemple, l'utilisation d'une nouvelle machine

à additionner faisant l'objet de revendications pour un appareil

pourrait bien exiger une grande compétence de la part de l'opéra-

teur, en particulier si la machine doit être utilise au maximum.

En d'autres termes, la capacité mentale et physique de l'opérateur

de la machine à additionner est le chaînon qui fait le succès de

l'utilisation de l'invention. Dans le cas de l'invention divulguée

dans cette demande, l'opérateur est certainement un chaînon

important dans l'utilisation efficace de la machine.

 

Si le demandeur revendiquait un procédé exposant les diverses

manipulations qu'un opérateur doit faire sur l'appareil pour

commander une opération de fabrication, il est entendu que le

procédé exigerait que l'opérateur fasse preuve de jugement.

Cependant, les revendications de la demande ne s'appliquent pas à

un procédé, mais à un appareil. Nulle part dans les revendications

il n'est fait mention de façon concrète qu'un opérateur doit mani-

puler quoi que ce soit.

 

   Cette demande a trait à un "Système d'entrée par référence manuelle pour

ordinateurs industriels". (La décision cite la revendication no 1).

 

   Il est noté que les revendications sont rejetées en vertu de l'article 2(d)

de la Loi sur les brevets, et plus précisément parce que: "Pour que le système

revendiqué dans les revendications nos 1 - 6 puisse être appliqué, il faut que

l'opérateur de l'ordinateur exerce son jugement."

 

   Après analyse de l'instruction de la demanda, il semble que la revendication

no 1, en ce qui concerne le système, a été interprétée par l'examinateur comme

un systéme en boucle fermés et que l'opérateur fait partie intégrante de ce système.

La Commission n'est pas d'accord avec cette interprétation pour les raisons suivantes:

 

Il est noté que le système exposé dans la revendication no 1 comprend des

éléments décrits comme suit: programme d'entrée par référence manuelle 19, pro-

gramme de systèmes 12, programme régulateur 14, programme d'extraction 15, programme

d'analyse 16 et programme de visualisation 20.

 

   La revendication est rédigée comme une combinaison comprenant des "éléments

de moyens et de fonctionnement", et il est établi que c'est là une forme valable

de revendication si elle n'est pas ambigue et si elle respecte les dispositions de

l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. En outre, il a été établi que le fait

de revendiquer des "éléments de moyens et de fonctionnement" dans un appareil ne

signifie pas nécessairement qu'un être humain soit une partie essentielle de la

revendication. Cependant, si la Commission devait étudier un procédé exposant les

manipulations qu'un opérateur doit faire dans l'utilisation d'un tel appareil pour

commander une opération de fabrication, alors les règlas relatives à l'évaluation

des efforts mentaux seraient d'application.

 

   Néanmoins, la Commission, à l'instar de l'examinateur, croit que le

préambule de la revendication concernant le système peut prêter à confusion et il

est donc recommandé que la revendication no 1 soit modifiée ainsi: "Dans un

ordinateur industriel comprenant..." (ou l'équivalent). Il est aussi suggéré

que la 4e ligne de la revendication no 2 soit modifiée ainsi: "... détecteur pour

signaler ou afficher le mauvais fonctionnement...", et que les six derniers mots

de la revendication no 3 soient supprimés.

 

   La Commission estime que l'objection n'est pas fondée parce que le jugement

de l'opérateur fait partie de l'appareil tel qu'il a été revendiqué, mais porte

simplement sur la partie du mémoire relative à l'opération de l'appareil.

 

   La Commission recommande que la décision de l'examinateur de rejeter les

revendications de la demande pour les motifs énoncés soit réformée.

 

                            Le président de la Commission d'appel des brevets

 

                            R.-E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets révoque la

décision finale. La demande est renvoyée à l'examinateur pour reprise de

l'instruction.

 

                             Telle est ma décision

 

                             Le Commissaire des brevets

 

                             A.-M. Laidlaw

 

 Fait à Ottawa (Ontario)

 ce 29e jour de mai 1972

 

   Agent du demandeur

 

 M. R.A. Eckersley

 214 ouest, rue King

 Toronto 129 (Ontario)

 

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