Brevets

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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON EVIDENCE: Nouvelles revendications en vertu de l'article 46(3) du règlement.

 

Seules les deux nouvelles revendications ont été étudiées. Le demandeur estime

qu'il a droit aux revendications ayant la même portée que la revendication 2

puisque l'idée générale du document d'essai spécifique dans la combinaison n'est

pas contenue dans les réalisations antérieures. En conséquent, le rejet des

revendications initiales est approuvé, et la nouvelle revendication 1 est jugée

inadmissible.

 

DECISION FINALE: La modification est admissible en partie.

 

                ***********************************

 

La présente décision a trait à une demande d'examen, faite par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'Examinateur, en date du l1r mai 1972, relative

à la demande 053,265. Cette demande a été déposée au nom de Armand.M.Johnston et

al, et se rapporte à un "autovérificateur du système de communication graphique

par fac-similé". Le 25 juillet 1972, La Commission d'appel des brevets a tenu

une audience où le demandeur était représenté par M.R.F. Delbridge.

 

Dans la décision finale émise, après l'étude de la demande de brevet, l'Examinateur

refuse les revendicatifs de la demande alléguant qu'elles ne sont pas

suffisamment différnetes de l'antériorité citée du brevet américain 3,064,077,

de Cary, pour faire l'objet d'un brevet. C'est pourquoi la demande a été refusée

en raison du brevet de Cary et des, connaissances publiques générales.

 

Dans la décision finale, l'Examinateur applique l'antériorité de Cary et soutient

que l'objet de la revendication est essentiellement contenu dans l'antériorité,

et que la seule différence essentielle est la suivante: la copie détectée et la

copie imprimée occupent un seul et même document et, à son avis,cela n'ajoute

pas un objet brevetable aux revendications. Il déclare aussi qu'un couplage

acoustique est bien connu dans la technique.

 Dans sa réponse du 11 juillet 1972, le demandeur annule toutes les revendications

 et présente les revendications 1 et 2 pour examen. Le demandeur s'objecte aux

 raisons évoquées par l'Examinateur pour refuser la délivrance d'un brevet et

 déclare, en partie:

 

 En plus d'exiger le document d'essai spécial, la

 revendication projetée 1 prescrit aussi (comme la présente

 revendication ~) un combiné téléphonique portatif pour le

 couplage des signaux acoustiques allant des premiers

 appareils de conversion aux deuxièmes; le combiné comprend

 un tube creux qui permet un rapport physique et acoustique

 étroit avec le coupleur acoustique. Cary ne mentionne pas

 l'utilisation d'un combiné portatif pour assurer une com-

 munication acoustique entre la sortie d'un coupleur

 acoustique de balayage et l'entrée d'un coupleur acoustique

 d'impression. Cary suggère seulement un couplage électrique

 direct entre les circuits de balayage et d'impression;

 L'examinateur a rejeté la présente revendication 3 parce

 qu'elle définissait le couplage acoustique qui est bien connu

 dans la technique. Cependant, il n'y a pas de preuve bien

 établie que le combiné portatif, qui fait l'objet de la

 présente revendication 3 et de la revendication 1 proposée,

 soit bien connu dans la technique. En conséquence, nous

 croyons que la revendication 1 proposée est clairement

 acceptable.

 

 Etant donné que le demandeur a fait savoir qu'il n'était plus intéressé aux

 

 revendications actuellement su dossier, en demandant leur annulation, la

 

 Commission n'étudiera pas ces revendications. Elle étudiera cependant, les

 

nouvelles revendications 1 et 2. La nature de l'invention est indiquée claire-

 

 ment dans la nouvelle revendication 1 par l'extrait suivant:

 

 Dans un émetteur-récepteur de fac-similés, comprenant un

 appareil de balayage et un appareil d'impression, ainsi que

 des circuits de balayage et d'impression fonctionnant con-

 jointement avec lesdits appareils de balayage et d'impression

 selon leurs modes d'opération respectifs, l'appareil utilisé

 pour vérifier le bon fonctionnement de l'émetteur-récepteur

 comprend:

 

      des appareils qui alimentent simultanément lesdits

 circuits de balayage et d'impression de manière à permettre

 simultanément le balayage et l'impression;

      un coupleur acoustique qui couple la sortie du

 circuit, de balayage et de l'entrée du circuit d'impression,

 ledit coupleur acoustique comprenant d'abord des dispositifs

 pour convertir la sortie du circuit de balayage en signaux

 acoustiques qui les représentent, puis des dispositifs qui

 convertissent les signaux acoustiques en signaux électriques

 qui peuvent être appliqués au circuit d'impression;

un combiné portatif qui couple les signaux

 acoustiques des premiers dispositifs de conversion aux

 deuxièmes dispositifs de conversion, ledit combiné

 comprenant un tube creux qui permet un rapport

 physique et étroit avec le coupleur acoustique; et

      un document d'essai spécial qui est simultanément

 balayé par l'appareil de balayage et imprimé par

 l'appareil d'impression, la qualité d'impression

 dudit document servant à indiquer l'efficacité du

 fonctionnement dudit émetteur-récepteur.

 

 La référence à Cary a trait fondamentalement à un émetteur-récepteur de fac-

 

similés, pouvant émettre et recevoir, et qui comprend:

 

 a) un dispositif pour balayer et détecter un modèle

 

 sur un document;

 

      b) un dispositif pour recevoir et imprimer un modèle

 

 sur une feuille de document;

 

 c) un dispositif pour émettre et recevoir simultanément;

 

 d) un dispositif pour coupler la sortie du circuit de

 

 balayage (émission) à l'entrée du circuit d'impression

 

 (réception); et

 

      e) un dispositif de couplage qui est un coupleur

 

 électrique (interrupteur).

 

      Il est à remarquer que l'antériorité de Cary a rapport au concept et au

 

    dispositif qui raccorde un émetteur-récepteur à un appareil a copier.En

 

 appliquant les principes du brevet de Cary à l'appareil de télécopie, c'est-à-

 

 dire en connectant la sortie de l'émetteur-récepteur à son circuit d'entrée, et

 

 en faisant fonctionner simultanément l'appareil de détection et l'appareil

 

 d'impression, on ne peut s'attendre qu'à un seul résultat: l'appareil de

 

 télécopie détectera un modèle quelconque sur l'enregistreur et l'imprimera

 

 sue le même enregistreur, mais habituellement en faisant chevaucher les deux

 

 copies.

 

En ce qui concerne le type de couplage qui relie la sortie de

 

l'émetteur-récepteur au circuit d'entrée, on peut lire, à la ligne 11 de la

 

page 14 de la divulgation: "Bien que la réalisation représentée dans la

 

figure 1 soit décrite en conjonction avec un coupleur acoustique, n'importe

 

quel émetteur-récepteur de fac-similés utilisant un couplage électrique,

 

industif ou autre, ferait tout aussi bien l'affaire...". En conséquence, le

 

type de couplage utilisé est laissé au choix individuel.

 

Le fait que le demandeur y substitue un coupleur acoustique de type parti-

 

culier, comme l'indique la figure 1 de la présente demande en tant que priorité,

 

avec un "combiné portatif pour coupler les signaux acoustiques", qui n'est

 

autre qu'un genre de tube à air d'usage courant; par opposition au coupleur

 

électrique comme l'indique l'interrupteur 164 de la figure 4 du brevet de Cary,

 

n'équivaut pas, par le fait même, à une invention dans la technique de l'enre-

 

gistreur et, comme on l'a déjà mentionné, l'appareil de télécopie ainsi connecté

 

ne peut produire qu'un seul-résultat, soit détectet et imprimer sur le même

 

enregistreur.

 

En conséquence., la Commission croit que la nouvelle revendication 3 n'ajoute

 

aucun objet brevetable par rapport à l'antériorité de Cary et à l'antériorité

 

contenue dans la figure 1 de la présente demande.

 

La nouvelle revendication 2, qui dépend de la revendication 1, ajoute un élément

 

qui n'était pas revendiqué auparavant, soit "le document d'essai fait deux

 

éléments mineurs, voire les caractères d'essai préchoisis, définis sur ledit

 

éléments mineur. L'appareil balaye simultanément le premier élément au moyen du

 

dispositif de balayage et imprime les caractères d'essai sur le deuxième

 

élément au moyen du dispositif d'impression". L'élément et le concept, en tant

que combinés à l'objet de la revendication 1, ne sont pas mentionnés dans

 

l'antériorité citée, et la Commission croit que le demandeur a droit à une

 

revendication de cette portée. La Commission suggère qu'au moment de rédiger

 

la revendication 2 séparément, le demandeur modifie le quatrième paragraphe de

 

la présente nouvelle revendication 1 de la façon suivante: "appareils acousti-

 

ques: comme un combiné téléphonique portatif..."

 

La Commission recommande que la décision de l'examinateur portant refus des re-

 

vendications au dossier soit maintenue. Elle recommande en outre que la

 

nouvelle revendication 1 soit refusée parce qu'elle ne contient pas d'objet

 

brevetable par rapport aux réalisations antérieures,cependant, elle croit que

 

l'objet de la nouvelle revendication 2, qui comprend la revendication 1, n'est

 

pas comprise dans les réalisations antérieures. La Commission est donc d'avis

 

que la revendication d'une portée semblable, exprimée en fonction d'une méthode

 

de vérification, serait plus appropriée.

 

                                            Le président de la

                                            Commission d'appel des brevets

 

                                            R.E. Thomas

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et refuse de

 

délivrer un brevet pour les revendications actuellement au dossier de la demande.

 

La nouvelle revendication 1 est aussi refusée en vertu des raisons évoquées plus

 

haut, et la nouvelle revendication a été jugée acceptable, ou une revendication

 

d'une méthode d'objet similaire pourrait être acceptable. Le demandeur dispose

 

d'une période de six mois pour annuler les revendications initiales, et pour

 

soumettre de nouveau la nouvelle revendication 2 séparément de la revendication

 

1, ou pour en appeler de la présente décision conformément à l'article 44 de la

 

Loi sur les brevets.

 

                                             Telle est ma décision

 

                                             Le Commissaire des brevets

 

                                              A .M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa, Ontario

le 11 août 1972

 

MM Gowling et Henderson

 

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