DECISION DU COMMISSAIRE
NON EVIDENCE: Nouvelles revendications en vertu de l'article 46(3) du règlement.
Seules les deux nouvelles revendications ont été étudiées. Le demandeur estime
qu'il a droit aux revendications ayant la même portée que la revendication 2
puisque l'idée générale du document d'essai spécifique dans la combinaison n'est
pas contenue dans les réalisations antérieures. En conséquent, le rejet des
revendications initiales est approuvé, et la nouvelle revendication 1 est jugée
inadmissible.
DECISION FINALE: La modification est admissible en partie.
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La présente décision a trait à une demande d'examen, faite par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'Examinateur, en date du l1r mai 1972, relative
à la demande 053,265. Cette demande a été déposée au nom de Armand.M.Johnston et
al, et se rapporte à un "autovérificateur du système de communication graphique
par fac-similé". Le 25 juillet 1972, La Commission d'appel des brevets a tenu
une audience où le demandeur était représenté par M.R.F. Delbridge.
Dans la décision finale émise, après l'étude de la demande de brevet, l'Examinateur
refuse les revendicatifs de la demande alléguant qu'elles ne sont pas
suffisamment différnetes de l'antériorité citée du brevet américain 3,064,077,
de Cary, pour faire l'objet d'un brevet. C'est pourquoi la demande a été refusée
en raison du brevet de Cary et des, connaissances publiques générales.
Dans la décision finale, l'Examinateur applique l'antériorité de Cary et soutient
que l'objet de la revendication est essentiellement contenu dans l'antériorité,
et que la seule différence essentielle est la suivante: la copie détectée et la
copie imprimée occupent un seul et même document et, à son avis,cela n'ajoute
pas un objet brevetable aux revendications. Il déclare aussi qu'un couplage
acoustique est bien connu dans la technique.
Dans sa réponse du 11 juillet 1972, le demandeur annule toutes les revendications
et présente les revendications 1 et 2 pour examen. Le demandeur s'objecte aux
raisons évoquées par l'Examinateur pour refuser la délivrance d'un brevet et
déclare, en partie:
En plus d'exiger le document d'essai spécial, la
revendication projetée 1 prescrit aussi (comme la présente
revendication ~) un combiné téléphonique portatif pour le
couplage des signaux acoustiques allant des premiers
appareils de conversion aux deuxièmes; le combiné comprend
un tube creux qui permet un rapport physique et acoustique
étroit avec le coupleur acoustique. Cary ne mentionne pas
l'utilisation d'un combiné portatif pour assurer une com-
munication acoustique entre la sortie d'un coupleur
acoustique de balayage et l'entrée d'un coupleur acoustique
d'impression. Cary suggère seulement un couplage électrique
direct entre les circuits de balayage et d'impression;
L'examinateur a rejeté la présente revendication 3 parce
qu'elle définissait le couplage acoustique qui est bien connu
dans la technique. Cependant, il n'y a pas de preuve bien
établie que le combiné portatif, qui fait l'objet de la
présente revendication 3 et de la revendication 1 proposée,
soit bien connu dans la technique. En conséquence, nous
croyons que la revendication 1 proposée est clairement
acceptable.
Etant donné que le demandeur a fait savoir qu'il n'était plus intéressé aux
revendications actuellement su dossier, en demandant leur annulation, la
Commission n'étudiera pas ces revendications. Elle étudiera cependant, les
nouvelles revendications 1 et 2. La nature de l'invention est indiquée claire-
ment dans la nouvelle revendication 1 par l'extrait suivant:
Dans un émetteur-récepteur de fac-similés, comprenant un
appareil de balayage et un appareil d'impression, ainsi que
des circuits de balayage et d'impression fonctionnant con-
jointement avec lesdits appareils de balayage et d'impression
selon leurs modes d'opération respectifs, l'appareil utilisé
pour vérifier le bon fonctionnement de l'émetteur-récepteur
comprend:
des appareils qui alimentent simultanément lesdits
circuits de balayage et d'impression de manière à permettre
simultanément le balayage et l'impression;
un coupleur acoustique qui couple la sortie du
circuit, de balayage et de l'entrée du circuit d'impression,
ledit coupleur acoustique comprenant d'abord des dispositifs
pour convertir la sortie du circuit de balayage en signaux
acoustiques qui les représentent, puis des dispositifs qui
convertissent les signaux acoustiques en signaux électriques
qui peuvent être appliqués au circuit d'impression;
un combiné portatif qui couple les signaux
acoustiques des premiers dispositifs de conversion aux
deuxièmes dispositifs de conversion, ledit combiné
comprenant un tube creux qui permet un rapport
physique et étroit avec le coupleur acoustique; et
un document d'essai spécial qui est simultanément
balayé par l'appareil de balayage et imprimé par
l'appareil d'impression, la qualité d'impression
dudit document servant à indiquer l'efficacité du
fonctionnement dudit émetteur-récepteur.
La référence à Cary a trait fondamentalement à un émetteur-récepteur de fac-
similés, pouvant émettre et recevoir, et qui comprend:
a) un dispositif pour balayer et détecter un modèle
sur un document;
b) un dispositif pour recevoir et imprimer un modèle
sur une feuille de document;
c) un dispositif pour émettre et recevoir simultanément;
d) un dispositif pour coupler la sortie du circuit de
balayage (émission) à l'entrée du circuit d'impression
(réception); et
e) un dispositif de couplage qui est un coupleur
électrique (interrupteur).
Il est à remarquer que l'antériorité de Cary a rapport au concept et au
dispositif qui raccorde un émetteur-récepteur à un appareil a copier.En
appliquant les principes du brevet de Cary à l'appareil de télécopie, c'est-à-
dire en connectant la sortie de l'émetteur-récepteur à son circuit d'entrée, et
en faisant fonctionner simultanément l'appareil de détection et l'appareil
d'impression, on ne peut s'attendre qu'à un seul résultat: l'appareil de
télécopie détectera un modèle quelconque sur l'enregistreur et l'imprimera
sue le même enregistreur, mais habituellement en faisant chevaucher les deux
copies.
En ce qui concerne le type de couplage qui relie la sortie de
l'émetteur-récepteur au circuit d'entrée, on peut lire, à la ligne 11 de la
page 14 de la divulgation: "Bien que la réalisation représentée dans la
figure 1 soit décrite en conjonction avec un coupleur acoustique, n'importe
quel émetteur-récepteur de fac-similés utilisant un couplage électrique,
industif ou autre, ferait tout aussi bien l'affaire...". En conséquence, le
type de couplage utilisé est laissé au choix individuel.
Le fait que le demandeur y substitue un coupleur acoustique de type parti-
culier, comme l'indique la figure 1 de la présente demande en tant que priorité,
avec un "combiné portatif pour coupler les signaux acoustiques", qui n'est
autre qu'un genre de tube à air d'usage courant; par opposition au coupleur
électrique comme l'indique l'interrupteur 164 de la figure 4 du brevet de Cary,
n'équivaut pas, par le fait même, à une invention dans la technique de l'enre-
gistreur et, comme on l'a déjà mentionné, l'appareil de télécopie ainsi connecté
ne peut produire qu'un seul-résultat, soit détectet et imprimer sur le même
enregistreur.
En conséquence., la Commission croit que la nouvelle revendication 3 n'ajoute
aucun objet brevetable par rapport à l'antériorité de Cary et à l'antériorité
contenue dans la figure 1 de la présente demande.
La nouvelle revendication 2, qui dépend de la revendication 1, ajoute un élément
qui n'était pas revendiqué auparavant, soit "le document d'essai fait deux
éléments mineurs, voire les caractères d'essai préchoisis, définis sur ledit
éléments mineur. L'appareil balaye simultanément le premier élément au moyen du
dispositif de balayage et imprime les caractères d'essai sur le deuxième
élément au moyen du dispositif d'impression". L'élément et le concept, en tant
que combinés à l'objet de la revendication 1, ne sont pas mentionnés dans
l'antériorité citée, et la Commission croit que le demandeur a droit à une
revendication de cette portée. La Commission suggère qu'au moment de rédiger
la revendication 2 séparément, le demandeur modifie le quatrième paragraphe de
la présente nouvelle revendication 1 de la façon suivante: "appareils acousti-
ques: comme un combiné téléphonique portatif..."
La Commission recommande que la décision de l'examinateur portant refus des re-
vendications au dossier soit maintenue. Elle recommande en outre que la
nouvelle revendication 1 soit refusée parce qu'elle ne contient pas d'objet
brevetable par rapport aux réalisations antérieures,cependant, elle croit que
l'objet de la nouvelle revendication 2, qui comprend la revendication 1, n'est
pas comprise dans les réalisations antérieures. La Commission est donc d'avis
que la revendication d'une portée semblable, exprimée en fonction d'une méthode
de vérification, serait plus appropriée.
Le président de la
Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et refuse de
délivrer un brevet pour les revendications actuellement au dossier de la demande.
La nouvelle revendication 1 est aussi refusée en vertu des raisons évoquées plus
haut, et la nouvelle revendication a été jugée acceptable, ou une revendication
d'une méthode d'objet similaire pourrait être acceptable. Le demandeur dispose
d'une période de six mois pour annuler les revendications initiales, et pour
soumettre de nouveau la nouvelle revendication 2 séparément de la revendication
1, ou pour en appeler de la présente décision conformément à l'article 44 de la
Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets
A .M. Laidlaw
Fait à Ottawa, Ontario
le 11 août 1972
MM Gowling et Henderson