Brevets

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                              DECISION DU COMMISSAIRE

 

NON EVIDENTE: La technique antérieure indique que les substances sont

              inefficaces.

 

  De nouvelles revendications ont été présentées pour remplacer celles

  qui ont été rejetées. L'évidence ne peut être prouvée par le seul fait de

  citer une antériorité démontrant que le procédé serait inefficace.

  DECISON FINALE: Les revendications modifiées sont acceptables.

 

                               ********************

 

      La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 30 novembre

  1971 concernant la demande no 985,785. Cette demande a été déposée au nom

  de M. Wolfgang Friemel pour une "Méthode de production de phosphure de magnésium".

  La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 mai 1972. M. G.C.

  Clark représentait le demandeur.

 

      Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,

  l'examinateur a rejeté les revendications de la demande en raison de l'état

  antérieur de la technique. L'antériorité citée est la suivante:

 

  Brevet allemand

  736,700                 28 juin 1943               Schotte

 

  Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:

 

  Le rejet des revendications nos 1 à 20 est maintenu pour

  manque d'invention par rapport à la référence citée. Le

  brevet allemand no 736,700 divulgue en page 1, lignes 1 à

  15 que le problème de faire réagir de façon contralée du

  métal de magnésium et du phosphore rouge est reconnu. Il

  indique aussi que des efforts ont été faits pour remédier à

  ce problème en utilisant des diluants comme l'oxyde de

  magnésium, le carbonate de magnésium et le chlorure d'ammonium.

  Une forme commerciale courante d'oxyde de magnésium ou de

  carbonate de magnésium est une poudre légère, ayant un poids

  en vrac de 350 g./l., et il est probable qu'une telle poudre

  a été utilisée dans les essais décrits.

 

La revendication no 1 est rejetée aussi, parce qu'elle se

heurte à l'antériorité du brevet de référence où il est

question de l'utilisation de diluants comme l'oxyde de

magnésium. Il est admis que le demandeur prétend avoir

utilisé ces matières avec succès, alors que le brevet

antérieur indique que ces matières ont été essentiellement

inefficaces. Cependant, étant donné que les revendications

comme celles qui portent les numéros 4 et 6 n'ont trait

qu'à l'utilisation de matières connues et qu'elles ne

contiennent pas les nouvelles restrictions nécessaires pour

rendre le procédé efficace, elles sont rejetées parce qu'elles

ne se distinguent pas de brevet allemand.

 

   Dans sa réponse du 29 février 1972, le demandeur à présenté une nouvelle

série de revendications afin de faire pièce aux objections de l'examinateur

dans la décision finale. Le demandeur a aussi indiqué, spécialement au cours

de l'audience, qu'il n'était pas intéressé aux revendications actuellement

gardées dans le dossier de la demande, et il a affirmé qu'il ne restait que

deux objections quant aux nouvelles revendications; c'est-à-dire l'antériorité

et l'évidence.

 

   Le demandeur a longuement exposé comment les nouvelles revendications

réfutaient les objections de l'examinateur et il a affirmé notamment:

 

En ce qui concerne l'évidence, il semble aussi que les

nouvelles revendications définissent une invention

brevetable. Il est vraiment impossible de comprendre

comment un exposé large établissant que certains diluants

ne sont pas particulièrement efficace (ce qui à toutes

fins pratiques doit signifier pour les hommes du métier que

ces diluants sont inefficaces) pour rendre une réaction moins

violente peut rendre évidente une revendication portant sur

l'utilisation de diluants identiques ou semblables à

condition que leur poids en vrac se situe au-dessous d'un

certain niveau spécifique. Dans la décision finale,

l'examinateur a indiqué qu'une ferme commerciale courante

d'oxyde de magnésium ou de carbonate de magnésium est une

poudre légère ayant un poids en vrac de 350 g./l. et il est

probable qu'une telle poudre a été utilisée par Schotte. Cette

affirmation semble injustifiée. Il nous semble évident qu'une

telle poudre n'a pas été utilisée et notre affirmation semble

étayée par l'exposé sur le manque d'efficacité réelle dans

l'invention Schotte, comparé avec les exemples cités dans le

présent mémoire. L'exemple no 1 donne probablement les pires

résultats à la violence de la réaction mais, même dans ce cas,

la réaction est décrite comme n'étant aussi violente qu'avec

une flamme blanche. Dans les autres exemples le processus se

déroule normalement et, dans certains cas, calmement. La

production la plus basse de phosphure est de 62% et dans de

nombreux cas, elle dépasse 70%.

 

   En raison du fait que le demandeur a déclaré qu'il n'était pas

intéressé aux revendications actuellement au dossier, la Commission

n'étudiera pas ces revendications et elle présume qu'elles n'ont pu

réfuter les objections de l'examinateur pour les motifs exposés dans la

décision finale.

 

   Le brevet Schotte divulgue en page 1: "L'unique méthode connue de

production de phosphure de magnésium est la réaction directe du magnésium

avec le phosphore. La réaction du mélange n'est pas possible dans un

appareil ouvert...les diluants connus comme l'oxyde de magnésium, le

carbonate de magnésium et le chlorure d'ammonium ne sont pas particulièrement

efficaces".

 

   Il est bien établi que, pour qu'un brevet antérieur constitue une

antériorité, il doit divulguer des renseignements identiques ou semblables,

en termes d'utilité pratique, à ceux du brevet en cause (Baldwin c/ Western

Electric, (1934) R.C.S. 94 à la page 103). En analysant la nouvelle

revendication ne se heurte pas à l'antériorité du brevet de référence. La

restriction concernant la dimension des retardateurs enumérés dans le groupe

a) de la revendication n'est pas mentionnée dans la référence. Si la revendi-

cation no 1 est déposée, les nouvelles revendications devront aussi traiter du

même sujet directement ou indirectement.

 

   Il a aussi été admis que le procédé de la nouvelle revendication no 1

n'est pas évident en raison de la référence en cause parce que les composés

de la partie b) de cette revendication ne sont pas mentionnés dans le brevet

Schotte et parce que ce dernier indique que l'oxyde de magnésium, le

carbonate de magnésium, le chlorure d'ammonium etc. ne sont pas particulièrement

efficaces. Dans un cas semblable, demande de brevet au nom des Produits Nestlé

Ltée 1970 R.C.P. 4, M. le juge Lloyd-Jacob a déclaré: "Je ne puis accepter

que la présumé évidence d'un procédé puisse être établie par la simple

citation d'un document qui indique expressément qu'un tel procédé serait

inefficace".

 

   La Commission est d'avis que les nouvelles revendications réfutent

l'objection de l'examinateur pour les motifs indiqués dans la décision finale

et recommande le rejet des revendications en dossier.

 

                                  Le président de la Commission d'appel

                                    des brevets

                                   R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets

et refuse d'accorder un brevet pour les revendications en dossier

dans cette demande. L'instruction de la demande reprendra lorsque les

nouvelles revendications seront déposées officiellement. Le demandeur

a six mois pour interjeter appel de cette décision, aux termes de l'article

44 de la Loi sur les brevets.

 

                                Telle est ma décision

 

                                Le commissaire des brevets

                                A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 1er jour de juin 1972

 

Agent du demandeur

MM. Fetherstonhaugh & Co.

Ottawa (Ontario)

 

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