Brevets

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                              DECISION DU COMMISSAIRE

 

      REDELIVRANCE: - Pour une invention autre que celle du mémoire initial;

                         - Inadvertance, etc., et intention de revendiquer.

 

    Les revendications modifiées portent sur une autre invention que celle que le

    breveté a tenté de décrire et de revendiquer dans le mémoire descriptif initial,

    en raison de l'omission d'un élément essentiel et de l'élargissement des reven-

    dications pour qu'elles englobent d'autres formes du propulseur rotatif. Il

    était suffisamment évident que le demandeur avait l'intention de revendiquer

    l'invention en des termes différents. L'omission de caractéristiques non

    essentielles est admise.

 

    DECISION FINALE: Confirmée en partie.

 

                            ****************

 

    RELATIVEMENT à une requête de révision, par le Commissaire

    des brevets, de la décision finale de l'examinateur, aux

    termes de l'article 46 du Règlement régissant les brevets.

 

                                  ET

 

    RELATIVEMENT à la demande de brevet, numéro de série

    104,168, déposée le 1er février 1971 au sujet d'une invention

    intitulée:

 

                                COLLECTEUR D'ORDURES

 

    Agents du demandeur

 

    MM. Meredith & Finlayson

    Ottawa (Ontario)

 

                       ****************

 

      Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire

    des brevets, de la décision finals de l'examinateur en date du 28 octobre 1971,

    au sujet de la demande 104,168. Cette demande a été déposée au nom de Herbert

    O. Vinyard et a trait à un "Collecteur d'ordures".

 

                                  ------------

 

La pétition qui contenait des précisions relatives aux défauts suivants

    est reproduite en entier dans la décision:

 

    Premièrement, les dessins sont défectueux et n'illustrent pas

    clairement et distinctement l'invention, et plus particulière-

    ment, ils sont incompatibles avec le mémoire; et

 

    Deuxièmement, les revendications sont défectueuses parce

    qu'elles ne définissent pas l'invention réelle; d'une part

    elles sont trop restrictives dans leur définition de la

    structure qui n'est pas de première importance pour l'invention,

et d'autre part, elles sont trop larges dans leur

description de la structure indispensable pour retirer

les bénéfices de l'invention; plus particulièrement le

rapport entre la carcasse, la bouche d'alimentation,

le propulseur mécanique, et la descente; les caractéristi-

ques essentielles et les buts visés par l'invention étant

énoncées en détail.

 

   La pétition explique en détail comment l'erreur s'est produite par

manque d'appréciation réelle des caractéristiques importantes, en regard des

techniques accessibles, parce que le pétitionnaire s'y connaît peu en matière

de brevets et qu'il a été incapable d'exposer clairement et de définir sa véri-

table invention. Une pétition pour obtenir la redélivrance de son brevet

américain a été jugée acceptable.

 

   L'instruction s'est terminée par la décision finale de rejeter la

demande pour les motifs suivants, en bref:

 

Premièrement, les revendications modifiées de redélivrance

ne s'appliquent pas à la même invention que les revendi-

cations du brevet, ces dernières portant sur des combinaisons

d'éléments différents, puisqu'aucune des revendications

indépendantes de la demande n'est de portée plus large que

celles du brevet, étant donné que les revendications modi-

fiées ont élargi certaines des restrictions des revendica-

tions du brevet, et ont ajouté de nouvelles restrictions;

 

Deuxièmement, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait

l'intention de revendiquer l'invention définie dans les

revendications modifiées, et

 

Troisièmement,les revendications modifiées ne sont pas

brevetables étant donné les deux brevets canadiens antérieurs.

                             -------------

 

   Le demandeur, dans sa réplique du 27 janvier 1972, maintient que les

revendications contournent les techniques antérieures citées par l'examinateur,

et plus particulièrement en ce qui concerne la bouche d'alimentation et d'autres

caractéristiques spéciales de la descente. Le demandeur maintient également qu'il

existe suffisamment de preuves de son intention de revendiquer, et a joint une

déclaration sous serment et d'autres documents à sa pétition afin d'étayer son

intention de revendiquer son invention telle qu'elle est énoncée dans la revendi-

cation 1.

 

Le demandeur a également déclaré notamment:

 

Le demandeur prétend qu'il cherche à obtenir la

redélivrance de son brevet initial, pour la MEME

INVENTION DE BASE que ce dernier, et que les

présentes revendications s'appliquent également

à la même invention. Le demandeur savait que la

portée de son invention était plus large que ce qui

a été défini, sans son consentement, dans la reven-

dication 1. Il connaissait également les autres

caractéristiques qui, bien que décrites d'une façon

large ou indirecte dans la revendication 1 initiale,

étaient indispensables pour définir convenablement et

exactement son invention, et il les a incluses dans la re-

vendication 1 de redélivrance. L'examinateur a souvent cité

la revendication 1 initiale et la revendication 1 de redéli-

vrance pour démontrer apparemment que ces deux revendications

ne concernent pas la même combinaison d'éléments. Bien au

contraire, le demandeur prétend qu'elles se rapportent toutes

deux à la même combinaison fondamentale d'éléments et concer-

nent donc la même invention de base.

 

Cela suppose que la redélivrance n'est possible que si un

demandeur désire modifier la portée de ses revendications,

alors qu'il est clairement admissible, en vertu de l'article

50(1) de la loi, et comme en font foi les causes susmentionnées,

qu'un demandeur peut rectifier son "mémoire descriptif" pour le

rendre plus clair et distinct. Les "revendications" d'un brevet

font partie du mémoire descriptif, et il est possible de les

modifier pour rendre l'invention d'un breveté plus claire et

plus distincte. Lorsqu'il cherche à rendre ses "revendications"

plus claires et plus distinctes, le breveté est tout à fait

libre de modifier les termes desdites revendications et c'est

exactement ce que le demandeur a fait dans le cas présent. Le

demandeur a supprimé les restrictions portant sur les dégorgeoirs,

mais, pour ce qui est du reste, il a simplement modifié sa for-

mulation de façon à rendre le rapport entre la carcasse, la

bouche d'alimentation, le propulseur, et la descente plus clair

et lus distinct. L'application rigoureuse de l'article 60 du

Règlement, implicite dans la décision de l'examinateur, n'influe

aucunement sur les pétitions de redélivrance si la pétition est

déposée parce que l'avocat initial n'a pas su comprendre et

décrire parfaitement l'invention pour laquelle il avait été

chargé d'obtenir un brevet et que le breveté cherche à corriger

cette erreur en établissant clairement la nature de l'invention

de base, par le truchement d'une redélivrance.

 

   Le premier motif de rejet, selon lequel "les revendications présentées en

même temps que la demande ne concernent pas la même invention que les revendications

du brevet", est bien-fondé dans la mesure où il est essentiel que la redélivrance

concerne la même invention que le brevet initial. En essayant de définir les termes

"même invention" en matière de redélivrance, le tribunal a jugé en cause, Northern

Electric Co. Ltd. c. Photo Sound Corporation (1936) SCR 649 que: "... le brevet

redélivré doit porter exclusivement sur l'invention que le breveté a cherché à

décrire et à revendiquer dans son mémoire descriptif initial, mais que par

"inadvertance, erreur ou méprise" il n'a pas réussi à faire convenablement; il ne

lui sera pas délivré un nouveau brevet, mais plutôt un brevet rectifié." (c'est

nous qui soulignons) Cette déclaration a aussi été citée par le juge Martland de

la Cour suprême du Canada (en cause) Curl-Master Mfg. Co. Ltd. c. Atlas Brush Limited

(1967) R.C.S. 527.

 

   Lors de l'instruction portant sur le brevet, le demandeur a déclaré: "La

revendication 1 établit particulièrement que les pales du propulseur ont des bords

extérieurs libres qui effleurent les parties inférieures incurvées des parois

supérieure et inférieure de la descente lorsque le rotor fonctionne. Cette structure

n'est pas décrite dans le brevet délivré à Marr..."

 

Selon la Commission, il s'agit 1à de la nouveauté essentielle de cette invention

par rapport aux techniques antérieures, et de plus, il semble que celle-ci soit

essentielle au fonctionnement de l'invention puisque le demandeur déclare (pièce A):

"De plus, cette caractéristique permet de charger des matières sans se préoccuper

de leur teneur en humidité puisque cette machine peut prendre un chargement de

matières liquides, boueuses ou sèches." Sans cette caractéristique particulière,

l'appareil ne pourrait pas le faire. Il est donc certain que le demandeur l'avait

considérée comme une partie essentielle de l'invention et toute nouvelle reven-

dication de redélivrance doit inclure la caractéristique suivante ou l'équivalent:

"lesdites pales ayant des bords extérieurs libres qui effleurent lesdites parois

incurvées lorsque le rotor fonctionne...".

 

   Nonobstant ce qui précède, les caractéristiques des revendications initiales

relatives aux dégorgeoirs peuvent être supprimées, étant donné que la Commission

est convaincue, par l'étude des pièces justificatives et de la déclaration sous

serment, que les dégorgeoirs sont censés être facultatifs, comme le précise la

description initiale de l'invention adressée par le demandeur à son agent de

brevet, en date du 14 février 1966, dont voici un extrait: "Cet appareil nettoie

une bande de six pieds de large. Les dégorgeoirs ont chacun deux pieds de large;

l'espace de deux pieds qui les sépare au centre est réservé aux chargeurs. Ces

données varient selon la largeur des bandes à nettoyer (sic) et les dimensions

de la carcasse à charger. Si la carcasse est aussi large que les bandes à nettoyer,

les dégorgeoirs sont inutiles (en anglais: their (sic) is no need for augers)."

(c'est nous qui soulignons). La Commission est également convaincue que la largeur

de la descente n'a aucun rapport particulier avec l'invention de base et compte

tenu de la déclaration susmentionnée du demandeur, il semble qui si les dégor-

geoirs étaient retirés, la descente aurait la même largeur que les chargeurs, et

implicitement, elle aurait sensiblement la même largeur que la carcasse; il ne

semble donc pas nécessaire de prévoir de restriction relativement à cette caracté-

ristique.

 

Le deuxième motif de rejet selon lequel: "Le demandeur n'a pas clairement

démontré qu'il avait l'intention de revendiquer l'invention définie dans la re-

vendication indépendante présentée en même temps que cette demande de redélivrance"

est fondamentalement légitime. Cependant, la détermination faite relativement au

premier motif de rejet influe sur cette décision. Tel qu'il a été soutenu, puisque

les présentes revendications portent sur une invention différente de celle du

brevet initial, il n'est donc pas nécessaire de tenir compte de la détermination

relative aux présentes revendications en ce qui concerne l'intention. Nonobstant

ce qui précède, la Commission est convaincue que suffisamment de preuves, soit

les pièces justificatives et la déclaration sous serment, ont été soumises en

réplique à l'objection, pour démontrer que le demandeur avait l'intention de re-

vendiquer l'invention en des termes différents de ceux utilisés dans le brevet;

ainsi, de l'avis de la Commission, un brevet rectifié de façon appropriée peut

être délivré.

 

   Le troisième motif de rejet, selon lequel: "Les présentes revendications ne

sont pas brevetables étant donné les brevets canadiens délivrés à James et Laten-

dresse", est fondamentalement légitime, parce que la revendication 1 ne contourne

pas les techniques antérieures en ce qui concerne l'invention de base. Que la

revendication 1 évite ou non d'imiter certains détails, antérieurs non essentiels

de la construction de la descente, laquelle ne constitue pas le concept inventif

de base, est secondaire puisque, comme il a été dit aux termes du premier motif

de rejet, pour qu'une revendication soit acceptable, il est indispensable

d'inclure une caractéristique essentielle, soit: "... lesdites pales ayant des

bords extérieurs libres qui effleurent lesdites parois incurvées lorsque le rotor

fonctionne...". Un demandeur a le droit d'obtenir un brevet rectifié pourvu qu'il

satisfasse à certaines conditions bien précises; l'une étant que le brevet

rectifié porte sur l'invention qui a été revendiquée par le brevet initial, parce

qu'un demandeur ne peut présenter une revendication de redélivrance qui contourne

1s techniques antérieures par des restrictions complètement différentes de celles

qui sont énoncées dans les revendications du brevet initial. En tout état de cause,

rien n'indique dans le brevet ou les documents complémentaires que le demandeur

avait l'intention de compter sur l'agencement précis des dimensions de la carcasse

et de la descente qu'il revendique maintenant pour contourner les techniques anté-

rieures.

 

   La Commission n'est pas en désaccord avec le demandeur lorsqu'il affirme

que l'article 50 de la Loi sur les brevets permet au demandeur de rectifier son

mémoire descriptif afin de le rendre plus clair et plus distinct, ou que le

demandeur a le droit de revendiquer plus ou moins que dans le brevet initial,

pourvu, bien sûr, que toutes les autres exigences de cet article soient remplies.

Le demandeur s'en rapporte à la décision en cause Curl-Master pour revendiquer

de façon différente, quoique les nouvelles revendications portent sur la même

combinaison de base des éléments; une fois de plus, la Commission n'est pas en

désaccord, cependant, exception faite de toutes les autres considérations afféren-

tes à cette décision, il ne s'agit plus de la même combinaison de base des éléments

quand le brevet revendique un chargeur muni d'un dégorgeoir; des pales centrales

d'un propulseur; d'une descente centrale; et du mouvement spécifique des pales,

soit l'effleurement; comparativement aux revendications de redélivrance qui

englobent d'autres genres de rotors, y compris un chargeur à fléau muni d'une

descente pleine largeur dont les détails sont particuliers à ce genre de chargeur.

A titre de renseignement, consulter le brevet canadien 704,877 délivré le 18

septembre 1964.

 

   La Commission est convaincue, hors de tout doute, que le demandeur a satis-

fait à l'esprit de l'article 50 de la Loi sur les brevets en ce qui concerne

l'inadvertance, l'accident ou la méprise. En résumé, la Commission estime toute-

fois: (a) que les présentes revendications ne sont pas acceptables dans leur

forme actuelle pour les raisons susmentionnées, et (b) que les revendications du

brevet initial ou toute revendication de même portée peuvent être jugées accepta-

bles même si elles omettent les caractéristiques concernant les dégorgeoirs et

la largeur précise de la descente.

 

   La Commission recommande que la décision de l'examinateur, de refuser la

demande dans sa forme actuelle, soit maintenue.

 

                                Le président de la Commission

                                 d'appel des brevets,

 

                                 R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je refuse

d'accorder un brevet à la suite de la demande de redélivrance dans sa forme actuelle.

Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, aux

termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets. Telle est ma décision.

 

                             Le Commissaire des brevets,

 

Fait à Ottawa (Ontario)         A.M. Laidlaw

le 10 mars 1972

 

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