DECISION DU COMMISSAIRE
MEMOIRE IMPRECIS: Enoncé d'un résultat.
DIVISION: Combinaison et sous-combinaison
Bien que l'objet des revendications rectifiées soit jugé distinct de celui de
la pratique antérieure, les revendications ne sont pas claires et nettes.
Certaines revendications se rapportant à l'appareil sont définies en termes de
résultats sans décrire l'appareil employé pour obtenir ceux-ci. Les revendica-
tions relatives à un appareil et celles relatives à une méthode qui ne peut être
appliquée par cet appareil, ne portent pas sur la même invention.
DECISION FINALE: Confirmée avec modifications
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 22 juin 1971 au
sujet de la demande no 991,629. Cette demande a été déposée au nom de Warren
J. Zuercher pour "Un mécanisme de ralentissement du mouvement longitudinal au
mouvement latéral".
Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale
l'examinateur a rejeté les revendications 9, 10, 11 et 12 parce qu'elles ne sont
pas suffisamment distinctes de la pratique antérieure pour constituer un objet
brevetable, et aussi parce due les revendications 10, 11 et 12 ne portent pas sur
le même objet d'invention que les revendications 1, 2 et 9. Voici les brevets
cites:
Brevets américains
1,777,048 30 sept. 1930 Molins
2,525,132 10 oct. 1950 Cl. 198-33 Herts et al.
2,848,100 19 août 1958 Cl. 198-100 Jasper
(Dans le jugement, il y a des extraits de la décision finale ainsi que de
la réponse du demandeur datée du 17 septembre 1971).
La présente demande a trait à un dispositif et à une méthode pour changer
le mouvement longitudinal d'un objet en un mouvement latéral. La revendication
no 1 rectifiée se lit comme suit:
Un dispositif de transport comprenant:
a) un premier transporteur pour acheminer un objet par
un mouvement longitudinal;
b) ce premier transporteur comprenant une base;
c) une table rotative;
d) ladite base comprenant une plaque;
e) un passage étant pratiqué dans ladite plaque;
f) ledit passage étant un pivot;
g) un guide monté sur ladite plaque;
h) ladite table ayant deux ergots espacés de façon
à correspondre à la largeur du passage pratiqué
dans la plaque ainsi qu'au guide de la plaque;
i) ladite table ayant un premier dispositif de
transport pouvant recevoir et décharger ledit
objet dans diverses positions de rotation par
rapport à la base, de façon à transporter ledit
objet longitudinalement et latéralement; et
j) un dispositif pour fixer ladite table par rapport
à ladite base.
Le requérant a demandé que toutes les revendications soient annulées à la
suite de la décision finale, mais la Commission n'a considéré que les revendica-
tions rectifiées qui ne réfutent toutefois pas, à son avis, l'objection soulevée
dans la décision finale.
Le brevet Molins déjà cité divulgue un dispositif qui peut recevoir un
article et est muni d'un transporteur orientable à la transversale de la direction
du mouvement de l'article, à la réception dudit article. Le brevet délivré à
Jasper contient un transporteur muni d'un mécanisme appelé "transporteur pivotant".
Celui de Herts contient un transporteur muni d'un "mécanisme d'acheminement" direc-
tionnel.
Après considération des divulgations des brevets susmentionnés, la Commission
trouve que la revendication no 1 n'est pas suffisamment différente de l'exposé des
brevets Herts et Jasper pour constituer un objet brevetable. Il est à remarquer
que la revendication no 1 rectifiée est l'ancienne revendication no 9 (rejetée dans
la décision finale) rectifiée pour comprendre l'énoncé suivant: le dispositif de
transport peut transporter et acheminer un objet dans deux directions: longitudi-
nale et transversale.
Cette insertion ne réfute cependant pas l'objection soulevée dans la décision
finale puisque l'énoncé ajouté ne s'applique pas à l'objet de la revendication no 1
mais seulement au fonctionnement combiné des trois transporteurs. Dans tous les
cas, le brevet Jasper fait mention d'une charge avançant sur un dispositif de
transport alors que ce dernier pivote (voir colonne 1, lignes 51 à 53) et la reven-
dication no 1 n'exclut pas clairement la fonction pouvant être remplie par le
transporteur pivotant de Jasper.
Il est bien établi que la revendication en termes de nouveau résultat est
permise en soi par la loi canadienne sur les brevets. Toutefois, comme toutes
les autres, une telle revendication ne doit pas être ambiguë. Une revendication
est habituellement considérée ambiguë lorsqu'un homme du métier ne peut comprendre
ce qui est délimité par le monopole revendiqué. Autrement dit, les limitations
fonctionnelles ou l'exposé du résultat ne doivent pas être indéfinis ni énoncés
en termes qui empêcheraient presque complètement de déterminer la portée du mono-
pole revendiqué. La fonction d'une revendication est d'établir et de limiter de
façon précise les limites d'une invention.
Dans la décision finale, il a été dit que 1e seul transporteur cité dans
les revendications 1, 2 et 9 ne peut à lui seul appliquer la méthode définie dans
les revendications 10, 11 et 12. Les anciennes revendications 10, 11 et 12
portant sur la méthode et les anciennes revendications 1, 2 et 9 portant sur
l'appareil sont donc reconnues comme portant sur des objets différents d'invention.
Les revendications rectifiées 1, 2 et 3 portant sur l'appareil et les revendica-
tions rectifiées 10, 11, 12 et 13 portant sur la méthode se prêtent à la même
objection, c.-à-d. que les revendications 1, 2 et 3 ne permettent pas d'appliquer
la méthode décrite dans les revendications de 10 à 13 inclusivement. Ainsi, la
question du manque d'unité de l'invention, soulevée dans la décision finale, n'a
pas été résolue. Malgré cela, les revendications rectifiées 10 à 13 sont consi-
dérées comme étant suffisamment différentes du brevet Molins pour être brevetables;
ces revendications ne sont cependant pas claires et distinctes dans leur forme
actuelle.
Il est aussi souligné qu'en rectifiant les revendications, le demandeur les
a rendues vagues et imprécises. Par exemple, la clause (a) de chacune des reven-
dications 4, 5, 7, 8 et 9 répète l'énoncé de la classe (i) de la revendication
no 1 originale.
La Commission est convaincue que la demande contient un objet brevetable,
cependant, le demandeur ne semble pas comprendre le principe de la revendication
d'un brevet. Il est indiqué que des revendications semblables aux revendications
1 et 2 du brevet américain semblent éviter la concurrence de la technique anté-
rieure. A noter cependant que la clause (m) est répétée dans la revendication no 1
et que la clause (1) l'est aussi dans la revendication no 2.
Les revendications 3 à 9 du brevet américain portent sur une combinaison
des 1er, 2e et 3e transporteurs acheminant chacun les articles d'une façon
particulière. Cependant, d'après l'article 38 de la loi, ces revendications ne
seraient acceptables avec les revendications 1 et 2 du brevet américain qui si
la revendication no 3 était rectifiée de façon à englober le nouvel objet proposé
dans les revendications 1 et 2 du brevet américain, c.-à-d. une table pivotante
rotative par rapport à une plaque en pente, et des dispositifs de transport en
pente fixés à ladite table. A noter que dans la revendication no 7 du brevet
américain "ladite base" n'a pas d'antécédent, et que dans la revendication 8 du
même brevet, "ladite table rotative" n'en a pas non plus.
Les revendications rectifiées de 10 à 13 portant sur la méthode ne sont
pas admissibles dans la même demande que les revendications 1 et 2 proposées,
du brevet américain. Le transporteur décrit dans les revendications 1 et 2
proposées ne peut permettre d'appliquer la méthode décrite dans ces revendi-
cations.
La Commission est convaincue-que la décision finale de l'examinateur de
refuser toutes les revendications est bien fondée. La Commission soutient aussi
que les revendications rectifiées ne sont pas admissibles pour les raisons déjà
mentionnées et recommande qu'elles soient rejetées.
Le Président,
Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas.
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et rejette
toutes les revendications de la demande. Le demandeur dispose de six mois pour
interjeter appel de la présente décision, aux termes de l'article 44 de la Loi
sur les brevets, ou pour faire échec au rejet en retirant les revendications
rejetées et en rectifiant les revendications proposées de la façon ci-dessus men-
tionnée.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 14 avril 1972
Agents de brevets du requérant:
MM Carver & Company
Vancouver, (C.-B.)