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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

MEMOIRE IMPRECIS: Enoncé d'un résultat.

 

DIVISION: Combinaison et sous-combinaison

 

Bien que l'objet des revendications rectifiées soit jugé distinct de celui de

la pratique antérieure, les revendications ne sont pas claires et nettes.

Certaines revendications se rapportant à l'appareil sont définies en termes de

résultats sans décrire l'appareil employé pour obtenir ceux-ci. Les revendica-

tions relatives à un appareil et celles relatives à une méthode qui ne peut être

appliquée par cet appareil, ne portent pas sur la même invention.

 

DECISION FINALE: Confirmée avec modifications

 

                        ********************

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 22 juin 1971 au

sujet de la demande no 991,629. Cette demande a été déposée au nom de Warren

J. Zuercher pour "Un mécanisme de ralentissement du mouvement longitudinal au

mouvement latéral".

 

   Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale

l'examinateur a rejeté les revendications 9, 10, 11 et 12 parce qu'elles ne sont

pas suffisamment distinctes de la pratique antérieure pour constituer un objet

brevetable, et aussi parce due les revendications 10, 11 et 12 ne portent pas sur

le même objet d'invention que les revendications 1, 2 et 9. Voici les brevets

cites:

 

Brevets américains

 

1,777,048                   30 sept. 1930                   Molins

2,525,132                   10 oct. 1950  Cl. 198-33        Herts et al.

2,848,100                   19 août 1958  Cl. 198-100       Jasper

 

(Dans le jugement, il y a des extraits de la décision finale ainsi que de

la réponse du demandeur datée du 17 septembre 1971).

 

   La présente demande a trait à un dispositif et à une méthode pour changer

le mouvement longitudinal d'un objet en un mouvement latéral. La revendication

no 1 rectifiée se lit comme suit:

 

Un dispositif de transport comprenant:

 

a) un premier transporteur pour acheminer un objet par

          un mouvement longitudinal;

 

b) ce premier transporteur comprenant une base;

c) une table rotative;

 

d) ladite base comprenant une plaque;

 

e) un passage étant pratiqué dans ladite plaque;

 

f) ledit passage étant un pivot;

 

g) un guide monté sur ladite plaque;

 

h) ladite table ayant deux ergots espacés de façon

à correspondre à la largeur du passage pratiqué

dans la plaque ainsi qu'au guide de la plaque;

 

i) ladite table ayant un premier dispositif de

transport pouvant recevoir et décharger ledit

objet dans diverses positions de rotation par

rapport à la base, de façon à transporter ledit

objet longitudinalement et latéralement; et

 

      j) un dispositif pour fixer ladite table par rapport

à ladite base.

 

   Le requérant a demandé que toutes les revendications soient annulées à la

suite de la décision finale, mais la Commission n'a considéré que les revendica-

tions rectifiées qui ne réfutent toutefois pas, à son avis, l'objection soulevée

dans la décision finale.

 

   Le brevet Molins déjà cité divulgue un dispositif qui peut recevoir un

article et est muni d'un transporteur orientable à la transversale de la direction

du mouvement de l'article, à la réception dudit article. Le brevet délivré à

Jasper contient un transporteur muni d'un mécanisme appelé "transporteur pivotant".

Celui de Herts contient un transporteur muni d'un "mécanisme d'acheminement" direc-

tionnel.

 

   Après considération des divulgations des brevets susmentionnés, la Commission

trouve que la revendication no 1 n'est pas suffisamment différente de l'exposé des

brevets Herts et Jasper pour constituer un objet brevetable. Il est à remarquer

que la revendication no 1 rectifiée est l'ancienne revendication no 9 (rejetée dans

la décision finale) rectifiée pour comprendre l'énoncé suivant: le dispositif de

transport peut transporter et acheminer un objet dans deux directions: longitudi-

nale et transversale.

 

   Cette insertion ne réfute cependant pas l'objection soulevée dans la décision

finale puisque l'énoncé ajouté ne s'applique pas à l'objet de la revendication no 1

mais seulement au fonctionnement combiné des trois transporteurs. Dans tous les

cas, le brevet Jasper fait mention d'une charge avançant sur un dispositif de

transport alors que ce dernier pivote (voir colonne 1, lignes 51 à 53) et la reven-

dication no 1 n'exclut pas clairement la fonction pouvant être remplie par le

transporteur pivotant de Jasper.

 

Il est bien établi que la revendication en termes de nouveau résultat est

permise en soi par la loi canadienne sur les brevets. Toutefois, comme toutes

les autres, une telle revendication ne doit pas être ambiguë. Une revendication

est habituellement considérée ambiguë lorsqu'un homme du métier ne peut comprendre

ce qui est délimité par le monopole revendiqué. Autrement dit, les limitations

fonctionnelles ou l'exposé du résultat ne doivent pas être indéfinis ni énoncés

en termes qui empêcheraient presque complètement de déterminer la portée du mono-

pole revendiqué. La fonction d'une revendication est d'établir et de limiter de

façon précise les limites d'une invention.

 

   Dans la décision finale, il a été dit que 1e seul transporteur cité dans

les revendications 1, 2 et 9 ne peut à lui seul appliquer la méthode définie dans

les revendications 10, 11 et 12. Les anciennes revendications 10, 11 et 12

portant sur la méthode et les anciennes revendications 1, 2 et 9 portant sur

l'appareil sont donc reconnues comme portant sur des objets différents d'invention.

Les revendications rectifiées 1, 2 et 3 portant sur l'appareil et les revendica-

tions rectifiées 10, 11, 12 et 13 portant sur la méthode se prêtent à la même

objection, c.-à-d. que les revendications 1, 2 et 3 ne permettent pas d'appliquer

la méthode décrite dans les revendications de 10 à 13 inclusivement. Ainsi, la

question du manque d'unité de l'invention, soulevée dans la décision finale, n'a

pas été résolue. Malgré cela, les revendications rectifiées 10 à 13 sont consi-

dérées comme étant suffisamment différentes du brevet Molins pour être brevetables;

ces revendications ne sont cependant pas claires et distinctes dans leur forme

actuelle.

 

   Il est aussi souligné qu'en rectifiant les revendications, le demandeur les

a rendues vagues et imprécises. Par exemple, la clause (a) de chacune des reven-

dications 4, 5, 7, 8 et 9 répète l'énoncé de la classe (i) de la revendication

no 1 originale.

 

   La Commission est convaincue que la demande contient un objet brevetable,

cependant, le demandeur ne semble pas comprendre le principe de la revendication

d'un brevet. Il est indiqué que des revendications semblables aux revendications

1 et 2 du brevet américain semblent éviter la concurrence de la technique anté-

rieure. A noter cependant que la clause (m) est répétée dans la revendication no 1

et que la clause (1) l'est aussi dans la revendication no 2.

 

   Les revendications 3 à 9 du brevet américain portent sur une combinaison

des 1er, 2e et 3e transporteurs acheminant chacun les articles d'une façon

particulière. Cependant, d'après l'article 38 de la loi, ces revendications ne

seraient acceptables avec les revendications 1 et 2 du brevet américain qui si

la revendication no 3 était rectifiée de façon à englober le nouvel objet proposé

dans les revendications 1 et 2 du brevet américain, c.-à-d. une table pivotante

rotative par rapport à une plaque en pente, et des dispositifs de transport en

pente fixés à ladite table. A noter que dans la revendication no 7 du brevet

américain "ladite base" n'a pas d'antécédent, et que dans la revendication 8 du

même brevet, "ladite table rotative" n'en a pas non plus.

 

   Les revendications rectifiées de 10 à 13 portant sur la méthode ne sont

pas admissibles dans la même demande que les revendications 1 et 2 proposées,

du brevet américain. Le transporteur décrit dans les revendications 1 et 2

proposées ne peut permettre d'appliquer la méthode décrite dans ces revendi-

cations.

 

   La Commission est convaincue-que la décision finale de l'examinateur de

refuser toutes les revendications est bien fondée. La Commission soutient aussi

que les revendications rectifiées ne sont pas admissibles pour les raisons déjà

mentionnées et recommande qu'elles soient rejetées.

 

                                               Le Président,    

                                             Commission d'appel des brevets

 

                                            R.E. Thomas.

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et rejette

toutes les revendications de la demande. Le demandeur dispose de six mois pour

interjeter appel de la présente décision, aux termes de l'article 44 de la Loi

sur les brevets, ou pour faire échec au rejet en retirant les revendications

rejetées et en rectifiant les revendications proposées de la façon ci-dessus men-

tionnée.

 

                              Telle est ma décision.

 

                             Le Commissaire des brevets

 

                              A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 14 avril 1972

 

Agents de brevets du requérant:

 

MM Carver & Company

Vancouver, (C.-B.)

 

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