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               DECISION DU COMMISSAIRE

 

 CONFLIT RELEVANT DE L'ART 45(4): Revendications opposées envisagées seulement;

                                 antériorités

 

La décision finale a rejeté les revendications opposées et celles qui en

dépendaient. Le requérant en a soumis de nouvelles (auxquelles s'applique

la règle 68) et a n~é que tontes les revendications contenues dans la

demande ne soient pas "assez différentes pour être brevetables", conformément

à l'article 45(2). Puisque l'art. 45(4) ne s'applique qu'aux revendications

conflictuelles, aucune décision n'a été rendue en ce qui concerne les autres.

L'objet des revendications opposées est jugé en grande partie connu, selon

l'état antérieur de la technique (tout d'abord soumises par ce requérant

en vertu de l'article 45(3) et (4) comme antérieure) et est refusé aux deux

requérants. (Voir la décision portant sur la demande 963,979).

 

DECISION FINALE: Maintenue en partie.

 

                   **********************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

des brevets de la décision de l'examinateur datée du 1er novembre 1971

au sujet de la demande no 948,406, déposée au nom de M. Tien C. Tso et qui

concerne une "Méthode de contrôle du drageonnage du tabac."

 

Après examen de la demande, qui a abouti à sa Décision, l'examinateur a

rejeté les revendications en conflit. C1, C2 et C3 et toutes les revendications

subordonnées en raison de l'antériorité. Les antériorités opposables sont

les suivantes:

 

1. Saunders et autres "Autoxidant of Fatty Materials in

Emulsions", Journal of the American Oil Chemists

Society, octobre 1962.

 

2. Sagarin, Cosmetics, Science and Technology, 1957, Inter

Science Publications, Inc., pages 102, 119, 122, 123 et

125.

 

L'examinateur déclarait notamment dans sa Décision:

 

Dans sa réponse datée du 31 janvier 1972, le demandeur a soumis un ensemble

de 88 revendications et a longuement expliqué les raisons pour lesquelles

ces revendications sont acceptables. Toutefois, la décision de l'examinateur

aurait due être prise en vertu du paragraphe (4) de l'article 45 autant que

de l'article 46 du Règlement régissant les brevets, et en vertu des dispositions

de l'article 68 du Règlement, aucune modification visant à introduire de

nouvelles revendications ne peut être apportée sans la permission du Commis-

saire. Par conséquent, la Commission n'a pas jugé utile de tenir compte des

nouvelles revendications en faisant sa recommandation au sujet des revendi-

cations en conflit C1, C2 et C3.

 

Il est à remarquer que l'examinateur avait également rejeté les revendications

dépendantes des revendications en conflit. Toutefois, le paragraphe (4) de

l'article 45 de la Loi prévoit que seules les revendications en conflit peuvent

être examinées à nouveau. Il y est notamment stipulé ce qui suit: "... les

revendications concurrentes ... il peut soumettre à l'appréciation du

commissaire cette découverte ou invention antérieure qui, d'après l'allégation,

devance les revendications. Chaque demande doit dès lors être examinée de

nouveau par rapport à cette découverte ou invention antérieure, et le commissaire

doit décider si l'objet de ces revendications est brevetable. (C'est nous qui

soulignons). Donc, il n'a pas été tenu compte des revendications en conflit.

 

Par conséquent, il ne reste qu'à savoir si la matière des revendications C1,

C2 et C3 figure dans les antériorités citées.

 

La demande concerne une méthode de contrôle du drageonnage des plants de tabac.

La revendications C1 se lit comme suit:

 

Un composé qui vase à empêcher le drageonnage des

plants de tabac, et est un mélange comprenant une

quantité efficace d'un agent émulsionnant adéquat

et au moins un ester alkylique inférieur d'un acide

gras C6 à C18.

 

Il est bien établi que si une invention réside dans la découverte d'une pro-

priété inattendue et peu évidente de la substance particulière et connue, des

revendications appropriées peuvent présenter le nouveau moyen de rendre

efficace la propriété récemment découverte comme une nouvelle méthode d'utiliser

cette substance, ou comme une nouvelle composition comprenant la substance

particulière, incluant des mélanges avec des supports adéquats pour le nouvel

emploi.

 

La référence à Saunders et autres divulgue des émulsions aqueuses de linoléates de

méthyle et d'éthylo, et la référence à Sagarin fait mention d'esters émulsionnés

d'acides gras, par exemple des émulsions d'huile dans l'eau contenant des esters

de méthyle, d'isopropyle ou de butyle d'acides gras tels que des palmitates

d'isopropyle utilisés comme émollients. Pour de plus amples détails, cf. le

document Saunders linges 11 à 37 de la page 435, et le document Sagarin, page

123, lignes 16 et suivantes.

 

Il est à remarques que la revendication C1 fait allusion à un ester (d'acide

gras C6 à C18) et à un agent émulsionnant, alors que la revendication C2 porte

sur un ester (d'acide gras C6 à C18) émulsionné dans l'eau. La revendication

C3 où la composition est principalement un concentré de celle de la reven-

dication C1 où l'agent de contrôle constitue entre 90 et 20% de l'ensemble, di-

vulgue essentiellement le même objet que la première revendication.

 

La Commission estime que les mélanges de composes et d'émulsions qui consti-

tuent l'objet clos revendications C1 à C3 figurent essentiellement dans les

documents Saunders et Sagarin.

 

L'examinateur s'est aussi appuyé sur Gilbert c. Sandoz, D.C.E. (24 septembre

1970), pour rejeter les revendications à l'étude. La Commission a estimé que

les circonstances particulières au cas Gilbert c. Sandoz n'étaient pas analo-

gues à celles de la présente demande, et ce motif de rejet a été retiré.

 

Le demandeur a manifesté le désir d'obtenir des précisions sur les revendica-

tions relatives à la "méthode d'emploi" qui ne sont pas "différentes en terme de

brevet" de l'objet en conflit dans la décision du Bureau du 30 mai 1969, mais

une telle disposition présume la brevetabilité des revendications en conflit.

Comme il a déjà été mentionné, ce n'est que maintenant que la Commission peut

étudier les revendications en conflit (C1,C2 et C3).Toutefois, il est bien

établi en droit que si une invention réside dans la découverte d'une nouvelle

propriété inattendue d'une substance connue,le demandeur a le droit de reven-

diquer une nouvelle méthode d'emploi de cette substance.

 

La Commission a recommande que la décision de l'examinateur refusant les re-

vendications en conflit C1, C2 et C3 pour raison d'antériorité, soit maintenue

et du' aucune décision ou recommandation ne soit faite relativement à toute autre

revendication.

 

                                     Le Président de la

                                    Commission d'appel des brevets

 

                                     R.E. Thomas

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevet, et

refuse les revendications en conflit C1,C2 et C3, pour manque d'invention.

Conformément à l'article 44 de la Loi sur les brevets, le demandeur a 6 mois

pour radier ces revendications de la demande, ou interjeter appel de la présente

décision.

 

                                     Le Commissaire des brevets

 

                                       A.M.Laidlaw

 

Fait à Ottawa,Ontario

ce 24 mai 1972

 

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