DECISION DU COMMISSAIRE
REDELIVRANCE: Revendications à réviser.
Les revendications acceptées dans le brevet original sont rejetées pour
raisons techniques. Les autres doivent être modifiées de façon à renfermer
une caractéristique supplémentaire. Les revendications rejetées sur la base
du défaut de la pétition àmontrer l'intention, de même que les revendications
relatives à différentes inventions, ne furent pas confirmées.
DECISION FINALE: Modifiée
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RELATIVEMENT A une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur en
vertu de l'article 46 du Règlement sur les brevets
ET
RELATIVEMENT A la demande de brevet no de série 070,459
déposée le 19 décembre 1969, au sujet d'une invention
intitulée:
DISPOSITIF HYDRAULIQUE POUR LA COUPE DES ARBRES,
DES GRUMES ET AUTRES
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Mandataire du requérant:
MM. Johnson, Marcus & Wray,
Ottawa (Ontario)
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date du 22 juillet 1971,
concernant la demande 070,459. La présente demande a été déposée au nom de
Dick L. Rehnstrom et a trait à un "Dispositif hydraulique pour la coupe des
arbres, des grumes et autres".
La pétition se lit comme suit:
1. Que les pétitionnaires sont titulaires du brevet
no: 723,956, décerné le 21 décembre 1965, pour une
invention intitulée "Dispositif hydraulique pour la
coupe des arbres, des grumes et autres".
2. Que ledit brevet est jugé défectueux ou inopérant
parce que la description ou le mémoire descriptif
est insuffisant, et que le breveté a revendiqué plus
et moins que ce à quoi il avait droit.
3. Que le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les
raisons suivantes:
a) Le mémoire descriptif, premier paragraphe de la
première page de la divulgation dudit brevet délivré
sous le no 723,956, décrit vaguement l'invention comme
un dispositif,pour la coupe des arbres, des grumes et
autres, composé d'au moins un organe de coupe mobile
mû par un cylindre hydraulique: "Il est plus explicite
quand il précise que cet organe de coupe est monté sur
châsis et rendu mobile sous l'effet de la commande d'un
élément moteur" et que la lame et le châssis forment
une mâchoire du type "à éléments écartés" pour faire
prise sur l'arbre à sectionner, en vertu d'un mouvement
relatif donné entre ces deux éléments, c'est-a-dire, dans
un sens qui correspond à la longueur".
b) Le mémoire descriptif, au paragraphe deux du brevet
délivré décrit l'invention comme un "appareil conçu de
façon que, durant les travaux de coupe, chaque point de la
lame de l'organe de coupe poursuive un mouvement fait d'une
composante dans le sens longitudinal de ladite lame" mais,
plus précisément, un point donné "à la rive coupante" de
la lame dont la composante active est parallèle à la "rive
de coupe". L'invention est plus étroitment orientée vers un
dispositif de sectionnement "à éléments écartés" du type
illustré aux dessins.
c) Au paragraphe faisant immédiatement suite à la liste
des dessins du mémoire descriptif, en rapport avec le brevet
délivré, l'appareil est décrit en fonction des dessins
illustrant ses diverses manières, ses diverses positions de
fonctionnement, plus exactement conforme à l'illustration de
la figure 1, et comme étant la mâchoire" illustrée en "position
écartée" prête à faire prise sur la grume. Dans le même paragraphe,
le point se rapportant à la "lame" devrait se rapporter plutôt
à "la rive coupante" de la lame.
d) Le paragraphe qui suit immédiatement le paragraphe discuté
ci-dessus, décrit un système de liens composé de "deux paires
de liens" mais plus exactement, et conformément à l'illustration,
d'une "paire de liens 4a et d'une paire de liens 4b".
e) Le cinquième paragraphe qui précède la fin du mémoire
suggère à tort le choix dune forme appropriée pour la "lame"
afin de modifier l'effet favorable mentionné, alors que c'est
plutôt la forme de la "rive coupante" qui importe. On peut
également se reporter à la partie "intérieure" de la lame
laquelle, cependant, est présentement subordonnée à la position
de la "rive coupante". Le même paragraphe décrit, d'une
façon trop imprécise, l'emplacement réel des rainures perpendi-
culaires àla "rive coupante" de la lame.
f) L'avant-dernier paragraphe du mémoire descriptif fait état,
assez vaguement, de la position horizontale de l'appareil de
coupe en position suspendue, alors qu'une telle position résulte
surtout du fait que l'appareil est "suspendu en son centre de
gravité".
g) La revendication 1 dudit brevet 723,956 réclame plus que
le breveté n'était en droit de réclamer en faisant directement
état du mouvement particulier de la lame de coupe d'un ciseau
pendant le sectionnement. Le mouvement particulier comprend
une "composante dans le sens longitutinal de ladite lame", et
ledit mouvement est occasionné parce que l'organe de coupe
est "monté avec un système de liens à deux jeux". Le montage
d'une lame de cisaille sur un châssis, au moyen de deux liens
permettant un mouvement dans une lame", est déjà divulgué dans
le brevet canadien no 529,975, en date du 4 septembre 1956.
Le fait de revendiquer davantage provenait de l'ignorance, de
la part du breveté, de l'existence du brevet canadien 529,975.
Dans la poursuite qui a pris fin avec la décision finale, l'examinateur
a rejeté la demande de redélivrance en s'appuant sur les motifs suivants:
a) Les revendications 1 à 21 ne concernent pas la même
invention que les réclamations acceptées dans le brevet
initial et actuellement classées.
b) Le fait que le demandeur réclame plus que ce à quoi
il avait droit en raison du brevet canadien 529,975, dont
il avait pris plustard connaissance, ne constitue pas une
erreur;
c) La pétition ne peut prouver l'intention de réclamer
toutes les caractéristiques des revendications 1 à 21,
présentées dans la demande de redélivrance, et
d) La pétition est défectueuse et incomplète.
Dans sa décision finale, l'examinateur déclare: (en partie)
Si l'on compare les revendications 1 et 22 par exemple,
la revendication 1 contient les prescriptions suivantes
qui n'apparaissent pas à la réclammation 22:
a) ledit organe de coupe et le châssis forment une
mâchoire à éléments écartés.
b) lesdits liens sont agencés de façon à ne pas traverser le
mordant de la mâchoire.
La revendication 1 passe cependant sous silence plusieurs prescriptions
de la revendication 22, y compris "ledit organe de coupe . . ayant la
forme d'une plaque oblongue". Le demandeur a prétendu, dans sa lettre
du 6 mai 1971, page 3, 2e paragraphe, que la forme de la lame n'offre
aucun élément de brevetabilité.. Cependant,,il est reconnu que la
forme de la lame constitue une caractéristique de structure, donc
un élément important de brevetabilité. Étant donné que ni l'une ou
l'autre des revendications 1 et 22 n'a, en conséquence, une plus grande
portée que l'autre, de telles revendications ne doivent pas s'appliquer
à des inventions différentes. La section 50 de la Loi sur les brevets
stipule qu'une redélivrance ne peut être obtenue que pour une "même
invention".
La pétition ne peut faire la preuve d'aucune intention, de la part
du demandeur, de revendiquer toutes les particularités des revendications
1 et 21 présentées dans la demande de redélivrance. Dans sa lettre du
6 mai 1971, page 6, le demandeur prétend que la présence de particularités
dans la divulgation de la demande initialement déposée prouve bien ce que
le demandeur voulait proposer. Il est cependant confirmé que l'inclusion
de certaines particularités dans une divulgation ne constitue pas une
preuve suffisante àl'appui de la prétention que le demandeur avait
l'intention de les réclamer. De fait, l'examen de la poursuite du
brevet original confirme que jamais le demandeur n'a tenté de revendiquer
ou de formuler une intention de réclamer les particularités 1 à 21.
L'article 2 est défectueux puisque, par l'introduction des revendications
originales, on ne peut affirmer que le breveté "ait revendiqué plus ou
moins" que ce à quoi il avait droit à titre d'innovation. L'article 50
de la Loi sur les brevets pourvoit à la redélivrance si le demandeur
réclame plus ou moins, et on ne voit pas comment les revendications
pourraient être jugées défectueuses lorsqu'elles réclament plus et
moins dans la demande originale. Le demandeur a tenté d'éviter ce
problème en insérant des réclamations relatives à divers objets dans
la redélivrance (lesquelles ont été traités dans le motif A ci-dessus).
La soumission des revendications originales dans la demande de redélivrance
ne signifie pas, aux yeux du demandeur, qu'il reconnaît le brevet comme
défectueux par le fait qu'il revendique "plus et moins".
Le demandeur n'a pu établir de façon définitive, dans sa pétition,
sous quel rapport il juge le brevet défectueux ou inopérant, et dans
quel but chaque nouvelle réclamation des revendications 1 à21 a été
conçue. A cet égard, l'attention se porte sur l'article 81 des règle-
ments sur les brevets.
Dans sa réponse du 21 décembre 1971, le demandeur s'est longuement
étendu sur le sujet, en citant pas moins de vingt-quatre brevets, pour
prouver que différents éléments des revendications sont désuets et ne
devraient pas être considérés comme caractéristiques fondamentales.
Le demandeur prend pour acquis que la demande de redélivrance est
défectueuse en soi et, à cet effet, il compare les enseignements découlant
du brevet 529,975 pour démontrer que le fait, pour le demandeur de revendiquer
plus que ce a quoi il a droit àtitre d'innovation, constitue bel et bien une
erreur. L'erreur réside, selon lui, en une complète méprise puisque le
demandeur ignorait l'existence du brevet en question. Le demandeur prétend
aussi qu'il a droit de revendiquer d'autres particularités, par exemple "une
flèche de grue" sous le prétexte qu'une flèche de grue est une invention
technique bien connue.
Le demandeur écrit aussi: (en partie)
Le motif D de l'objection dans la décision officielle
s'applique à une pétition défectueuse et incomplète. Les
articles H et I, auxquels il est fait allusion et qui sont
considérés comme annulés par la lettre du demandeur datée du
7 août 1970, touchent les revendications du brevet américain
correspondant lequel a été redélivré depuis. Etant donné l'an-
nulation des paragraphes H et I, l'article 2 est reconnu
défectueux puisque le breveté revendique plus et moins que ce
à quoi il a droit à titre d'innovation. En raison de l'annulation
desdits articles H et I, les mots "et moins" peuvent être rayés
ou considérés inapplicables, étant donné qu'il n'existe qu'une
seule revendication indépendante, laquelle réclame plus que ce
que le demandeur est en droit de réclamer. La pétition est
reconnue comme mal rédigée pour les raisons précédemment invoquées
notamment, parce qu'elle se fonde sur la pétition de redélivrance du
brevet américain correspondant. Toutefois, considérée dans sa forme
actuelle, elle suffit à montrer en quoi le brevet est jugé défectueux
ou inopérant, et surtout en quoi il est imprécis parce qu'il contient
une revendication qui couvre la divulgation du brevet canadien 529,975.
Après étude approfondie de la pétition, le Bureau en est venu à la conclusion
que les revendications du brevet original ne peuvent reconnaître explicitement
son invention car il est évident que les revendications sont trop vastes comparativement
au brevet canadien 529,575. Il s'ensuit que le demandeur ne peut retenir les
revendications du brevet parce qu'elles mettraient en doute l'objet de la pétition.
Le premier motif de rejet, alléguant que "les revendications 1 - 21 ne s'appliquent
pas à la même invention, comme celles qui sont acceptées dans le brevet initial"
(redéposées comme revendications 22-25 de la présente demande) est mal fondé.
Compte tenu du sens reconnu à l'expression même invention utilisée dans la
redélivrance, la cour, dans la cause de la Northern Electric Co. Ltd. v Photo
Sound Corporation (1936) SCR 649 a maintenu que, "... le brevet de redélivrance
doit s'en tenir à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer
dans son mémoire descriptif initial, lequel, par inadvertance, erreur ou méprise,
il n'a pu faire correctement; il ne peut lui être octroyé un nouveau brevet,
mais un brevet modifié" (avec insistance). Le présent texte a aussi été cité
par Martland J. de la Cour suprême du Canada dans la cause de Curl-Master Mfg.
Ltd. c. Atlas Brush Limited (1967) SCR 527.
Une revendication acceptable doit inclure, ".., un dispositif commandé par un
moteur, articulé par un pivot relié à l'organe de coupe ..." à titre d'élément
nécessaire à l'efficacité d'une revendication.. La caractéristique mentionnée dans
les revendications originales "...ayant la forme d'une plaque oblongue", peut
être rayée des revendications parce qu'elle n'a pas été ajoutée pour éviter
l'antériorité, car l'antériorité fait déjà état d'une lame de cette forme; de.
plus, la prescription importante réside dans le fait que tout point de la rive
coupante de la lame permet un mouvement avec composante dans le sens longitudinal
de ladite rive coupante. Prenant pour acquis que les nouvelles revendications.
ont une portée différente, le Bureau est convaincu qu'il exite aucune innovation
dans les nouvelles revendications, et que ces dernières couvrent substantiellement
la même invention que celle que le brevet cherchait à faire valoir dans le mémoire
descriptif original.
Le second motif de rejet est à l'effet que "Le fait pour le demandeur de
revendiquer plus que ce à quoi il a droit à titre d'innovation par rapport au
brevet au brevet canadien 529,975, tout en invoquant les revendications initiales
"ne constitue pas une erreur dans ces dernières".
Le troisième motif de rejet est à l'effet que "la pétition ne fournit
aucune preuve de l'intention de réclamer toutes les caractéristiques des
revendications 1-21...". Le demandeur peut restreindre les revendications
du brevet pour couvrir plus clairement l'invention réelle, en faisant ressortir
"le mécanisme de type à éléments écartés avec liens agencés de façon à ne pas
traverser le mors." L'addition de prescriptions futures, dans des revendications
indépendantes, ne semble infirmer en aucune façon le but de la pétition, étant
donné qu'on ne soupçonne pas d'intention de fraude, ou que l'inventeur ne vise
qu'à obtenir un brevet pour une invention réelle dont, par inadvertance, son
mandataire n'avait pas réussi à établir la brevetabilité.
Le quatrième motif de rejet à l'effet que "La pétition est défectueuse
et incomplète ne constitue plus une objection en soi, puisque le demandeur a
annulé les articles H et I de la pétition, et qu'en réponse à la décision finale
il déclare, "... les mots "et moins" peuvent être rayés ou jugés inacceptables."
Le reste de la pétition a été jugé au mérite.
Le demandeur s'interroge: "depuis quand la forme de quoi que ce soit
constitue-t-elle un élément brevetable?" En réponse à cette question, il est
bien connu que la forme d'un article peut devenir un élément brevetable lorsqu'elle
agit sur un fonctionnement mécanique nouveau et inattendu. La demandeur poursuit"...
il est évident que les redélivrances accordées en vertu des pratiques actuelles
du Bureau ne peuvent être obtenues que dans le but d'ajouter des revendications
de portée restreinte..." Voilà une fausse interprétation puisque la redélivrance
avec revendications plus larges est valide, pourvu que la pétition et les
modifications apportées soient conformes aux exigences de l'article 50 de la
Loi sur les brevets et aux principes établis par la jurisprudence. La cour,
dans la cause de Withrow c. Malcolm 1884 6 OR 12, a maintenu qu'un demandeur
a le droit de revendiquer, dans une redélivrance, ce qui aurait pu être
revendiqué dans l'original, pour autant que certaines conditions particulières
soient respectées. Une pétition modifiée ne suffit pas à assurer la redélivrance
de revendications plus larges.
En résumé, le Bureau constate que: a) les revendications du brevet, les
revendications actuelles 22-25, ne sont pas acceptables; b) l'addition aux
revendications originales, de jeux de liens agencés de façon àne pas traverser
le mors du mécanisme de type à éléments écartés pendant les travaux de coupe,
et l'omission de la revendication d'une lame ayant la forme d'une plaque oblongue,
constituent un élément de brevetabilité. En d'autres termes, une revendication
semblable aux revendications combinées 1 et 2, ou toute autre revendication de
même nature peut être jugée acceptable. Toutefois, la référence de la revendication
1 à au moins un organe de coupe peut être mise in doute.
R.E. Thomas,
Président, Commission d'appel des brevets
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et refuse
d'accepter les revendications 22-25. Les revendications 1-21 sont rejetées sous leur
forme actuelle, cependant, les revendications rédigées selon les directives
données peuvent être jugées acceptables. Le demandeur dispose d'une période de
six mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision
aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 22 février 1972.