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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

REDELIVRANCE: Revendications à réviser.

 

Les revendications acceptées dans le brevet original sont rejetées pour

raisons techniques. Les autres doivent être modifiées de façon à renfermer

une caractéristique supplémentaire. Les revendications rejetées sur la base

du défaut de la pétition àmontrer l'intention, de même que les revendications

relatives à différentes inventions, ne furent pas confirmées.

 

DECISION FINALE: Modifiée

 

                  *******************

 

RELATIVEMENT A une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur en

vertu de l'article 46 du Règlement sur les brevets

 

                           ET

 

RELATIVEMENT A la demande de brevet no de série 070,459

déposée le 19 décembre 1969, au sujet d'une invention

intitulée:

 

             DISPOSITIF HYDRAULIQUE POUR LA COUPE DES ARBRES,

                 DES GRUMES ET AUTRES

 

                        *******************

 

Mandataire du requérant:

 

MM. Johnson, Marcus & Wray,

Ottawa (Ontario)

 

                             ****

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date du 22 juillet 1971,

concernant la demande 070,459. La présente demande a été déposée au nom de

Dick L. Rehnstrom et a trait à un "Dispositif hydraulique pour la coupe des

arbres, des grumes et autres".

 

La pétition se lit comme suit:

 

1. Que les pétitionnaires sont titulaires du brevet

no: 723,956, décerné le 21 décembre 1965, pour une

invention intitulée "Dispositif hydraulique pour la

coupe des arbres, des grumes et autres".

 

2. Que ledit brevet est jugé défectueux ou inopérant

parce que la description ou le mémoire descriptif

est insuffisant, et que le breveté a revendiqué plus

et moins que ce à quoi il avait droit.

 

3. Que le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les

raisons suivantes:

 

a) Le mémoire descriptif, premier paragraphe de la

première page de la divulgation dudit brevet délivré

sous le no 723,956, décrit vaguement l'invention comme

un dispositif,pour la coupe des arbres, des grumes et

autres, composé d'au moins un organe de coupe mobile

mû par un cylindre hydraulique: "Il est plus explicite

quand il précise que cet organe de coupe est monté sur

châsis et rendu mobile sous l'effet de la commande d'un

élément moteur" et que la lame et le châssis forment

une mâchoire du type "à éléments écartés" pour faire

prise sur l'arbre à sectionner, en vertu d'un mouvement

relatif donné entre ces deux éléments, c'est-a-dire, dans

un sens qui correspond à la longueur".

 

b) Le mémoire descriptif, au paragraphe deux du brevet

délivré décrit l'invention comme un "appareil conçu de

façon que, durant les travaux de coupe, chaque point de la

lame de l'organe de coupe poursuive un mouvement fait d'une

composante dans le sens longitudinal de ladite lame" mais,

plus précisément, un point donné "à la rive coupante" de

la lame dont la composante active est parallèle à la "rive

de coupe". L'invention est plus étroitment orientée vers un

dispositif de sectionnement "à éléments écartés" du type

illustré aux dessins.

 

c) Au paragraphe faisant immédiatement suite à la liste

des dessins du mémoire descriptif, en rapport avec le brevet

délivré, l'appareil est décrit en fonction des dessins

illustrant ses diverses manières, ses diverses positions de

fonctionnement, plus exactement conforme à l'illustration de

la figure 1, et comme étant la mâchoire" illustrée en "position

écartée" prête à faire prise sur la grume. Dans le même paragraphe,

le point se rapportant à la "lame" devrait se rapporter plutôt

à "la rive coupante" de la lame.

 

d) Le paragraphe qui suit immédiatement le paragraphe discuté

ci-dessus, décrit un système de liens composé de "deux paires

de liens" mais plus exactement, et conformément à l'illustration,

d'une "paire de liens 4a et d'une paire de liens 4b".

 

e) Le cinquième paragraphe qui précède la fin du mémoire

suggère à tort le choix dune forme appropriée pour la "lame"

afin de modifier l'effet favorable mentionné, alors que c'est

plutôt la forme de la "rive coupante" qui importe. On peut

également se reporter à la partie "intérieure" de la lame

laquelle, cependant, est présentement subordonnée à la position

 de la "rive coupante". Le même paragraphe décrit, d'une

façon trop imprécise, l'emplacement réel des rainures perpendi-

culaires àla "rive coupante" de la lame.

 

f) L'avant-dernier paragraphe du mémoire descriptif fait état,

assez vaguement, de la position horizontale de l'appareil de

coupe en position suspendue, alors qu'une telle position résulte

surtout du fait que l'appareil est "suspendu en son centre de

gravité".

 

g) La revendication 1 dudit brevet 723,956 réclame plus que

le breveté n'était en droit de réclamer en faisant directement

état du mouvement particulier de la lame de coupe d'un ciseau

pendant le sectionnement. Le mouvement particulier comprend

une "composante dans le sens longitutinal de ladite lame", et

ledit mouvement est occasionné parce que l'organe de coupe

est "monté avec un système de liens à deux jeux". Le montage

d'une lame de cisaille sur un châssis, au moyen de deux liens

permettant un mouvement dans une lame", est déjà divulgué dans

le brevet canadien no 529,975, en date du 4 septembre 1956.

 

Le fait de revendiquer davantage provenait de l'ignorance, de

la part du breveté, de l'existence du brevet canadien 529,975.

 

   Dans la poursuite qui a pris fin avec la décision finale, l'examinateur

a rejeté la demande de redélivrance en s'appuant sur les motifs suivants:

 

a) Les revendications 1 à 21 ne concernent pas la même

invention que les réclamations acceptées dans le brevet

initial et actuellement classées.

 

b) Le fait que le demandeur réclame plus que ce à quoi

il avait droit en raison du brevet canadien 529,975, dont

il avait pris plustard connaissance, ne constitue pas une

erreur;

 

c) La pétition ne peut prouver l'intention de réclamer

toutes les caractéristiques des revendications 1 à 21,

présentées dans la demande de redélivrance, et

 

d) La pétition est défectueuse et incomplète.

 

   Dans sa décision finale, l'examinateur déclare: (en partie)

 

Si l'on compare les revendications 1 et 22 par exemple,

la revendication 1 contient les prescriptions suivantes

qui n'apparaissent pas à la réclammation 22:

 

a) ledit organe de coupe et le châssis forment une

mâchoire à éléments écartés.

b) lesdits liens sont agencés de façon à ne pas traverser le

mordant de la mâchoire.

 

La revendication 1 passe cependant sous silence plusieurs prescriptions

de la revendication 22, y compris "ledit organe de coupe . . ayant la

forme d'une plaque oblongue". Le demandeur a prétendu, dans sa lettre

du 6 mai 1971, page 3, 2e paragraphe, que la forme de la lame n'offre

aucun élément de brevetabilité.. Cependant,,il est reconnu que la

forme de la lame constitue une caractéristique de structure, donc

un élément important de brevetabilité. Étant donné que ni l'une ou

l'autre des revendications 1 et 22 n'a, en conséquence, une plus grande

portée que l'autre, de telles revendications ne doivent pas s'appliquer

à des inventions différentes. La section 50 de la Loi sur les brevets

stipule qu'une redélivrance ne peut être obtenue que pour une "même

invention".

 

La pétition ne peut faire la preuve d'aucune intention, de la part

du demandeur, de revendiquer toutes les particularités des revendications

1 et 21 présentées dans la demande de redélivrance. Dans sa lettre du

6 mai 1971, page 6, le demandeur prétend que la présence de particularités

dans la divulgation de la demande initialement déposée prouve bien ce que

le demandeur voulait proposer. Il est cependant confirmé que l'inclusion

de certaines particularités dans une divulgation ne constitue pas une

preuve suffisante àl'appui de la prétention que le demandeur avait

l'intention de les réclamer. De fait, l'examen de la poursuite du

brevet original confirme que jamais le demandeur n'a tenté de revendiquer

ou de formuler une intention de réclamer les particularités 1 à 21.

 

L'article 2 est défectueux puisque, par l'introduction des revendications

originales, on ne peut affirmer que le breveté "ait revendiqué plus ou

moins" que ce à quoi il avait droit à titre d'innovation. L'article 50

de la Loi sur les brevets pourvoit à la redélivrance si le demandeur

réclame plus ou moins, et on ne voit pas comment les revendications

pourraient être jugées défectueuses lorsqu'elles réclament plus et

moins dans la demande originale. Le demandeur a tenté d'éviter ce

problème en insérant des réclamations relatives à divers objets dans

la redélivrance (lesquelles ont été traités dans le motif A ci-dessus).

La soumission des revendications originales dans la demande de redélivrance

ne signifie pas, aux yeux du demandeur, qu'il reconnaît le brevet comme

défectueux par le fait qu'il revendique "plus et moins".

 

Le demandeur n'a pu établir de façon définitive, dans sa pétition,

sous quel rapport il juge le brevet défectueux ou inopérant, et dans

quel but chaque nouvelle réclamation des revendications 1 à21 a été

conçue. A cet égard, l'attention se porte sur l'article 81 des règle-

ments sur les brevets.

 

   Dans sa réponse du 21 décembre 1971, le demandeur s'est longuement

étendu sur le sujet, en citant pas moins de vingt-quatre brevets, pour

prouver que différents éléments des revendications sont désuets et ne

devraient pas être considérés comme caractéristiques fondamentales.

 

Le demandeur prend pour acquis que la demande de redélivrance est

défectueuse en soi et, à cet effet, il compare les enseignements découlant

du brevet 529,975 pour démontrer que le fait, pour le demandeur de revendiquer

plus que ce a quoi il a droit àtitre d'innovation, constitue bel et bien une

erreur. L'erreur réside, selon lui, en une complète méprise puisque le

demandeur ignorait l'existence du brevet en question. Le demandeur prétend

aussi qu'il a droit de revendiquer d'autres particularités, par exemple "une

flèche de grue" sous le prétexte qu'une flèche de grue est une invention

technique bien connue.

 

Le demandeur écrit aussi: (en partie)

 

Le motif D de l'objection dans la décision officielle

s'applique à une pétition défectueuse et incomplète. Les

articles H et I, auxquels il est fait allusion et qui sont

considérés comme annulés par la lettre du demandeur datée du

7 août 1970, touchent les revendications  du brevet américain

correspondant lequel a été redélivré depuis. Etant donné l'an-

nulation des paragraphes H et I, l'article 2 est reconnu

défectueux puisque le breveté revendique plus et moins que ce

à quoi il a droit à titre d'innovation. En raison de l'annulation

desdits articles H et I, les mots "et moins" peuvent être rayés

ou considérés inapplicables, étant donné qu'il n'existe qu'une

seule revendication indépendante, laquelle réclame plus que ce

que le demandeur est en droit de réclamer. La pétition est

reconnue comme mal rédigée pour les raisons précédemment invoquées

notamment, parce qu'elle se fonde sur la pétition de redélivrance du

brevet américain correspondant. Toutefois, considérée dans sa forme

actuelle, elle suffit à montrer en quoi le brevet est jugé défectueux

ou inopérant, et surtout en quoi il est imprécis parce qu'il contient

une revendication qui couvre la divulgation du brevet canadien 529,975.

 

   Après étude approfondie de la pétition, le Bureau en est venu à la conclusion

que les revendications du brevet original ne peuvent reconnaître explicitement

son invention car il est évident que les revendications sont trop vastes comparativement

au brevet canadien 529,575. Il s'ensuit que le demandeur ne peut retenir les

revendications du brevet parce qu'elles mettraient en doute l'objet de la pétition.

 

   Le premier motif de rejet, alléguant que "les revendications 1 - 21 ne s'appliquent

pas à la même invention, comme celles qui sont acceptées dans le brevet initial"

(redéposées comme revendications 22-25 de la présente demande) est mal fondé.

Compte tenu du sens reconnu à l'expression même invention utilisée dans la

redélivrance, la cour, dans la cause de la Northern Electric Co. Ltd. v Photo

Sound Corporation (1936) SCR 649 a maintenu que, "... le brevet de redélivrance

doit s'en tenir à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer

dans son mémoire descriptif initial, lequel, par inadvertance, erreur ou méprise,

il n'a pu faire correctement; il ne peut lui être octroyé un nouveau brevet,

mais un brevet modifié" (avec insistance). Le présent texte a aussi été cité

par Martland J. de la Cour suprême du Canada dans la cause de Curl-Master Mfg.

Ltd. c. Atlas Brush Limited (1967) SCR 527.

 

   Une revendication acceptable doit inclure, ".., un dispositif commandé par un

moteur, articulé par un pivot relié à l'organe de coupe ..." à titre d'élément

nécessaire à l'efficacité d'une revendication.. La caractéristique mentionnée dans

les revendications originales "...ayant la forme d'une plaque oblongue", peut

être rayée des revendications parce qu'elle n'a pas été ajoutée pour éviter

l'antériorité, car l'antériorité fait déjà état d'une lame de cette forme; de.

plus, la prescription importante réside dans le fait que tout point de la rive

coupante de la lame permet un mouvement avec composante dans le sens longitudinal

de ladite rive coupante. Prenant pour acquis que les nouvelles revendications.

ont une portée différente, le Bureau est convaincu qu'il exite aucune innovation

dans les nouvelles revendications, et que ces dernières couvrent substantiellement

la même invention que celle que le brevet cherchait à faire valoir dans le mémoire

descriptif original.

 

   Le second motif de rejet est à l'effet que "Le fait pour le demandeur de

revendiquer plus que ce à quoi il a droit à titre d'innovation par rapport au

brevet au brevet canadien 529,975, tout en invoquant les revendications initiales

"ne constitue pas une erreur dans ces dernières".

 

   Le troisième motif de rejet est à l'effet que "la pétition ne fournit

aucune preuve de l'intention de réclamer toutes les caractéristiques des

revendications 1-21...". Le demandeur peut restreindre les revendications

du brevet pour couvrir plus clairement l'invention réelle, en faisant ressortir

"le mécanisme de type à éléments écartés avec liens agencés de façon à ne pas

traverser le mors." L'addition de prescriptions futures, dans des revendications

indépendantes, ne semble infirmer en aucune façon le but de la pétition, étant

donné qu'on ne soupçonne pas d'intention de fraude, ou que l'inventeur ne vise

qu'à obtenir un brevet pour une invention réelle dont, par inadvertance, son

mandataire n'avait pas réussi à établir la brevetabilité.

 

   Le quatrième motif de rejet à l'effet que "La pétition est défectueuse

et incomplète ne constitue plus une objection en soi, puisque le demandeur a

annulé les articles H et I de la pétition, et qu'en réponse à la décision finale

il déclare, "... les mots "et moins" peuvent être rayés ou jugés inacceptables."

Le reste de la pétition a été jugé au mérite.

 

   Le demandeur s'interroge: "depuis quand la forme de quoi que ce soit

constitue-t-elle un élément brevetable?" En réponse à cette question, il est

bien connu que la forme d'un article peut devenir un élément brevetable lorsqu'elle

agit sur un fonctionnement mécanique nouveau et inattendu. La demandeur poursuit"...

il est évident que les redélivrances accordées en vertu des pratiques actuelles

du Bureau ne peuvent être obtenues que dans le but d'ajouter des revendications

de portée restreinte..." Voilà une fausse interprétation puisque la redélivrance

avec revendications plus larges est valide, pourvu que la pétition et les

modifications apportées soient conformes aux exigences de l'article 50 de la

Loi sur les brevets et aux principes établis par la jurisprudence. La cour,

dans la cause de Withrow c. Malcolm 1884 6 OR 12, a maintenu qu'un demandeur

a le droit de revendiquer, dans une redélivrance, ce qui aurait pu être

revendiqué dans l'original, pour autant que certaines conditions particulières

soient respectées. Une pétition modifiée ne suffit pas à assurer la redélivrance

de revendications plus larges.

 

   En résumé, le Bureau constate que: a) les revendications du brevet, les

revendications actuelles 22-25, ne sont pas acceptables; b) l'addition aux

revendications originales, de jeux de liens agencés de façon àne pas traverser

le mors du mécanisme de type à éléments écartés pendant les travaux de coupe,

et l'omission de la revendication d'une lame ayant la forme d'une plaque oblongue,

constituent un élément de brevetabilité. En d'autres termes, une revendication

semblable aux revendications combinées 1 et 2, ou toute autre revendication de

même nature peut être jugée acceptable. Toutefois, la référence de la revendication

1 à au moins un organe de coupe peut être mise in doute.

 

                                                  R.E. Thomas,

                                                  Président, Commission d'appel des brevets

 

   Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et refuse

d'accepter les revendications 22-25. Les revendications 1-21 sont rejetées sous leur

forme actuelle, cependant, les revendications rédigées selon les directives

données peuvent être jugées acceptables. Le demandeur dispose d'une période de

six mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision

aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                           Telle est ma décision

 

                                           Le Commissaire des brevets

                                           A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 22 février 1972.

 

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