DECISION DU COMMISSAIRE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI: En vertu de l'article 2(d).
Mesurage du degré d'humidité
IMPRECISION: Les revendications sont incomplètes.
Le refus de la demande en vertu de l'article 2(d) était conforme aux
principes du Bureau des brevets au moment où la décision fut rédigée. Ce
refus est maintenant révoqué vu le changement de directive.
Une sonde à condensateur poux mesurer le degré d'humidité pourra mesurer
la teneur en eau d'un matériau indépendamment de la masse, pourvu que la
tension de la sonde soit équilibrée. Trois des revendications de la
présnete sont jugées incomplètes par défaut de décrire un dispositif
d'équilibrage qui constitue un élément indispensable au fonctionnement effi-
cace de l'invention.
DECISION FINALE: Modifiée.
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RELATIVEMENT à la demande de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur
en vertu de l'article 46 du Règlement sur les brevets.
ET
RELATIVEMENT à la demande de brevet numéro de série
923,991, déposée le 23 février 1965 au sujet d'une
invention intitulée:
SYSTEME HYGROMETRIQUE PAR COMPARAISON DE PHASE
Mandataire du demandeur
MM. Alex E. MacRae & Co.
Ottawa (Ontario)
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'Examinateur relativement à la
demande numéro 923,991, en date du 20 août 1971. La demande a été déposée
au nom de Alan Norwich et porte sur un "Système hygrométrique par comparaison
de phase".
Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale, l'Examina-
teur a rejeté les revendications 1 à 4 et 10. Les motifs du refus veulent
que les revendications 1 et 3 décrivent un procédé qui ne ressort pas du
domaine légal touchant les inventions, et que les revendications 1, 4 et 10
ne décrivent pas d'une manière précise une invention de nature brevetable par
rapport à la technique antérieure.
Dans la décision finale l'Examinateur déclare (notamment):
Le brevet de Chun et autres a trait à un modificatif
apporté à une sonde par résistance électrique de diagraphie
de teneur en eau, à laquelle une électrode supplémentaire
a été ajoutée afin de capter un signal induit par capacitance
variant d'amplitude et de phase selon les caractéristiques de
la matière étudiée. Le demandeur aurait intérêt à considérer
l'utilisation faite par le brevet Chun et autres des tubes 18
et 18' (figure 1) dont les grilles sont polarisées par la
pile "C" 25 de manière à actionner les tubes comme redresseurs
commandés par grilles. En réalité, cet agencement produit le
même effet que l'agencement de diodes qui fait l'objet de la
revendication 10 du demandeur; le brevet de Chun et autres ne
s'intéresse pas aux effets de la masse de l'échantillon, mais
plutôt à un échantillon de masse indéterminée. Par conséquent,
la méthode pour comparer la phase du signal de sortie avec la
phase du signal appliqué, qu'a suivi le brevet de Chun et
autres, ne produit pas un signai indépendamment de la masse du
matériau tel qu'en font état les revendications rejetées.
Les autres revendications diffèrent de l'antériorité invoquée
en ce qu'elles indiquent un dispositif pour neutraliser, "dudit
signal de sottise, tout effet de capacitance inhérent audit
matériau", dans la caractérisation de la propriété d'un matériau
diélectrique "indépendamment de sa masse".
De plus,les revendications 1 à 3 inclusivement sont rejetées
parce qu'elles ont été jugées ne pas ressortir du domaine légal
de l'invention tel qu'il est défini dans l'article 2(d) de la
Loi sur les brevets. Ces revendications sont considérées avoir
trait à une méthode non brevetable qui n'appartient pas au
domaine de la fabrication, c'est-à-dire une méthode servant à
déterminer la propriété d'un matériau diélectrique et, parti-
culièrement, à mesurer le degré d'humidité d'un article.
Dans sa réponse du 17 novembre 1971 le demandeur déclare (notamment):
Nous croyons qu'il est juste d'affirmer que l'Examinateur,
tout en concédant que la revendication 1 diffère du brevet
américain 2,446,527 en ce qu'elle dit que le signal résultant
est "un indice de ladite propriété indépendamment de la masse
dudit matériau ", juge cette distinction insuffisante pour
justifier la brevetabilité de la revendication. L'Examinateur
considère également que les exposés similaires des revendications
4 et 10 ne peuvent conférer brevetabilité aux revendications par
rapport à l'antériorité de Chun et autres.
la présente demande divulgue une méthode et un appareil
pour mesurer la teneur en eau d'une feuille de défilement,
comme du papier par exemple, et qui possède une masse
variable en fonction de sa superficie, en plus d'une teneur
en eau variable. Le matériau est disposé de manière
contigue à une sonde à condensateur, et le décalage de phase
du signal de la sonde est un indice de la teneur en eau du
matériau, essentiellement indépendamment de la masse du
matériau, ce parce que le décalage de la phase est causé par
un élément de temporisation tributaire du produit de la
résistance équivalente et de la capacitance équivalente,
ajouté par la présentation du matériau à la sonde. Lorsque
la teneur en humidité relative varie, la résistance varie et
conséquemment, le produit change; cependant lorsque la masse
varie, la résistance et la capacitance varient en sens inverses
laissant le produit virtuellement inchangé. Par exemple, si
le matériau est doublé au moment où il est présenté à la
sonde, la résistance sera diminuée de moitié et la capacitance
ajoutée sera essentiellement doublée.
Le demandeur a également fait objection au refus des revendications 1 à 3
par défaut de conformité aux dispositions de la Loi, en disant que "la méthode
produit un résultat avantageux de valeur tant économique que commerciale, ou
de conséquence importante, et fait partie du domaine de la fabrication."
Après avoir révisé le motif du refus, soit "Les revendications 1 à 3 décrivent
une méthode qui ne ressort pas du domaine de l'invention", nous remarquons
qu'au moment où la décision a été rédigée, cette position était conforme aux
principes du Bureau des brevets. Toutefois, comme dans les présentes circons-
tances, il a depuis été décidé que ledit motif ne pouvait être considéré légitime,
le refus ainsi fondé est révoqué.
e deuxième motif de refus est basé sur l'opinion de l'Examinateur qui soutient
que les revendications 1, 4 et 10 ne décrivent pas d'une manière explicite une
invention brevetable par rapport à l'antériorité suivante: brevet américain,
portant le numéro 2,446,527, délivré 1e 10 août 1948, Cl. 175-182, Chun et
autres.
Ledit brevet porte sur un modificatif apporté à une sonde par résistance
électrique de diagrapgie à laquelle une électrode supplémentaire a été ajoutée
afin de capter un signal induit par capacitance, et variant d'amplitude et de
phase suivant la matière étudiée.
Selon la présente invention, une seule mesure à une seule fréquence est utilisée
pour mesurer la teneur en humidité. On a découvert que lorsque le matériau
dialectrique à mesurer est présenté à la sonde à condensateur, alors que l'effet
de la sonde vide a été supprimé, le décalage de phase du signal appliqué, tel
qu'il est produit par le matériau, est indépendant des variations de la masse
du matériau et est un indice du degré d'humidité relative indépendamment de
la masse. La revendication 1 se lit comme suit:
Une méthode pour établir la propriété quantitative d'un
matériau diélectrique indépendamment de sa masse, ladite
méthode consistant en application du signal électrique
venant d'un courant alternatif sur au moins une partie du
matériau, et produisant un signal de sortie alternatif pro-
voqué par le signal appliqué, ce dernier étant proportionnel
à la masse et aux propriétés diélectriques dudit matériau,
et en la comparaison de la phase dudit signal de sortie avec
la phase dudit signal appliqué, indépendamment des amplitudes
desdits signaux de sortie et appliqués, afin de produire un
signal indicateur de la différence de phase causée par ledit
matériau, la corrélation et le calibrage à l'égard desdits
signaux appliqués et de sortie étant un indice de ladite
propriété, indépendamment de la masse dudit matériau.
Pour ce qui est de déterminer si les revendications 1,4 et 10 décrivent
ou non une invention brevetable, nous observons certaines remarques énoncées
dans le mémoire descriptif, plus particulièrement à la page 3, ligne 24, à
l'effet que:
Le condensateur d'équilibrage est réglé de sorte que le
signal de phase, inversé par l'entremise du condensateur 26,
équilibre seulement la signal direct par l'entremise de la
sonde 12 lorsqu'aucun matériau n'est présenté à la sonde, ce
qui sert à neutraliser l'effet de capacitance à vide de la
sonde provenant du signal de sortie, c'est-à-dire la capaci-
tance de la sonde en l'absence de matériau. Dans de tels cas,
lorsque le matériau est présenté à la sonde, la phase du signal
engendré à la borne de sortie 22 du pont est décalée par
rapport à la phase du signal d'entrée provenant de l'oscilla-
teur 10 proportionnellement à la teneur en humidité du matériau
et essentiellement indépendamment de la masse du matériau, ce
parce que le décalage de phase est causé par un élément de
temporisation tributaire du produit de la résistance équivalente
et de la capacitance équivalente ajoutée par la présentation du
matériau à la sonde. Lorsque la teneur en humidité relative
varie, la résistance varier et, conséquemment, le produit change.
Cependant, lorsque la masse varie, la résistance et la capaci-
tance varient en sens opposé, laissant le produit virtuellement
inchangé. Par exemple, si le matériau est doublé au moment où
il est présenté à la sonde, la résistance sera diminuée de
moitié et la capacitance ajoutée sera essentiellement doublée.
Il est possible de tracer des schémas de dimensions vectorielles à l'aide
de méthodes bien connues de la technique'd'électricité afin d'illustrer de
la variation sur l'angle de phase au fur et é mesure des changements de condi-
tions. Ceci bien entendu, sans tenit compte de la chute de tension, ou encore
lorsque le même résultat est obtenu alors que la tension de la sonde est
neutralisée comme le décrit le mémoire. L'angle de la phase variera en
présence de la sonde, et il y aura également des changements de phase
provenant de la présence de la sonde et de la variation de la masse. Par
conséquent, à moins due la capacitance de la sonde soit supprimée en neutra-
lisant cette tension, la propriété diélectrique ne peut être établie indé
pendamment de la masse du matériau à l'étude.
Nous citons également un passage de la réponse du demandeur, en date du 21
décembre 1966, "... il serait faux de dire que le système est inopérant si le
dispositif d'équilibrage de la sonde est absent. Une omission de cet ordre
rend le dispositif sensible aux variations de la masse", plutôt qu'indépendant
des variations de sa masse.
Nous remarquons que les revendications qui restent décrivent soit une méthode,
soit un dispositif pour neutraliser, "dudit signal de sortie, tout effet de
capacitance inhérent audit matériau" dans la caractérisation d'une propriété
d'un matériau diélectrique "indépendamment de sa masse".
Il est évident que la suppression de l'effet de sonde à vide fait partie du
concept global de l'invention. Par conséquent, nous trouvons l'objection de
l'Examinateur, à l'effet que les revendications 1, 4 et 10 sont "imprécises",
exacte dans la mesure où les revendications sont incomplètes. A notre avis,
le demandeur ne peut, à la fin de ces revendications, déclarer, " indépen-
damment de la masse", à moins qu'il ne décrive un élément indispensable à
l'obtention d'un tel résultat; c'est-à-dire "de neutraliser, dudit signal de
sortie, l'effet de capacitance provenant de ladite sonde en l'absence dudit
matériau."
Par conséquent, nous sommes convaincus que les revendications 1, 4 et 10 ne
revendiquent pas en termes précis et distincts l'invention divulguée, parce
qu'elles manquent à décrire une caractéristique essentielle à son fonctionne-
ment. Nous recommandons que le motif de refus à cet égard soit retenu, et
que le motif de refus concernant la non conformité de la matière relativement
aux dispositions de la Loi soit révoqué.
Le Président de la
Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas
Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets et
confirmons le refus des revendications 1, 4 et 10 en raison de leur imprécision,
et nous révoquons le refus formulé en vertu de l'article 2(d) de la Loi sur
les brevets. Le demandeur dispose d'une période de six mois au cours de
laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision aux termes de
l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est notre décision.
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa, (Ontario)
le 4 janvier 1972