Brevets

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             DECISION DU COMMISSAIRE

 

CONFORME AUX STATUTS : Article 2(d) de la Loi.

 

DIVISION: Article 60 du règlement

 

Le rejet, aux termes de l'article 2(d) de la Loi en accord avec les principes

directeurs du Bureau des brevets au moment de la rédaction de la décision, est

réformé en raison de la modification de la politique imposée.

 

Les modifications apportées aux prescriptions de l'article 60 du règlement ne

parent pas entièrement à cette objection; il est par conséquent suggéré d'en

apporter d'autres.

 

DECISION FINALE.: Réformée, d'autres modifications étant suggérées.

 

                    *************************

 

   RELATIVEMENT à une requête de révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'examinateur, aux termes de l'article 46 du Règlement

rugissant les brevets.

 

                               ET

 

   RELATIVEMENT à la demande de brevet, numéro de série 930,144, déposée

le 7 mai 1965 pour une invention intitulée:

 

 METHODES ET MOYENS D'ANALYSE DE LA VARIANCE STATISTIQUE

DANS LES PROCEDES DE FABRICATION DU METAL EN FEUILLE A

L'AIDE D'UN OEIL ÉLECTRONIQUE ET D'UN PALPEUR

 

Agents du demandeur

 

MM. Alex E. MacRae & Co

Ottawa (Ontario)

 

                        **************************

 

   Cette déclaration porte sur une requête de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur, on datue du 25 juin 1971,

au sujet de la demande 930,144. Cotte demande a été déposée au nom de Albert B.

Bishop III et a trait à des Méthodes et moyens d'analyse de la variance sta-

tistique dans les procédés de fabrication du métal en feuille, à l'aide d'un oeil

électronique et d'un palpeur".

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'exami-

nateur a rejeté les revendications 1 à 5, 21 et 22 sous prétexte qu'elles ne

définissent pas un objet brevetable, aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur

les brevets. De plus, l'examinateur a rejeté la demande parce que le demandeur

n'a pas su limiter ses revendications à une seule invention.

 Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:

 

 Relativement à la question de l'unité d'invention, le

 demandeur déclare qu'il estime que la revendication

 21 constitue la revendication la plus large portant sur

 la méthode et que la revendication 23 constitue la

 revendication la plus large portant sur l'appareil.

 Après examen des revendications, cette assertion s'avère

 inexacte. Comme il est dit dans la dernière décision,

 toutes les caractéristiques énoncées dans la revendica-

 tion large doivent figurer dans toutes les autres reven-

 dications et avoir une portée identique ou plus limitée.

 La revendication 21 dit par exampel: "faisant s'arrêter

 ledit dispositif à un point donné de ladite largeur". Cette

 étape ne figure pas dans les revendications 3, 4 au 5. En

 revanche, la revendication 23 dit également: "moyens de

 faire s'arrêter ledit dispositif à un point donné de

 ladite largeur". Aucun de ces moyens n'est mentionné dans

 les revendications 6, 9 à 14 ou 17 à 20. En conséquence,

 le demandeur n'ayant pas restreint ses revendications à

 une seule invention, celles-ci ne peuvent être acceptées

 relativement à la présente demande.

 

      Dans sa réponse en date du 21 septembre 1971, le demandeur a déclaré

 notamment:

 

 Relativement à la demande de restriction faite par l'exami-

 nateur, le demandeur est disposé à modifier ses revendications

 comme suit:

 

 Insérer à la ligne 8 de la revendication 3, après "comprend"

 -- faisant s'arrêter au moins un desdits dispositifs à un

 point donné de ladite largeur, --.

 

 Insérer à la ligne 13 de la revendication 5, après "signal"

--  moyens de faire s'arrêter au moins un desdits dispositifs

 à un point donné de ladite largeur, --.

 

 Insérer à la ligne 6 de la revendication 9, après "ladite

 matière" -- moyens de faire s'arrêter au moins un desdits

 dispositifs à un point donné de ladite largeur,-- .

 

 Insérer à la ligne 6 de la revendication 12, après "ladite

 matière" -- moyens de faire s'arrêter au moins un desdits

 dispositifs à un point donné de ladite largeur, -- .

 

      Après avoir étudié le premier motif du rejet, "les revendications 1-5, 21

 et 22 ne définissent pas un objet d'invention brevetable, aux termes de l'article

 2(d) de la Loi sur les brevets", je suis d'avis qu'en général, cette décision était

 conforme aux principes directeurs du Bureau des brevets existants au moment de la

 rédaction de la décision finale. Cependant, il a depuis été décidé qu'un tel motif

 de rejet n'était pas valable et que tout rejet ainsi fondé devait être réformé.

 

     Le deuxième motif de rejet est fondé sur le principe que "les reven-

     dications ne sont pas restreintes à une seule invention" Il est à remarquer

     que le demandeur a présenté une modification pour parer à cette objection, je

     crois cependant qu'elle n'y parvient pas entièrement. Pour faire échec à cette

     objection, le demandeur doit également modifier la ligne 3 de la revendication

     20 comme suit: ".., dispositif de mesure adapté ..." et modifier le reste de la

     revendication de manière à tenir compte de cette modification. De plus, les

     lignes 6, 9 et 12 de la revendication 23 devraient être modifiées de la façon

     suivante: "... ledit dispositif de mesure ..." Cette modification rappellera

     le "... dispositif de mesure ..." de la ligne 3 de ladite revendication.

 

     Je recommande que le rejet aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur

     les brevets soit réformé et qu'une modification supplémentaire soit apportée,

     comme susmentionné, pour faire entièrement échec au rejet fondé sur l'absence

     d'unité d'invention des revendications.

 

                                      Le président de la Commission

                                      d'appel des brevets,

 

                                       R.E. Thomas

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je

     réforme le rejet fondé sur l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Cependant,

     je ne suis pas convaincu que la modification apportée pour parer à l'absence

     d'unité d'invention soit complète. Le demandeur dispose de six mois pour interje-

     ter appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets

     ou pour faire échec au rejet par une modification comme susmentionné.

 

                                          Telle est ma décision

 

                                          Le Commissaire des brevets,

 

                                          A.M. Laidlaw

 

 Fait à Ottawa (Ontario)

  le 30 décembre 1971

 

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