DECISION DU COMMISSAIRE
CONFORME AUX STATUTS : Article 2(d) de la Loi.
DIVISION: Article 60 du règlement
Le rejet, aux termes de l'article 2(d) de la Loi en accord avec les principes
directeurs du Bureau des brevets au moment de la rédaction de la décision, est
réformé en raison de la modification de la politique imposée.
Les modifications apportées aux prescriptions de l'article 60 du règlement ne
parent pas entièrement à cette objection; il est par conséquent suggéré d'en
apporter d'autres.
DECISION FINALE.: Réformée, d'autres modifications étant suggérées.
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RELATIVEMENT à une requête de révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision finale de l'examinateur, aux termes de l'article 46 du Règlement
rugissant les brevets.
ET
RELATIVEMENT à la demande de brevet, numéro de série 930,144, déposée
le 7 mai 1965 pour une invention intitulée:
METHODES ET MOYENS D'ANALYSE DE LA VARIANCE STATISTIQUE
DANS LES PROCEDES DE FABRICATION DU METAL EN FEUILLE A
L'AIDE D'UN OEIL ÉLECTRONIQUE ET D'UN PALPEUR
Agents du demandeur
MM. Alex E. MacRae & Co
Ottawa (Ontario)
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Cette déclaration porte sur une requête de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur, on datue du 25 juin 1971,
au sujet de la demande 930,144. Cotte demande a été déposée au nom de Albert B.
Bishop III et a trait à des Méthodes et moyens d'analyse de la variance sta-
tistique dans les procédés de fabrication du métal en feuille, à l'aide d'un oeil
électronique et d'un palpeur".
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'exami-
nateur a rejeté les revendications 1 à 5, 21 et 22 sous prétexte qu'elles ne
définissent pas un objet brevetable, aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur
les brevets. De plus, l'examinateur a rejeté la demande parce que le demandeur
n'a pas su limiter ses revendications à une seule invention.
Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré notamment:
Relativement à la question de l'unité d'invention, le
demandeur déclare qu'il estime que la revendication
21 constitue la revendication la plus large portant sur
la méthode et que la revendication 23 constitue la
revendication la plus large portant sur l'appareil.
Après examen des revendications, cette assertion s'avère
inexacte. Comme il est dit dans la dernière décision,
toutes les caractéristiques énoncées dans la revendica-
tion large doivent figurer dans toutes les autres reven-
dications et avoir une portée identique ou plus limitée.
La revendication 21 dit par exampel: "faisant s'arrêter
ledit dispositif à un point donné de ladite largeur". Cette
étape ne figure pas dans les revendications 3, 4 au 5. En
revanche, la revendication 23 dit également: "moyens de
faire s'arrêter ledit dispositif à un point donné de
ladite largeur". Aucun de ces moyens n'est mentionné dans
les revendications 6, 9 à 14 ou 17 à 20. En conséquence,
le demandeur n'ayant pas restreint ses revendications à
une seule invention, celles-ci ne peuvent être acceptées
relativement à la présente demande.
Dans sa réponse en date du 21 septembre 1971, le demandeur a déclaré
notamment:
Relativement à la demande de restriction faite par l'exami-
nateur, le demandeur est disposé à modifier ses revendications
comme suit:
Insérer à la ligne 8 de la revendication 3, après "comprend"
-- faisant s'arrêter au moins un desdits dispositifs à un
point donné de ladite largeur, --.
Insérer à la ligne 13 de la revendication 5, après "signal"
-- moyens de faire s'arrêter au moins un desdits dispositifs
à un point donné de ladite largeur, --.
Insérer à la ligne 6 de la revendication 9, après "ladite
matière" -- moyens de faire s'arrêter au moins un desdits
dispositifs à un point donné de ladite largeur,-- .
Insérer à la ligne 6 de la revendication 12, après "ladite
matière" -- moyens de faire s'arrêter au moins un desdits
dispositifs à un point donné de ladite largeur, -- .
Après avoir étudié le premier motif du rejet, "les revendications 1-5, 21
et 22 ne définissent pas un objet d'invention brevetable, aux termes de l'article
2(d) de la Loi sur les brevets", je suis d'avis qu'en général, cette décision était
conforme aux principes directeurs du Bureau des brevets existants au moment de la
rédaction de la décision finale. Cependant, il a depuis été décidé qu'un tel motif
de rejet n'était pas valable et que tout rejet ainsi fondé devait être réformé.
Le deuxième motif de rejet est fondé sur le principe que "les reven-
dications ne sont pas restreintes à une seule invention" Il est à remarquer
que le demandeur a présenté une modification pour parer à cette objection, je
crois cependant qu'elle n'y parvient pas entièrement. Pour faire échec à cette
objection, le demandeur doit également modifier la ligne 3 de la revendication
20 comme suit: ".., dispositif de mesure adapté ..." et modifier le reste de la
revendication de manière à tenir compte de cette modification. De plus, les
lignes 6, 9 et 12 de la revendication 23 devraient être modifiées de la façon
suivante: "... ledit dispositif de mesure ..." Cette modification rappellera
le "... dispositif de mesure ..." de la ligne 3 de ladite revendication.
Je recommande que le rejet aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur
les brevets soit réformé et qu'une modification supplémentaire soit apportée,
comme susmentionné, pour faire entièrement échec au rejet fondé sur l'absence
d'unité d'invention des revendications.
Le président de la Commission
d'appel des brevets,
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je
réforme le rejet fondé sur l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Cependant,
je ne suis pas convaincu que la modification apportée pour parer à l'absence
d'unité d'invention soit complète. Le demandeur dispose de six mois pour interje-
ter appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets
ou pour faire échec au rejet par une modification comme susmentionné.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 30 décembre 1971