Brevets

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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

  DOUBLE BREVET: Aucun fondement pour une demande divisionnaire.

 

  COMBINAISON: Des éléments connus fonctionnent en ordre séquentiel.

 

  Demande rejetée Parce qu'il s'agit d'un double brevet. Le demandeur n'a droit

  qu'à un brevet par invention. Dans leur version originale, le mémoire et

  les revendications ne s'appliquent qu'à un procédé. Les revendications

  divisionnaires (faisant l'objet de la présente demande) ne concernent qu'un

  système d'appareil. Le demandeur n'a pas considéré "l'appareil" comme étant

  une seconde invention parce qu'un homme du métier pourrait utiliser un autre

  appareil connu pour appliquer le procédé décrit dans le mémoire original.

 

L'objection pour défaut de mention d'une combinaison brevetable a été rejetée.

 

   DÉCISION FINALE: Modifiée

 

                                  **********************

 

  RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur en

  vertu de l'article 46 du Règlement régissant les brevets.

 

                             ET

 

        RELATIVEMENT à une demande de brevet partant le numéro

     de série 070,885 déposée le 24 décembre 1969 pour une

  invention intitulée:

 

                     PROCçDç DE CONCENTRATION

 

      Agent du demandeur:               MM. Smart & Biggar

                                         Ottawa (Ontario)

 

                        ***********************

 

      Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 9 juin 1971 au

  sujet de la demanda no 070,885. Cette demanda a été déposée au nom de

  Richard G. Reimus et al et a trait à un "procédé de concentration". La Commission

  d'appel des brevets a tenu une audience le 8 novembre 1971. M. J.-D. Kokonis

  représentait le demandeur.

 

      Au cours de la procédure d'examen qui s'est terminée par la décision

  finale, l'examinateur a rejeté la demande pour les raisons suivantes: - la

  demande ne peut être qualifiée de divisionnaire, la revendication no.1 ne

  mentionne pas une combinaison brevetable et la demande ne respecte pas les

  dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et de l'article

  25 du Règlement régissant les brevets. Dans cette décision, l'examinateur a

  déclaré notamment:

 

  Le 23 décembre 1969, une revendication pour un appareil

  a été ajoutée à la demande ne 976,750 pour servir de base

  à la présente demande divisionnaire, déposée le 24 décembre

  1969. Cette revendication pour un appareil (la présente

  revendication no.1) insérée dans la demande principale no. 976,750

  comme demande divisionnaire, a été annulée volontairement le 30

  décembre 1969 avant que l'examinateur prenne une décision pour

déterminer si ces revendications étaient bien justifiées pas

le mémoire original, étant donné que l'article 38(2) prescrit

clairement que la demande principale doit aussi décrire, en plus

de revendiquer, toute invention faisant l'objet d'une demande

divisionnaire. L'argument du demandeur selon lequel les "dis-

positifs déshydrateurs" revendiqués (ici) sont étayés par le mémoire

principal dans sa version originale est irrecevable parce la

référence aux lignes 21 et 22 de la page 1 relative à la déshydra-

tation complète par évaporation de l'eau pouvant être effectuée sous

vide, s'applique à des méthodes connues dans la technique et est de

toute façon considérée comme une description insuffisante d'un

"appareil". La référence du demandeur relative au cristallisoir

centrifuge comme "constituant des dispositifs pour déshydrater" n'a

rien à voir avec les "dispositifs déshydrateurs", étant donné que les

deux dispositifs sont revendiqués séparément dans la revendication

no.1 actuelle. Par conséquent, il est maintenu que cette demande

ne peut être considérée comme divisionnaire.

 

Quoi qu'il en soit, la revendication no. 1 pour un appareil ne mentionne

pas une combinaison d'éléments brevetable parce que chacun des dispositifs

mentionnés est bien connu des hommes du métier et qu'il fonctionne indépen-

damment; chacun de ces dispositifs fonctionne de la même façon et rempli

le même rôle qu'auparavant et le résultat final n'est que la somme totale

de ces opérations séparées. Bien que le procédé puisse revêtir un caractère

d'invention (revendiqué dans une autre demande), cela ne rend pas brevetable

un appareil dont seule la propre nouvelle combinaison d'éléments peut

justifier la protection conférée par un brevet. En outre, il est soutenu

que cette demande ne respecte pas les dispositions des articles 36(1) et 39

de la Loi sur les brevets et de l'article 25 du Règlement régissant les

brevets en ce qui concerne les détails justificatifs clairs et complets pour

les revendications relatives à un appareil.

 

L'article 361) stipule que la Loi sur les brevets exige que "le mémoire

décrive d'une façon exacte et complète l'invention dans des termes complets,

clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art,

de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention;

s'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et

la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. Cette

demandé ne comporte pas un exposé du principe du système d'appareil. Par

conséquent, l'article 36(1) n'a pas été respecté et le demandeur n'a pas le

droit de revendiquer un appareil ou un système d'appareil dans la présente

demande.

 

En plus du rejet des revendications de la présente demande en vertu de

l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, les dispositions de l'article

39 de la Loi sur les brevets prescrivent que, "dans le cas d'une machine

ou dans celui d'une invention ou, pour l'intelligence de l'invention, il

peut être fait usage de dessins, le demandeur doit aussi fournir, avec sa

demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l'invention".

Bien que le schéma simplifié joint à la demande puisse être utile pour

illustrer un procédé, il n'illustre ni ne montre pas clairement toutes les

parties d'un appareil ou d'un système, comme le prescrit l'article 39 de la

Loi sur les brevets.

 

De plus, l'article 25 du Règlement régissant les brevets stipule que

"chaque revendication doit être pleinement étayée par la divulgation; une

revendication ne sera admissible que si la divulgation décrit toutes

les caractéristiques d'une incorporation de l'invention, telles qu'elles

sont exposées dans ladite revendication". Dans la présente demande,

le mémoire ne décrit pas toutes les caractéristiques d'une incorporation

de l'invention revendiquée; en fait, le mémoire est totalement insuffisant

dans la description de toute caractéristique de l'incorporation de

l'invention revendiquée. Par conséquent, aucune revendication pour un

appareil ne peut être acceptée dans cette demande.

 

Dans sa réponse du 9 septembre 1971, le demandeur a déclaré:

 

L'examinateur a rejeté la demande comme étant contraire à l'article

38(2) de la Loi sur les brevets parce qu'elle ne peut être considérée

connue une demande divisionnaire. Le rejet semble basé sur la prétention

que la demande principale no 976,754 ne contient aucun détail justificatif

pour les "dispositifs déshydrateurs" revendiqués dans la demande en cause.

 

Comme le demandeur l'a déjà souligné, les "dispositifs déshydrateurs" sont

étayés par les linges 20-22 de la 1re page du mémoire de la demande princi-

pale, déposé au début, où il est mentionné que "ce procédé de réfrigération

partielle est suivi d'une déshydratation complète par évaporation de l'eau

pouvant être effectuée sous vide". Dans sa décision finale, l'examinateur

rejette ce détail justificatif poux deux raisons. Il déclare que le passage

cité est une description insuffisante d'un "appareil". Cependant, le

demandeur affirme que ce détail justificatif est adéquat et qu'il est facile

de déduire à partir du passage cité aux lignes 20-22 de la 1re page que les

"dispositifs déshydrateurs sous vide" doivent être utilisés pour effectuer

la "déshydratation complète par évaporation de l'eau... sous vide".

 

Dans le premier paragraphe complet de la deuxième page de la décision

finale, l'examinateur rejette la revendication no 1 page qu'elle ne

mentionne pas une combinaison brevetable. Cependant, ce rejet n'est

absolument pas étayé par la citation d'aucune référence pertinente et

semble être fondé sur l'opinion de l'examinateur que "chacun des dispositifs

mentionnés est bien connu des hommes du métier et fonctionne indépendamment".

Bien que certains des éléments décrits dans la revendication no. 1 puissent

en effet être bien connus des hommes du métier, il est affirmé qu'il est

évident, après étude du mémoire du demandeur, que les éléments du système

de l'appareil revendiqué ne fonctionnent certainement pas indépendamment

les uns des autres. En fait, les éléments sont associés pour produire

un résultat unitaire dans le procédé de concentration, soit l'extrait

concentré de café ou de thé.

 

L'examinateur rejette aussi la demande parce qu'elle n'est pas conforme

aux dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et

de l'article 25 du Règlement régissant les brevets en ce qui concerne les

détails justificatifs clairs et complets pour les revendications relatais

à un appareil.

 

Dans le troisième paragraphe complet de la deuxième page de la décision

finale, après avoir mentionné l'article 36(1), l'examinateur déclare

"cette demande ne contient aucune divulgation sur le principe du système

d'appareil revendiqué ni explication sur la meilleure manière d'appliquer

le principe d'un tel système d'appareil". Bien que cette objection soit

fondée sur la terminologie de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets,

il est difficile de lui donner un sens précis. En l'absence de toute

interprétation juridique sur le sens des mots "machine" et "principe

utilisés dans l'article 36[1), il est difficile d'attribuer un sens

précis à cette phraséologie. Cependant, le demandeur affirme que le mot

"machine", tel qu'il est utilisé dans cet article sur la technique,

ne va pas jusqu'à inclure un appareil comme celui qui est revendiqué

dans la demande en cause. Par ailleurs, si le mot "machine" est

interprété de façon assez générale pour inclure le système d'appareil

revendiqué, il inclura sûrement d'autres "machines" où i1 n'est pas

question de "principe". Le mot "principe" a bien des significations

mais dans le contexte de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, il

semble qu'il signifie quelque chose de semblable à une "loi générale de

fonctionnement". Si le sens donné au mot "machine" est réduit pour décrire

une chose comme un "appareil" servant à appliquer un pouvoir mécanique,

alors il est possible de dire que bien des machines possèdent un "principe";

par exemple, un moteur à combustion interne peut fonctionner sur le principe

d'un cycle thermique théorique. Etendre la portée du mot "machine" au-delà

de sa signification ordinaire pour y inclure un système d'appareil comme

celui qui est revendiqué dans la présente demande rendrait la phraséologie

de cet article de la loi irrationnelle et intelligible étant donné que bien

des choses entrant dans une interprétation aussi vaste du mot "machine" ne

participent en fait d'aucun "principe".

 

La demandeur croit que l'objet de l'article 39 de la Loi sur les brevets

est le même que celui de l'article 36(1), soit d'assurer la divulgation

complète et précise de l'invention, C'est dépasser de loin l'esprit de

la loi que de citer l'article 39(1) pour tenter d'exiger des dessins

additionnels, alors que l'invention est suffisamment décrite et illustrée

en détail pour permettre à tout homme du métier de s'en servir. Étant

donné que chacun des éléments du système d'appareil est connu de tout homme

du métier, une description détaillée de l'illustration de ces éléments

serait superflue et contraire à l'esprit de l'article 36(1) de la Loi sur

les brevets qui exige que le mémoire décrivant l'invention soit rédigé dans

des termes "concis".

 

Dans sa décision finale, l'examinateur indique que la demande ne respecte

pas les dispositions de l'article 25 du Règlement régissant les brevets

voulant que "chaque revendication pour un appareil soit clairement et

pleinement étayée". Dans le dernier paragraphe de la page 2 de la décision

finale, l'examinateur déclare:

 

"L'article 25 du Règlement régissant les brevets

stipule que "chaque revendication doit être pleinement

étayée par la divulgation; une revendication ne sera

admissible que si la divulgation décrit toutes les

caractéristiques d'une incorporation de l'invention,

telles qu'elles sont exposées dans ladite revendication".

Dans la présente demande, la divulgation ne mentionne

pas toutes les caractéristiques de l'incorporation de

l'invention revendiquée. En fait, la divulgation est

totalement insuffisante dans la description de l'incorporation

revendiquée et, par conséquent, aucune revendication pour un

appareil ne peut être acceptée dans cette demande".

 

Il apparat clairement d'après le passage cité ci-dessus que l'examinateur

a mal interprété la phraséologie de l'article 25. Contrairement à ce que

l'examinateur prétend, l'article 25 du Règlement régissant les brevets

n'exige pas que la divulgation "expose toutes les caractéristiques d'une

incorporation de l'invention revendiquée". Selon la terminologie exacte

de l'article 25, la divulgation doit décrire "toutes les caractéristiques

d'une incorporation de l'invention qui sont exposées dans la revendication.

Ce sont donc les caractéristiques revendiquées que le demandeur doit exposer

en vertu de cet article du règlement et non simplement "toutes les caractéris-

tiques d'une incorporation de l'invention".

 

   A l'audience, l'agent des brevets a présenté un dossier fort bien préparé

pour expliquer la position du demandeur et tenter de faire échec aux rejets

de l'examinateur. Cependant, après avoir étudié les raisons du rejet exposées

par l'examinateur, ainsi que les arguments écrits et verbaux du demandeur,je

suis d'avis que le rejet n'est fondé qu'en partie seulement.

 

Cette demande a trait à un "procédé de concentration". La revendication no 1

se lit comme suit:

 

Un système d'appareial pour la concentration d'extrait aqueux de

café ou de thé liquide comprenant: des dispositifs pour former

un extrait dans un cristallisoir à glace tubulaire, un séparateur de

glace centrifuge, une conduite transportant un coulis de glace dudit

cristallisoir à ladite centrifugeuse, des dispositifs pour introduire

l'eau de lavage dans ladite centrifugeuse, une conduite pour retirer la

glace lavée de ladite centrifugeuse, une conduite pour retirer l'extrait

débarassé de sa glace de ladite centrifugeuse, des dispositifs déshydrateurs

sous vide,une conduite transportant l'extrait de ladite centrifugeuse

auxdits dispositifs déshydrateurs, et une conduite pour retirer l'extrait

séché desdits dispositifs déshydrateurs.

 

   Le premier motif de rejet invoqué par l'examinateur est la non conformité de la

demande aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets. L'article 38(2)

se lit comme suit: "Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le

demandeur peut... faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires".

Le mémoire original ne comprenait qu'une description de procédé. Les objets de

l'invention étaient exposés comme un procédé, les revendications n'avaient trait

qu'à un procédé uniquement et les exemples donnés étaient décrits comme "illustrant

le procédé de cette invention".

 

   Après une étude approfondie de la demande principale, il apparaît clairement

d'après le mémoire original que le demandeur ne considérait pas "l'appareil" comme

étant une seconde invention, ni même comme un aspect important de l'invention

faisant l'objet de la demande. Ce fait est confirmé par la déclaration sous

serment de M. I.-N. Ganiaris, dans laquelle il est précisé: . "étant donné que

je connais ce genre d'équipement et que je n'aurais aucune difficulté à obtenir

les éléments nécessaires et ;a les assembler de la manière requise pour fabriquer

le système de l'appareil revendiqué". Il est évidant que cela s'applique aussi

au procédé décrit à l'origine dans cette demande où la seule différence dans

le système revendiqué est la simple mention des moyens (connus) pour mettre le

procédé en oeuvre, sans limitation relative à l'appareil. Il s'ensuit donc que

M. I.-N. Ganiaris, homme du métier, pourrait assembler l'appareil d'après les

descriptions de cette demande telle qu'elle a été déposée et il ne semble pas

y avoir une seconde invention sur laquelle baser les revendications pouvant faire

l'objet d'une demande divisionnaire aux termes de l'article 38(2) de la Loi sur

les brevets. En résumé, le demandeur n'a droit qu'à un brevet pour une invention.

 

   Etant donné les faits sur lesquels est basée la conclusion ci-dessus, les

dispositions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets ne donnent pas matière

à rejet en ce qui concerne certaines des raisons invoquées relativement à l'insuf-

fisance de l'exposé. Dans la cause Mineral Separation c/ Noranda Mines (1947) C.E.

306; 12 C.P.R. 99, il a été conclu que: "le mémoire doit décrire l'invention et son

application de façon exacte et complète de sorte qu'à l'expiration du brevet, les

hommes du métier puissent utiliser l'invention en se basant sur le seul mémoire".

En ce qui a trait à la demande principale et compte tenu de la déclaration sous

serment mentionnée ci-dessus, tout homme du métier pourrait assembler le système

tel qu'il a été revendiqué. En l'occurrence, je suis convaincu qu'un homme du

métier, comme l'indique la déclaration sous serment, a tous les renseignements

utiles pour se procurer les ékéments nécessaires à la fabrication du système

revendiqua pour mettre en oeuvre 1e procédé faisant l'objet des revendications

originelles. Bien entendu, cela est basé sur l'opinion qu'il n'y a qu'un seul

concept inventif et qu'en outre le système d'appareil n'est rien de plus que des

dispositifs (dont certains sont connus) et un processus, sans aucune limitation

relative à l'appareil et que, selon le demandeur, l'appareil est bien connu dans

le domaine de la technique.

 

   Je partage l'avis de l'examinateur fondé sur certaines autres dispositions

de l'article 36(1). Je cite l'article 36(1) en partie: "Le demandeur doit...

décrire d'une façon exacte... particulièrement indiquer et distinctement

revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme        

invention".(C'est moi qui souligne). Je constate qu'il n'y avait aucune

indication du système d'appareil revendiqué comme faisant partie de l'invention,

on étant une seconde invention dans la demande originale, et le deuxième paragraphe

de la décision finale en fait état. Dans la cause Riddell c/ Patrick Harrison &

Company Ltd. (1956-60) C.E. 213, la cour a rendu le jugement suivant: "... c'est

une règle fondamentale de la loi sur les brevets qu'aucune invention ne peut être

validement revendiquée sans avoir été décrite dans le mémoire de la façon prescrite

par la loi. Les obligations à cet égard sont énumérées dans l'article 36(1) de

la Loi sur les brevets..." Les circonstances de la présente demande sont analogues

à celles de la cause citée ci-dessus, sauf que dans ce cas-là l'appareil était

décrit de façon exacte mais non le procédé, et la revendication relative au procédé

a été jugée irrecevable. C'est pourquoi je juge la revendication du demandeur pour

le système d'appareil irrecevable aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les

brevets. Les motifs de rejet fonds sur l'article 39 de la Loi sur les brevets

et sur l'article 25 du Règlement régissant les brevets sont compris dans les

objections faites relativement à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets et ne

nécessitent pas d'autres explications.

 

   L'examinateur a déclaré que la revendication no 1 ne mentionne pas une

combinaison brevetable. Cependant, pour prendre une telle décision, il faut

prodécer à des essais prouvant le manque de nouveauté et d'ingéniosité inventive

et cela ne peut se faire que par référence à l'état de la technique; dans le cas

qui nous occupe, ces essais n'ont pas été effectués. Nonobstant ce qui précède,

je crois qu'une association d'éléments connus fonctionnant ensemble pour produire

un nouvel ensemble unitaire qui n'est attribuable à aucun des éléments en particulier

est une véritable combinaison, parfaitement brevetable en tant que non évidente,

même si les éléments ne fonctionnent qu'en ordre séquentiel. En réponse à une

objection de la part du demandeur, la Commission ne conteste pas le fait que les

éléments d'une combinaison brevetable peuvent être déjà connus puisque le concept

inventif doit résider dans la combinaison comme telle.

 

   Le demandeur a fait référence dans son mémoire à certains brevets et à

certaines décisions de la Commission d'appel des brevets pour faire valoir qu'il

y avait des précédents où des revendications en instance avaient été acceptées en

appel. La Commission a pour principe d'évaluer chaque demande au mérite, en prenant

en considération chacun des points particuliers. Le demandeur a aussi déclaré que

des demandes similaires ont été acceptées aux Etats-Unis; bien que cela présente

un certain intérêt, cela n'est pas nécessairement convaincant puisque les lois et

les situations peuvent être tout à fait différentes.

 

   Je recommande que la décision de l'examinateur de rejeter la demande pour

les raisons exposées ci-dessus soit maintenue.

 

                                             R.E. Thomas

                              Le président de la Commission d'appel des

                                                               brevets

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets

et je refuse d'accorder un brevet. Le demandeur a six mois pour interjeter

appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                      Telle est ma décision

 

                                     Le Commissaire des brevets

                                      A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 22e jour de décembre 1971

 

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