DECISION DU COMMISSAIRE
DOUBLE BREVET: Aucun fondement pour une demande divisionnaire.
COMBINAISON: Des éléments connus fonctionnent en ordre séquentiel.
Demande rejetée Parce qu'il s'agit d'un double brevet. Le demandeur n'a droit
qu'à un brevet par invention. Dans leur version originale, le mémoire et
les revendications ne s'appliquent qu'à un procédé. Les revendications
divisionnaires (faisant l'objet de la présente demande) ne concernent qu'un
système d'appareil. Le demandeur n'a pas considéré "l'appareil" comme étant
une seconde invention parce qu'un homme du métier pourrait utiliser un autre
appareil connu pour appliquer le procédé décrit dans le mémoire original.
L'objection pour défaut de mention d'une combinaison brevetable a été rejetée.
DÉCISION FINALE: Modifiée
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RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur en
vertu de l'article 46 du Règlement régissant les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet partant le numéro
de série 070,885 déposée le 24 décembre 1969 pour une
invention intitulée:
PROCçDç DE CONCENTRATION
Agent du demandeur: MM. Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)
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Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 9 juin 1971 au
sujet de la demanda no 070,885. Cette demanda a été déposée au nom de
Richard G. Reimus et al et a trait à un "procédé de concentration". La Commission
d'appel des brevets a tenu une audience le 8 novembre 1971. M. J.-D. Kokonis
représentait le demandeur.
Au cours de la procédure d'examen qui s'est terminée par la décision
finale, l'examinateur a rejeté la demande pour les raisons suivantes: - la
demande ne peut être qualifiée de divisionnaire, la revendication no.1 ne
mentionne pas une combinaison brevetable et la demande ne respecte pas les
dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et de l'article
25 du Règlement régissant les brevets. Dans cette décision, l'examinateur a
déclaré notamment:
Le 23 décembre 1969, une revendication pour un appareil
a été ajoutée à la demande ne 976,750 pour servir de base
à la présente demande divisionnaire, déposée le 24 décembre
1969. Cette revendication pour un appareil (la présente
revendication no.1) insérée dans la demande principale no. 976,750
comme demande divisionnaire, a été annulée volontairement le 30
décembre 1969 avant que l'examinateur prenne une décision pour
déterminer si ces revendications étaient bien justifiées pas
le mémoire original, étant donné que l'article 38(2) prescrit
clairement que la demande principale doit aussi décrire, en plus
de revendiquer, toute invention faisant l'objet d'une demande
divisionnaire. L'argument du demandeur selon lequel les "dis-
positifs déshydrateurs" revendiqués (ici) sont étayés par le mémoire
principal dans sa version originale est irrecevable parce la
référence aux lignes 21 et 22 de la page 1 relative à la déshydra-
tation complète par évaporation de l'eau pouvant être effectuée sous
vide, s'applique à des méthodes connues dans la technique et est de
toute façon considérée comme une description insuffisante d'un
"appareil". La référence du demandeur relative au cristallisoir
centrifuge comme "constituant des dispositifs pour déshydrater" n'a
rien à voir avec les "dispositifs déshydrateurs", étant donné que les
deux dispositifs sont revendiqués séparément dans la revendication
no.1 actuelle. Par conséquent, il est maintenu que cette demande
ne peut être considérée comme divisionnaire.
Quoi qu'il en soit, la revendication no. 1 pour un appareil ne mentionne
pas une combinaison d'éléments brevetable parce que chacun des dispositifs
mentionnés est bien connu des hommes du métier et qu'il fonctionne indépen-
damment; chacun de ces dispositifs fonctionne de la même façon et rempli
le même rôle qu'auparavant et le résultat final n'est que la somme totale
de ces opérations séparées. Bien que le procédé puisse revêtir un caractère
d'invention (revendiqué dans une autre demande), cela ne rend pas brevetable
un appareil dont seule la propre nouvelle combinaison d'éléments peut
justifier la protection conférée par un brevet. En outre, il est soutenu
que cette demande ne respecte pas les dispositions des articles 36(1) et 39
de la Loi sur les brevets et de l'article 25 du Règlement régissant les
brevets en ce qui concerne les détails justificatifs clairs et complets pour
les revendications relatives à un appareil.
L'article 361) stipule que la Loi sur les brevets exige que "le mémoire
décrive d'une façon exacte et complète l'invention dans des termes complets,
clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art,
de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention;
s'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et
la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. Cette
demandé ne comporte pas un exposé du principe du système d'appareil. Par
conséquent, l'article 36(1) n'a pas été respecté et le demandeur n'a pas le
droit de revendiquer un appareil ou un système d'appareil dans la présente
demande.
En plus du rejet des revendications de la présente demande en vertu de
l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, les dispositions de l'article
39 de la Loi sur les brevets prescrivent que, "dans le cas d'une machine
ou dans celui d'une invention ou, pour l'intelligence de l'invention, il
peut être fait usage de dessins, le demandeur doit aussi fournir, avec sa
demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l'invention".
Bien que le schéma simplifié joint à la demande puisse être utile pour
illustrer un procédé, il n'illustre ni ne montre pas clairement toutes les
parties d'un appareil ou d'un système, comme le prescrit l'article 39 de la
Loi sur les brevets.
De plus, l'article 25 du Règlement régissant les brevets stipule que
"chaque revendication doit être pleinement étayée par la divulgation; une
revendication ne sera admissible que si la divulgation décrit toutes
les caractéristiques d'une incorporation de l'invention, telles qu'elles
sont exposées dans ladite revendication". Dans la présente demande,
le mémoire ne décrit pas toutes les caractéristiques d'une incorporation
de l'invention revendiquée; en fait, le mémoire est totalement insuffisant
dans la description de toute caractéristique de l'incorporation de
l'invention revendiquée. Par conséquent, aucune revendication pour un
appareil ne peut être acceptée dans cette demande.
Dans sa réponse du 9 septembre 1971, le demandeur a déclaré:
L'examinateur a rejeté la demande comme étant contraire à l'article
38(2) de la Loi sur les brevets parce qu'elle ne peut être considérée
connue une demande divisionnaire. Le rejet semble basé sur la prétention
que la demande principale no 976,754 ne contient aucun détail justificatif
pour les "dispositifs déshydrateurs" revendiqués dans la demande en cause.
Comme le demandeur l'a déjà souligné, les "dispositifs déshydrateurs" sont
étayés par les linges 20-22 de la 1re page du mémoire de la demande princi-
pale, déposé au début, où il est mentionné que "ce procédé de réfrigération
partielle est suivi d'une déshydratation complète par évaporation de l'eau
pouvant être effectuée sous vide". Dans sa décision finale, l'examinateur
rejette ce détail justificatif poux deux raisons. Il déclare que le passage
cité est une description insuffisante d'un "appareil". Cependant, le
demandeur affirme que ce détail justificatif est adéquat et qu'il est facile
de déduire à partir du passage cité aux lignes 20-22 de la 1re page que les
"dispositifs déshydrateurs sous vide" doivent être utilisés pour effectuer
la "déshydratation complète par évaporation de l'eau... sous vide".
Dans le premier paragraphe complet de la deuxième page de la décision
finale, l'examinateur rejette la revendication no 1 page qu'elle ne
mentionne pas une combinaison brevetable. Cependant, ce rejet n'est
absolument pas étayé par la citation d'aucune référence pertinente et
semble être fondé sur l'opinion de l'examinateur que "chacun des dispositifs
mentionnés est bien connu des hommes du métier et fonctionne indépendamment".
Bien que certains des éléments décrits dans la revendication no. 1 puissent
en effet être bien connus des hommes du métier, il est affirmé qu'il est
évident, après étude du mémoire du demandeur, que les éléments du système
de l'appareil revendiqué ne fonctionnent certainement pas indépendamment
les uns des autres. En fait, les éléments sont associés pour produire
un résultat unitaire dans le procédé de concentration, soit l'extrait
concentré de café ou de thé.
L'examinateur rejette aussi la demande parce qu'elle n'est pas conforme
aux dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et
de l'article 25 du Règlement régissant les brevets en ce qui concerne les
détails justificatifs clairs et complets pour les revendications relatais
à un appareil.
Dans le troisième paragraphe complet de la deuxième page de la décision
finale, après avoir mentionné l'article 36(1), l'examinateur déclare
"cette demande ne contient aucune divulgation sur le principe du système
d'appareil revendiqué ni explication sur la meilleure manière d'appliquer
le principe d'un tel système d'appareil". Bien que cette objection soit
fondée sur la terminologie de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets,
il est difficile de lui donner un sens précis. En l'absence de toute
interprétation juridique sur le sens des mots "machine" et "principe
utilisés dans l'article 36[1), il est difficile d'attribuer un sens
précis à cette phraséologie. Cependant, le demandeur affirme que le mot
"machine", tel qu'il est utilisé dans cet article sur la technique,
ne va pas jusqu'à inclure un appareil comme celui qui est revendiqué
dans la demande en cause. Par ailleurs, si le mot "machine" est
interprété de façon assez générale pour inclure le système d'appareil
revendiqué, il inclura sûrement d'autres "machines" où i1 n'est pas
question de "principe". Le mot "principe" a bien des significations
mais dans le contexte de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, il
semble qu'il signifie quelque chose de semblable à une "loi générale de
fonctionnement". Si le sens donné au mot "machine" est réduit pour décrire
une chose comme un "appareil" servant à appliquer un pouvoir mécanique,
alors il est possible de dire que bien des machines possèdent un "principe";
par exemple, un moteur à combustion interne peut fonctionner sur le principe
d'un cycle thermique théorique. Etendre la portée du mot "machine" au-delà
de sa signification ordinaire pour y inclure un système d'appareil comme
celui qui est revendiqué dans la présente demande rendrait la phraséologie
de cet article de la loi irrationnelle et intelligible étant donné que bien
des choses entrant dans une interprétation aussi vaste du mot "machine" ne
participent en fait d'aucun "principe".
La demandeur croit que l'objet de l'article 39 de la Loi sur les brevets
est le même que celui de l'article 36(1), soit d'assurer la divulgation
complète et précise de l'invention, C'est dépasser de loin l'esprit de
la loi que de citer l'article 39(1) pour tenter d'exiger des dessins
additionnels, alors que l'invention est suffisamment décrite et illustrée
en détail pour permettre à tout homme du métier de s'en servir. Étant
donné que chacun des éléments du système d'appareil est connu de tout homme
du métier, une description détaillée de l'illustration de ces éléments
serait superflue et contraire à l'esprit de l'article 36(1) de la Loi sur
les brevets qui exige que le mémoire décrivant l'invention soit rédigé dans
des termes "concis".
Dans sa décision finale, l'examinateur indique que la demande ne respecte
pas les dispositions de l'article 25 du Règlement régissant les brevets
voulant que "chaque revendication pour un appareil soit clairement et
pleinement étayée". Dans le dernier paragraphe de la page 2 de la décision
finale, l'examinateur déclare:
"L'article 25 du Règlement régissant les brevets
stipule que "chaque revendication doit être pleinement
étayée par la divulgation; une revendication ne sera
admissible que si la divulgation décrit toutes les
caractéristiques d'une incorporation de l'invention,
telles qu'elles sont exposées dans ladite revendication".
Dans la présente demande, la divulgation ne mentionne
pas toutes les caractéristiques de l'incorporation de
l'invention revendiquée. En fait, la divulgation est
totalement insuffisante dans la description de l'incorporation
revendiquée et, par conséquent, aucune revendication pour un
appareil ne peut être acceptée dans cette demande".
Il apparat clairement d'après le passage cité ci-dessus que l'examinateur
a mal interprété la phraséologie de l'article 25. Contrairement à ce que
l'examinateur prétend, l'article 25 du Règlement régissant les brevets
n'exige pas que la divulgation "expose toutes les caractéristiques d'une
incorporation de l'invention revendiquée". Selon la terminologie exacte
de l'article 25, la divulgation doit décrire "toutes les caractéristiques
d'une incorporation de l'invention qui sont exposées dans la revendication.
Ce sont donc les caractéristiques revendiquées que le demandeur doit exposer
en vertu de cet article du règlement et non simplement "toutes les caractéris-
tiques d'une incorporation de l'invention".
A l'audience, l'agent des brevets a présenté un dossier fort bien préparé
pour expliquer la position du demandeur et tenter de faire échec aux rejets
de l'examinateur. Cependant, après avoir étudié les raisons du rejet exposées
par l'examinateur, ainsi que les arguments écrits et verbaux du demandeur,je
suis d'avis que le rejet n'est fondé qu'en partie seulement.
Cette demande a trait à un "procédé de concentration". La revendication no 1
se lit comme suit:
Un système d'appareial pour la concentration d'extrait aqueux de
café ou de thé liquide comprenant: des dispositifs pour former
un extrait dans un cristallisoir à glace tubulaire, un séparateur de
glace centrifuge, une conduite transportant un coulis de glace dudit
cristallisoir à ladite centrifugeuse, des dispositifs pour introduire
l'eau de lavage dans ladite centrifugeuse, une conduite pour retirer la
glace lavée de ladite centrifugeuse, une conduite pour retirer l'extrait
débarassé de sa glace de ladite centrifugeuse, des dispositifs déshydrateurs
sous vide,une conduite transportant l'extrait de ladite centrifugeuse
auxdits dispositifs déshydrateurs, et une conduite pour retirer l'extrait
séché desdits dispositifs déshydrateurs.
Le premier motif de rejet invoqué par l'examinateur est la non conformité de la
demande aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets. L'article 38(2)
se lit comme suit: "Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le
demandeur peut... faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires".
Le mémoire original ne comprenait qu'une description de procédé. Les objets de
l'invention étaient exposés comme un procédé, les revendications n'avaient trait
qu'à un procédé uniquement et les exemples donnés étaient décrits comme "illustrant
le procédé de cette invention".
Après une étude approfondie de la demande principale, il apparaît clairement
d'après le mémoire original que le demandeur ne considérait pas "l'appareil" comme
étant une seconde invention, ni même comme un aspect important de l'invention
faisant l'objet de la demande. Ce fait est confirmé par la déclaration sous
serment de M. I.-N. Ganiaris, dans laquelle il est précisé: . "étant donné que
je connais ce genre d'équipement et que je n'aurais aucune difficulté à obtenir
les éléments nécessaires et ;a les assembler de la manière requise pour fabriquer
le système de l'appareil revendiqué". Il est évidant que cela s'applique aussi
au procédé décrit à l'origine dans cette demande où la seule différence dans
le système revendiqué est la simple mention des moyens (connus) pour mettre le
procédé en oeuvre, sans limitation relative à l'appareil. Il s'ensuit donc que
M. I.-N. Ganiaris, homme du métier, pourrait assembler l'appareil d'après les
descriptions de cette demande telle qu'elle a été déposée et il ne semble pas
y avoir une seconde invention sur laquelle baser les revendications pouvant faire
l'objet d'une demande divisionnaire aux termes de l'article 38(2) de la Loi sur
les brevets. En résumé, le demandeur n'a droit qu'à un brevet pour une invention.
Etant donné les faits sur lesquels est basée la conclusion ci-dessus, les
dispositions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets ne donnent pas matière
à rejet en ce qui concerne certaines des raisons invoquées relativement à l'insuf-
fisance de l'exposé. Dans la cause Mineral Separation c/ Noranda Mines (1947) C.E.
306; 12 C.P.R. 99, il a été conclu que: "le mémoire doit décrire l'invention et son
application de façon exacte et complète de sorte qu'à l'expiration du brevet, les
hommes du métier puissent utiliser l'invention en se basant sur le seul mémoire".
En ce qui a trait à la demande principale et compte tenu de la déclaration sous
serment mentionnée ci-dessus, tout homme du métier pourrait assembler le système
tel qu'il a été revendiqué. En l'occurrence, je suis convaincu qu'un homme du
métier, comme l'indique la déclaration sous serment, a tous les renseignements
utiles pour se procurer les ékéments nécessaires à la fabrication du système
revendiqua pour mettre en oeuvre 1e procédé faisant l'objet des revendications
originelles. Bien entendu, cela est basé sur l'opinion qu'il n'y a qu'un seul
concept inventif et qu'en outre le système d'appareil n'est rien de plus que des
dispositifs (dont certains sont connus) et un processus, sans aucune limitation
relative à l'appareil et que, selon le demandeur, l'appareil est bien connu dans
le domaine de la technique.
Je partage l'avis de l'examinateur fondé sur certaines autres dispositions
de l'article 36(1). Je cite l'article 36(1) en partie: "Le demandeur doit...
décrire d'une façon exacte... particulièrement indiquer et distinctement
revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme
invention".(C'est moi qui souligne). Je constate qu'il n'y avait aucune
indication du système d'appareil revendiqué comme faisant partie de l'invention,
on étant une seconde invention dans la demande originale, et le deuxième paragraphe
de la décision finale en fait état. Dans la cause Riddell c/ Patrick Harrison &
Company Ltd. (1956-60) C.E. 213, la cour a rendu le jugement suivant: "... c'est
une règle fondamentale de la loi sur les brevets qu'aucune invention ne peut être
validement revendiquée sans avoir été décrite dans le mémoire de la façon prescrite
par la loi. Les obligations à cet égard sont énumérées dans l'article 36(1) de
la Loi sur les brevets..." Les circonstances de la présente demande sont analogues
à celles de la cause citée ci-dessus, sauf que dans ce cas-là l'appareil était
décrit de façon exacte mais non le procédé, et la revendication relative au procédé
a été jugée irrecevable. C'est pourquoi je juge la revendication du demandeur pour
le système d'appareil irrecevable aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les
brevets. Les motifs de rejet fonds sur l'article 39 de la Loi sur les brevets
et sur l'article 25 du Règlement régissant les brevets sont compris dans les
objections faites relativement à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets et ne
nécessitent pas d'autres explications.
L'examinateur a déclaré que la revendication no 1 ne mentionne pas une
combinaison brevetable. Cependant, pour prendre une telle décision, il faut
prodécer à des essais prouvant le manque de nouveauté et d'ingéniosité inventive
et cela ne peut se faire que par référence à l'état de la technique; dans le cas
qui nous occupe, ces essais n'ont pas été effectués. Nonobstant ce qui précède,
je crois qu'une association d'éléments connus fonctionnant ensemble pour produire
un nouvel ensemble unitaire qui n'est attribuable à aucun des éléments en particulier
est une véritable combinaison, parfaitement brevetable en tant que non évidente,
même si les éléments ne fonctionnent qu'en ordre séquentiel. En réponse à une
objection de la part du demandeur, la Commission ne conteste pas le fait que les
éléments d'une combinaison brevetable peuvent être déjà connus puisque le concept
inventif doit résider dans la combinaison comme telle.
Le demandeur a fait référence dans son mémoire à certains brevets et à
certaines décisions de la Commission d'appel des brevets pour faire valoir qu'il
y avait des précédents où des revendications en instance avaient été acceptées en
appel. La Commission a pour principe d'évaluer chaque demande au mérite, en prenant
en considération chacun des points particuliers. Le demandeur a aussi déclaré que
des demandes similaires ont été acceptées aux Etats-Unis; bien que cela présente
un certain intérêt, cela n'est pas nécessairement convaincant puisque les lois et
les situations peuvent être tout à fait différentes.
Je recommande que la décision de l'examinateur de rejeter la demande pour
les raisons exposées ci-dessus soit maintenue.
R.E. Thomas
Le président de la Commission d'appel des
brevets
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets
et je refuse d'accorder un brevet. Le demandeur a six mois pour interjeter
appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
ce 22e jour de décembre 1971