Brevets

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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

  MANQUE DE PRECISIONS:Introduction d'un élément nouveau (Règlement no 52)

 

  Compte tenu de la situation, la décision finale était justifiée. Le problème

  s'explique avant tout par une erreur repérée dans les illustrations ainsi que

  par une divulgation renfermant des affirmations nébuleuses. La question aurait

  pu être réglée sans l'intervention de la Commission d'appel des brevets.

 

      DECISION FINALE: Annulée; les modifications proposées ont été accueillies

                          favorablement.

 

                        *********************************

 

  DANS L'AFFAIRE: d'une demande de révision par le

  Commissaire des brevets, de la décision finale ren-

  due par l'examinateur, conformément à l'article 46

  des Règlements sur les brevets

 

                                   ET

 

  DANS L'AFFAIRE: d'une demande de brevet portant le

  no de série 912,392, et déposée le 23 septembre 1964.

  L'invention s'intitule:

 

                  CALCULATRICE ELECTRONIQUE

 

Agent du demandeur:

Smart & Biggar

Ottawa (ont)                ************************** * * * * *

 

  La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

  des brevets de la Décision de l'examinateur datée du 30 décembre 1970 au

  sujet de la demande no 912,392, déposée au nom de homard M. Rathbun et autres,

  et qui concerne un "calculateur électronique". La Commission d'appel des

  brevets a tenu une audience le 18 novembre 1971 où le requérant était représenté

  par MM. R. Barrigar et L. Avant.

 

  Après examen de la demande, qui a abouti à sa Décision, l'examinateur a rejeté

  la demande pour cause d'addition de nouvelle matière contrairement à l'article

  52 du Règlement sur les brevets et de divulgation insuffisante à l'appui des

  revendications. L'examinateur déclarait notamment dans sa Décision:

 

  Il est indiqué à la page 5, lignes 20 à 22, que la

  première impulsion P1 remet les basculeurs F1 et F2 à

  zéro, toutefois d'après la divulgation et les dessins,

  tels qu'ils ont été déposés, l'homme du métier est porté

à supposer que F1 et F2 sont au point nul lorsque

l'impulsion P1-1 est reçue par le basculeur F. Le dessin

2 ne montre pas comment transmettre les impulsions P1 à F2

et la divulgation originale ne mentionne pas que les

impulsions P1 sont de fait transmises au basculeur F2.

En outre, on constate à l'examen du dessin 3 que l'impulsion

P1-5 quant à ses effets, remet le basculeur F1 à zéro lorsqu'elle

lui est transmise, le basculeur F2 étant déjà au point nul.

 

La nouvelle matière qui figure à la page 5, lignes 20 à 22,

ne peut par conséquent être déduite de la divulgation telle

qu'elle est déposée et semble constituer une fausse description.

 

On estime en outre qu'en l'absence de démonstration précise

de l'emploi de deux basculeurs seulement pour compter selon

le code de Gray, la divulgation ne suffit pas à montrer la

génération des impulsionsW1, W2, W3 et W4 pour l'identifica-

tion des temps de signaux, ce qui est nécessaire pour le bon

fonctionnement de l'appareil du demandeur. Dans ses explica-

tions le demandeur déclare que l'utilisation de deux compteurs-

relais selon le code de Gray est bien connue mais il néglige

d'appuyer sa déclaration sur une antériorité applicable.

 

En ce qui concerne la nouvelle matière présentée aux pages 16

à 18, le demandeur a négligé d'en justifier l'insertion.

L'examinateur est d'avis que la divulgation et les dessins, tels

qu'ils ont été déposé à l'origine, ne constituaient pas une

démonstration claire qui permette à un homme du métier de deviner

le fonctionnement des basculeurs F3, F4, F5 et F6, tel qu'il est

maintenant décrit. Il est également jugé que la présente

description est vague et incomplète et que même un homme du métier

ne pourrait construire un mécanisme ayant les propriétés désirées

sans devoir effectuer de multiples expériences.

 

A la lumière des raisons qui précèdent, la divulgation du

demandeur a été rejetée pour introduction de nouvelle matière

contrairement à l'article 52 du Règlement sur les brevets. Elle

est aussi refusée parce qu'elle ne permet pas à un homme du métier

de construire l'appareil du demandeur, comme le stipule l'article

36(2) de la Loi sur les brevets.

 

Etant donné que la description de l'appareil revendiqué par le

demandeur n'est pas suffisamment démaillée pour permettre à un

homme du métier de la construire, toutes les revendications sont

refusées.

 

Dans sa réponse du 30 mars 1971, le demandeur déclarait:

 

En ce qui concerne particulièrement la lettre officielle du 30

décembre 1970, le demandeur soutient que le rejet maintenu des

modifications des pages 5 et 16 à 18 ne peut se justifier par les

affirmations contenues dans ladite lettre. En premier lieu,

en ce qui regarde la page 5,lignes 20 à 22, il semble que

l'examinateur ait oublié l'argument qui figure à l'annexe B

(réponse à la lettre officielle du 21 août 1970 et il est

malheureux qu'au stade de sa Decision,l'examinateur l'ait

complètement laisse de côté. L' examinateur ne semble pas

comprendre le fonctionnement du circuit en question. Il semble

avoir l'impression que 1 dessin 3 établit que des basculeurs

F1 et F2 du dessin 2 sont déjà au point nul au moment de

l'impulsion P1-1, en dépit du fait qu'on indique à la page 5,

lignes 20 à 22, que les'deux basculeurs sont remis à zéro par

l'impulsion P1-1. L'examinateur mentionne la transmission de

l'impulsion P1-1 au basculeur F1 uniquement ainsi que l'absence

dans le dessin 2 de moyens permettant de transmettre les

impulsions P1 au basculeur F2. Cette déclaration de l'examina-

teur semble indiquer qu'il ne comprend pas que les impulsions P1

sont en fait transmises à l'entrée du compteur 2 où se trouvent

F1 et F2, reliés entre eux. Le demandeur estime que tout homme

du métier est à même de la comprendre et de se rendre compte que

ce qui est affirmé à la page 5, lignes 20 à 22, peut être déduit

facilement de la divulgation telle qu'elle est déposée, et que

celle-ci ne constitue certainement pas une fausse description.

 

En ce qui concerne les compteurs-relais par code de Gray, on se

demande comment l'examinateur peut affirmer que le demandeur a

négligé d'appuyer son affirmation selon laquelle les compteurs

sont bien connus sur une antériorité applicable. Le demandeur

soutient toujours que les compteurs-relais par code de Gray sont

bien connus et se déclare déconcerté par cette observation, qui

semble mettre en doute sa bonne foi.

 

Le mémoire descriptif tel qu'il a été déposé à l'origine, décri-

vait 1e dessin 7 comme une illustration schématique d'un méca-

nisme permettant de convertir sous forme binaire les chiffres

frappés à la machine. Les pages 16 à 18 actuelles ne font que

décrire avec plus de détails l'opération visée par le dessin 7

laquelle a été décrite en termes plus généraux dans divers

passages de la page 12 (ligne 22) à la page 13 (ligne 19) du texte

original. La prétendue nouvelle matière constitue simplement une

explication étape par étape de la façon dont un nombre quelconque

frappé à la machine est converti en forme binaire; dans le cas

présent, le nombre décimal 99 est converti au nombre binaire 1100011.

La description originale indique succinctement, au sujet du dessin

7 et d'un algorithme comment les chiffres d'un nombre donné frappés

à la machine sont convertis en un nombre binaire correspondant. En

supposant qu'un homme du métier puisse suivre un

diagramme schématique et comprendre un algorithme,

tout en sachant la signification d'un code 5211, il lui

serait facile de partir du nombre décimal 99 et de suivre

le déroulement de l'opération jusqu'au dessin 7, où il

apparaît en série sous forme binaire au point d. La

prétendue "nouvelle matière" ne fait qu'épargner ce travail

à l'homme du métier.

 

Après avoir étudié les motifs de rejet donnés par l'examinateur ainsi

que les argjments du demandeur, la Commission s'est dite d'avis que,

dans les circonstances, le rejet était bien fondé. Elle constate

toutefois que la difficulté aurait pu être résolue sans qu'il soit

nécessaire de lui soumettre la question. Elle reconnaît que l'exami-

nateur n'est pas en défaut, car il a fait de nombreuses tentatives en

vue d'avoir un entretien avec le demandeur. Il faut dire toutefois que

le demandeur s'est trouvé privé d'aide technique en raison de circons-

tances indépendantes de sa volonté.

 

Au cours de l'audience, la difficulté a été ramenée à deux points fon-

damentaux, la présence d'illustrations trompeuses dans les dessins et

l'emploi d'une terminologie trompeuse dans la divulgation. Le dessin

3 commençait par l'arrivée d'une impulsion P1, plutôt que d'illustrer

l'état des divers signaux immédiatement avant et après la première

impulsion P1. Le dessin 2, désigné par blocs - numéros de référence 1,

2, et 3 est également trompeur. Il est indiqué que le bloc 2(F1)

reçoit l'impulsion P1, mais il y aurait eu lieu également d'indiquer

que le bloc 2 (F2) la recevait aussi.

 

La Commission s'est dite d'avis que les lignes qui précédent consti-

tuent une interprétation exacte des dessins 2 et 3, et que M. L. Avant,

considéré comme un spécialiste dans ce domaine, a amplement démontré à

l'audience.

 

On a également discuté d'un changement dans la terminologie utilisée

à la page 5 et une modification a été présentée spontanément après

l'audience. Cette modification semble satisfaisante. Un changement

visant à clarifier les dessins 1 et 2 a également était fait dans le

cadre de la même modification.

 

La Commission recommande qu'en raison de circonstances inhabituelles,

la Décision de l'examinateur soit annulée et que la modification soit

acceptée et incluse.

 

                                 Le Président de la Commission

                                 d'appel des brevets

 

                                 R.E. Thomas,

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets et

annule la Décision de l'examinateur. J'ordonne également que la modification

soit incorporée à la demande. Celle-ci sera retournée à l'examinateur qui

pourra en reprendre l'examen.

 

                                  Telle est ma décision,

 

                                 Le Commissaire des brevets,

 

                                   A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 24 novembre 1971

 

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