DECISION DU COMMISSAIRE
DOUBLE BREVET: Aucun fondement pour une demande divisionnaire.
COMBINAISON: Des éléments connus fonctionnent en ordre séquentiel.
Demande rejetée parce qu'il s'agit d'un double brevet. Le demandeur n'a droit
qu'à un brevet par invention. Dans leur version originale, le mémoire et les
revendications de la demande principale (qui a donné lieu à un brevet) ne
s'appliquaient qu'au procédé. Les revendications divisionnaires (la présente
demande) ne concernent qu'un système d'appareil. Le demandeur n'a pas considéré
"l'appareil" comme étant une seconde invention parce qu'un homme du métier
pourrait utiliser un autre appareil connu pour appliquer le procédé décrit dans
le mémoire original.
L'objection pour défaut de mention d'une combinaison brevetable a été rejetée.
DECISION FINALE: Modifiée
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RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des
brevets, de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du
Règlement régissant les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le numéro de série
055,622 déposée le 27 juin 1969 pour une invention intitulée:
APPAREIL POUR PREPARER UNE BOISSON LYOPHILISEE
Agents sou demandeur:
MM. Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)
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Cette décision porte sur une demande de révision par le Commissaire
des brevets de la décision finale de l'examinateur, datée du 9 juin 1971 au
sujet de la demande no 055,622. Cette demande a été déposée au nom de John
George Muller et a trait à un "appareil pour préparer une boisson lyophilisés".
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 8 novembre 1971. M.
J. D. Kokonis représentait le demandeur.
Au cours de la procédure d'examen qui s'est terminée par la décision
finale, l'examinateur a rejeté la demande en vertu des articles 39, 38(2) et
36(1) de la Loi sur les brevets, de l'article 25 du Règlement régissant les
brevets et du fait que les revendications ne mentionnent pas une combinaison
brevetable.
Dans cette décision, l'examinateur a déclaré:
"Le 17, juin 1969, les présentes revendications 1 à 3,
relatives à un appareil, ont été ajoutées à la demande
no 981,463 pour servir de base à cette demande division-
naire (déposée le 27 juin 1969). Par la suite, ces re-
vendications ont été annulées le 30 juin 1969 avant
que l'examinateur ait pris une décision pour déterminer
si ces revendications étaient justifiées par l'exposé
principal du début, étant donné que l'article 38(2)
exige que la demande principale décrive en plus de re-
vendiquer toute présumée invention faisant l'objet d'une
demande divisionnaire. Il est soutenu que la présente
demande ne remplit pas les conditions d'une demande
divisionnaire parce que l'agencement spécifique décrit aux
lignas 19 et 20 de la deuxième page concernant les "moyens
relatifs à une source de chaleur" n'ont pas été divulgués
dans la demande principale telle qu'elle a été déposée.
Par conséquent, cette demande est rejetée pour cette raison.
En outre, les demandes 1 à 3 inclusivement, relatives à un
appareil, ne mentionnent pas une combinaison d'éléments
brevetable parce que chacun des moyens mentionnés est bien
connu des hommes du métier et qu'ils fonctionnent indépen-
damment; chacun de ces moyens fonctionne de la même façon
et remplit le même rôle qu'auparavant et le résultat final
n'est que la somme totale de ces opérations séparées.
Bien que le procédé puisse revêtir un caractère d'invention,
cela ne rend pas brevetable un appareil dont seule la propre
nouvelle combinaison d'éléments peut justifier la protection
conférée par un brevet.
L'article 36(1) stipule que la Loi sur les brevets exige
que le mémoire décrive d'une façon exacte et complète
l'invention dans des termes complets, clairs, concis et
exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art
ou la science dont reléve l'invention, de confectionner,
construire, comparer ou utiliser l'objet de l'invention, s'il
s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le prin-
cipe et la meilleure minière dont il a conçu l'application de
ce principe. Cette demande ne comporte pas un exposé du
principe du système d'appareil revendiqué ni une explication
quant é la meilleure manière d'appliquer le principe à un
tel système d'appareil. L'exposé est incomplet et ne permet
pas à tout homme du métier de confectionner la combinaison
des appareils revendiqués étant donné que l'exposé ne décrit
pas les éléments revendiqués séparément et ne montre pas
non plus comment ils peuvent être reliés pour former
la combinaison revendiquée. En réponse à cet argument,
le demandeur a présenté une déclaration sous serment signée
par l'inventeur nommé dans plusieurs brevets connexes et
demandes en coinstance, tous cédés au même cessionnaire de
la présente demande. Le signataire d'une telle déclaration
sous serment ne peut être considéré comme n'importe quel
homme du métier ordinaire ni comme quelqu'un pouvant lire la
demande sans avoir eu l'avantage de connaître la présumée
invention telle qu'elle est installée et appliquée actuel-
lement. Par conséquent, l'article 36(1) n'a pas été respecté
et le demandeur n'a pas le droit de revendiquer un appareil
ou un système d'appareil dans la présence demande.
Dans sa réponse du 9 septembre 1971, le demandeur a déclaré:
L'objection de l'examinateur au statut divisionnaire de
l'objet de la demande tient au fait que la demande principale
n'a pas décrit en plus de revendiquer l'invention faisant
actuellement l'objet d'une revendication dans la demande
principale, et qu'elle n'a pas divulgué spécifiquement les
éléments mentionnés aux lignes 19 et 20 de la page 2 de la
présente demande (voir aussi le paragraphe f de la revendi-
cation 1), savoir: "moyens relatifs à une source de chaleur
agissant concurremment avec des dispositifs de traitement
sous vide pour chauffer et sécher l'extrait congelé". Il est
respectueusement soumis que cette objection ne saurait
résister à l'examen du mémoire déposé au début dans la
demande principale. Dans ce mémoire, le passage suivant sur
le traitement du café débute à la 2e ligne de la page 7:
"Après que l'extrait de café ait été concentré
par une réfrigération partielle et par la
séparation des cristaux de glace qui en résultent,
il est déshydraté sous forme de poudre par une
méthode connue dans la technique comme étant la
lyophilisation. Selon cette méthode, l'extrait
de café est congelé à basse température et
soumis à des conditions de traitement sous vide
pour que la glace sublimée se sépare de la masse,
ne laissant que les solides de café qui ne
contiennent qu'une petite quantité d'eau. Au
cours de la sublimation de la glace, une source de
chaleur est nécessaire pour garder la température
au degré requis afin de maintenir le procédé dans
les conditions requises pour le traitement sous
vide."
Le demandeur a vigoureusement nié que la demande est
irrecevable en vertu de l'article 39(1) de la Loi sur les
brevets. Le demandeur a déjà déposé des dessins "montrant
clairement toutes les parties de l'invention", et comme il
a été affirmé ci-dessus et confirmé par la déclaration
Ganiaris, le mémoire est suffisant en tous points. En outre,
le demandeur voit mal comment les dessins ou le mémoire dans
son ensemble pourraient être améliorés par l'illustration
détaillée d'éléments connus de l'appareil employé dans
le système du demandeur. De tels dessins additionnels
et inutiles seraient superflus et pourraient même porter
à confusion. Le demandeur déclare que le rejet arbitraire
de l'examinateur, en vertu de l'article 39(1) de la Loi sur
les brevets, est injuste et tout à fait contraire à l'esprit
de la loi.
Le rejet de l'examinateur en vertu de l'article 25 du
Règlement régissant les brevets est apparemment basé sur
une fausse interprétation des dispositions de cet article.
Le demandeur prétend que l'article 25 ne porte pas sur la
question de savoir si " 'exposé est suffisant'' au sens de
l'article 36(1) de la loi, qui prescrit que l'exposé doit être
présenté "dans des termes complets, clairs, concis et exacts
qui permettent à toute personne versée dans l'art .., de
confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de
l'invention...'' mais plutôt sur celle plus précise stipulant
que les caractéristiques mentionnées dans la revendication
se retrouvent dans le mémoire.En d'autres termes, toute
caractéristique mentionnée dans une revendication doit figurer
dans le mémoire. Bien que l'examinateur n'ait pas formellement
basé son rejet sur l'article 25 du Règlement régissant les
brevets, il est souligné que toutes les caractéristiques de la
revendication no 1 par exemple, sont étayées par le mémoire
relatif à la demande en cause et aussi par celui qui a été
déposé au début dans la demande principale.
Dans le premier paragraphe complet en page 2 de la décision
finale, l'examinateur rejette les revendications 1 - 3 parce
qu'elles ne mentionnent pas "une combinaison d'éléments
brevetable, parce que chacun des moyens mentionnés est bien
connu dans la technique et fonctionne indépendamment; chacun
de ces moyens fonctionne de la même façon et remplit le même
rôle qu'auparavant et le résultat final n'est que la somme
totale de ces opérations sépares".
La référence de l'examinateur au fait que "chacun des moyens
mentionnés est bien connu dans la technique" n'a aucune signi-
fication étant donné qu'il est bien établi que ce facteur
n'aura aucun effet sur la brevetabilité d;une nouvelle combi-
naison de ces éléments, Le demandeur conteste l'affirmation
de l'examinateur relativement aux éléments de la combinaison
revendiquée qui fonctionnent "indépendamment" et l'allégation
selon laquelle le résultat final n'est simplement que la somme
totale des opération séparées. En effet, la lecture du
mémoire permettra de constater que la combinaison particulière
des éléments revendiqués produit un nouvel ensemble unitaire.
L'examinateur n'a pas prouvé que la combinaison des éléments
revendiqués manque de nouveauté, d'utilité ou d'ingéniosité
inventive et le demandeur soutient que l'objet revendiqué a
parfaitement droit à la protection conférée par un brevet.
Le demandeur s'est aussi opposé au rejet en vertu de l'article 36(1)
de la Loi sur les brevets du fait que selon lui, le rejet n'est pas bien fondé.
Pour prouver ce qu'il avance, une déclaration sous serment a été déposée au nom
de I.-N. Ganiaris pour prouver que le mémoire de la demande en cause est suffi-
samment explicite pour permettre à tout homme du métier d'assembler le système
d'appareil revendiqué.
A l'audience, l'agent des brevets a présenté un dossier fort bien
préparé pour expliquer le point de vue du demandeur et tenter de faire échec au
rejet de l'examinateur. Cependant, après avoir étudié les motifs du rejet exposés
par l'examinateur, ainsi que les arguments écrits et verbaux du demandeur, je suis
d'avis que le rejet n'est fondé qu'en partie seulement.
Cette demande a trait à un "appareil pour préparer une boisson lyophili-
sée". La revendication no 1 se lit comme suit:
Un système d'appareil pour préparer une boisson
de café ou de thé déshydraté à partir d'un extrait
liquide aqueux, comprenant:
a) des moyens de concentration pour congeler
partiellement l'extrait liquide afin de former de
la glace dans l'extrait par l'échange indirect de
chaleur entre l'extrait et un réfrigérant circulant
dans un récipient tubulaire;
b) des dispositifs agissant concurremment avec les
moyens de concentration (mentionnés au paragraphe (a)
ci-dessus) pour agiter l'extrait et enlever la glace
formée à la surface dudit récipient tubulaire;
c) des dispositifs centrifugeurs peur séparer la
glace, formée dans l'extrait, dudit extrait liquide;
d) des moyens de congélation pour congeler l'extrait;
e) des dispositifs pour enlever l'humidité sous vide
de l'extrait congelé par sublimation; et
f) des moyens relatifs à une source de chaleur agis-
sant concurremment avec des dispositifs de traitement
sous vide pour chauffer et sécher l'extrait congelé.
Le premier motif de rejet invoqué par l'examinateur est que la demande
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.
L'article 38(2) se lit comme suit: Si une demande décrit et revendique plus
d'une invention, le demandeur peut ... faire le sujet d une ou de plusieurs
demandes divisionnaires". Le mémoire original n'avait trait qu'à un procédé.
Les objets de l'invention étaient énoncés comme un procédé, les revendications
ne concernaient qu'un procédé uniquement et les exemples donnés ont été décrits
comme "illustrant le procédé de cette invention".
Après étude approfondie de la demande originale, il appariât clairement
d'après le mémoire original que le demandeur ne considérait pas "l'appareil"
comme étant une seconde invention; ni même comme un aspect important de
l'invention faisant l'objet de la demande. Ce fait est confirmé par la déclaration
sous serment de M. I.-N. Ganiaris, dans laquelle il est précisé: ... "étant
donné que je connais ce genre d'équipement et que je n'aurais aucune difficulté
à obtenir les éléments nécessaires et à les assembler de la manière requise pour
fabriquer le système d'appareil revendiqué". Il est évident que cela s'applique
aussi au procédé décrit à l'origine dans cette demande (devenue le brevet no
832,291 en date du 20 janvier 1970) où la seule différence dans le système re-
vendiqué est la simple mention des moyens (connus) pour mettre le procédé en
oeuvre. Il s'ensuit donc que M. I.-N. Ganiaris, homme du métier, pourrait
assembler l'appareil d'après les descriptions de cette demande telle qu'elle a
été déposée et il ne semble pas y avoir une deuxième invention pouvant faire
l'objet d'une demande divisionnaire aux termes de l'article 38(2) de la Loi
sur les brevets.
Dans la cause Mineral Separation c. Noranda Mines 1974 C.E. 306;
12 C.P.R. 99 il a été conclu que: le mémoire doit décrire l'invention et son
application de façon exacte et complète de sorte qu'à l'expiration du brevet,
les hommes du métier puissent utiliser l'invention en se basant sur le seul
mémoire". En ce qui a trait à la demande principale, pour laquelle un brevet a
été émis le 20 janvier 1970, et compte tenu de la déclaration sous serment men-
tionnée ci-dessus, tout homme du métier pourrait assembler le système tel qu'il
a été revendiqué. Je suis donc convaincu que les revendications pour un procédé
et les revendications pour un produit à partir de ce procédé dans le brevet déjà
émis confèrent au demandeur toute la protection à laquelle il a droit. Accepter
les revendications pour le système faisant l'objet de la présente demande ne
ferait qu'étendre le monopole de l'invention déjà brevetée et aurait pour effet
d'empêcher le public de l'utiliser librement pendant une période prolongée si
un brevet était émis à la suite de cette demande. En résumé, le demandeur n'a
droit qu'à un brevet pour une invention.
Étant donné les faits sur lesquels est basée la conclusion ci-dessus,
les dispositions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets ne donnent pas matière
à rejet en ce qui concerne certaines des raisons invoquées relativement à l'in-
suffisance de l'exposé. Dans les circonstances, je suis convaincu qu'un homme du
métier, comme l'indique la déclaration sous serment, possède tous les renseignements
pour obtenir les éléments nécessaires à la fabrication du système revendiqué pour
mettre en oeuvre le procédé mentionné dans les revendications déposées au début.
Le mémoire indique le type d'éléments à utiliser et en outre cite les brevets, etc.
pour montrer les éléments appropriés. Bien entendu, cela est basé sur l'opinion
qu'il n'y a qu'un seul concept inventif et qu'en outre le système d'appareil n'est
rien de plus que des dispositifs (dont certains sont connus) et un processus, sans
aucune limitation relative à l'appareil et que, selon le demandeur, l'appareil est
bien connu dans le domaine de cette technique.
Je partage l'avis de l'examinateur fondé sur certaines autres disposi-
tions de cet article. Je cite l'article 36(1) en partie: "... Le demandeur
doit ... décrire d'une façon exacte ... particulièrement indiquer et distinctement
revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame
comme son invention". (c'est moi qui souligne). Je constate qu'il n'y avait,
dans la demande originale, aucune indication du système d'appareil revendiqué
comme faisant partie de l'invention, ou étant une seconde invention et le troisième
paragraphe de la décision finale en fait état. Dans la cause Riddell c. Patrick
Harrison & Company Ltd; (1956-60) C.E. 213), la cour a rendu le jugement suivant:
"... c'est une règle fondamentale de la loi sur les brevets qu'aucune invention ne
peut être validement revendiquée sans avoir été décrite dans le mémoire de la
façon prescrite par la loi. Les obligations à cet égard sont énumérées dans
l'article 36(1) de la Loi sur les brevets..." Les circonstances de la présente
demande sont analogues à celles de la cause citée ci-dessus, sauf que dans ce
cas-là l'appareil était décrit de façon exacte mais non le procédé, et la reven-
dication relative au procédé a été jugée irrecevable. C'est pourquoi je juge la
revendication du demandeur pour le système d'appareil irrecevable aux termes de
l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Les motifs de rejet fondés sur
l'article 39 de la Loi sur les brevets et sur l'article 25 du Règlement régissant
les brevets sont compris dans les objections faites relativement à l'article 36(1)
de la Loi sur les brevets et ne nécessitent pas d'autres explications.
L'examinateur a déclaré que la revendication no 1 ne mentionne pas une
combinaison brevetable. Cependant, pour prendre une telle décision, il faut
procéder é des essais prouvant le manque de nouveauté et d'ingéniosité inventive,
et cela ne peut se faire que par référence à l'état de la technique; dans le cas
qui nous occupe, ces essais n'ont pas été effectués. Nonobstant ce qui précède,
je crois,qu'une association d'éléments connus fonctionnent ensemble pour
produire un nouvel ensemble unitaire qui n'est attribuable à aucun des éléments
en particulier est une véritable combinaison, parfaitement brevetable en tant
que non évidente, même si les éléments ne fonctionnent qu'en ordre séquentiel.
En réponse à une objection de la part du demandeur, la Commission ne conteste
pas le fait que les éléments d'une combinaison brevetable peuvent être déjà
connus puisque le concept inventif doit résider dans la combinaison comme telle.
Le demandeur a fait référence dans son mémoire à certains brevets et
à certaines décisions de la Commission d'appel des brevets pour faire valoir qu'il
y avait des précédents où des revendications en instance avaient été acceptées en
appel. La Commission a pour principe d'évaluer chaque demande au mérite en prenant
en considération chacun des points particuliers. Le demandeur a aussi déclaré que
des demandes similaires ont été acceptées aux Etats-Unis. Bien que cela présente
un certain intérêt, cela n'est pas nécessairement convaincant puisque les lois et
les situations peuvent être tout à fait différentes.
Je recommande que la décision de l'examinateur de rejeter la demande
pour les raisons exposées ci-dessus soit maintenue.
Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets
et je refuse d'accorder un brevet. Le demandeur a six mois pour interjeter
appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
ce 22e jour de décembre 1971.