Brevets

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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

DOUBLE BREVET: Aucun fondement pour une demande divisionnaire.

COMBINAISON: Des éléments connus fonctionnent en ordre séquentiel.

 

Demande rejetée parce qu'il s'agit d'un double brevet. Le demandeur n'a droit

qu'à un brevet par invention. Dans leur version originale, le mémoire et les

revendications de la demande principale (qui a donné lieu à un brevet) ne

s'appliquaient qu'au procédé. Les revendications divisionnaires (la présente

demande) ne concernent qu'un système d'appareil. Le demandeur n'a pas considéré

"l'appareil" comme étant une seconde invention parce qu'un homme du métier

pourrait utiliser un autre appareil connu pour appliquer le procédé décrit dans

le mémoire original.

 

L'objection pour défaut de mention d'une combinaison brevetable a été rejetée.

 

DECISION FINALE: Modifiée

 

                                **********************

 

   RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du

Règlement régissant les brevets.

 

                                           ET

 

   RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le numéro de série

055,622 déposée le 27 juin 1969 pour une invention intitulée:

 

          APPAREIL POUR PREPARER UNE BOISSON LYOPHILISEE

 

Agents sou demandeur:

 

MM. Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

 

                            *************************

 

   Cette décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

des brevets de la décision finale de l'examinateur, datée du 9 juin 1971 au

sujet de la demande no 055,622. Cette demande a été déposée au nom de John

George Muller et a trait à un "appareil pour préparer une boisson lyophilisés".

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 8 novembre 1971. M.

J. D. Kokonis représentait le demandeur.

 

   Au cours de la procédure d'examen qui s'est terminée par la décision

finale, l'examinateur a rejeté la demande en vertu des articles 39, 38(2) et

 

36(1) de la Loi sur les brevets, de l'article 25 du Règlement régissant les

brevets et du fait que les revendications ne mentionnent pas une combinaison

brevetable.

 

Dans cette décision, l'examinateur a déclaré:

 

"Le 17, juin 1969, les présentes revendications 1 à 3,

relatives à un appareil, ont été ajoutées à la demande

no 981,463 pour servir de base à cette demande division-

naire (déposée le 27 juin 1969). Par la suite, ces re-

vendications ont été annulées le 30 juin 1969 avant

que l'examinateur ait pris une décision pour déterminer

si ces revendications étaient justifiées par l'exposé

principal du début, étant donné que l'article 38(2)

exige que la demande principale décrive en plus de re-

vendiquer toute présumée invention faisant l'objet d'une

demande divisionnaire. Il est soutenu que la présente

demande ne remplit pas les conditions d'une demande

divisionnaire parce que l'agencement spécifique décrit aux

lignas 19 et 20 de la deuxième page concernant les "moyens

relatifs à une source de chaleur" n'ont pas été divulgués

dans la demande principale telle qu'elle a été déposée.

Par conséquent, cette demande est rejetée pour cette raison.

 

En outre, les demandes 1 à 3 inclusivement, relatives à un

appareil, ne mentionnent pas une combinaison d'éléments

brevetable parce que chacun des moyens mentionnés est bien

connu des hommes du métier et qu'ils fonctionnent indépen-

damment; chacun de ces moyens fonctionne de la même façon

et remplit le même rôle qu'auparavant et le résultat final

n'est que la somme totale de ces opérations séparées.

Bien que le procédé puisse revêtir un caractère d'invention,

cela ne rend pas brevetable un appareil dont seule la propre

nouvelle combinaison d'éléments peut justifier la protection

conférée par un brevet.

 

L'article 36(1) stipule que la Loi sur les brevets exige

que le mémoire décrive d'une façon exacte et complète

l'invention dans des termes complets, clairs, concis et

exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art

ou la science dont reléve l'invention, de confectionner,

construire, comparer ou utiliser l'objet de l'invention, s'il

s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le prin-

cipe et la meilleure minière dont il a conçu l'application de

ce principe. Cette demande ne comporte pas un exposé du

principe du système d'appareil revendiqué ni une explication

quant é la meilleure manière d'appliquer le principe à un

tel système d'appareil. L'exposé est incomplet et ne permet

pas à tout homme du métier de confectionner la combinaison

des appareils revendiqués étant donné que l'exposé ne décrit

pas les éléments revendiqués séparément et ne montre pas

 

      non plus comment ils peuvent être reliés pour former

      la combinaison revendiquée. En réponse à cet argument,

      le demandeur a présenté une déclaration sous serment signée

      par l'inventeur nommé dans plusieurs brevets connexes et

      demandes en coinstance, tous cédés au même cessionnaire de

      la présente demande. Le signataire d'une telle déclaration

      sous serment ne peut être considéré comme n'importe quel

      homme du métier ordinaire ni comme quelqu'un pouvant lire la

      demande sans avoir eu l'avantage de connaître la présumée

      invention telle qu'elle est installée et appliquée actuel-

      lement. Par conséquent, l'article 36(1) n'a pas été respecté

      et le demandeur n'a pas le droit de revendiquer un appareil

      ou un système d'appareil dans la présence demande.

 

Dans sa réponse du 9 septembre 1971, le demandeur a déclaré:

 

      L'objection de l'examinateur au statut divisionnaire de

      l'objet de la demande tient au fait que la demande principale

      n'a pas décrit en plus de revendiquer l'invention faisant

      actuellement l'objet d'une revendication dans la demande

      principale, et qu'elle n'a pas divulgué spécifiquement les

      éléments mentionnés aux lignes 19 et 20 de la page 2 de la

      présente demande (voir aussi le paragraphe f de la revendi-

      cation 1), savoir: "moyens relatifs à une source de chaleur

      agissant concurremment avec des dispositifs de traitement

      sous vide pour chauffer et sécher l'extrait congelé". Il est

      respectueusement soumis que cette objection ne saurait

      résister à l'examen du mémoire déposé au début dans la

      demande principale. Dans ce mémoire, le passage suivant sur

      le traitement du café débute à la 2e ligne de la page 7:

      "Après que l'extrait de café ait été concentré

      par une réfrigération partielle et par la

      séparation des cristaux de glace qui en résultent,

      il est déshydraté sous forme de poudre par une

      méthode connue dans la technique comme étant la

      lyophilisation. Selon cette méthode, l'extrait

      de café est congelé à basse température et

      soumis à des conditions de traitement sous vide

      pour que la glace sublimée se sépare de la masse,

      ne laissant que les solides de café qui ne

      contiennent qu'une petite quantité d'eau. Au

      cours de la sublimation de la glace, une source de

      chaleur est nécessaire pour garder la température

      au degré requis afin de maintenir le procédé dans

      les conditions requises pour le traitement sous

      vide."

 

      Le demandeur a vigoureusement nié que la demande est

      irrecevable en vertu de l'article 39(1) de la Loi sur les

      brevets. Le demandeur a déjà déposé des dessins "montrant

      clairement toutes les parties de l'invention", et comme il

      a été affirmé ci-dessus et confirmé par la déclaration

      Ganiaris, le mémoire est suffisant en tous points. En outre,

      le demandeur voit mal comment les dessins ou le mémoire dans

      son ensemble pourraient être améliorés par l'illustration

détaillée d'éléments connus de l'appareil employé dans

le système du demandeur. De tels dessins additionnels

et inutiles seraient superflus et pourraient même porter

à confusion. Le demandeur déclare que le rejet arbitraire

de l'examinateur, en vertu de l'article 39(1) de la Loi sur

les brevets, est injuste et tout à fait contraire à l'esprit

de la loi.

 

Le rejet de l'examinateur en vertu de l'article 25 du

Règlement régissant les brevets est apparemment basé sur

une fausse interprétation des dispositions de cet article.

Le demandeur prétend que l'article 25 ne porte pas sur la

question de savoir si " 'exposé est suffisant'' au sens de

l'article 36(1) de la loi, qui prescrit que l'exposé doit être

présenté "dans des termes complets, clairs, concis et exacts

qui permettent à toute personne versée dans l'art .., de

confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de

l'invention...'' mais plutôt sur celle plus précise stipulant

que les caractéristiques mentionnées dans la revendication

se retrouvent dans le mémoire.En d'autres termes, toute

caractéristique mentionnée dans une revendication doit figurer

dans le mémoire. Bien que l'examinateur n'ait pas formellement

basé son rejet sur l'article 25 du Règlement régissant les

brevets, il est souligné que toutes les caractéristiques de la

revendication no 1 par exemple, sont étayées par le mémoire

relatif à la demande en cause et aussi par celui qui a été

déposé au début dans la demande principale.

 

Dans le premier paragraphe complet en page 2 de la décision

finale, l'examinateur rejette les revendications 1 - 3 parce

qu'elles ne mentionnent pas "une combinaison d'éléments

brevetable, parce que chacun des moyens mentionnés est bien

connu dans la technique et fonctionne indépendamment; chacun

de ces moyens fonctionne de la même façon et remplit le même

rôle qu'auparavant et le résultat final n'est que la somme

totale de ces opérations sépares".

 

La référence de l'examinateur au fait que "chacun des moyens

mentionnés est bien connu dans la technique" n'a aucune signi-

fication étant donné qu'il est bien établi que ce facteur

n'aura aucun effet sur la brevetabilité d;une nouvelle combi-

naison de ces éléments, Le demandeur conteste l'affirmation

de l'examinateur relativement aux éléments de la combinaison

revendiquée qui fonctionnent "indépendamment" et l'allégation

selon laquelle le résultat final n'est simplement que la somme

totale des opération séparées. En effet, la lecture du

mémoire permettra de constater que la combinaison particulière

des éléments revendiqués produit un nouvel ensemble unitaire.

L'examinateur n'a pas prouvé que la combinaison des éléments

revendiqués manque de nouveauté, d'utilité ou d'ingéniosité

inventive et le demandeur soutient que l'objet revendiqué a

parfaitement droit à la protection conférée par un brevet.

 

   Le demandeur s'est aussi opposé au rejet en vertu de l'article 36(1)

de la Loi sur les brevets du fait que selon lui, le rejet n'est pas bien fondé.

Pour prouver ce qu'il avance, une déclaration sous serment a été déposée au nom

de I.-N. Ganiaris pour prouver que le mémoire de la demande en cause est suffi-

samment explicite pour permettre à tout homme du métier d'assembler le système

d'appareil revendiqué.

 

   A l'audience, l'agent des brevets a présenté un dossier fort bien

préparé pour expliquer le point de vue du demandeur et tenter de faire échec au

rejet de l'examinateur. Cependant, après avoir étudié les motifs du rejet exposés

par l'examinateur, ainsi que les arguments écrits et verbaux du demandeur, je suis

d'avis que le rejet n'est fondé qu'en partie seulement.

 

   Cette demande a trait à un "appareil pour préparer une boisson lyophili-

sée". La revendication no 1 se lit comme suit:

 

Un système d'appareil pour préparer une boisson

de café ou de thé déshydraté à partir d'un extrait

liquide aqueux, comprenant:

a) des moyens de concentration pour congeler

partiellement l'extrait liquide afin de former de

la glace dans l'extrait par l'échange indirect de

chaleur entre l'extrait et un réfrigérant circulant

dans un récipient tubulaire;

b) des dispositifs agissant concurremment avec les

moyens de concentration (mentionnés au paragraphe (a)

ci-dessus) pour agiter l'extrait et enlever la glace

formée à la surface dudit récipient tubulaire;

c) des dispositifs centrifugeurs peur séparer la

glace, formée dans l'extrait, dudit extrait liquide;

d) des moyens de congélation pour congeler l'extrait;

e) des dispositifs pour enlever l'humidité sous vide

de l'extrait congelé par sublimation; et

f) des moyens relatifs à une source de chaleur agis-

sant concurremment avec des dispositifs de traitement

sous vide pour chauffer et sécher l'extrait congelé.

 

   Le premier motif de rejet invoqué par l'examinateur est que la demande

n'est pas conforme aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

L'article 38(2) se lit comme suit: Si une demande décrit et revendique plus

d'une invention, le demandeur peut ... faire le sujet d une ou de plusieurs

demandes divisionnaires". Le mémoire original n'avait trait qu'à un procédé.

Les objets de l'invention étaient énoncés comme un procédé, les revendications

ne concernaient qu'un procédé uniquement et les exemples donnés ont été décrits

comme "illustrant le procédé de cette invention".

 

   Après étude approfondie de la demande originale, il appariât clairement

d'après le mémoire original que le demandeur ne considérait pas "l'appareil"

comme étant une seconde invention; ni même comme un aspect important de

l'invention faisant l'objet de la demande. Ce fait est confirmé par la déclaration

sous serment de M. I.-N. Ganiaris, dans laquelle il est précisé: ... "étant

donné que je connais ce genre d'équipement et que je n'aurais aucune difficulté

à obtenir les éléments nécessaires et à les assembler de la manière requise pour

fabriquer le système d'appareil revendiqué". Il est évident que cela s'applique

aussi au procédé décrit à l'origine dans cette demande (devenue le brevet no

832,291 en date du 20 janvier 1970) où la seule différence dans le système re-

vendiqué est la simple mention des moyens (connus) pour mettre le procédé en

oeuvre. Il s'ensuit donc que M. I.-N. Ganiaris, homme du métier, pourrait

assembler l'appareil d'après les descriptions de cette demande telle qu'elle a

été déposée et il ne semble pas y avoir une deuxième invention pouvant faire

l'objet d'une demande divisionnaire aux termes de l'article 38(2) de la Loi

sur les brevets.

 

Dans la cause Mineral Separation c. Noranda Mines 1974 C.E. 306;

12 C.P.R. 99 il a été conclu que: le mémoire doit décrire l'invention et  son

application de façon exacte et complète de sorte qu'à l'expiration du brevet,

les hommes du métier puissent utiliser l'invention en se basant sur le seul

mémoire". En ce qui a trait à la demande principale, pour laquelle un brevet a

été émis le 20 janvier 1970, et compte tenu de la déclaration sous serment men-

tionnée ci-dessus, tout homme du métier pourrait assembler le système tel qu'il

a été revendiqué. Je suis donc convaincu que les revendications pour un procédé

et les revendications pour un produit à partir de ce procédé dans le brevet déjà

émis confèrent au demandeur toute la protection à laquelle il a droit. Accepter

les revendications pour le système faisant l'objet de la présente demande ne

ferait qu'étendre le monopole de l'invention déjà brevetée et aurait pour effet

d'empêcher le public de l'utiliser librement pendant une période prolongée si

un brevet était émis à la suite de cette demande. En résumé, le demandeur n'a

droit qu'à un brevet pour une invention.

 

Étant donné les faits sur lesquels est basée la conclusion ci-dessus,

les dispositions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets ne donnent pas matière

à rejet en ce qui concerne certaines des raisons invoquées relativement à l'in-

suffisance de l'exposé. Dans les circonstances, je suis convaincu qu'un homme du

métier, comme l'indique la déclaration sous serment, possède tous les renseignements

pour obtenir les éléments nécessaires à la fabrication du système revendiqué pour

mettre en oeuvre le procédé mentionné dans les revendications déposées au début.

Le mémoire indique le type d'éléments à utiliser et en outre cite les brevets, etc.

pour montrer les éléments appropriés. Bien entendu, cela est basé sur l'opinion

qu'il n'y a qu'un seul concept inventif et qu'en outre le système d'appareil n'est

rien de plus que des dispositifs (dont certains sont connus) et un processus, sans

aucune limitation relative à l'appareil et que, selon le demandeur, l'appareil est

bien connu dans le domaine de cette technique.

 

   Je partage l'avis de l'examinateur fondé sur certaines autres disposi-

tions de cet article. Je cite l'article 36(1) en partie: "... Le demandeur

doit ... décrire d'une façon exacte ... particulièrement indiquer et distinctement

revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame

comme son invention". (c'est moi qui souligne). Je constate qu'il n'y avait,

dans la demande originale, aucune indication du système d'appareil revendiqué

comme faisant partie de l'invention, ou étant une seconde invention et le troisième

paragraphe de la décision finale en fait état. Dans la cause Riddell c. Patrick

Harrison & Company Ltd; (1956-60) C.E. 213), la cour a rendu le jugement suivant:

"... c'est une règle fondamentale de la loi sur les brevets qu'aucune invention ne

peut être validement revendiquée sans avoir été décrite dans le mémoire de la

façon prescrite par la loi. Les obligations à cet égard sont énumérées dans

l'article 36(1) de la Loi sur les brevets..." Les circonstances de la présente

demande sont analogues à celles de la cause citée ci-dessus, sauf que dans ce

cas-là l'appareil était décrit de façon exacte mais non le procédé, et la reven-

dication relative au procédé a été jugée irrecevable. C'est pourquoi je juge la

revendication du demandeur pour le système d'appareil irrecevable aux termes de

l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Les motifs de rejet fondés sur

l'article 39 de la Loi sur les brevets et sur l'article 25 du Règlement régissant

les brevets sont compris dans les objections faites relativement à l'article 36(1)

de la Loi sur les brevets et ne nécessitent pas d'autres explications.

 

   L'examinateur a déclaré que la revendication no 1 ne mentionne pas une

combinaison brevetable. Cependant, pour prendre une telle décision, il faut

procéder é des essais prouvant le manque de nouveauté et d'ingéniosité inventive,

et cela ne peut se faire que par référence à l'état de la technique; dans le cas

qui nous occupe, ces essais n'ont pas été effectués. Nonobstant ce qui précède,

je crois,qu'une association d'éléments connus fonctionnent ensemble pour

produire un nouvel ensemble unitaire qui n'est attribuable à aucun des éléments

en particulier est une véritable combinaison, parfaitement brevetable en tant

que non évidente, même si les éléments ne fonctionnent qu'en ordre séquentiel.

En réponse à une objection de la part du demandeur, la Commission ne conteste

pas le fait que les éléments d'une combinaison brevetable peuvent être déjà

connus puisque le concept inventif doit résider dans la combinaison comme telle.

 

Le demandeur a fait référence dans son mémoire à certains brevets et

à certaines décisions de la Commission d'appel des brevets pour faire valoir qu'il

y avait des précédents où des revendications en instance avaient été acceptées en

appel. La Commission a pour principe d'évaluer chaque demande au mérite en prenant

en considération chacun des points particuliers. Le demandeur a aussi déclaré que

des demandes similaires ont été acceptées aux Etats-Unis. Bien que cela présente

un certain intérêt, cela n'est pas nécessairement convaincant puisque les lois et

les situations peuvent être tout à fait différentes.

 

   Je recommande que la décision de l'examinateur de rejeter la demande

pour les raisons exposées ci-dessus soit maintenue.

 

                              Le président de la Commission

                              d'appel des brevets

 

                                R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets

 et je refuse d'accorder un brevet. Le demandeur a six mois pour interjeter

 appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                     Telle est ma décision.

 

                                     Le Commissaire des brevets

 

                                        A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

 ce 22e jour de décembre 1971.

 

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