Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                    DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 NOUVEAUTE NON CONFORME AUX STATUTS: Simple amélioration esthétique

 

 Le produit est déjà connu; la seule différence réside dans les motifs dont

 "les entailles sont plus nombreuses et plus profondes" et qui sont faites à la

 machine plutôt qu'à la main. Cette différence dans le motif ornemental, dont

 la nouveauté réside uniquement dans l'aspect décoratif, et non dans une forme

 utile à une fonction quelconque, est du domaine de l'artisan, et ne constitue

 pas un objet d'invention brevetable.

 

 DÉCISION FINALE: Confirmée

 

             RELATIVEMENT à une requête de révision, par le

 Commissaire des brevets, de la décision finale

 de l'examinateur, aux termes de l'article 46 du

 Règlement régissant les brevets.

 

                                 ET

 

 RELATIVEMENT à une demande de brevet, sous le

 numéro de série 044,282, déposée le 28 février 19b9

 au sujet d'une invention intitule:

 

                         PANNEAUX TEXTURISES

 

Agents du demandeur

 

MM. Kirby, Shapiro,

 Curphey & Eades

 Ottawa (Ontario).

 

      Cette décision porte sur une requête de vision, par le Commissaire des

 brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date du 22 juillet 1971, au

 sujet de la demande 044,282. Cette demande a été déposée au nom de Donal F. Luebs

 et al et a trait à des "Panneaux texturisés".

 

      Lors de l'instruction qui s'est termine par la décision finale, l'examina-

 teur a refusé les revendications et la demande parce que l'objet d'invention

 porte sur un produit connu. Dans sa décision, l'examinateur a déclaré:

 

 Les revendications définissent un panneau dont la surface

 est travaillée de façon à imiter un produit taillé à la main,

 et qui est presque identique aux panneaux fabriqués selon les

 méthodes conventionnelles. Les restrictions dimensionnelles

 des entailles que définissent les revendications ne présentent

pas de différence brevetable étant donné qu'elles sont semblables

à celles qui peuvent être produites à la main à l'aide d'une

herminette ou d'une hache. Les revendications ne définissent donc

rien d'autre qu'un produit connu, soit un panneau taillé à la main,

et ne sont pas acceptables. Le plaidoyer du demandeur, portant que

la revendication est brevetable du fait que la restriction supplé-

mentaire dit simplement que le panneau est fabriqué à l'aide d'un

outillage automatique, n'est pas acceptable étant donné qu'il est

soutenu que: --"Pour que la revendication soit valable, il est

essentiel que l'objet de la revendication soit nouveau" et pré-

tendre qu'un procédé nouveau rend un produit nouveau et donner à

celui-ci une "qualité artificielle". En outre, l'argument du

demandeur selon lequel, en raiosn de la méthode de fabrication

mécanisée, les panneaux ont certaines caractéristiques que n'ont

pas les panneaux taillés à la main, manque de pertinence, comme

en témoigne ce qui suit.

 

Il est souligné q~ l'objet d'invention du demandeur a été décrit

comme imitant les entailles grossières faites dans un panneau

taillé- à main. Le demandeur a souligné que les brevets antérieurs

avaient été délivrés pour des procédés mécaniques qui donnaient un

produit fini d'une régularité monotone. Dans sa plus récente ré-

plique, le demandeur souligne que la surface est "façonnée automati-

quement par des lames rotatives" et prétend que la normalisation du

produit le rend brevetable. Les arguments sont donc contradictoires

et, comme il a été dit ci-dessus, il est considéré que, ni l'imita-

tion d'un travail manuel grossier, ni la normalisation des entailles

ne rend le produit brevetable.

 

Dans sa réplique en date du 24 août 1971, le demandeur a déclaré:

 

Les revendications qui figurent actuellement dans la demande portent

sur un "panneau texturisé simili-antique" et non sur un panneau

ayant l'aspect du fait main. Il est vrai que l'outillage automati-

que est réglé pour fabriquer des panneaux lamellaires, c'est-à-dire

à trois plis, cinq plis, etc., ayant l'aspect classique d'un

madrier solide équarri à la main, mais cet aspect extérieur est

l'unique ressemblance, si ressemblance il y a. Les panneaux usinés

sont faits de trois feuilles minces de bois collées en contrariant

les fibres et sont plus résistants et plus mi-nces que les planches

de bois plein taillées à la main, moins résistantes, qui pourraient

ordinairement être utilises à leur place. Il n'existe aucune

ressemblance entre les deux produits, si ce n'est l'aspect général.

Comme le souligne la dernière modification du 18 mai, les panneaux

ont une surface qui ne présente ni échardes, ni rugosités excessives;

ils sont plus faciles à nettoyer et les vêtements ou autres tissus

n'y accrochent pas. Les entailles faites par le dispositif du

demandeur sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus profondes.

De plus, il n'y a pas de cannelures dans les planches taillées à la

main.

 

L'examinateur a rejeté toutes les revendications simplement

parce que le produit revendiqué ressemble à un autre article.

Un tel motif de rejet semble peu valable. Le produit, y

compris le panneau à trois plis et les entailles superfi-

cielles, est nouveau et mérite la protection conférée par

un brevet.

 

   Après avoir étudié le motif de rejet énoncé par l'examinateur, ainsi que

le plaidoyer du demandeur, je suis convaincu du bien-fondé du rejet.

 

   La revendication 1 de la demande décrit un fini texturisé comprenant de

multiples "méplats" se chevauchant à la surface d'un panneau de contreplaqué et

résultant de la diminution de l'épaisseur de cette surface. Conformément au

mémoire (page 1, lignes 1 à 13 et page 3, lignes 24 à 28) le fini obtenu imite

les marques de l'herminette sur un panneau taillé à la main, ce qui de toute

évidence n'est pas nouveau. Le fait d'obtenir ce fini sur un panneau de contre-

plaqué, plutôt que sur un panneau de simple épaisseur, semble insuffisant pour

rendre les revendications distinctes brevetables. Il est évident, compte tenu

du brevet américain 3,234,978 invoqué, que les panneaux de contreplaqué sont

texturisés en entaillant la surface du pli supérieur. En outre, la substitution

du contreplaqué au bois plein ne produit pas de résultat inattendu pour ce qui

est de la finition de la surface. Le demandeur le reconnaît dans son mémoire

LORSQU'il affirme aux lignes 19 à 22 de la page 1 que la méthode de texturisa-

tion qu'il utilise s'applique " à tout produit fibreux, plus particulièrement au

bois comme le contreplaqué, le bois d'oeuvre ou le bois densifié".

 

   Dans la revendication 2, la restriction: ".., comprend des arêtes et des

creux pour imiter le travail fait par une lame irrégulière", est dénuée de sens.

Dans la revendication 3, la restriction suivante: " .lesdites arêtes ... paral-

lèles aux fibres du pli supérieur, et à angle droit avec le pli sous-jacent",

n'est qu'une allusion à une propriété normale du contreplaqué. Les restrictions

des revendications 4 à 7 n'ajoutent rien d'autre que des caractéristiques évidentes

et des limites dimensionnelles.

 

Les références à un "panneau à tois plis" et aux plis adjacents collés,

à fibres opposées, donnant ainsi une très grande solidité audit panneau", peuvent

être considérées comme une simple définition des caractéristiques bien connues

d'un panneau de contreplaqué ordinaire et ne sont donc pas pertinentes en termes

de brevetabilité. De plus, le passage suivant: "les entailles dans le panneau

sont beaucoup plus nombreuses et plus profondes" indique simplement une question

de choix.

 

   Je suis convaincu qu'un artisan en ce domaine peut tracer des motifs

décoratifs ou ornementaux sur un panneau sans qu'il y ait pour autant invention

de sa part. Les articles dont la nouveauté réside uniquement dans l'utilisation

d'un dessin, d'un motif, d'une garniture ou du sens esthétique ne sont pas jugés

brevetables. Cependant, il demeure que les articles de forme particulière sont

brevetables lorsque ladite forme est utile à une certaine fonction.

 

   Le demandeur a fabriqué un panneau qui n'est différent que par son

effet ou son aspect décoratif. J'estime donc qu'il n'y a pas nouveauté,

sauf pour l'aspect ou l'effet esthétique; de ce fait, l'objet revendiqué

ne peut être qualifié d'invention.

 

   Je recommande que la décision de l'examinateur, de refuser la demande

pour manque de nouveauté, soit maintenue.

 

                                 Le président de la Commission

                                 d'appel des brevets

 

                                 R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et

refuse de délivrer un brevet. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter

appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                               Telle est ma décision,

 

                                Le Commissaire des brevets

 

                               A.M.Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 13 octobre 1971

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.