DECISION DU COMMISSAIRE
NON-EVIDENCE: Antériorité non analogue
L'objectif,en ce qui a trait à la fabrication de tambours à aiguilles de
diverses tailles diffère entièrement de l'objectif de la référence de 80 ans,
et la réalisation du requérant n'est pas évidente par rapport aux indications
de la référence.
DECISION FINALE: Refus de la demande annulé; certaines revendications
refusées.
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RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement
sur les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 024,078, déposée le 3
juillet 1968 pour une invention intitulée:
TAMBOUR DE TRICOTEUSE DOTE D'AIGUILLES A RESSORT
Mandataire du requérant
M.George H. Riches
Toronto (Ontario)
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 14 juillet 1971,
relative à la demande 024,078. La présente demande a été déposée au nom de
David P. Moore et a trait à un "Tambour de tricoteuse doté d'aiguilles à ressort".
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur
a refusé la demande pour motif d'évidence en raison de l'antériorité, soit:
Brevets canadiens
17,347 24 juillet 1883 Irvine et autres
36,946 10 juillet 1891 Goddington
Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré ce qui suit:
Irvine et autres divulguent une poulie comportant un moyeu, des
rayons et une jante. La poulie comprend en outre un segment arqué,
amovible, raccordé à la jante au moyen d'une bride, de boulons, de
clés ou de dispositifs équivalents. Le segment arqué est de plus
raccordé à un rayon au moyen d'un bras court comportant une partie
réduire qui s'adapte à une douille du rayon.
Coddington divulgue le principe d'une poulie dont la jante cylindrique
est faite de segments arqués. Les rayons sont raccordés au moyeu.
Le brevet de Coddington a été mentionné essentiellement pour démontrer
que la formation d'une jante de roue à partir d'une pluralité de
segments arqués distincts est bien connue.
L'objet divulgué et revendiqué dans la présente demande porte sur
la construction, et particulièrement la construction intérieure,
d'un tambour à aiguille. Dans la mesure où cette construction in-
térieure est une roue, les questions de conception et de fabrication
sont analogues à celles d'autres roues, comme les poulies divulguées
dans les brevets susmentionnés. Il faudrait s'attendre, pour la
fabrication d'une pièce plutôt grante, comme le tambour à aiguille
en cause, que l'on recherche des moyens pour 1a construire à partir
de plusieurs pièces. Irvine et autres, ainsi que Coddington,
montrent comment cela peut se faire avec des poulies. La taille des
poulies n'est pas divulguée et peut bien être compatible avec celle
du tambour du requérant. En outre, il est bien établi que la simple
dimension d'une construction ne constitue pas une caractéristique
brevetable.
L'argument du requérant ............................ voulant
qu'il y ait tout lieu de croire qu'il n'était pas évident à un
homme de métier de parvenir à l'idée du requérant à partir des
divulgations des brevets mentionnés est refuté.On expose que la
présomption est appuyée par l'acceptation des demandes correspondantes
britanniques et américaines. Toutefois, il convient de signaler
que les brevets canadiens précités n'ont pas été mentionnés dans
ces pays. La présomption, par conséquent, n'est pas bien fondée.
ns sa réponse du 14 octobre 1971, le requérant a déclaré ce qui suit:
Le requérant expose, en plus de ce qui a été dit dans les réponses
précédentes, que l'examinateur n'est pas sûr de ce qu'il avance,
quand il se fonde, pour son refus, sur l'évidence ou quand il se
base sur deux brevets antérieurs qui ont été accordés il y a plus
de 80 ans. Ce que l'examinateur affirme être évident, il va sans
dire, a échappé à des hommes de métier depuis plus de 80 ans.
On expose respectueusement que l'examinateur se sert d'analyse
rétrospective en faisant ses constatations de l'evidence. En ayant
devant lui les indications du requérant, il s'est servi de l'anté-
riorité et en a fait une reconstitution pour parvenir à l'invention
du requérant. Il est bien établi, dans le droit canadien, qu'une
personne cherchant à établir l'évidence n'est pas autorisée à
aborder la question de cette manière.
Dans l'avant-dernier paragraphe de son rapport, l'examinateur
formule des remarques sur la présentation du requérant, en ce qui
a trait à la présomption, et déclare alors: "la présomption, Par
conséquent, n'est pas bien fondée." En faisant pareille constatation,
l'examinateur fait observer que les brevets canadiens précités n'ont
été mentionnés ni aux Etats-Unis, ni en Grande-Bretagne. Dans sa
réponse, le requérant fait remarquer qu'un homme de métier est censé
avoir l'ensemble de la technique au moment où il a réalisé l'inven-
tion. De plus, l'examinateur américain pouvait se procurer les
deux brevets canadiens cités par l'examinateur au moment de
l'examen de la demande américaine. Etant donné que les examinateurs
britanniques et américains ont la compétence voulue dans la présente
technique, et sont censés être au courant des brevets canadiens y
afférents, on expose que ces examinateurs ont étudié cette technique
et décidé que le's mêmes n'étaient pas applicables. En outre, ils
doivent avoir jugé que l'invention n'était pas évidente compte tenu
de la technique.
Après examen des motifs de refus énoncés par l'examinateur, ainsi que des
arguments présentés par le requérant, je ne suis pas convaincu que le refus
est bien fondé.
La demande divulgue un tambour à aiguilles d'une tricoteuse, compose d'une
pluralité de segments identiques arqués à verrouillage réciproque, assujettis
à un support central, et pouvant être remplacés par des segments de taille
différente de manière à modifier les dimensions globales du tambour. La
revendication 1 se lit comme suit:
Un tambour à aiguilles d'une tricoteuse, munie d'aiguilles
à ressort, comportant un support central, un membre
annulaire composé d'une pluralité de segments arqués
raccordés de manière à former un tambour, et des dispositifs
raccordant quelques-uns des segments au support central.
Le brevet d'Irvine a trait à, et je cite: "une poulie pour courroies,
munie d'une section amovible de la jante, qui est conçue pour être enlevée
en tout temps de manière à relâcher la courroie...". La section amovible est
raccordée à la jante, puis à un rayon au moyen d'un bras court orienté vers
l'intérieur: La référence a trait à une poulie qui ressemble quelque peu à
une roue et n'en en commun, avec un tambour à aiguilles d'une tricoteuse,
que le fait que le tambour ressemble également quelque peu à une roue. Le
problème auquel se heurte le requérant, soit la fabrication de tambours à
aiguilles de taille différente, est entièrement étranger à l'objectif de la
référence, c'est-à-dire des dispositifs facilitant le relâchement d'une
courroie.
Le brevet de Coddington a été mentionné pour démontrer le principe d'une
poulie dont la jante cylindrique est composée de segments arqués et "l'objet
de l'invention", et je cite: "... est d'assujettir la poulie séparable à
l'arbre de manière à assurer un appui égal de toutes les pièces..."
J'estime que les revendications 1 et 4 sont visées par les références
pour les motifs énoncés par l'examinateur relativement au refus de l'ensemble
des revendications. Lorsqu'elle est rédigée sour une forme indépendante, la
revendication 2 est considérée acceptable par rapport aux références citées.
Les références ne comportent aucune divulgation de ce qui suit, soit un
support central comprenant un moyeu doté d'une pluralité de bras courts, et
des segments arqués avec des rayons courts orientés vers l'intérieur de
manière à s'adapter aux dits bras courts respectifs. En outre, je ne crois
pas que cela serait évident par rapport aux indications du brevet d'Irvine,
en ce sens que l'objectif du requérant diffère entièrement de celui divulgué
dans la référence. De l'aveu de tous, un segment de la poulie, comme le
montre la référence, peut être enlevé de la jante; cependant, je ne suis pas
convaincu que la présente référence indiquerait au requérant, même en consi-
dérant l'évidence, comment construire un tambour à aiguilles d'une tricoteuse
tel qu'il est divulgué dans la présente demande. La revendication 3,
renumérotée revendication 2, serait alors considérée acceptable dans ce cas.
Lorsqu'elle est rédigée sous une forme indépendante, la revendication 5 est
également considérée comme étant acceptable. La dernière ligne de la revendi-
cation 4 doit être modifiée pour se lire comme suit: ". membre autour d'un
support susceptible d'être mis en rotation". Je trouve également la reven-
dication 6 acceptable. Les revendications 5 et 6 sont jugées acceptables
pour essentiellement les mêmes motifs que ceux énoncés pour la revendication
2; cependant, elles sont considérées plus restreintes tout en ajoutant
davantage de détails.
Je suis convaincu que le requérant a réalisé un progrès technique.
Les références ne font aucunement mention de la façon de fabriquer un tambour
à aiguilles, de n'importe quelle taille voulue, tout en utilisant le même
support central ou un support standard. En outre, je maintiens que cela
ne serait pas évident. Je suis également convaincu que le requérant a fait
une démonstration suffisante, à première vue, d'ingéniosité inventive.
Je recommande l'annulation de la décision de l'examinateur, relative
au refus de'la demande pour motif d'évidence en raison de l'antériorité, et
l'acceptation des revendicatins 2, 3, 5 et 6 qui renferment un objet
brevetable.
Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et annule
le refus de la demande; cependant, les revendications 1 et 4 sont refusées
pour les motifs énoncés. Le requérant dispose d'une période de six mois au
cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision en vertu
de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 15 novembre 1971