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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

   NON-EVIDENCE:             Antériorité non analogue

 

   L'objectif,en ce qui a trait à la fabrication de tambours à aiguilles de

   diverses tailles diffère entièrement de l'objectif de la référence de 80 ans,

   et la réalisation du requérant n'est pas évidente par rapport aux indications

   de la référence.

 

   DECISION FINALE: Refus de la demande annulé; certaines revendications

   refusées.

 

                  *************************************

 

      RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,

   de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement

   sur les brevets.

 

                                 ET

 

      RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 024,078, déposée le 3

   juillet 1968 pour une invention intitulée:

 

                   TAMBOUR DE TRICOTEUSE DOTE D'AIGUILLES A RESSORT

 

Mandataire du requérant

M.George H. Riches

Toronto (Ontario)

 

   * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

      La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

   des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 14 juillet 1971,

   relative à la demande 024,078. La présente demande a été déposée au nom de

   David P. Moore et a trait à un "Tambour de tricoteuse doté d'aiguilles à ressort".

 

      Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur

   a refusé la demande pour motif d'évidence en raison de l'antériorité, soit:

 

    Brevets canadiens

   17,347               24 juillet 1883               Irvine et autres

   36,946               10 juillet 1891               Goddington

 

   Dans la décision finale, l'examinateur a déclaré ce qui suit:

 

Irvine et autres divulguent une poulie comportant un moyeu, des

rayons et une jante. La poulie comprend en outre un segment arqué,

amovible, raccordé à la jante au moyen d'une bride, de boulons, de

clés ou de dispositifs équivalents. Le segment arqué est de plus

raccordé à un rayon au moyen d'un bras court comportant une partie

réduire qui s'adapte à une douille du rayon.

 

Coddington divulgue le principe d'une poulie dont la jante cylindrique

est faite de segments arqués. Les rayons sont raccordés au moyeu.

Le brevet de Coddington a été mentionné essentiellement pour démontrer

que la formation d'une jante de roue à partir d'une pluralité de

segments arqués distincts est bien connue.

 

L'objet divulgué et revendiqué dans la présente demande porte sur

la construction, et particulièrement la construction intérieure,

d'un tambour à aiguille. Dans la mesure où cette construction in-

térieure est une roue, les questions de conception et de fabrication

sont analogues à celles d'autres roues, comme les poulies divulguées

dans les brevets susmentionnés. Il faudrait s'attendre, pour la

fabrication d'une pièce plutôt grante, comme le tambour à aiguille

en cause, que l'on recherche des moyens pour 1a construire à partir

de plusieurs pièces. Irvine et autres, ainsi que Coddington,

montrent comment cela peut se faire avec des poulies. La taille des

poulies n'est pas divulguée et peut bien être compatible avec celle

du tambour du requérant. En outre, il est bien établi que la simple

dimension d'une construction ne constitue pas une caractéristique

brevetable.

 

L'argument du requérant ............................ voulant

qu'il y ait tout lieu de croire qu'il n'était pas évident à un

homme de métier de parvenir à l'idée du requérant à partir des

divulgations des brevets mentionnés est refuté.On expose que la

présomption est appuyée par l'acceptation des demandes correspondantes

britanniques et américaines. Toutefois, il convient de signaler

que les brevets canadiens précités n'ont pas été mentionnés dans

ces pays. La présomption, par conséquent, n'est pas bien fondée.

 

ns sa réponse du 14 octobre 1971, le requérant a déclaré ce qui suit:

 

Le requérant expose, en plus de ce qui a été dit dans les réponses

précédentes, que l'examinateur n'est pas sûr de ce qu'il avance,

quand il se fonde, pour son refus, sur l'évidence ou quand il se

base sur deux brevets antérieurs qui ont été accordés il y a plus

de 80 ans. Ce que l'examinateur affirme être évident, il va sans

dire, a échappé à des hommes de métier depuis plus de 80 ans.

 

On expose respectueusement que l'examinateur se sert d'analyse

rétrospective en faisant ses constatations de l'evidence. En ayant

devant lui les indications du requérant, il s'est servi de l'anté-

riorité et en a fait une reconstitution pour parvenir à l'invention

du requérant. Il est bien établi, dans le droit canadien, qu'une

personne cherchant à établir l'évidence n'est pas autorisée à

aborder la question de cette manière.

 

Dans l'avant-dernier paragraphe de son rapport, l'examinateur

formule des remarques sur la présentation du requérant, en ce qui

a trait à la présomption, et déclare alors: "la présomption, Par

conséquent, n'est pas bien fondée." En faisant pareille constatation,

l'examinateur fait observer que les brevets canadiens précités n'ont

été mentionnés ni aux Etats-Unis, ni en Grande-Bretagne. Dans sa

réponse, le requérant fait remarquer qu'un homme de métier est censé

avoir l'ensemble de la technique au moment où il a réalisé l'inven-

tion. De plus, l'examinateur américain pouvait se procurer les

deux brevets canadiens cités par l'examinateur au moment de

l'examen de la demande américaine. Etant donné que les examinateurs

britanniques et américains ont la compétence voulue dans la présente

technique, et sont censés être au courant des brevets canadiens y

afférents, on expose que ces examinateurs ont étudié cette technique

et décidé que le's mêmes n'étaient pas applicables. En outre, ils

doivent avoir jugé que l'invention n'était pas évidente compte tenu

de la technique.

 

   Après examen des motifs de refus énoncés par l'examinateur, ainsi que des

arguments présentés par le requérant, je ne suis pas convaincu que le refus

est bien fondé.

 

   La demande divulgue un tambour à aiguilles d'une tricoteuse, compose d'une

pluralité de segments identiques arqués à verrouillage réciproque, assujettis

à un support central, et pouvant être remplacés par des segments de taille

différente de manière à modifier les dimensions globales du tambour. La

revendication 1 se lit comme suit:

 

Un tambour à aiguilles d'une tricoteuse, munie d'aiguilles

à ressort, comportant un support central, un membre

annulaire composé d'une pluralité de segments arqués

raccordés de manière à former un tambour, et des dispositifs

raccordant quelques-uns des segments au support central.

 

   Le brevet d'Irvine a trait à, et je cite: "une poulie pour courroies,

munie d'une section amovible de la jante, qui est conçue pour être enlevée

en tout temps de manière à relâcher la courroie...". La section amovible est

raccordée à la jante, puis à un rayon au moyen d'un bras court orienté vers

l'intérieur: La référence a trait à une poulie qui ressemble quelque peu à

une roue et n'en en commun, avec un tambour à aiguilles d'une tricoteuse,

que le fait que le tambour ressemble également quelque peu à une roue. Le

problème auquel se heurte le requérant, soit la fabrication de tambours à

aiguilles de taille différente, est entièrement étranger à l'objectif de la

référence, c'est-à-dire des dispositifs facilitant le relâchement d'une

courroie.

 

   Le brevet de Coddington a été mentionné pour démontrer le principe d'une

poulie dont la jante cylindrique est composée de segments arqués et "l'objet

de l'invention", et je cite: "... est d'assujettir la poulie séparable à

l'arbre de manière à assurer un appui égal de toutes les pièces..."

 

   J'estime que les revendications 1 et 4 sont visées par les références

pour les motifs énoncés par l'examinateur relativement au refus de l'ensemble

des revendications. Lorsqu'elle est rédigée sour une forme indépendante, la

revendication 2 est considérée acceptable par rapport aux références citées.

Les références ne comportent aucune divulgation de ce qui suit, soit un

support central comprenant un moyeu doté d'une pluralité de bras courts, et

des segments arqués avec des rayons courts orientés vers l'intérieur de

manière à s'adapter aux dits bras courts respectifs. En outre, je ne crois

pas que cela serait évident par rapport aux indications du brevet d'Irvine,

en ce sens que l'objectif du requérant diffère entièrement de celui divulgué

dans la référence. De l'aveu de tous, un segment de la poulie, comme le

montre la référence, peut être enlevé de la jante; cependant, je ne suis pas

convaincu que la présente référence indiquerait au requérant, même en consi-

dérant l'évidence, comment construire un tambour à aiguilles d'une tricoteuse

tel qu'il est divulgué dans la présente demande. La revendication 3,

renumérotée revendication 2, serait alors considérée acceptable dans ce cas.

Lorsqu'elle est rédigée sous une forme indépendante, la revendication 5 est

également considérée comme étant acceptable. La dernière ligne de la revendi-

cation 4 doit être modifiée pour se lire comme suit: ". membre autour d'un

support susceptible d'être mis en rotation". Je trouve également la reven-

dication 6 acceptable. Les revendications 5 et 6 sont jugées acceptables

pour essentiellement les mêmes motifs que ceux énoncés pour la revendication

2; cependant, elles sont considérées plus restreintes tout en ajoutant

davantage de détails.

 

Je suis convaincu que le requérant a réalisé un progrès technique.

Les références ne font aucunement mention de la façon de fabriquer un tambour

à aiguilles, de n'importe quelle taille voulue, tout en utilisant le même

support central ou un support standard. En outre, je maintiens que cela

ne serait pas évident. Je suis également convaincu que le requérant a fait

 

    une démonstration suffisante, à première vue, d'ingéniosité inventive.

 

      Je recommande l'annulation de la décision de l'examinateur, relative

    au refus de'la demande pour motif d'évidence en raison de l'antériorité, et

    l'acceptation des revendicatins 2, 3, 5 et 6 qui renferment un objet

    brevetable.

 

                              Le président de la Commission

                              d'appel des brevets

 

                               R.E. Thomas

 

    Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et annule

    le refus de la demande; cependant, les revendications 1 et 4 sont refusées

    pour les motifs énoncés. Le requérant dispose d'une période de six mois au

    cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision en vertu

    de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                  Telle est ma décision

 

                                  Le Commissaire des brevets

 

                                   A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 15 novembre 1971

 

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