Brevets

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                     DECISION DU COMMISSAIRE

 

  NON-STATUTAIRE - Article 2 (d) de la Loi sur les brevets: Ordinateur programmé.

 

  Un ordinateur programmé pour fonctionner d'une certaine manière est une machine

  différente du même ordinateur programme pour fonctionner d'une autre manière.

  Un procédé pour conditionner le fonctionnement d'un ordinateur peut être vala-

  blement revendiqué. Un procédé pour commander le fonctionnement d'un ordinateur

  ou pour faire fonctionner un ordinateur peut aussi faire l'objet de revendications

  valables si celles-ci ne sont pas considérées comme redondantes. Un procédé

  comprenant une utilisation nouvelle de l'ordinateur programmé peut être acceptable,

  tandis qu'une revendication pour une nouvelle utilisation ne peut pas l'être.

 

DECISION FINALE: La politique. du Bureau a été modifiée.

 

                *******************************

 

  RELATIVEMENT à. une demande de révision, par le

  Commissaire des brevets, de la décision finale

  de l'examinateur, en vertu de l'article 46 du

  Règlement régissant les brevets

 

                               ET

 

  RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le

  numéro de série 961,392, déposée le 26 mai 1966,

  pour une invention intitulée:

 

  COMPTAGE DES BITS PREDETERMINES DANS UN MOT

  DE DONNEES

 

  Agents du demandeur

 

  MM. Kirby, Shapiro, Curphey et Eades

  Ottawa (Ontario)

 

               ****************************

 

  Cette décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur, en date du 25 juin 1971, sur

  la demande portant le numéro de série 961,392. Cette demande a été déposée au

  nom de Gerald Waldbaum et elle a trait au "Comptage des bits prédéterminés dans

  un mot de données".

 

      Le 20 octobre 1971, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience

  à laquelle le demandeur était représenté par M. Charles Curphey, l'agent d'Ottawa;

  M. James W. Falk et M. Howard R. Popper, Bell Laboratories, New Jersey, E.-U. et

  M. R.H. Barrigar, avocat d'Ottawa.

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'exami-

nateur a rejeté les revendications (seize en tout) parce qu'elles avaient trait

à un objet d'invention non brevetable selon les dispositions des articles 2(d) et

28(3) de la Loi sur les brevets.

 

Les faits sont les suivants:

 

Les revendications 1 à 8 et 11 à 13 inclusivement ont trait à une méthode pour

commander le fonctionnement d'une unité de traitement.

 

La revendication 9 a trait à un procédé pour le conditionnement du fonctionnement

d'une unité de traitement.

 

Les revendications 10 et 16 sont des revendications pour un appareil, en termes

de moyens et de fonction.

Les revendications 14 et 15 portent sur une nouvelle utilisation d'une unité

de traitement.

 

Les revendications les plus importantes se lisent ainsi:

 

1. Une méthode permettant de commander le fonctionnement

d'une unité de traitement de donnes de façon à

déterminer le nombre de 1 dans un mot de donnes; ladite

unité de traitement comprenant une mémoire pour le

stockage de mots de données et de mots instructions à des

adresses respectives; un moyen de commander normalement

l'exécution séquentielle de mots instructions se trouvant

à des adresses successives; plusieurs registres; un moyen

d'affecter des mots de données de la mémoire auxdits

registres; un moyen de faire subir des opérations logiques

aux mots de données contenus dans lesdits registres; et un

moyen déclenché par l'exécution d'un mot instruction

prédéterminé permettant d'examiner le mot de données contenu

dans un premier registre prédéterminé parmi lesdits registres,

de transformer en 0 le 1 le plus à droite du mot de données si

ledit registre contient au moins un 1, de commander un trans-

fert au mot instruction se trouvant à une adresse prescrite

si ledit premier registre ne contient que des 0 et d'affecter,

à un deuxième registre prédéterminé parmi lesdits registres,

l'adresse du mot instruction suivant si ledit transfert est

effectué; d'après les étapes suivantes:

 

(i) commander ledit moyen de stockage de façon à affecter

audit premier registre un mot de données de la mémoire dont

le nombre de 1 doit être compté,

(2) commander l'unité de traitement de données de façon à

faire exécuter une série de mots instructions identiques

audit mot instruction prédéterminé, et

(3) comparer l'adresse du premier de ladite série de

mots instructions au contenu dudit deuxième registre, lorsqu'un

transfert est effectué durant l'exécution de l'un des mots

instructions de ladite série, afin de déduire le nombre de 1

compris dans ledit mot de données.

 

9. Un procédé de conditionnement du fonctionnement d'une

unité de traitement de données permettant de déterminer les

nombres relatifs de 0 et de 1 d'ans un mot de données; ladite

unité de traitement de données comprenant une mémoire pour

le stockage de mots de données et de mots instructions

à des adresses respectives ; un moyen de commander

normalement l'exécution séquentielle de mots instructions

se trouvant à des adresses successives; plusieurs registres;

un moyen d'affecter des mots de données de l' mémoire

auxdits registres; et un moyen de commander le fonctionnement

de l'unité de traitement de données selon le mot instruction

en cours d'exécution; d'après les étapes'suivantes:

(1) commander ledit moyen de stockage de façon à

affecter au premier desdits registres un mot de données

de la mémoire dont les nombres relatifs de 0 et de 1 doivent

être déterminés;

(2) exécuter une série de mots instructions identiques,

permettant chacun de modifier le mot de données se trouvant

dans ledit premier registre, de façon à inverser la valeur de

son bit le moins significatif qui a une valeur prédéterminée,

et, si ledit premier registre ne contient que des bits de

la valeur opposée, de commander un transfert au mot instruction

se trouvant à une adresse spécifie et d'affecter au deuxième

desdits registres l'adresse du mot instruction suivant,

et

(3) commander la comparaison de l'adresse du premier de

ladite série de mots instructions  au contenu dudit deuxième

registre, lorsqu'un transfert est effectué durant l'exécution

de l'un des mots instructions de ladite série, afin de déter-

miner les nombres relatifs de 0 et de 1 compris dans ledit

mot de données.

 

10. Une unité de traitement de données comprenant une

mémoire pour le stockage de mots de données et de mots

instructions à des adresses respectives; un moyen de commander

normalement l'exécution séquentielle de mots instructions se

trouvant à des adresses successives; plusieurs registres; un

moyen d'affecter des mats de données de la mémoire auxdits

registres; ladite unité de traitement de données étant programmée

de façon à déterminer les nombres relatifs de 0 et de 1 dans un

mot de données d'après les mots instructions stockés dans ladite

mémoire afin

(1) de commander ledit moyen de stockage de façon à affecter

au premier desdits registres un mot de données de la mémoire dont

les nombres relatifs de 0 et de 1 doivent être déterminés;

(2) d'exécuter une série de mots instructions identiques,

permettant chacun de modifier le mot de données se trouvant

dans ledit premier registre, de façon à inverser la valeur de

son bit le moins significatif qui a une valeur prédéterminée, et,

si ledit premier registre ne contient que des bits de la valeur

opposée, de commander un transfert au mot instruction se

trouvant à une adresse spécifiée, et

(3) de déterminer, d'après le nombre de mots instructions de

ladite série qui ont été exécutés avant ledit transfert, les

nombres relatifs de 0 et de 1 contenus dans ledit mot de

données.

 14. Un procédé comprenant une nouvelle utilisation d'un

 appareil de traitement de données à programme enregistré

 et consistant en une mémoire adressable pour le stockage

 de mots de données et d'instructions de traitement desdits

 mots de données, un moyen d'exécuter lesdites instructions,

 un moyen de transfert à une instruction affectée à une

 adresse particulière par suite de l'exécution desdites

 instructions et un moyen de comparer des onnées, y compris

 lesdites adresses, obtenues de ladite mémoire, ladite

 nouvelle utilisation étant le comptage du nombre de bits

 d'un genre prédéterminé dans un desdits mots de données

 et ledit procédé comprenant les étapes suivantes:

 a) exécuter une instruction parmi une série d'instructions

 affectées à des adresses successives de la mémoire pour

 chaque bit dudit genre prédéterminé qui est décelé dans

 ledit mot de données,

 b) effectuer un transfert à une adresse de retour lorsqu'il

 n'y a plus de bits dudit genre prédéterminé dans ledit

 mot de données, et

 c) comparer les adresses de la première et de la dernière

 instruction exécute pour calculer le nombre de bits

 dudit genre prédéterminé dans ledit mot de données.

 

15. Une nouvelle utilisation du registre d'instruction

 d'un appareil de traitement de donnes à programme enre-

 gistré, comprenant l'emploi répété dudit registre pour

 stocker les adresses d'une série d'instructions, de telle

 sorte que la soustraction de l'adresse de la première

 instruction de ladite série de l'adresse de la dernière

 instruction exécutée de ladite série permet de déterminer

 le nombre de bits d'un genre particulier dans un mot de

 données, d'après les étapes suivantes:

 a) insertion dans ledit registre de l'adresse de la

 première d'une série d'instructions affectes à des adresses

 successives de ladite mémoire,

 b) exécution d'une instruction de ladite série et progres-

 sion de l'adresse se trouvant dans ledit registre chaque

 fois qu'un bit dudit genre prédéterminé est décelé dans

 ledit mot de données,

 c) transfert à une adresse de retour lorsqu'il n'y a

 plus de bits dudit genre prédéterminé dans ledit mot de

 données, et

 d) soustraction des adresses de la première et de la

 dernière instruction exécutée de ladite série, pour calculer

 le nombre de bits dudit genre prédéterminé dans ledit mot

 de données.

 

      Je voudrais d'abord souligner que dans le cas qui nous occupe, les

 décisions de l'examinateur ont été complètes, appropriées et conformes aux

 directives du Bureau des brevets concernant la brevetabilité des programmes d'or-

 dinateurs, ou, pour être plus précis, des ordinateurs programmés et des procédés

 de programmation.

 

   Pluieurs rencontres ont eu lieu après l'appel, ainsi qu'avant et

après l'audience, pour étudier et débattre la politique à suivre par le Canada

relativement à la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et la Commission

d'appel des brevets a été intimement liée à tous les aspects du problème.

 

   Dans ses représentations écrites et verbales, le demandeur a déclaré

qu'il ne considère pas que les programmes d'ordinateurs sont un objet d'invention

brevetable aux termes de l'article 2(d) ou de tout autre article de la Loi sur

les brevets, ou que les instructions ou les listes d'instructions pour le fonc-

tionnement d'un ordinateur sont brevetables. La Commission est entièrement

d'accord avec cette déclaration et reconnaît que les revendications de la demande

ne définissent pas un programme d'ordinateur comme tel.

 

   Le mot programme signifie qu'il s'agit d'une série d'étapes ordonnées

ou d'une liste d'instructions spécifiant les changements internes de l'état des

dispositifs physiques à l'intérieur d'une unité de traitement. Cette série

d'étapes ou liste d'instructions peut être enregistrée sur une variété de moyens

y compris des listes imprimées ou manuscrites sur du papier, des cartes perforées

ou des rubans de papier, des rubans magnétiques ou du câblage électrique. Quels

que soient la forme ou le dispositif utilisés pour enregistrer un programme, il

n'est pas brevetable en tant que programe. Voilà la conclusion à laquelle bien

des pays sont arrivés et je ne vois aucune raison pour que le Bureau des brevets

ait une opinion différente.

 

   Comme il a été indiqué ci-dessus, les revendications du demandeur ont

trait à un procédé, un appareil et à une nouvelle utilisation. Je vais d'abord

traiter de l'appareil.

 

   Sans entrer dans les détails du fonctionnement de l'invention, le de-

mandeur a pris une unité de traitement bien connue (j'utiliserai le mot "ordi-

nateur" pour plus de facilité) et il l'a associée à un système téléphonique pour

déterminer le volume de trafic téléphonique. L'ordinateur est programmé de

façon telle que sa mémoire centrale peut compter le nombre de lignes de jonction

occupées se trouvant sur un compteur d'appels de 23 lignes de jonction, appelé

compteur d'appels K. Le compteur d'appels indique les lignes de jonction

occupées en chiffres de 1 et les lignes de jonction libres en chiffres de 0.

 

   Avant l'invention du demandeur, il a été déclaré que la façon normale

d'effectuer le comptage exigeait un compteur branché directement sur le

compteur d'appels K. L'ordinateur devait ensuite être modifié en le recâblant

ou en utilisant une technique de mise en mémoire qui nécessitait trois fois plus

d'opérations qu'il n'en faut dans la disposition présentée par le demandeur, qui

n'a aucune connexion directe entre le compteur K et la mémoire centrale et qui,

en outre, élimine le besoin de brancher un compteur sur le compteur d'appels K.

 

Il a été affirmé que le demandeur a obtenu un résultat inattendu

étant donné qu'il n'avait jamais été établi auparavant que cet ordinateur bien

connu pouvait fonctionner de cette manière, jusqu'à ce que le demandeur élabore

ce programme particulier. Le demandeur est d'avis que l'ordinateur programmé

est une machine fonctionnant d'une manière nouvelle et non évidente et qu'elle

est donc une machine nouvelle et par conséquent brevetable.

 

   D'après mois, la question la plus importante à trancher dans ce cas est

d'établir si un ordinateur programmé d'une certaine façon est une machine différente

du même ordinateur lorsqu'il est programmé d'une autre façon.

 

   En l'absence de précédents canadiens pertinents, le demandeur s'est basé

sur les causes britanniques et américaines suivantes:

 

Britanniques

Demande Badger Co. Incorporated (1970) R.P.C. 36

Demande de Gever (1970) R.P.C. 91

Demande de Slee & Harris (1966)  R.P.C. 194

 

Américaines

 

In re Bernhart and Fetter 163 U.S.P.Q 611 (1969)

In re Prater and Wei 162 U.S.P.Q. 541 (1969)

In re Musgrave 167 U.S.P.Q. 280 (CCPA) (1970)

 

   Se reportant aux causes britanniques, le demandeur a affirmé que les dé-

clarations du tribunal britannique ont une signification au Canada en raison de

la déclaration suivante dans la cause Lawson c. Commissaire des brevets 62 C.P.R.

101:

 

Il est donc accepté en principe que les conditions concernant

l'objet d'invention d'un brevet s'étendent également aux lois

britanniques et canadiennes et que les précédents établis par

les tribunaux de Grande-Bretagne font autorité au Canada.

(C'est le demandeur qui souligne).

 

   Il a été déclaré que la revendication no 10 est une revendication pour

un appareil, copiée sur la forme de revendication trouvée acceptable par l'examina-

teur en chef du Bureau des brevets de Grande-Bretagne dans la cause Slee and Harris

(mentionnée ci-dessus). Il est noté que cette cause n'a pas été entendue par le

Tribunal d'appel des brevets étant donné qu'il n'y a pas eu motif d'appel.

 

   Il est noté que les deux revendications pour un appareil mentionnent une

pluralité de "moyens" ayant trait aux pièces d'un ordinateur et qu'elles contiennent

en outre des précisions sur les fonctions de "commande", "d'exécution" et de "dé-

termination" en réponse à un programme. Les revendications pour un appareil sont

donc rédigées en termes de moyens et de fonction, mais à mon avis, elles ne doivent

pas être rejetées pour cette seule raison si l'objet d'invention n'est pas suscepti-

ble d'être revendiqué en termes de structure.

 

   J'ai étudié la décision du Bureau des brevets de Grande-Bretagne dans la

cause Slee and Harris et les deux jugements du Tribunal d'appel des brevets de

Grande-Bretagne mentionnés ci-dessus, et j'en conclus que les deux organismes

admettent que les inventions portant sur des ordinateurs programmés constituent des

objets d'invention valables pour obtenir la protection conférée par un brevet. De

plus, il me semble évident que si certaines formalités doivent être respectées dans

la rédaction des revendications, rien dans les décisions du Tribunal d'appel n'impli-

que que les inventions portant sur des ordinateurs programmés ne doivent pas répondre

aux conditions normales de nouveauté, d'utilité et d'ingéniosité inventive. Le

Tribunal d'appel a trouvé qu'un ordinateur, programmé et commandé d'une certaine fa-

çon est en effet une sorte de fabrication au sens de la loi. L'ordinateur peut être

commandé pour fonctionner d'une manière évidente, auquel cas, bien entendu, aucun

brevet ne peut être conféré, ou il peut être commandé pour fonctionner d'une façon

nouvelle et non évidente, auquel cas un brevet pour un ordinateur ainsi commandé est

justifié. Dans la cause Gever (mentionnée ci-dessus), le juge Graham a exposé claire-

ment la déclaration d'invention du Bureau des brevets comme l'examinateur en chef

l'avait énoncée, et après l'avoir approuvée il a dit: "Je crois qu'il aurait aussi

fallu indiquer que l'invention revendiquée est un appareil de traitement des dates,

construit et arrangé de sorte que --- les trois étapes indiquées par M. Hudson peuvent

être effectuées en le faisant fonctionner".

 

   En ce qui concerne la décision américaine de la United States Court of Customs

and Patent Appeals an cause In re Bernhart and Fetter (mentionné ci-dessus) le

tribunal a déclaré que "si une machine est programmée d'une certaine façon nouvelle

et non évidente, elle est différente physiquement de la machine sans ce programme;

ses éléments de mémoire sont disposés différemment. Le fait que ces changements

physiques sont invisibles à l'oeil ne doit pas nous porter à conclure que la machine

n'a pas subi de changement".

 

   La cause Bernhart & Fetter correspond à la cause britannique Badger Co. Par

conséquent les deux  pays ont gris les mêmes décisions quant à la brevetabilité des

ordinateurs programmés.

 

   Il est reconnu que les décisions des tribunaux britanniques exercent une

influence considérable sur la jurisprudence canadienne. Il est aussi évident que

l'article 2(d) de la Loi sur les brevets ressemble fort à l'article 101 du United

States Code, Title 35-Patents.

 

   En raison de ce qui précède, je suis arrivé à la conclusion que les reven-

dications 10 et 16, dans la mesure où elles définissent une machine programmée ou

commandée de façon à fonctionner d'une manière nouvelle et non évidente, ne sont pas

contraires à l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

 

   Ayant déterminé que l'objet d'invention des revendications 10 et 16 entre

dans le cadre de l'article 2(d) de la Loi, le rejet aux termes de l'article 28(3)

est irrecevable parcs que 1es revendications n'ont pas trait à un principe scienti-

fique ou à une conception théorique.

 

   En ce qui a trait aux revendications 1 à 8 et 11 à 13 portant sur une

méthode pour commander le fonctionnement d'un ordinateur, il est noté qu'il s'agit

d'un type de revendication qui ne semble pas recevable par le Bureau des brevets de

Grande-Bretagne parce que le résultat de la méthode serait un renseignement d'ordre

intellectuel et par conséquent ne serait pas un genre de fabrication.

 

   Dans la cause qui nous occupe, je crois qu'il est approprié de considérer

comme semblables une méthode pour commander le fonctionnement d'une machine et une

méthode pour faire fonctionner une machine et, puisque Le Bureau canadien des brevets

accepte régulièrement des revendications pour des méthodes de fonctionnement, je ne

m'opposerais normalement pas à ces revendications. Cependant, étant donné que les

revendications pour un appareil dans cette demande distinguent l'invention en men-

tionnant des étapes relatives à une méthode, les revendications 1 é 8 et 11 à 13

devraient être vérifiées pour s'assurer qu'elles ne sont pas redondantes, bien que

si ce point n'a pas été soulevé dans la décision finale de l'examinateur, je ne

sois pas tenu de prendre position.

 

   La revendication no 9 définit un procédé pour le conditionnement du fonction-

nement d'une unité de traitement. Il a été affirmé qu'il s'agit là d'un type de

revendication jugé recevable par le Tribunal d'appel des brevets en cause Badger.

Je n'ai aucune raison de m'opposer à cette revendication parce qu'elle ne definit

pas l'invention de façon adéquate.

 

   La revendication no 14 définit un procédé comprenant une nouvelle utilisation

d'un appareil de traitement des données d'un programme en mémoire. La revendication

no 15 définit une nouvelle utilisation pour le registre des adresses du programme

d'un appareil de traitement des données d'un programme en mémoire. Dans la cause

Lane-Fox c. The Kensington and Knightsbridge Electric Lighting Co. Ltd. 9 R.P.C. 416,

le juge Lindley a dit:

 

D'une part, la découverte qu'une chose connue peut être

utilisée dans un but utile pour lequel elle n'a jamais

servi auparavant n'est pas en soi une invention brevetable,

mais, d'autre part, la découverte de la façon d'utiliser

une telle chose pour un tel but sera une invention breve-

table s'il y a nouveauté dans la façon de l'utiliser qui

se distingue de la nouveauté du but en question.

 

   Cette déclaration étaye la pratique du Bureau des brevets de rejeter les

revendications ayant trait à une nouvelle utilisation et, à mon sens, la revendi-

cation no 15, n'est pas le genre de revendication appropriée étant donné qu'elle

ne fait que définit un but. D'autre part, la revendication no 14 peut être

considérée comme un genre de revendication recevable étant donné qu'elle définit

un mode d'utilisation de l'ordinateur connu, mais elle peut toujouts faire l'objet

de la même objection (redondance) dont j'ai fait mention en ce qui concerne les

revendications 1 à 8 et 11 à 13.

 

   Pour conclure, je crois que la réponse à la question principale dont j'ai

parlé ci-dessus, est qu'un ordinateur programmé d'une certaine façon doit être

considéré comme une machine différente du même ordinateur lorsqu'il est programmé

d'une autre façon ou lorsqu'il n'est pas programmé. Par conséquent, je considère

que le rejet de l'examinateux aux termes des articles 2(d) et 28(3) de la Loi

sur les brevets est irrecevable et recommande que la décision finale soit

réformée.

 

                              Le président de la Commission

                              d'appel des brevets

 

                              R.-E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la commission d'appel des brevets et réforme

la décision finale. La demande sera renvoyée à l'examinateur pour reprise de la

procédure d'examen.

 

                               Telle est ma décision,

 

                               Le Commissaire des brevets

 

                               A.-M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 8e jour de décembre 1971

 

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