Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

   (1). MATIERE CONFORME AUX STATUTS A-2(d) : Nouveau texte imprimé ou nouveau dessin.

 

  (2) EVIDENT: Caractéristiques du texte imprimé équivalentes aux réalisations

   antérieurs

 

      (1) Un nouvel agencement de texte imprimé est conforme aux statuts s'il

   aide a établir quelque restriction fonctionnelle danses une combinaison,

   par opposition aux seules connotations intellectuelles, littéraires ou

   artistiques.

 

      (2) L'agencement du texte imprimé apparaît dans l'art antérieur et teste

   différence se situe essentiellement dans la signification à donner

   aux symboles respectifs.

 

   DECISION FINALE: Confirmée en partie

 

RELATIVEMENT à une requête de révision, par le Commissaire des brevets,

   de la décision finale de l'examinateur, en vertu de l'article 46 du Règlement

   régissant les brevets

 

                                   ET

 

      RELATIVEMENT à une demande de brevet sous le numéro de série 040,799

   déposée le 22 janvier 1969, pour une invention intitulée:

 

                                     JEU

   Agent du demandeur

 

   MM. Gowling & Henderson

   Ottawa (Ontario)

 

      Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire

   des brevets, de la décision finale de l'examinateur du 3 mai 1971, refusant

   d'accepter la demande 040,799.

 

      La demande 040,799 a été déposée le 22 janvier 1969 au nom de Allan

   Cowan et porte sur un "Jeu".

 

      Dans l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur

   a refusé l'unique revendication pour deux motifs. D'abord, la revendication

   porte sur une pièce du jeu en forme de simple triangle équilatéral connu par la

   technique antérieure; ensuite, la revendication décrit un texte imprimé qui est

   non brevetable, et l'usage de la pièce de jeu est également non brevetable.

 

      Dans sa décision finale l'examinateur s'est appuyé sur les antériorités

   suivantes:

 Brevets americains

 

 1,564,443            le 8 décembre 1925                Rabold

 647,814              le 17 avril 1900                  Dorr

 487,797              le 13 décembre 1892               Thurston

 

      L'examinateur a soutenu que la pièce de jeu en forme de triangel

 equilatéral n'est pas brevetable, plus particulièrement en raison des

 brevets accordés à Rabold et Dorr. En outre, il a aussi soutenu que le

 texte imprimé n'est pas brevetable. Dans cette décision, l'examinateur a

 déclaré que:

 

 Les tribunaux britanniques ont toujours considéré les textes imprimés

 comme étant non brevetables, et c'est la politique que le Bureau

  canadien  des brevets a décidé d'adopter. "L'ensemble de chiffres"

 que le demandeur présente comme nouveau n'est, de toute évidence,

 rien d'autre qu'un texte imprimé, tout comme les symboles de l'unique

 pièce de la revendication constituent un texte imprimé.

 

 Comme l'indique la décision du Bureau du 16 mars 1971, la façon dont

 le demandeur a disposé les symboles n'est rien d'autre qu'un simple

 changement de présentation, comportant certains avantages et certains

 désavantages, par exemple lorsqu'il y a plusieurs joueurs autour du

 jeu. La disposition des symboles près des coins des pièces triangulaires

 est conforme au concept habituel du jeu de domino, qui consiste à

 assembler les pièces porteuses de symboles semblables, bout à bout.

 

 La revendication et la demande sont donc rejetées une nouvelle fois

 pour les deux motifs, savoir que les modifications apportées au

 texte imprimé en vue de faciliter une méthode de jeu n'ajoutent pas de

 brevetabilité à un ancien élément de structure, et que les différences

 définies ne sont que des différences de présentation qui ne constituent

 pas une invention brevetable en vertu des antériorités invoquées.

 

      Dans sa réponse du 3 août 1971, à la suite de la décision finale, le

demandeur dit:

 

 En vertu de la législation britannique, il est établi que les textes

 imprimas sont brevetables lorsqu'ils servent à des fins mécaniques.

 Voir, à titre d'exemple, la demande 19 de Couper R.P.C. 53, la demande

 57 de Fishburn R.P.C. 245, et la demande 59 de Alderton R.P.C. 56 à

 59; ces cas sont mentionnés à la page 24 de "Patent for Inventions"

 (3d édition) de T.A. Blanco-White. Une fin mécanique acceptée pour

 son utilité brevetable est l'agencement de textes imprimés sur des

 cartes permettant d'utiliser lesdites cartes ensemble dans un jeu, de

 façon synergique. (Demande 1953 70 de Cobianchi R.P.C. 199).

 

Le demandeur a expliqué en détail tout au long de l'instruction de sa

demande qu'un nouveau résultat est atteint grâce à l'agencement

unique divulgué dans son mémoire détaillé et revendiqué dans sa seule

revendication de portée limitée. Comme l'indique la figure 3 des

dessins du demandeur, un ensemble de chiffres représenté par les

pièces peut être aligné de façon à être du radialement à partir de

point de rencontre des différentes pièces du jeu. De plus, comme

l'indique la figure 5, les chiffres peuvent être alignés de manière

à ce qu'il soit possible de les lire dans le même sens. Chacun de ces

arrangements numériques aurait une signification fonctionnelle au

cours du jeu.Cependant, une telle variance dans les arrangements n'est

possible que si l'on place les chiffres arabes à  fine extrémité des

jetons triangulaires et si tous les chiffres de chaque jeton sont alignés

de façon à ce qu'on puisse les lire dans un seul sens.

 

Le demandeur estime que l'interaction synergique des pièces contenue

dans son invention cadre la definition de l'objet brevetable

mentionnée à la page 24 de la quatrième édition de Canadian Patent Law

and Practice rédige par Fox, et avec la définition reprise dans la

décision du cas Cobianchi.

 

 En outre, le demandeur soutient énergiquement que, étant donné que les

différences qui existent entre l'agencement du demandeur et la

technique antérieure sont précisément les différences qui permettent à

l'arrangement du demandeur d'obtenir un nouveau résultant, impossible à

atteindre avec la technique antérieure, lesdites différences ne peuvent

être attribuées à une question de présentation mais sont plutôt

fonctionnelles dans la technique à laquelle l'invention se rapporte.

Ladite nature fonctionnelle n'apparaît pas aussi utilitaire dans un

domaine comme les jeux que dans le domaine des machines industrielles;

néanmoins, la nature utilitaire et le fonctionnement synergique de

l'arrangement du demandeur sont clairs.

 

   Après étude des motifs de rejet énoncés par l'examinateur, ainsi que

raisonnement du demandeur, je suis convaincu du bien-fondé du rejet pour

des motifs, mais non les deux.

 

La demande porte sur un "Jeu". La première revendication se lit

comme suit:

 

Une pièce de jeu composée d'une surface plane en forme de triangle

équilatéral avec des angles très aigus, une face de ladite pièce étant marquée

de trois symboles numériques arabes, un chiffre étant disposé dans

chacun des coins, lesdits symboles étant alignés dans la même direction

de façon à ce qu'il soit possible de les lire d'un même point; chacun

desdits symboles étant placé tout près de l'extrémité d'une des pointes

du triangle, l'ensemble de l'espace de ladite face étant

plusieurs fois plus grande que la somme des espaces où figurent

lesdits symboles pour définir les espaces non marqués le long de

chacun des côtés de ladite pièce entre deux desdits symboles situés

aux deux extrémités opposées dudit côté, lesdits espaces non marqués

étant plusieurs fois plus grands que la somme des espaces où figurent

les deux symboles, par lesquels il est possible d'utiliser plusieurs

pièces pour complètement isoler une variété d'ensembles de forme

géométrique, par la pose des pièces porteuses d'un symbole semblable,

bout à bout, selon les règles du jeu.

 

   La question essentielle est de savoir si l'on peut considérer

l'agencement d'un texte imprimé comme une invention, question sur laquelle

la décision finale repose.

 

   J'estime qu'il est nécessaire d'éclaircir la position de l'examinateur.

Celui-ci a déclaré que les tribunaux britanniques ont toujours considéré les

textes imprimés comme n'étant pas un objet d'invention brevetable.

L'examinateur aurait dû faite référence à ".., de simples textes imprimés..."

En vertu de la législation britannique, il est bien établi qu'un nouveau

texte imprimé ou un nouveau dessin peut constituer un objet d'invention

brevetable, si son utilisation permet de remplir une fonction ou d'atteindre

une fin mécanique. C'est donc dire que si la nouveauté réside uniquement

dans la signification des mots ou dans l'intérêt esthétique du texte imprimé

ou du dessin, l'objet d'invention n'est pas jugé brevetable.

 

   Je suis donc convaincu que si un nouvel agencement de texte imprimé

introduit quelque restriction fonctionnelle dans une combinaison, de façon à

produire un résultat synergique, qui s'avère utile dans la pratique, par

opposition aux seules connotations intellectuelles, littéraires ou artistiques,

ledit agencement peut être considéré comme un objet d'invention brevetable.

 

   L'examinateur a également rejeté la revendication et la demande parce

que les brevets accordés à Rabold et à Dorr présentent des pièces de jeu

dont la structure est identique, y compris les symboles, affirmant que la

modification des symboles n'est qu'une simple modification de présentation

ou de dessin.

 

   Le brevet de Rabold divulgue une pièce triangulaire avec différents

symboles colorés dans chaque coin, plus un symbole numérique dans l'un des

coins. Par ailleurs, le brevet de Dorr présente des pièces triangulaires

avec différents symboles formés de différents nombres de points dans les

coins respectifs. A mon avis, la structure de la pièce de jeu est équivalente

à cette technique antérieure.

 

   Le demandeur a soulevé différents points afin de démontrer que son

invention améliore ladite technique antérieure. En ce qui concerne ces

points, le brevet de Thurston présente des pièces de jeu ayant des symboles

en forme de chiffres placés dans divers endroits, ainsi qu'une pluralité de

pièces sur lesquelles il est possible de lire tous les chiffres dans le

même sens, lorsqu'elles sont assemblées. De plus, dans la divulgation du

brevet de Rabold, on peut lire à la page 2, ligne 20: " .les trois coins

de chaque pièce commune sont colorés ou rendus identifiables de quelque

façon afin d'indiquer différentes activités principales...". On entend

par l'expression de quelque façon des symboles numériques et autres. Ce

brevet fait également allusion aux points de bonification à la page 3,

ligne 7; " .seize pièces, ayant chacune un coin de couleur semblable

peuvent donner 125 points...". Le brevet accordé à Dorr présente une

modification dans les symboles de pièces séparées, permettant de nombreuses

variations.

 

   Je constate que la disposition physique des symboles dans cette demande

est identique à celle qui est divulguée dans le brevet de Rabold: donc la

seule différence fondamentale dans ce cas porte sur la forme des symboles

utilisés, par comparaison à ceux présentés dans les autres antériorités.

Il est intéressant de noter que si la revendication de la demande était

changée de manière à ce que les symboles numériques deviennent des symboles

de couleur, l'objet d'invention de la revendication serait pratiquement identique

à celui du brevet de Rabold.

 

   A lumière de ce qui précède et des discussions antérieures sur la

brevetabilité de l'objet, je suis convaincu qu'aucun nouvel agencement de

texte imprimé n'est divulgué et que toute la différence réside seulement

dans le sens donné aux symboles, sens qui dépend des règles des jeux. Il

est bien établi que les règles de jeu ne peuvent être utilisées pour justifier

une invention.

 

   Je suis convaincu que la disposition particulière est méditoire, mais

je ne crois pas qu'elle mérite d'être qualifiée d'invention ni d'obtenir un

brevet assurant un monopole d'exploitation. Je recommande donc que la décision

de l'examinateur, de rejeter la revendication et la demande pour équivalence

de technique antérieure, soit maintenue. Cependant, je recommande également

que le motif de rejet portant qu'aucun texte imprimé ne constitue un objet

d'invention brevetable, soit retiré.

 

                                 Le président de la Commission des brevets,

 

                                 R.E. Thomas

 

   J'approuve la décision de la Commission des brevets et refuse d'accorder

un brevet. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette

décision, conformément à l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                     Telle est ma décision.

 

                                     Le commissaire des brevets,

                                     A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 13 octobre 1971

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.