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                    DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

ÉVIDENCE: En raison de nombreuses antériorités

 

Les revendications qui n'indiquent rien de plus qu'un "dispositif magnétique

pour bloquer un élément de rebobinage par force magnétique" décrivent

simplement une fonction normalement accomplie par des dispositifs de blocage

magnétiques qui ont été substitués à des dispositifs de blocage à ressort,

ce sans modifier l'action ou l'effet des éléments.

 

DÉCISION FINALE: Maintenue

 

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de-l'Examinateur en

vertu de l'article'46 du Règlement sur les brevets.

 

                          ET

 

RELATIVEMENT à la-demande de brevet numéro de série 021,626

déposée le 3 juin 1968 su sujet d'une invention intitulée:

 

   DISPOSITIF MAGNÉTIQUE DE BLOCAGE D'ÉLÉMENT DE

REBOBINAGE-POUR INSTRUMENTS DE MESURE LINÉAIRE

 

Mandataire du demandeur

 

MM. R.K. McFadden & Co.,

Ottawa (Ontario)

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'Examinateur de la demande portant

le numéro 021,626, en date du 17 mai 1971. La demande a été déposée au nom

d'André Quenot et a trait à un "dispositif magnétique de blocage d'élément de

rebobinage pour instruments de mesure linéaire".

 

   La Commission d'appel des brevets a entendu l'appel le 15 septembre

1971. M. R.K. McFadden représentait le demandeur.

 

   Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale,

l'Examinateur a refusé d'admettre les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 pour

motif d'évidence en raison de la technique antérieure. La technique antérieure

invoquée comprend ce qui suit:

 

Antériorités de référence

 

Brevets canadiens

413,313         22 juin 1943   C1. 248-15 (Dessins - 1 feuille)

                                            Smith

 

688,746 16 juin 1964        C1. 248-15 (Dessins - 1 feuille)

                                            Dunkelberger et autres

707,857 13 avril 1965       C1. 248-15 (Dessins - 1 feuille)

                                             Baerman et autres

 

Brevet américain

 

1,340,712                  18 mai 1920

 

Dans sa décision finale l'Examinateur déclarait:

 

Les revendications 1 et 2 modifiées sont essentiellement

pareilles à ce qu'elles étaient avant la modification puisque

cette dernière ne fait que substituer une déclaration

équivalente à celle qui a été supprimée. Comme nous allons

le voir plus loin, les revendications 3, 4 et 6 ont été,

après reconsidération, jugées également inadmissibles, par

défaut d'établir matière brevetable par rapport à

l'antériorité citée. Les revendications 1, 2, 3, 4 et 6,

telles qu'elles se présentent actuellement, sont rejetées

parce qu'elles ne décrivent rien de plus que la substitution

évidente du dispositif de blocage à ressort d'une combinaison

généralement ancienne par un dispositif magnétique d'usage

courant. Bien que seules les revendications de portée générale

1 et 2 aient été rejetées par la dernière lettre officielle, la

différence apportée par les revendications 3, 4 et 6 a été jugée

si infine qu'un refus semble motivé. Par conséquent, considérant

la requête d'une révision, par la Commission d'appel des brevets,

instituée par le demandeur, il serait dans l'intérêt de ce

dernier que l'admissibilité de ces 3 revendications complémentaires

soit aussi établie.

 

Les déclarations concernant le choix d'un dispositif de blocage

magnétique,plutôt que d'un dispositif à ressort, tel celui

propre au brevet Hare, choix sur lequel le demandeur fonde

son invention et auquel il ne fait que référer comme on peut

le constater, par exemple, à la ligne 7 de la revendication

l"dispositif de blocage", et également aux lignes 2 et 6

respectivement de la revendication 6, "un aimant constituant

une partie du bras dudit élément de rebobinage", et "la bride

latérale ... ayant une partie composée de matériau ferromagnétique",

ne font rien du plus que réitérer les fonctions et l'emploi bien

connus des aimants comme agents de blocage pour des matières

ferromagnétiques, comme le prouvent les antériorités de référence.

Rien d'autre que la simple substitution, dans une combinaison connue

du dispositif à ressort connu, par un dispositif magnétique,

dépourvue de tout signe ingénieux d'adaptation du moyen choisi,

n'a donc été révélé.

 

   Le demandeur, dans sa réponse du 17 août 1971 à la décision finale,

discute longuement de la technique antérieure. Il conclut enfin que, dans

les circonstances, l'emploi d'un aimant comme dispositif de blocage pour

un ruban à mesurer à rappel automatique n'est pas résultat évident. Dans

cette réponse, il déclare en outre:

 

L'utilisation d'un dispositif de blocage à ressort,

tel celui décrit dans le brevet Hare, est mentionnée

à la page 2 du mémoire descriptif du demandeur, et les

désavantages d'un pareil système y sont également énoncés.

Le mémoire descriptif indique clairement qu'un dispositif

à ressort mécanique présente certains désavantages

particuliers, en ce qu'il est sujet à des défectuosités

et à des arrêts de fonctionnement, et que sa fabrication

est à la fois délicate et coûteuse.

 

   Jusqu'avant la présente invention, les désavantages inhérents

aux simples dispositifs mécaniques se retrouvaient dans

tous les dispositifs connus de bobinage ou d'instruments de              

 mesure linéaire (à enroulement) et jusqu'à ce jour également

aucune solution satisfaisante n'avait été trouvée. La

Commission doit remarquer que le brevet de Hare a été délivré

en 1920, et que pendant ces cinquante dernières années,

personne n'a pensé résoudre le problème de longue date simple-

ment en remplaçant le dispositif à ressort mécanique par un

dispositif magnétique. La simplicité d'une invention n'en

exclut pas la brevetabilité et, dans bien des cas,les

inventions les plus simples sont celles qui représentent un

progrès technique des plus importants, et sont souvent les

plus inattendues.

 

Bien que l'argument soit ancien, i1 est opportun de répéter que

s'il est vrai que les bobinés et les rubans à mesurer (à

enroulement) existent depuis longtemps déjà (à preuve: -le

brevet de Hare délivré en 1920), et que les propriétés d'un

matériau magnétique comme agent de blocage sont également

connues depuis des centaines d'années, et que là solution est

si' évidente, il est permis de se demander comment il se fait que

personne n'y ait songé avant aujourd'hui. La seule réponse

possible consiste donc à conclure que la solution n'était pas

évidente. Il est clair que si le mécanisme inventé par le

demandeur avait été évident, il aurait été utilisé par les

hommes du métier bien avant la présente demande, et le fait

que les hommes du métier n'ont pas su en reconnaître l'importance

est la preuve indéniable que le système n'est pas évident et

constitue une invention brevetable originale et utile. C'est

un fait incontestable. Les aimants, comme les instruments

de mesure linéaire du type à enroulement, sont connus depuis

nombre d'années, et le fait que jamais personne jusqu'ici n'ait

songé à utiliser des aimants dans le mécanisme de ces instruments

est une preuve manifeste qu'il y a eu ingéniosité inventive, et

c'est pourquoi nous considérons l'allégation d'évidence de

l'Examinateur canadien complètement fausse.

 

On peut considérer un succès commercial comme un indice

de brevetabilité, et si ce succès a une importance considérable

i1 présuppose dès lors brevetabilité. Bien que le succès

commercial d'un article nouveau ne soit pas signe infaillible

de matière inventive il donne tout lieu de croire ou'il

découle d'une certaine ingéniosité surtout lorsqu'il v a

depuis longtemps une forte demande pour certain article,

et qu'une fois créé ledit article remporte un succès considérable,

on peut donc croire que c'est grâce à l'exercice de ses

facultés créatrices que l'inventeur a enfin réussi à combler

ce besoin. Comme l'exprime si bien J. Tomlin dans l'affaire

Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Brothers Ltd., (DCB 46,

pages 241 à 248): "Il est vrai que lorsqu'on trouve, comme

c'est ici le cas, une solution longtemps attendue à un certain

problème, et que ledit positif en cause est effectivement

nouveau et supérieur à tout ce qui avait existé jusque là~, et

qu'il est utilisé largement et de préférence à tout autre

dispositif, nous croyons qu'il est impossible de nier la

présence de l'étincelle créatrice indispensable à la justification

d'un brevet".

 

   Après avoir revisé les motifs du refus énoncés par l'Examinateur, -ainsi

que les arguments tant oraux qu'écrits avancés par le demandeur, nous sommes

convaincus du bien-fondé du refus.

 

   Lors de l'audition, l'agent des brevets a révisé la position du demandeur

et a insisté qu'à son avis le dispositif revendiqué était effectivement une

combinaison nouvelle et que, par conséquent, il justifiait la délivrance d'un

brevet.

 

   La question à trancher a donc pour but d'établir si l'objet des

revendications 1, 2, 3, 4 et 6 est évident par rapport à la technique

antérieure.

 

   La demande porte sur un instrument de mesuré linéaire muni d'un

dispositif de blocage magnétique pour une manivelle de rebobinage.. La

revendication 1 se lit comme suit:

 

Un appareil de mesure linéaire modifié, comportant un tambour

d'enroulement monté sur un axe; un ruban de mesure linéaire

déroulable enroulé sur ledit tambour;des dispositifs pour monter

ledit tambour axialement; un élément de rebobinage relié audit

tambour; ledit élément de rebobinage ayant une position qui permet

la manoeuvre dudit tambour, ainsi qu'une position de repos, un

dispositif de blocage magnétique pour retenir, par force magnétique

ledit élément de rebobinage dans l'une ou l'autre desdites positions.

 

   L'antériorité de référence, soit le brevet de Hare, divulgue

une bobine d'enroulement comportant un tambour, des dispositifs pour

assurer la rotation du tambour, un élément de rebobinage relié au tambour,

ledit élément ayant une position de manoeuvre et une position de repos.

Les brevets de Smith, Dunkelberger et Baermann démontrent que l'utilisation

d'aimants comme dispositifs de blocage, de retenue ou de fixation est un

moyen connu et évident.

 

   Pour ce qui est de l'argument du demandeur qui veut que l'utilisation

d'un aimant dans un instrument de mesure linéaire est chose inconnue, la

combinaison (telle qu'elle est décrite dans les revendications 1, 2, 3, 4 et

6) est inventive. La combinaison est peut-être nouvelle, cependant i1 faut

qu'elle présente également un certain degré d'ingéniosité.

 

   Nous constatons que les revendications 1, 2 et 3 ne diffèrent de

l'antériorité de référence invoquée que par une seule déclaration (voir la

ligne 7 de la revendication 1) qui n'est rien de plus qu'un exposé de la

fonction bien connue des aimants comme moyens de blocage, ce qui est bien

démontré par les brevets invoqués de Smith, Dunkelberger et autres, Baermann et

autres. Cela, à notre avis, n'est clairement qu'une simple substitution

évidente, et tire profit du résultat attendu de l'usage fait des aimants.

C'est pourquoi, ni l'action ni l'effet d'aucun des éléments compris dans la

combinaison, n'est modifié d'une façon matérielle quelconque par l'utilisation

d'un dispositif magnétique, plutôt que d'un dispositif à ressort. Les

revendications 4 et 6 différent des revendications 1, 2 et 3 que par le fait

que l'aimant de blocage est disposé dans des positions jugées évidentes.

 

   Le demandeur affirme que des revendications similaires aux revendications

rejetées ont été admises aux Etats-Unis, en l'Allemagne de l'Ouest, et bien

que nous soyons d'accord que la chose est intéressante, elle ne peut être

jugée déterminante. Le demandeur souligne également que le dispositif a très

bien réussi du point de vue commercial. Un succès commercial peut être un

facteur servant à établir l'ingéniosité dans certains ces ambigus, mais en

toutes circonstances ce facteur doit être considéré avec prudence parce

qu'i'1 peut vraisemblablement découler de conséquences ètrangères à l'invention.

Cependant, en vertu des revendications admissibles, l'existence d'invention n'a

pas été niée et, par conséquent, le succès commercial n'est pas en litige ici.

Ceci s'applique également à la question de durabilité et d'économie du produit,

mentionnées par le demandeur, pour tâcher de conférer un caractère brevetable

à son invention.

 

   Nous soutenons que l'objet des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 est

dépourvu d'originalité par rapport à la technique antérieure.

 

   Nous recommandons que le refus des revendications 1, 2, 3, 4 et 6

pas l'Examinateur, soit maintenu.

 

                                             Le Président de la

                                              Commission d'appel des brevets

                                             R.E. Thomas

 

   Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel

des brevets et refusons la délivrance d'un brevet aux revendications

1, 2, 3, 4 et 6. Les revendications 5, 7 et 8 seront jugées admissibles

lorsqu'elles auront été rédigées séparéement. Le demandeur dispose d'une

période de six mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la

présente décision aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                           Telle est ma décision.

 

                                           Le Commissaire des brevets

                                            A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 13 octobre 1971

 

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