DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: En raison de l'expérience fournie par plusieurs antériorités.
Etant donné que l'expérience fournie par les antériorités démontre
effectivement qu'un tube elliptique, souple, à paroi mince, peut faire
adéquatement office de guide d'ondes, et que le mode de fabrication a été
décrit par la technique antérieure, nul compte n'a été tenu des revendications
concernant le produit déposées en réponse à la décision finale.
DECISION FINALE: Confirmée
* * * * *
RELATIVEMENT à la demande de révision, par le Commissaire des brevets
de la décision finale de l'Examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement
sur les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le numéro de série
002,722, déposée le 17 octobre 1967, au sujet d'une invention intitulée:
GUIDE D'ONDES ELLIPTIQUE ET METHODE DE FABRICATION
Mandataire du demandeur
MM. Smart & Biggar,
Ottawa (Ontario)
* * * * *
La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'Examinateur de la demande portant le
numéro 022,722, en date du 19 octobre 1970. La demande a été déposée au nom
de Tsutomu Maeda et porte sur un "guide d'ondes elliptique et méthode de
fabrication". La Commission d'appel des brevets a entendu l'appel le 14
septembre 1971. M.R. Barrigar représentait le demandeur.
Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale,
l'Examinateur a refusé d'admettre les revendications par défaut d'établir
la brevetabilité par rapport au brevet Sturm et autres, numéro 437,752,
délivré le 5 novembre 1946.
Dans la décision finale, l'Examinateur déclare:
Le rejet des revendications par défaut d'établir matière
brevetable, par rapport au brevet Sturm et autres, est
maintenu. Ledit brevet divulgue une méthode pour donner
une certaines forme géométrique à un tube à partir d'un
autre tube de forme géométrique différente, y compris
le formage d'un tube de forme elliptique à partir d'un
tuyau de forme généralement ronde. Les étapes de formage
par extrusion du tuyau rond initial, ainsi que de
l'ondulation du tuyau extrudé sont choses connues des gens
du métier.
Comme le démontre le brevet invoqué, il n'est pas ingénieux
de transformer, à l'aide de méthodes conventionnelles, un
tuyau rond en tube ellipsoide. Dans la lettre susmentionnée
le demandeur soutient que deux articles de construction
essentiellement, similaire, qui possèdent respectivement des
avantages utiles et non évidents à l'égard de l'usage auquel
ils sont destinée, peuvent justifier la délivrance d'un brevet.
Cela est possible. Cependant, si ces articles peuvent être
fabriqués selon des méthodes essentiellement identiques, il
est logique de conclure que ces méthodes ne présentent aucun
caractère de nature brevetable qui les distingue l'une de l'autre.
Nous maintenons, conséquemment, que le préambule des revendications
à savoir "une méthode pour fabriquer un guide d'ondes elliptiques
pour appareil électrique, précisant l'utilisation du produit fini,
ne confère pas brevetabilité à la méthode conventionnelle de
fabrication de tubes elliptiques tell qu'elle est divulguée dans
le brevet invoqué.
Dans sa réponse du 13 avril 1971, le demandeur déclare:
Le brevet canadien, portant le numéro 773,254, invoqué
à titre d'antériorité, révéle et revendique un guide d'ondes
de forme lisse et asymétrique par rapport à son axe
principale (voir page 3, lignes 21 et 22; page 3, lignes 32
à la ligne 1 de la page 4). Les revendications 12 et 16,
rédigées indépendamment etc., touchant le produit de la
présente demande, indiquent clairement que les parois du
guide d'ondes sont essentiellement symétriques par rapport
à l'axe principal et à l'axe secondaire de la section du
guide d'ondes. Par conséquent le demandeur allègue que les
revendications du "produit" sur lequel porte la présente
demande sont nettement différentes de celles du brevet
canadien numéro 773,254.
Par opposition aux revendications de l'ancienne méthode,
la revendication 1 de la nouvelle méthode décrit un procédé
pour fabriquer un guide d'ondes oval, sans joint et sans coutures,
à parois intérieure et extérieure parfaitement lisses. La
revendication 7 de la nouvelle méthode décrit, en plus, l'étape
de l'enroulement du guide d'ondes oval autour d'un touret, aux
finds de l'expédition de l'usine au lieu de l'installation. La
revendication 8 décrit l'étape complémentaire qui consiste à
réaliser, avant l'installation, une extrusion définitive du guide
d'ondes afin d'éliminer toute déformation de la section pouvant
survenir au cours de dévidage du touret. Les revendication 1 à 8
inclusivement montrent, d'une façon très détaillée, les étapes
de fabrication utilisées pour réaliser le nouveau et
utile guide d'ondes décrit dans le mémoire descriptif
et revendiqué par les revendication 9 et 18 inclusivement.
On a argumenté que le procédé de formage d'un guide d'ondes
par l'extrusion d'un tube est connu depuis longtemps dans la
fabrication d'autres produits tubulaires, et qu'il n'est
pas, par conséquent, brevetable lorsqu'il est appliqué à
la fabrication de guides d'ondes. Le demandeur concède que
le procédé est connu pour la fabrication de canalisations
d'eau, de gaz ou de fluides analogues, tout en allèguant
que ce domaine est complètement étranger à celui de la
fabrication de guides d'ondes et de câbles pour la transmission
d'ondes électro-magnétiques. (Les principes afférents à la
Loi sont discutées dans la réponse du demandeur à la lettre
officielle antérieure).. On peut trouver ci-inclus un affidavit
du professeut Torahiki Sugiura de l'institut de Technologie d'Osaka.
Ledit affidavit différencie la technique de fabrication de dispositifs,
tels que les guides d'ondes, de celle qui consiste à fabriquer des
tubes extrudés ordinaires. Dans son affidavit, le professeur
Sigiura parle également des méthodes dont disposaient autrefois
les fabricants pour produire des guides d'ondes, et contre que les
méthodes présentes sont modernes et utiles, et peuvent produire
des guides d'ondes souples, sans couture, améliorés et de longueur
considérable, ce qui avait été impossible jusque là.
Après avoir revisé les motifs du refus, énoncés par l'Examinateur, ainsi
que les arguments écrit et oraux présentés par le demandeur, nous sommes
convaincus que le refus est bien fondé.
Lors de l'audition, l'agent des brevets à revisé la position du demandeur
et a insisté que, à san avis, l'objet de l'invention, tel que revendiqué,
représentait un progrès de la technique et, par consequent, justifiait la
délivrance d'un brevet.
La demande a trait à une méthode améliorée de fabrication en continu
de guide d'ondes. La revendication 1 se lit comme suit:
Une méthode pour Fabriquer un guide d'ondes de forme
elliptique ou quasi-elliptique pour appareillage
électrique, comportant les étapes suivantes: l'extrusion
en continu d'un tube de section généralement cylindrique
et d'une longueur circonférentielle intérieure déterminée;
l'étirage dudit tube extrudé à travers une filière elliptique
ou quasi-elliptique afin de produire un guide d'ondes fini de
forme elliptique ou quasi-elliptique.
Il est évident que la méthode qui consiste à transformer une section
généralement cylindrique d'un tube métallique en une section de forme
elliptique est décrite dans le brevet Sturm qui indique une filière conçue
pour changer progressivement la forme géométrique d'une section en une autre
forme, comme par exemple un tube de forme cylindrique en un tube de forme
elliptique ou quasi-elliptique. De toute évidence, le tube n'a pas de
joint, pas de couture et, selon les exigences, il peut être souple et à
paroi lisse suivant la forme initiale du tube, la nature du matériau à
partir duquel il est fait, et il est très possible qu'il puisse servir
de guides d'ondes.
L'antériorité Krank, brevet portant le numéro 772,283 et dont la
date de priorité est 1963, déclare à la page 1: "Il est commun d'utiliser des
duides d'ondes de sections variées..." et: "Des guides d'ondes lisses de
section ovale sont également connus." (Insistance particulière).
Un autre brevet Krank, utilisé comme référence et portant le numéro
696,089 (13 octobre 1964), déclare à la page 1: ''L'emploi de guides d'ondes
elliptiques pour la transmission d'ondes électro-magnétiques est bien connu..."
et, "On said également que des guides d'ondes à parois lisses et droites,
à décentrement plutôt faible ... font sensiblement le même office que des
guides d'ondes circulaires."
Le demandeur allègue que "Cette invention est basée sur la découverte
que des guides d'ondes à section ovale présentent un avantage, contrairement
aux guides d'ondes rectangulaires ou circulaires d'usage courant...".
L'antériorité Krank indique bien que les guides d'ondes à section ovale et à
parois lisses, sont choses connue.
Le demandeur allègue également que le domaine de la fabrication de guide
d'ondes est complètement étranger à celui de la fabrication de gaines de
câbles ou de celui de l'extrusion de tubes, etc. Toutefois, à la page 1 du
brevet Krank (696,089), on peut lire ce qui suit: "L'expérience fournie par
les tubes ondulés et les tubes du type à soufflet nous porte à croire qu'un
tube ondulé ou un tube du type à soufflet à section elliptique pourrait répondre
aux exigences mécaniques relatives à un guide d'ondes, au moins dans certaines
conditions." Il est évident ici, que l'inventeur a estimé que la technique de
fabrication de gaines de câble est voisine de celle de la fabrication de guide
d'ondes. Compte tenu de ce fait, nous constations que le brevet williamson
divulgue une méthode de fabrication d'une gaine de câble constitue d'un tube
sans joint, ni couture, à paroi mince et de très grande longueur, pouvant
être enroulée sur un touret et redressée sur le lieu de pose. Il nous semble
que l'expérience présentée par les antériorités susmentionnées indique clairement
l'utilisation d'un tube souple à paroi mince, et nous donne raison de croire
que ledit tube pourrait répondre aux exigences relatives à un guide d'ondes.
Le demandeur a avancé l'argument qu'un nouveau produit, réalisé à l'aide
d'une méthode conventionnelle, prête à ladite méthode un caractère de brevetabilité.
Tout d'abord, il n'a pas été établi que le produit est nouveau et, de plus, nous
sommes d'avis qu'une généralisation de cet ordre ne correspond pas su critère
légal d'ingéniosité. Il est bien établi que la délivrance d'un brevet ne
peut être justifiée par l'utilisation nouvelle d'un procédé ancien, à moins
qu'il n'y ait ingéniosité ou invention dans l'adaptation dudit procédé à
son nouvel emploi, ou solution à un problème qui en empêchait la réalisation.
Nous sommes convaincus que la simple référence à un guide d'ondes ne suffit
pas à conférer au procédé l'ingéniosité nécessaire pour justifier la
délivrance d'un brevet, puisque ledit procédé, utilisant les mêmes matières,
fait exactement le même office qu'il faisait auparavant alors qu'il servait
au formage de tubes.
L'inclusion, dans la réponse à la décision finale, des revendications
du produit, n'est pas admissible en vertu de l'article 46, puisque lesdites
revendications n'ont aucun lien commun avec l'objet portant le refus de
l'Examinateur, et qu'elles sont en partie des revendications qui n'on pas
été étudiées. Les revendications de la méthode modifiée qui, en fait, ne
font qu'ajouter une caractéristique au produit fini, ne peuvent rendre le
procédé brevetable en raison du motif invoqué.
Nous constatons que l'affidavit du professeur Sugiura distingue la
technique qui consiste à fabriquer des dispositifs, tels que des guides
d'ondes, de celle qui sert à l'extrusion de tubes ordinaires. Cependant,
comme nous l'avons déjà fait remarqué, l'antériorité Krank partant de
l'expérience acquise par la fabrication de tubes permet d'anticiper un
dispositif qui pourrait vien répondre aux exigences relatives à un guide
d'ondes.
Même si nous sommes convaincus que l'idée possède une valeur particulière
nous ne pouvons aller jusqu'à la qualifier d'invention, ni lui accorder de
monopole. Par conséquent, nous recommandons que la décidion de l'Examinateur
portant le refus, de l'Examinateur, par défaut d'établir matière brevetable par
rapport aux antériorités invoquées, soit maintenue; et que les revendications
touchant la méthode modifiée soient également refusées pour les mêmes motifs,
et comme nous l'avons déjà indiqué aucun compte n'a été tenu des revendications
du produit pour les raisons énoncées.
Le Président de la Commission d'appel des brevets
R.E. Thomas
Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets et
refaisons d'admettre toutes les revendications de la méthode. Le de-mandeur
dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il pourra interjeter
appel de la présente décision aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est notre décision
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 8 novembre 1971