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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

DIVISION - Règlement 60: critère d'infraction au texte.

 

Les revendications de différentes représentations, au sujet desquelles

l'antériorité a montré des équivalents courants, ne sont pas conformes

aux dispositions du Règlement 60, puisque la pratique de l'invention,

selon le libellé des revendications de l'une ou l'autre représentation,

n'entrerait pas en contradiction avec le libellé des revendications de

l'autre représentation de l'invention.

 

DECISION FINALE: confirmée

 

RELATIVEMENT  à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la décision finale de

l'examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement

des brevets.

 

                            ET

 

RELATIVEMENT  à une demande de brevet no de série

031,176, déposée le 28 septembre 1968, au sujet

d'une invention intitulée:

 

CIRCUIT COMPENSATEUR A TEMPORTSATION ACTIVE

 

Mandataire du requérant

 

MM. Curphey et Erickson

Montréal (Québec)

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée

du 23 juillet 1971, au sujet de la demande 031,176. Cette dernière a

été déposée au nom de Frederick T. Halsey, et elle a trait à un "Circuit

compensateur à temporisation active".

 

   La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 23 septembre

1971 à laquelle ont assisté les représentants du requérant, MM. A.A. Deluca

et J.E. Mowle.

 

   Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale,

l'examinateur a refusé les revendications, parce qu'elles n'étaient pas

conformes aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

Dans sa décision, l'examinateur a déclaré ce qui suit:

 

Comme l'indique la décision du Bureau, datée du ler mars

1971, la revendication 8 ne constitue pas, à proprement

parler, une revendication de type Markush, et s'applique à

deux réalisations dissociées. La revendication 8 ne répond pas

aux exigences de l'articles 38 de la Loi sur les brevets. La

revendication 7 est conforme à la revendication 8 et est également

contraire aux dispositions de l'article 38. Les revendications

7 et 8 sont refusées.

  Les autres revendications ne sont pas conformes au critère

  imposé par l'article 60 du règlement sur les brevets, et

  elles sont censées viser plus d'une invention. Le règlement

  60 est clair lorsqu'il exige une revendication de plus grande

  portée que toutes les autres revendications de la demande comme

  critère de conformité à l'article 38. Contrairement à ce que

  le requérant donne à entendre, l'examinateur n'a pas simplement

  choisi des mots et des expressions particulières dans les revendi-

  cations 1 et 4 et conclu par la suite, en raison de l'absence de

  pareils mots et expressions dans l'autre revendication, que

  l'article 60 du règlement n'est pas respecté. On a fait remarquer

  dans la décision du Bureau, datée du 9 juin 1970, que "ces

  restrictions, entre autres, établissent clairement que la

  revendication 1 peut être mise en oeuvre sans entrer en contradiction

  avec la revendication 4 et vice versa". Ainsi, on a imposé un critère

  non seulement pour s'assurer que les termes d'une revendication

  apparaissent dans l'autre, mais pour s'assurer que la mise en oeuvre

  de chaque revendication entraînerait invariablement la mise en oeuvre

  d'une revendication que l'on considérerait comme étant la revendication

  large. Pareil critère d'infraction n'est pas observé; i1 n'y a

  aucune revendication large telle que celle mentionnée dans l'article

  60 du règlement, et l'article 38 n'est pas respecté.

 

  Dans sa réponse du 7 août 1971, le requérant a déclaré ce qui suit:

 

Le requérant soutient que l'objet des revendications 1 à 6

  inclusivement ne vise qu'une invention, et de ce fait se

  situe dans les limites de l'article 38 de la Loi canadienne

  sur les brevets. Le requérant expose qu'un refus desdites

  revendications, parce qu'elles ne sont pas conformes aux

  prescriptions de l'article du règlement 60, va au-delà des

  dispositions de l'article 38 de la Loi.

 

  Étant donné que les principes bien connus d'analyse de

  réseau, en ce qui a trait à la dualité des circuits en

  "série" et en "parallèle", confirment l'argument principal

  du requérant soutenant que les revendications 1 à 6 ne visent

  qu'une invention, le requérant croit qu'une brève introduction

  à ces principes permettrait de clarifier les points litigieux

  concernant sa demande.

 

  La question de la dualité, ainsi que la méthode de conversion

  d'une représentation de circuit électrique en sa représentation

  double correspondante, sont énoncées dans le manuel intitulé

  "Electrical Engineering Circuits", rédigé par Hugh Hildreth

  Skilling, dont les droit de publication appartiennent à John Wiley

  & Sons Inc. (page 288 et autres). A la page 290 du manuel précité

  figure un exemple (figure 9-18), et le paragraphe suivant est tiré

  du manuel en question.

 

  "La similarité des équations en matière de forme est évidente.

  En détail, nous admettons une dualité entre les éléments. Dans

  la liste qui suit, les éléments figurant sur la même ligne sont

  les doubles de chaque autre:

résistance                          conductance

inductance                          capacitance

tension                             courant

 

Il existe une règle pour trouver le double d'un réseau, et elle

se lit comme suit: sur le diagramme de réseau, marquer une note

pour le réseau double dans chaque boucle du réseau initial, et un

noeud de plus (qui sera le noeud de référence) à l'extérieur de

toutes les boucles du réseau initial. Tracer une ligne à travers

chaque élément du réseau initial; chacune de ces lignes doit se

terminer sur les noeuds que l'on vien d'indiquer pour le réseau

 double. Chacune de ces lignes représente un élément du réseau

double qui est lui-même le double de l'élément original à travers

lequel la ligne est tirée. C'est-à-dire, si la ligne traversait

la capacitance, l'élément du réseau double représente l'inductance;

si la ligne traversait une source de tension constante, l'élément

représente une source de courant constant, et ainsi de suite, selon

la liste susmentionnée.

 

L'examinateur a déclaré que "la conception et le fonctionnement

de deux types de générateur diffèrent considérablement l'un de

l'autre, comme l'indiquent les dispositions de circuit entièrement

différentes qui en résultent". En effet, le requérant convient

que deux circuits doubles, utilisant des sources de courant et de

tension, fonctionnent différemment l'un de l'autre. Cependant,

ayant trouvé une solution au problème, comme l'illustre l'un ou

l'autre des deux circuits, le requérant est d'avis qu'aucune invention

n'est requise pour passer d'une configuration à l'autre.

 

On expose respectueusement que le requérant n'a trouvé qu'une

ablution fondamentale au problème, et que la demande immédiate

décrit et revendique deux réalisations différentes de cette solution,

étant donné que la représentation schématique, et également la

représentation physique d'un circuit particulier, peuvent être

modifiées pour passer d'une représentation à une autre et vice versa.

Tout cela ne demande que les aptitudes voulues pour manipuler les

équations nécessaires au suivre les "règles" établies.

 

Puisqu'il n'y a qu'une invention, la présence des deux représentations

de la demande immédiate doit être entièrement conforme aux dispositions

de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

 

Le requérant croit que la difficulté à laquelle s'est heurtée sa

demande ne provenait pas du fait qu'elle n'était pas conforme à la

Loi sur les brevets ou aux buts du régime des brevets, mais résultait

d'un conflit apparent avec l'interprétation de l'article 60 du règlement

pas l'examinateur.

 

On expose respectueusement que l'an doit examiner les concepts

globaux ainsi définis par les termes et les éléments de chacune

des revendications pour déterminer s'ils ont ou non la même

portée, plutôt que les termes et les éléments particuliers eux-mêmes.

Une fois cette analyse effectuée, il va sans dire qu'il y a unité

d'invention et que les deux séries de revendications ne définissent

rien de plus que deux réalisations d'un seul concept inventif.

 

   Après examen des motifs de refus énoncées par l'examinateur, et

des arguments de vive voix et par écrit présentés par le requérant, je

suis convaincu que le refus est bien fondé.

 

   A l'audience, le mandataire a examiné le point de vue du requérant

et a souligné que à son avis, toutes les revendications doivent être

acceptées dans une même demande.

 

   Il s'agit, cependant de savoir si les revendications répondent aux

exigences de l'article 38 de la Loi sur les brevets et de l'article 60

du Règlement sur les brevets.

 

   Dans sa réponse du 10 août 1971, le requérant a annulé les revendications

7 et 8 soulevé les points suivants:

 

a) le principe de dualité est bien connu;

 

b) un circuit utilisant un type de composants contitue une

invention;

 

c) le passage du circuit de b) en se servant du principe

exposé en a) me constitue pas une invention;

 

d) les deux configurations peuvent être qualifiées d'invention

par rapport à l'antériorité; et par conséquent

 

e) les deux configurations, étant équivalentes, représentent

la même invention.

 

   L'affirmation fondamentale figure dans la conclusion e). Il est

couramment admis qu'un requérant peut décrire et revendiquer plus d'une

incorporation de son invention. Toutefois, le requérant ne peut revendiquer

pareilles incorporations dans la même demande que s'il existe une revendi-

cation large acceptable englobant les incorporations.

 

   Il pourrait se présenter des cas où un argument pourrait être formulé

de manière à montrer qu'une incorporation d'une invention ne constitue pas

une invention en raison d'une autre, éliminant ainsi la nécessité d'une

revendication large pour être conforme aux dispositions de l'article 60 du

Règlement sur les brevets. Cependant, cet article requiert une revendication

de portée plus large que toute autre revendication de la demande.

 

On fait remarquer qu'un amplificateur fluide particulier répond

à une certaine équation et, en suivant une règle donnée, on peut concevoir

et établir les équivalents électriques sans faire appel à une autre invention.

 

Bien que les deux montages s'équivalent du point de vue mathématique,

ils ne correspondent pas ni au point de vue de leur structure, ni quant

à l'utilisation que visent les revendications. On fait remarquer également

qu'un produit industriel, se conformant strictement au libellé de l'un ou

l'autre groupe de revendications, n'entrerait pas en conflit avec le

libellé de l'autre groupe de revendications.

 

   J'estime que les revendications ne sont pas conformes aux

prescriptions de l'article 60 du Règlement sur les brevets et sont censées

viser, par conséquent, plus d'une invention, puisqu'il est évident que

l'article 60 du Règlement sur les brevets exige une revendication de plus

grande portée que toute autre revendication de la demande comme critère

de conformité aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

 

   A mon avis, les revendications  ne répondent pas à ce critère et

sont censées viser plus d'une invention. A cet effet, je recommande

le maintien de la décision de l'examinateur refusant les revendications

parce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 38 de

la Loi sur les brevets.

 

                                 Le Président de la Commission d'appel

                                 des brevets

                                  R.E. Thomas

 

   Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets

et refuse d'accorder un brevet en ce qui a trait aux revendications ~us

leur forme actuelle. Le requérant dispose d'une période de six mois au

cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision

autermes de l'article 44 de la loi sur les brevets.

 

                                           Telle est ma décision,

                                           Le commissaire des brevets

                                           A. M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario

le 14 octobre 1971

 

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