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                      DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

  ARTICLE 43: l'évidence n'est pas le point en litige.

 

  Il ne s'agit pas d'une question d'évidence selon l'article 43, mais de

  déterminer plutôt si l'invention revendiquée est décrite dans l'antériorité.

  Le mode de guidage pour déplacement pseudo-latéral proposé par le requérant

  n'est pas décrit dans l'antériorité, qui décrit un mode différent comme

  essentiel.

 

  DÉCISION FINALE: annulée

 

  RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur aux

  termes de l'article 46 du Règlement sur les brevets.

 

                              ET

 

  RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 975,918,

  déposée le 19 novembre 1966, pour une invention intitulée:

 

               DIRECTION A COMMANDE HYDRAULIQUE

 

  Mandataire du requérant

 

  George H. Riches, C.R.

  Toronto (Ontario)

 

      La présente'décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

  des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 2 avril 1971,

  relativement à la demande 975,918. La présente demande a été déposée au nom

  de Marcus L. Conrad, et elle a trait à une "Direction à commande hydraulique".

 

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience, le 16 septembre

  1971, à laquelle a assisté le représentant du requérant, M. R.E. McKenzie

 

      Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale,

  l'examinateur a refusé la demande pour motif d'évidence en raison de

  l'antériorité. L'antériorité mentionnée est la suivante:

 

  Brevet américain

  3,185,245        25 mai 1965 C1. 180-79.21          Hoyt

 

  Lors de la décision finale, l'examinateur a déclaré ce qui suit:

 

Dans le premier paragraphe de la page 1 de sa divulgation,

le requérant a défini le guidage pour déplacement pseudo-latéral

dans les termes suivants: "le guidage pour déplacement latéral

désigne un guidage où toutes les roues du véhicule sont tournées

en même temps dans le même sens, d'où un déplacement latéral

du véhicule sans changement d'orientation". La direction du

requérant ne répond pas à la présente définition, car elle

ne fait pas tourner les quatre roues en même temps, mais elle

entraîne le braquage de deux roues, celles d'avant ou celles

d'arrière, d'un côté à l'aide du mode d'entraînement par quatre

roues, puis en passant au mode d'entraînement par deux roues, elle

fait tourner l'ature paire de roues dans le même sens. Au cours

du déplacement pseudo-latéral du véhicule qui s'ensuit, les roues

ne peuvent être braquées en raison du bloquage d'une paire de roues.

 

La revendication 1 du requérant renvoie au brevet de Hoyt:

 

Une direction comprenant une première commande hydraulique (28 et 29)

disposée de manière à faire pivoter les deux roues à une extrémité

du véhicule, une deuxième commande hydraulique (30 et 31) disposée de

manière à faire pivoter les deux roues à l'autre extrémité du véhicule

une source (pompe 40) de liquide sous pression, une direction (58) à

l'usage du conducteur, reliée de manière à admettre le liquide sous

pression en provenance de ladite source pour actionner ladite commande

hydraulique, une première canalisation (52, 56) reliant ladite direction

et la première commande hydraulique pour y faire circuler le liquide,

une valve (34) reliée à la première canalisation, une deuxième canalisation

(66, 72) reliant ladite valve et la deuxième commande hydraulique pour y

faire circuler le liquide, ladite valve en première position (c'est-à-dire

lorsque la valve 34 est coulissée à partir de la position indiquée dans

la figure 1 de Hoyt) reliant en circuit la deuxième commande hydraulique

et la première commande hydraulique, et dans une deuxième position, (celle

indiquée dans la figure 1 de Hoyt) contournant la commande hydraulique.

 

Il va sans dire que ladite première position, mentionnée au paragraphe

précédent, est celle pour une direction par quatre roues, tandis que

ladite deuxième position est celle pour une direction par deux roues. Ces

deux positions peuvent être employées pour un déplacement pseudo-latéral du

véhicule de la même manière que le dispositif du requérant qui nécessite

l'orientation d'une paire de roues par le positionnement de la valve en

ce qui a trait à une direction par quater roues et à l'Orientation de la

deuxième paire de roues par le positionnement de la valve en ce qui a

trait à la direction par deux roues. La troisième position de la valve de

Hoyt n'est nécessaire que si l'on souhaite avoir un guidage pour déplacement

pseudo-latéral. Le requérant a éliminé la fonction relative au guidage pour

déplacement pseudo-latéral et n'a nullement besoin de la troisième position

de la valve.

 Le paragraphe précédent nous présente le brevet de Hoyt, qui montre

 un dispositif muni d'une salve à trois positions, à laquelle est

 joint un circuit électrique, permettant d'obtenir trois modes de

 direction, soit une direction par deux roues, la direction classique

 par quatre roues et le guidage pour déplacement pseudo-latéral. Le

 requérant présente un dispositif muni d'une valve à deux positions

 sans circuit électrique, mais ce dispositif n'awsurera pas un

 guidage pour déplacement pseudo-latéral, selon la définition du

 requérant. Il permettra un déplacement pseudo-latéral du véhicule

 par une variation de la position de la valve. La même fonction peut

 être accomplie exactement, comme il a été démontré précédemment, par le

 dispositif de Hoyt, en n'utilisant que deux positions pour la valve

 et en éliminant le circuit électrique. Le requérant n'a donc pas

 retenu toutes les fonctions essentielles du dispositif de Hoyt. Il a

 laissé tomber la fonction relative au guidage pour déplacement pseudo-

 latéral, et éliminé la structure nécessaire à l'accomplissement de

 ladite fonction.

 

 Dans sa réponse du 30 juin 1971, le requérant a déclaré ce qui suit:

 

Pour appliquer la revendication 1, qui fait l'objet de cette

 décision, à la structure de Hoyt, il est exposé que l'examinateur

 devait modifier le dispositif de Hoyt, afin d'éliminer certains

 éléments donnés qui étaient essentiels au dispositif de Hoyt.

 Il ressort à la lecture de la divulgation et des revendications de

 Hoyt que la source d'énergie électrique, ainsi que le circuit

 électrique constituent des éléments essentiels.

 

 Dans la décision en cours de révision, l'examinateur a soutenu

 que le "requérant a éliminé la fonction relative au guidage pour

 déplacement pseudo-latéral, et qu'il n'a nullement besoin de la

 troisième position de la valve". En adoptant cette attitude,

 l'examinateur s'appuie entièrement sur la définition de l'antériorité

 relative au guidage pour déplacement pseudo-latéral, à laquelle il se

 reporte à la première page de la décision du Bureau. En fait, la

 définition du "guidage pour déplacement pseudo-latéral", figurant

 aux lignes 4 à 6 de la page 1 de la divulgation, n'est pas celle du

 requérant, mais la définition de l'antériorité. En résumé, le premier

 paragraphe de la divulgation peut être ~ualifié de "données de base"

 et ne doit sûrement pas être interprété comme la définition du requérant.

 Par exemple, la divulgation de Hoyt entre dans le cadre de la définition.

 Il est exposé que l'examinateur se trompe lorsqu'il associe la présente

 définition à la divulgation de la structure du requérant. Le refus

 par l'examinateur de la demande et des revendications se fonde sur

 cette erreur. Le deuxième paragraphe de la-page 1 de la divulgation

 établit clairement que le requérant retient les trois modes de direction,

 mais le fait de façon plus simple.

 

Ce n'est que par une bonne lecture de la divulgation entière

que l'on peut comprendre la construction et le fonctionnement du

dispositif du requérant. La divulgation indique clairement que le

requérant n'a pas éliminé le guidage pour déplacement pseudo-latéral,

comme le laisse entendre l'examinateur. Il est fait mention de la

divulgation du requérant, page 6, commençant à la ligne 12, qui décrit

clairement le fonctionnement de l'invention du requérant, "lorsqu'on

souhaite avoir le guide pour déplacement pseudo-latéral. On trouve

d'autres mentions du "guidage pour déplacement pseudo-latéral" du

requérant à la page 8, commençant à la ligne 22. Par conséquent,

l'examinateur se trompe, quand i1 déclare que le requérant "a laissé

tomber la fonction relative au guidage pour déplacement pseudo-latéral

et éliminé la structure nécessaire à l'accomplissement de ladite fonction".

 

Le requérant expose respectueusement qu'il a retenu, tout en laissant

tomber l'ensemble du circuit électrique et la valve à trois positions, et

tout en mettant au point un dispositif plus simple, les trois modes de

direction, y compris le "guidage pour déplacement pseudo-latéral".

 

   Après examen du motif de refus énoncé par l'examinateur, et des arguments

oraux et écrits formulés par le requérant, je ne suis pas convaincu que le

refus est bien fondé.

 

   La demande a trait à une "Direction à commande hydraulique". La

revendication 1 se lit comme suit:

 

Une direction pour un véhicule à quatre roues, comprenant une

première commande hydraulique disposée de manière à faire

pivoter les deux roues à une extrémité du véhicule, une

deuxième commande hydraulique disposée de manière à faire

pivoter les deux roues à l'ature extrémité du véhicule, une

source de liquide sous pression, une direction à l'usage du

conducteur reliée de manière à admettre le liquide sous pression

en provenance de ladite source pour actionner ladite commande

hydraulique, une première canalisation reliant ladite direction

à la première commande hydraulique pour y faire circuler le

liquide, une valve à deux positions reliée à la première canalisation,

une deuxième canalisation reliant ladite valve à la deuxième commande

hydraulique pour y faire circuler le liquide, ladite valve à deux

positions en première position reliant en circuit la deuxième commande

hydraulique et la première commande hydraulique et, dans l'autre position,

contournant la deuxième commande hydraulique.

 

   A l'audience, le mandataire du requérant a passé en revue la position

du requérant et examiné les points saillants de l'instruction. Il a

également formulé des arguments et s'est élevé contre l'attitude de

l'examinateur relative au refus pour motif d'évidence.

 

   En premier lieu, je commenterai une déclaration du requérant

dans laquelle il expose que la meilleure façon de traiter la question

de l'évidence est de déterminer si les revendications de Hoyt, suite

à une analyse judicieuse, compte tenu de la divulgation de ce dernier

se retrouvent dans la structure divulguée par le requérant. A mon avis,

je ne peux être d'accord avec cette conclusion. La question de l'évidence

doit être jugée par rapport à "l'état de la technique", à la lumière de

tout ce qui figurait dans les indications de l'antériorité, et était

connu précédemment par des hommes du métier.

 

   Je procède maintenant à l'examen des motifs de refus fondés sur

l'évidence en raison de l'antériorité - brevet américain 3,185,245,

25 mai 1965, octroyé à Hoyt. La présente demande a été déposée le

19 novembre 1966, et elle porte la date de priorité du 27 décembre 1965.

Il convient de signaler que les dispositions de l'article 43 de la Loi

sur les brevets s'appliquent à la référence mentionnée. Comme il a été

indiqué ci-dessus, l'examinateur a refusé la demande pour raison d'évidence,

compte tenu du brevet de Hoyt. Toutefois, il ne s'agit pas d'une question

d'évidence, mais plutôt de déterminer si l'invention revendiquée dans la

demande est décrite dans le brevet de Hoyt. L'examinateur a de plus

déclaré que la référence, une fois modifiée, pourrait satisfaire à l'invention,

selon les revendications du requérant; cela importe peu car, comme on l'a

mentionné précédemment, la présente référence doit décrire l'invention.

 

   Je constate que dans la divulgation de Hoyt relative, aux modes de

direction, la page 1 se lit comme suit:

 

Dans les directions capables de deux ou de plusieurs modes

différents de guidage, il faut prévoir un type de dispositif

pour assurer la synchronisation des roues, lorsqu'on passe

d'un mode de direction à un autre.

 

   Dans le type de guidage pour déplacement pseudo-latéral du requérant,

les roues du véhicule ne tournent pas en même temps (synchronisation). Dans

son mémoire descriptif, on parvient à guider les roues pour un déplacement

pseudo-latéral en déplaçant d'abord de (façon simultanée), les roues avant

dans un sens et les roues arrière en sens contraire (comme pour la direction

par quater roues), puis en bloquant les roues arrières dans cette position

et en déplaçant les roues avant dans le sens opposé, de sorte qu'elles

soient dans le même sens que les roues arrière. Dans ce mode de guidage pour

déplacement pseudo-latéral, il ne se produit aucune synchronisation des roues,

ce qui se fait obligatoirement dans la référence précitée, c'est-à-dire celle

de Hoyt, et qui est également indiquée comme une antériorité.

 

   Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, je conclus que la

référence de Hoyt ne décrit pas l'invention, comme le revendique la présente

demande. Ainsi, les dispositions de l'article 43 ne s'appliquent pas et la

présente référence n'empêche pas, comme telle, le requérant d'obtenir un

brevet pour l'objet revendiqué.

 

                                Le Président de la Commission

                                d'appel des brevets

                                 R.E. Thomas

 

Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets

et retire la décision finale. Je renvoie la à demande à l'examinateur pour

la reprise de l'instruction.

 

                                      Telle est ma décision,

 

                                     Le Commissaire des brevets

                                      A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 13 octobre 1971.

 

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