DÉCISION DU COMMISSAIRE
ARTICLE 43: l'évidence n'est pas le point en litige.
Il ne s'agit pas d'une question d'évidence selon l'article 43, mais de
déterminer plutôt si l'invention revendiquée est décrite dans l'antériorité.
Le mode de guidage pour déplacement pseudo-latéral proposé par le requérant
n'est pas décrit dans l'antériorité, qui décrit un mode différent comme
essentiel.
DÉCISION FINALE: annulée
RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur aux
termes de l'article 46 du Règlement sur les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 975,918,
déposée le 19 novembre 1966, pour une invention intitulée:
DIRECTION A COMMANDE HYDRAULIQUE
Mandataire du requérant
George H. Riches, C.R.
Toronto (Ontario)
La présente'décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 2 avril 1971,
relativement à la demande 975,918. La présente demande a été déposée au nom
de Marcus L. Conrad, et elle a trait à une "Direction à commande hydraulique".
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience, le 16 septembre
1971, à laquelle a assisté le représentant du requérant, M. R.E. McKenzie
Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale,
l'examinateur a refusé la demande pour motif d'évidence en raison de
l'antériorité. L'antériorité mentionnée est la suivante:
Brevet américain
3,185,245 25 mai 1965 C1. 180-79.21 Hoyt
Lors de la décision finale, l'examinateur a déclaré ce qui suit:
Dans le premier paragraphe de la page 1 de sa divulgation,
le requérant a défini le guidage pour déplacement pseudo-latéral
dans les termes suivants: "le guidage pour déplacement latéral
désigne un guidage où toutes les roues du véhicule sont tournées
en même temps dans le même sens, d'où un déplacement latéral
du véhicule sans changement d'orientation". La direction du
requérant ne répond pas à la présente définition, car elle
ne fait pas tourner les quatre roues en même temps, mais elle
entraîne le braquage de deux roues, celles d'avant ou celles
d'arrière, d'un côté à l'aide du mode d'entraînement par quatre
roues, puis en passant au mode d'entraînement par deux roues, elle
fait tourner l'ature paire de roues dans le même sens. Au cours
du déplacement pseudo-latéral du véhicule qui s'ensuit, les roues
ne peuvent être braquées en raison du bloquage d'une paire de roues.
La revendication 1 du requérant renvoie au brevet de Hoyt:
Une direction comprenant une première commande hydraulique (28 et 29)
disposée de manière à faire pivoter les deux roues à une extrémité
du véhicule, une deuxième commande hydraulique (30 et 31) disposée de
manière à faire pivoter les deux roues à l'autre extrémité du véhicule
une source (pompe 40) de liquide sous pression, une direction (58) à
l'usage du conducteur, reliée de manière à admettre le liquide sous
pression en provenance de ladite source pour actionner ladite commande
hydraulique, une première canalisation (52, 56) reliant ladite direction
et la première commande hydraulique pour y faire circuler le liquide,
une valve (34) reliée à la première canalisation, une deuxième canalisation
(66, 72) reliant ladite valve et la deuxième commande hydraulique pour y
faire circuler le liquide, ladite valve en première position (c'est-à-dire
lorsque la valve 34 est coulissée à partir de la position indiquée dans
la figure 1 de Hoyt) reliant en circuit la deuxième commande hydraulique
et la première commande hydraulique, et dans une deuxième position, (celle
indiquée dans la figure 1 de Hoyt) contournant la commande hydraulique.
Il va sans dire que ladite première position, mentionnée au paragraphe
précédent, est celle pour une direction par quatre roues, tandis que
ladite deuxième position est celle pour une direction par deux roues. Ces
deux positions peuvent être employées pour un déplacement pseudo-latéral du
véhicule de la même manière que le dispositif du requérant qui nécessite
l'orientation d'une paire de roues par le positionnement de la valve en
ce qui a trait à une direction par quater roues et à l'Orientation de la
deuxième paire de roues par le positionnement de la valve en ce qui a
trait à la direction par deux roues. La troisième position de la valve de
Hoyt n'est nécessaire que si l'on souhaite avoir un guidage pour déplacement
pseudo-latéral. Le requérant a éliminé la fonction relative au guidage pour
déplacement pseudo-latéral et n'a nullement besoin de la troisième position
de la valve.
Le paragraphe précédent nous présente le brevet de Hoyt, qui montre
un dispositif muni d'une salve à trois positions, à laquelle est
joint un circuit électrique, permettant d'obtenir trois modes de
direction, soit une direction par deux roues, la direction classique
par quatre roues et le guidage pour déplacement pseudo-latéral. Le
requérant présente un dispositif muni d'une valve à deux positions
sans circuit électrique, mais ce dispositif n'awsurera pas un
guidage pour déplacement pseudo-latéral, selon la définition du
requérant. Il permettra un déplacement pseudo-latéral du véhicule
par une variation de la position de la valve. La même fonction peut
être accomplie exactement, comme il a été démontré précédemment, par le
dispositif de Hoyt, en n'utilisant que deux positions pour la valve
et en éliminant le circuit électrique. Le requérant n'a donc pas
retenu toutes les fonctions essentielles du dispositif de Hoyt. Il a
laissé tomber la fonction relative au guidage pour déplacement pseudo-
latéral, et éliminé la structure nécessaire à l'accomplissement de
ladite fonction.
Dans sa réponse du 30 juin 1971, le requérant a déclaré ce qui suit:
Pour appliquer la revendication 1, qui fait l'objet de cette
décision, à la structure de Hoyt, il est exposé que l'examinateur
devait modifier le dispositif de Hoyt, afin d'éliminer certains
éléments donnés qui étaient essentiels au dispositif de Hoyt.
Il ressort à la lecture de la divulgation et des revendications de
Hoyt que la source d'énergie électrique, ainsi que le circuit
électrique constituent des éléments essentiels.
Dans la décision en cours de révision, l'examinateur a soutenu
que le "requérant a éliminé la fonction relative au guidage pour
déplacement pseudo-latéral, et qu'il n'a nullement besoin de la
troisième position de la valve". En adoptant cette attitude,
l'examinateur s'appuie entièrement sur la définition de l'antériorité
relative au guidage pour déplacement pseudo-latéral, à laquelle il se
reporte à la première page de la décision du Bureau. En fait, la
définition du "guidage pour déplacement pseudo-latéral", figurant
aux lignes 4 à 6 de la page 1 de la divulgation, n'est pas celle du
requérant, mais la définition de l'antériorité. En résumé, le premier
paragraphe de la divulgation peut être ~ualifié de "données de base"
et ne doit sûrement pas être interprété comme la définition du requérant.
Par exemple, la divulgation de Hoyt entre dans le cadre de la définition.
Il est exposé que l'examinateur se trompe lorsqu'il associe la présente
définition à la divulgation de la structure du requérant. Le refus
par l'examinateur de la demande et des revendications se fonde sur
cette erreur. Le deuxième paragraphe de la-page 1 de la divulgation
établit clairement que le requérant retient les trois modes de direction,
mais le fait de façon plus simple.
Ce n'est que par une bonne lecture de la divulgation entière
que l'on peut comprendre la construction et le fonctionnement du
dispositif du requérant. La divulgation indique clairement que le
requérant n'a pas éliminé le guidage pour déplacement pseudo-latéral,
comme le laisse entendre l'examinateur. Il est fait mention de la
divulgation du requérant, page 6, commençant à la ligne 12, qui décrit
clairement le fonctionnement de l'invention du requérant, "lorsqu'on
souhaite avoir le guide pour déplacement pseudo-latéral. On trouve
d'autres mentions du "guidage pour déplacement pseudo-latéral" du
requérant à la page 8, commençant à la ligne 22. Par conséquent,
l'examinateur se trompe, quand i1 déclare que le requérant "a laissé
tomber la fonction relative au guidage pour déplacement pseudo-latéral
et éliminé la structure nécessaire à l'accomplissement de ladite fonction".
Le requérant expose respectueusement qu'il a retenu, tout en laissant
tomber l'ensemble du circuit électrique et la valve à trois positions, et
tout en mettant au point un dispositif plus simple, les trois modes de
direction, y compris le "guidage pour déplacement pseudo-latéral".
Après examen du motif de refus énoncé par l'examinateur, et des arguments
oraux et écrits formulés par le requérant, je ne suis pas convaincu que le
refus est bien fondé.
La demande a trait à une "Direction à commande hydraulique". La
revendication 1 se lit comme suit:
Une direction pour un véhicule à quatre roues, comprenant une
première commande hydraulique disposée de manière à faire
pivoter les deux roues à une extrémité du véhicule, une
deuxième commande hydraulique disposée de manière à faire
pivoter les deux roues à l'ature extrémité du véhicule, une
source de liquide sous pression, une direction à l'usage du
conducteur reliée de manière à admettre le liquide sous pression
en provenance de ladite source pour actionner ladite commande
hydraulique, une première canalisation reliant ladite direction
à la première commande hydraulique pour y faire circuler le
liquide, une valve à deux positions reliée à la première canalisation,
une deuxième canalisation reliant ladite valve à la deuxième commande
hydraulique pour y faire circuler le liquide, ladite valve à deux
positions en première position reliant en circuit la deuxième commande
hydraulique et la première commande hydraulique et, dans l'autre position,
contournant la deuxième commande hydraulique.
A l'audience, le mandataire du requérant a passé en revue la position
du requérant et examiné les points saillants de l'instruction. Il a
également formulé des arguments et s'est élevé contre l'attitude de
l'examinateur relative au refus pour motif d'évidence.
En premier lieu, je commenterai une déclaration du requérant
dans laquelle il expose que la meilleure façon de traiter la question
de l'évidence est de déterminer si les revendications de Hoyt, suite
à une analyse judicieuse, compte tenu de la divulgation de ce dernier
se retrouvent dans la structure divulguée par le requérant. A mon avis,
je ne peux être d'accord avec cette conclusion. La question de l'évidence
doit être jugée par rapport à "l'état de la technique", à la lumière de
tout ce qui figurait dans les indications de l'antériorité, et était
connu précédemment par des hommes du métier.
Je procède maintenant à l'examen des motifs de refus fondés sur
l'évidence en raison de l'antériorité - brevet américain 3,185,245,
25 mai 1965, octroyé à Hoyt. La présente demande a été déposée le
19 novembre 1966, et elle porte la date de priorité du 27 décembre 1965.
Il convient de signaler que les dispositions de l'article 43 de la Loi
sur les brevets s'appliquent à la référence mentionnée. Comme il a été
indiqué ci-dessus, l'examinateur a refusé la demande pour raison d'évidence,
compte tenu du brevet de Hoyt. Toutefois, il ne s'agit pas d'une question
d'évidence, mais plutôt de déterminer si l'invention revendiquée dans la
demande est décrite dans le brevet de Hoyt. L'examinateur a de plus
déclaré que la référence, une fois modifiée, pourrait satisfaire à l'invention,
selon les revendications du requérant; cela importe peu car, comme on l'a
mentionné précédemment, la présente référence doit décrire l'invention.
Je constate que dans la divulgation de Hoyt relative, aux modes de
direction, la page 1 se lit comme suit:
Dans les directions capables de deux ou de plusieurs modes
différents de guidage, il faut prévoir un type de dispositif
pour assurer la synchronisation des roues, lorsqu'on passe
d'un mode de direction à un autre.
Dans le type de guidage pour déplacement pseudo-latéral du requérant,
les roues du véhicule ne tournent pas en même temps (synchronisation). Dans
son mémoire descriptif, on parvient à guider les roues pour un déplacement
pseudo-latéral en déplaçant d'abord de (façon simultanée), les roues avant
dans un sens et les roues arrière en sens contraire (comme pour la direction
par quater roues), puis en bloquant les roues arrières dans cette position
et en déplaçant les roues avant dans le sens opposé, de sorte qu'elles
soient dans le même sens que les roues arrière. Dans ce mode de guidage pour
déplacement pseudo-latéral, il ne se produit aucune synchronisation des roues,
ce qui se fait obligatoirement dans la référence précitée, c'est-à-dire celle
de Hoyt, et qui est également indiquée comme une antériorité.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, je conclus que la
référence de Hoyt ne décrit pas l'invention, comme le revendique la présente
demande. Ainsi, les dispositions de l'article 43 ne s'appliquent pas et la
présente référence n'empêche pas, comme telle, le requérant d'obtenir un
brevet pour l'objet revendiqué.
Le Président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets
et retire la décision finale. Je renvoie la à demande à l'examinateur pour
la reprise de l'instruction.
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 13 octobre 1971.