Brevets

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                      DECISION OU COMMISSAIRE

 

ETUDE INSUFFISANTE:

Aucune décision appropriée ne peut être prise pour raison d'évidence

en se basant seulement sur des connaissances générales lorsque l'instruction

n'a pas traité de la mature qui doit être prise en considération.

 

DECISION FINALE: Réformée

 

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du

Règlement régissant les brevets.

 

                                    ET

 

RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 002,404 déposée le

13 octobre 1967 pour une invention intitulée:

 

    METHODE DE PEINTURE PAR ELECTRODEPOSITION

 

Agents du requérant:

 

MM. Sim & McBurney

Toronto (Ontario)

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 1er

septembre 1970, portant refus des revendications de la demande.

 

   La Commission d'appel des brevets a entendu l'appel le 27 mai 1971, et M.

M. Steward représentait le requérant.

 

   La demande 002,404 a été déposée le 13 octobre 1967 au nom de G.G. Strosberg

et a trait à une "Méthode de peinture par électrodéposition".

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale datée du

ler septembre 1970, l'examinateur a rejeté les revendications de la demande parce

que selon lui 1e demandeur n'a pas démontré comment l'emploi de deux cuves permet

de mieux contrôler le procédé d'électrodéposition.

 

   Dans sa réponse du 23 novembre 1970, le demandeur objecte que la décision

finale de l'examinateur n'est basée que sur le critère de l'évidence à l'intérieur

de connaissances générales.

 

   Aprés avoir examiné les raisons du rejet énoncées par l'examinateur, ainsi

que les arguments écrits et verbaux présentés par le demandeur, je ne suis pas

convaincu que l'instruction a porté sur tous les points qui devaient être pris

en considération.

 

   Il faut remarquer que le demandeur a évoqué des difficultés à la chaîne

de montage, à la ligne 19 de la page 2: "En pratique, la peinture d'objets de

différentes dimensions et formes dans une seule cuve présente souvent des diffi-

cultés à la chaîne de montage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cuve...".

Le demandeur a aussi souligné ces difficultés dans ses réponses du 9 juillet 1970

et du 23 novembre 1970.

 

A mon avis, voici les points qui auraient dû être pris en considération:

 

1) Quelles sont ces difficultés?

2) Comment ces difficultés ont-elles été aplanies?

3) La solution peut-eile être qualifées. d'invention par

   sa nouveauté, son utilité et son ingéniosité inventive?

   Autrement dit, un résultat inattendu a-t-il été obtenu

   par l'utilisation d'un appareil à deux cuves plutôt qu'à

   une seule?

 

   Dans les circonstances, je trouve qu'aucune décision appropriée ne peut

être prise en ce qui a trait à cette demande; c'est pourquoi je recommande que la

demande soit renvoyée à l'examinateur pour étude complémentaire.

 

                        Le président

                        Commission d'appel des brevets

 

                        R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et

rejette la décision finale. Je renvoie la demande à l'examinateur pour la

reprise de l'instruction dans le sens indiqué ci-dessus.

 

                        Telle est ma décision.

 

                        Le Commissaire des brevets

 

                         A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 3 juin 1971

 

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