DÉCISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: la différence découle de la conception même de l'invention
L'argument du requérant voulant que la structure de l'antériorité est
défectueuse n'est pas acceptée. Les différentes positions des organes
analogues de l'antériorité, ainsi que la présente demande ne sont régies
que par des considérations d'ordre conceptionnel et ne constituent pas
une nouvelle combinaison.
DÉCISION FINALE: confirmée
RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement
des brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 964,734 déposée le
6 juillet 1966, au sujet d'une invention intitulée:
BARRE D'ATTELAGE DE HERSE
Mandataire du requérant:
M. Cecil C. Kent and Associates
Winnipeg (Manitoba)
La présente décision a trait à une demande de révision, par le
Comamissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du
30 avril 1971, refusant la demande.
Puisque le requérant n'a pas présenté une demande d'audience devant
la Commission d'appel des brevets, la demande de brevet a été instruite et
les faits sont les suivants:
La demande 964,734 a été déposée le 6 juillet 1966, au nom d'Abraham
W. Hiebert, et à trait à une barre d'attelage de herse.
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,
l'examinateur a rejeté la demande pour manque d'invention en raison des
divulgations de deux antériorités:
brevet canadien 671,719, 8 octobre 1963, octroyé à Marvin
brevet américain 2,944,615, 12 juillet 1960, octroyé à Clark
Le dispositif du requérant est une herse lourde munie d'une barre
d'attelage comportant une section centrale et deux sections latérales
montées sur pivot, avec une roue à l'extrémité extérieure de chaque aile.
La section centrale est montée sur une section d'attelage, et les ailes
sont déployées en ligne lorsque le dispositif est en état de marche.
Lorsqu'on désire remorquer la herse d'un endroit à un autre, on fait
tourner la barre d'attelage autour des pivots sur le bâti d'attelage.
Cela élève les sections de la herse, ainsi que la barre d'attelage,
à une certaine hauteur du sol. On fait alors tourner les sections latérales
en position de remorquage et on aligne leurs roues en les faisant tourner.
Au cours de l'instruction, L'examinateur a soutenu que le dispositif
de Marvin divulguait le même procédé pour faire tourner et soulever la
barre d'attelage. Marvin divulgue l'agencement de concert avec un cultivateur
tandis que le requérant utilise l'agencement dans une herse lourde; toutefois,
à man avis, ces deux instruments sont identiques dans le présent cas, puisque
l'outil spécifique servant à travailler la terre ne constitue pas une partie
essentielle de l'invention.
Le requérant a soutenu à maintes reprises que la référence de Marvin
était inexacte, parce que, à son avis, la figure 5 montre un positionnement
imprécis des organes et l'agencement est donc défectueux.
A mon avis, le requérant ne comprend pas la géométrie de l'agencement
de Marvin. En ce qui a trait au brevet, la figure 1 montre une roue 18, un
arbre court 19 et un bras 20 soutenant la flèche latérale 11 alignée sur la
flèche médiane 8 (voir également les lignes 21 à 23 de la page 4). La figure
5 est une élévation partielle exacte de la figure 1, et il va sans dire que
l'extrémité extérieure de la flèche latérale 11 est à la même hauteur au-dessus
du sol que la flèche médiane 8. Lorsqu'on fait tourner la flèche 8 en travers
du support 9 de 90À autour du pivot 10, la flèche latérale 11 et le bras 20
pivotent également de 90À mais ce que le requérant n'a pas saisi, c'est que
le bras 20 prendra une position qui se situe à un faible angle de remorquage par
rapport à la verticale, et la flèche latérale 11 est de ce fait maintenue en
ligne avec la flèche médiane 8 avant d'être repliée en position d'attelage.
Cela peut se voir facilement en faisant un croquis des organes 8, 9, 10, 18 et
20, comme l'indique la figure 5, et en superposant le croquis sur la figure
6 avec 8, 9 et 10 qui coïncident.
En outre, lorsqu'on fait pivoter la flèche 8 de Marvin en position de
levage, ses arbres courts 19 servent de "points d'appui", tout comme les
arbres de roue 32 du requérant.
A mon avis, la seule différence entre l'agencement du requérant et
celui de Marvin, c'est que les arbres de roue du requérant sont décalés
vers le haut à partir de la flèche latérale, tandis que les arbres de roue
de Marvin sont décalés vers le bas à partir de la flèche latérale. Pareille
différence de configuration est imposée manifestement par des considerations
d'ordre conceptionnel. La flèche en trois parties de Marvin se situe au-dessus
des essieux des roues 18, parce que le bâti d'attelage est suspendu su-dessus
de l'essieu des roues principales. La barre d'attelage du requérant est
située sous les essieux des roues 34, parce que son bâti d'attelage est suspendu
sous l'essieu des roues principales. Il convient de signaler que le requérant
n'a pas montré exactement l'essieu sous le bâti d'attelage dans les
figures 1 et 2. Il m'apparaît évident que le positionnement des arbres
de roue décalés vers le haut, indiqué par le requérant, constitue une
simple modification de la position relative des organes que l'on a employés
précédemment en combinaison, dans un but analogue à celui revendiqué. et
ne constitue pas par conséquent une nouvelle combinaison.
J'ai examiné la référence de Clark citée par l'examinateur et, malgré
son caractère pertinent, je ne crois pas qu'il s'agit d'une preuve nouvelle
pour motiver le refus.
Après examen du refus de l'examinateur, et des arguments du requérant,
j'estime que le refus est bien fondé et que le requérant n'a pas divulgué
ni revendiqué un objet que l'on peut qualifier d'invention par rapport à
l'antériorité, le brevet de Marvin en particulier.
Je recommande, par conséquent, le maintien de la décision de
l'examinateur quant au refus de la demande.
Le Président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets
et refuse d'accorder un brevet. Le requérant dispose d'une période de six
mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel aux termes de l'article
44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision
Le commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 18 août 1971