Brevets

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                             DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: la différence découle de la conception même de l'invention

L'argument du requérant voulant que la structure de l'antériorité est

défectueuse n'est pas acceptée. Les différentes positions des organes

analogues de l'antériorité, ainsi que la présente demande ne sont régies

que par des considérations d'ordre conceptionnel et ne constituent pas

une nouvelle combinaison.

 

DÉCISION FINALE:         confirmée

 

   RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement

des brevets.

 

                          ET

 

   RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 964,734 déposée le

6 juillet 1966, au sujet d'une invention intitulée:

 

                           BARRE D'ATTELAGE DE HERSE

 

Mandataire du requérant:

 

M. Cecil C. Kent and Associates

Winnipeg (Manitoba)

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le

Comamissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du

30 avril 1971, refusant la demande.

 

   Puisque le requérant n'a pas présenté une demande d'audience devant

la Commission d'appel des brevets, la demande de brevet a été instruite et

les faits sont les suivants:

 

   La demande 964,734 a été déposée le 6 juillet 1966, au nom d'Abraham

W. Hiebert, et à trait à une barre d'attelage de herse.

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,

l'examinateur a rejeté la demande pour manque d'invention en raison des

divulgations de deux antériorités:

 

brevet canadien 671,719, 8 octobre 1963, octroyé à Marvin

brevet américain 2,944,615, 12 juillet 1960, octroyé à Clark

 

   Le dispositif du requérant est une herse lourde munie d'une barre

d'attelage comportant une section centrale et deux sections latérales

montées sur pivot, avec une roue à l'extrémité extérieure de chaque aile.

La section centrale est montée sur une section d'attelage, et les ailes

sont déployées en ligne lorsque le dispositif est en état de marche.

Lorsqu'on désire remorquer la herse d'un endroit à un autre, on fait

tourner la barre d'attelage autour des pivots sur le bâti d'attelage.

Cela élève les sections de la herse, ainsi que la barre d'attelage,

à une certaine hauteur du sol. On fait alors tourner les sections latérales

en position de remorquage et on aligne leurs roues en les faisant tourner.

 

Au cours de l'instruction, L'examinateur a soutenu que le dispositif

de Marvin divulguait le même procédé pour faire tourner et soulever la

barre d'attelage. Marvin divulgue l'agencement de concert avec un cultivateur

tandis que le requérant utilise l'agencement dans une herse lourde; toutefois,

à man avis, ces deux instruments sont identiques dans le présent cas, puisque

l'outil spécifique servant à travailler la terre ne constitue pas une partie

essentielle de l'invention.

 

   Le requérant a soutenu à maintes reprises que la référence de Marvin

était inexacte, parce que, à son avis, la figure 5 montre un positionnement

imprécis des organes et l'agencement est donc défectueux.

 

   A mon avis, le requérant ne comprend pas la géométrie de l'agencement

de Marvin. En ce qui a trait au brevet, la figure 1 montre une roue 18, un

arbre court 19 et un bras 20 soutenant la flèche latérale 11 alignée sur la

flèche médiane 8 (voir également les lignes 21 à 23 de la page 4). La figure

5 est une élévation partielle exacte de la figure 1, et il va sans dire que

l'extrémité extérieure de la flèche latérale 11 est à la même hauteur au-dessus

du sol que la flèche médiane 8. Lorsqu'on fait tourner la flèche 8 en travers

du support 9 de 90À  autour du pivot 10, la flèche latérale 11 et le bras 20

pivotent également de 90À  mais ce que le requérant n'a pas saisi, c'est que

le bras 20 prendra une position qui se situe à un faible angle de remorquage par

rapport à la verticale, et la flèche latérale 11 est de ce fait maintenue en

ligne avec la flèche médiane 8 avant d'être repliée en position d'attelage.

Cela peut se voir facilement en faisant un croquis des organes 8, 9, 10, 18 et

20, comme l'indique la figure 5, et en superposant le croquis sur la figure

6 avec 8, 9 et 10 qui coïncident.

 

   En outre, lorsqu'on fait pivoter la flèche 8 de Marvin en position de

levage, ses arbres courts 19 servent de "points d'appui", tout comme les

arbres de roue 32 du requérant.

 

   A mon avis, la seule différence entre l'agencement du requérant et

celui de Marvin, c'est que les arbres de roue du requérant sont décalés

vers le haut à partir de la flèche latérale, tandis que les arbres de roue

de Marvin sont décalés vers le bas à partir de la flèche latérale. Pareille

différence de configuration est imposée manifestement par des considerations

d'ordre conceptionnel. La flèche en trois parties de Marvin se situe au-dessus

des essieux des roues 18, parce que le bâti d'attelage est suspendu su-dessus

de l'essieu des roues principales. La barre d'attelage du requérant est

située sous les essieux des roues 34, parce que son bâti d'attelage est suspendu

sous l'essieu des roues principales. Il convient de signaler que le requérant

n'a pas montré exactement l'essieu sous le bâti d'attelage dans les

figures 1 et 2. Il m'apparaît évident que le positionnement des arbres

de roue décalés vers le haut, indiqué par le requérant, constitue une

simple modification de la position relative des organes que l'on a employés

précédemment en combinaison, dans un but analogue à celui revendiqué. et

ne constitue pas par conséquent une nouvelle combinaison.

 

   J'ai examiné la référence de Clark citée par l'examinateur et, malgré

son caractère pertinent, je ne crois pas qu'il s'agit d'une preuve nouvelle

pour motiver le refus.

 

   Après examen du refus de l'examinateur, et des arguments du requérant,

j'estime que le refus est bien fondé et que le requérant n'a pas divulgué

ni revendiqué un objet que l'on peut qualifier d'invention par rapport à

l'antériorité, le brevet de Marvin en particulier.

 

   Je recommande, par conséquent, le maintien de la décision de

l'examinateur quant au refus de la demande.

 

                                     Le Président de la Commission

                                     d'appel des brevets

                                     R.E. Thomas

 

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets

et refuse d'accorder un brevet. Le requérant dispose d'une période de six

mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel aux termes de l'article

44 de la Loi sur les brevets.

 

                                       Telle est ma décision

 

                                      Le commissaire des brevets

                                      A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 18 août 1971

 

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