Brevets

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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

EXPOSE SUPPLEMENTAIRE: Date établie seulement sur des revendications.

 

Les revendications en soi ne peuvent pas être traitées comme une "divulgation"

aux termes des articles 52 et 53 du Règlement régissant les brevets, selon la

définition de l'article 2(e). Comme c'est le cas pour une demande, une date de

dépôt ne peut être la date à laquelle les revendications seules sont déposées.

 

DECISION FINALE: Confirmée

 

            RELATIVEMENT à une demande de révision, par

            le Commissaire des brevets, de la décision

            finale de l'examinateur en vertu de l'article

            46 du Règlement régissant les brevets.

 

                           ET

 

RELATIVEMENT à la demande de brevet no de série

833,291 déposée le 6 octobre 1970 pour une

invention intitulée:

 

PREPARATION DE PERCHLOROFLUOROPROPANES

 

Agents de brevets du requérant:            MM. Smart & Biggar

                                           Ottawa (Ontario)

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur datée du 9 septembre 1970,

portant refus de l'exposé supplémentaire.

 

   La Commission d'appel des brevets a entendu l'appel le 6 mai 1971. M. R.

Fuller représentait le requérant. Les faits sont les suivants:

 

   La demande no 833,291 a été déposée le 6 octobre 1961 au nom de J.W. Clart

et al et a trait à la "préparation de perchlorofluoropropanes".

 

   Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale datée

du 9 septembre 1970, l'examinateur a rejeté l'exposé supplémentaire et les reven-

dications 6 et 7 appuyées par l'exposé supplémentaire, aux termes des articles 2(d),

28(1) et 29(2) de la Loi sur les brevets en considération des références suivantes:

 

Brevets américains:

3,235,612           le 15 février 1966          Anello et al

3,258,500           le 28 juin 1966             Swamer et al

 

   Le 22 août 1967, l'examinateur a déclaré en vertu de l'article 45(2) de

la Loi sur les brevets qu'il y avait conflit entre la présente demande et les deux

demandes de brevets en co-instance 000,092 et 000,689. Le Bureau des brevets a

rédigé deux revendications identifiées R1 et R2, pour définir l'objet du litige.

 

Le demandeur a été avisé que les revendications R1 et R2 n'avaient été rédigées

que pour définir le conflit de priorité et ne pouvaient s'appliquer à sa demande

parce qu'elles étaient trop larges pour sa divulgation.

 

   A ce moment, le demandeur de la demande de brevet no 000,689 s'est retiré

du conflit; mais celui de la demande 000,092 est resté partie du conflit.

 

(Les demandes et les réponses faites en vertu de l'article 45, entre le 15 janvier

1968 et le 9 avril 1969, citées dans la décision, ont été omises.)

 

   Le 29 avril 1969, l'examinateur a exigé que le demandeur retire les

revendications R1 et R2 qui lui avaient été soumises seulement pour le mettre au

courant du conflit.

 

   Le 4 juillet 1969, le demandeur a répondu en annulant les revendications

litigieuses et en les représentant sous forme des nouvelles revendications 6 et 7,

appuyées par un exposé supplémentaire présenté au même moment. Le dépôt officiel

de l'exposé supplémentaire a été enregistré le 4 juillet 1969.

 

(Les demandes et les réponses faites entre le 4 juillet 1969 et le mois de

septembre 1970, citées dans la décision, ont été omises.)

 

   Dans la décision finale, l'examinateur a fait remarquer que, bien que

l'exposé supplémentaire ait été limité à la seule divulgation des revendications

6 et 7 (revendications R1 et R2) telles que déposées au dossier le 22 décembre

1967, cette date ne peut pas être considérée comme la date de dépôt réelle de

l'exposé supplémentaire parce que les articles 52 et 53 du Règlement régissant les

brevets ne traitent que des modifications apportées à l'exposé. Autrement dit,

les revendications portant sur des matières qui tombent sous le coup de ces articles

ne peuvent pas être considérées comme la divulgation d'une invention. L'objet de

ces revendications doit d'abord être introduit dans l'exposé, conformément à

l'article 53, avant de pouvoir être prises en considération. bans ce cas, le jour

où l'objet de ces revendications a été introduit dans l'exposé est le 4 juillet

1969, par conséquent, la date de dépôt réelle de l'exposé supplémentaire est le

4 juillet 1969.

 

   Dans une lettre datée du 16 décembre 1970, le requérant a demandé la

révision aux termes de l'article 46(5) du Règlement régissant les brevets. Dans

sa demande de révision, le demandeur réitère les arguments avancés dans sa réponse

précédente du 20 mai 1970, et présente les nouveaux arguments suivants:

 

a) puisqu'il n'existe aucun jugement des tribunaux

du Canada portant sur l'état de choses qui existe

dans le cas présent, le demandeur s'est basé sur

des décisions rendues par les tribunaux de

Grande-Bretagne parce que, dit-il, en l'absence

de décisions canadiennes, les décisions

britanniques font autorité. A l'appui

de ses arguments, le demandeur a cité

les cas de jurisprudence suivants:

 

1) Lawson c. le Commissaire des brevets -

   Cour de l'Échiquier 1970.

 

2) Tennessee Eastment Co. c. le Commis-

   saire des brevets - Cour de

   l'Échiquier 1970.

 

3) Moser c. Marsden 13 R.P.C. 24.

 

4) George Hattersely & Sons Ltd. c. George

   Hodgson Ltd. (1904) 21 R.P.C. 525.

 

   Les deux premiers cas de jurisprudence sont cités par le demandeur pour

étayer sa prétention que les décisions des tribunaux britanniques font autorité

lorsqu'il n'y a pas de décisions rendues sur un sujet donné par les tribunaux

canadiens. Les autres décisions sont citées à l'appui de la position adoptée

par le demandeur, savoir: puisque le Commissaire a permis de modifier la demande

de façon à y inclure les revendications concurrentes, ces dernières devraient

être considérées comme faisant partie du mémoire descriptif original et

l'alignement des parties formelles du mémoire descriptif (exposé et revendica-

tions), pour qu'elles coincident les unes avec les autres, ne devrait pas être

entravé par une simple formalité. Le mémoire descriptif au complet peut être

considéré comme la définition de l'invention, et une fois ce concept inventif

bien établi, spécialement grâce à la décision du Commissaire d'autoriser

l'addition des revendications litigieuses, toutes les parties du mémoire des-

criptif doivent être considérées comme un tout et être alignées les unes par

rapport aux autres. Ce faisant, seule serait modifiée la formulation de l'in-

vention totale for clairement définie par le demandeur au cours de l'instruction

de la cause.

 

b) Quant à la question de savoir si la modification de

         l'exposé a été faite en temps opportun relativement à

         la divulgation d'une pratique antérieure après que les

         revendications concurrentes aient été copiées par le

         demandeur, ce dernier prétend que l'exposé a été modifié

         au moment où le mémoire descriptif (revendications plus

         exposé) a été modifié. Il invoque de plus à l'appui de

         sa théese la décision rendue par le juge Collins (cas

         de jurisprudence no 4 précité) stipulant que la demande

         tout entière doit être considérée comme un tout définis-

         sant l'invention, ainsi que la position de Lord Watson

         (cas de jurisprudence no 3 précité) selon laquelle "...

         les revendications modifiées doivent être considérées

         comme si elles avaient fait partie de la demande origi-

         nale...". Ainsi, la modification d'une partie du mémoire

         descriptif (c.-à-d. les revendications) doit être consi-

         dérée comme la modification de l'autre partie du mémoire

         (c.-à-d, l'exposé) au moins en ce qui a trait à la date

         réelle d'une telle modification.

c) Finalement, le demandeur déclare, après avoir

   analysé les paragraphes (1 (a)), (3), (4), (5),

   (7) et (8) de l'article 45 de la Loi sur les

   brevets, qu'une fois le conflit déclaré, le

   Commissaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire aux

   termes de la Loi sur les brevets de ne pas

   reconnaîtxe les revendications faites par le

   demandeur parce qu'elles sont concurrentes.

 

      Après avoir examiné les raisons du rejet énoncées par l'examinateur,

   ainsi que les arguments écrits et verbaux présentés par le demandeur, je suis

   convaincu que le rejet est bien fondé.

 

      A l'audition de in cause, l'agent de brevet du requérant, M. Fuller, a

   très habilement présenté le cas du demandeur en approfondissant et en mettant en

   valeur certains points relevés au cours de l'instruction.

 

      La principale question à résoudre est: quelle est la date réelle de

   l'exposé supplémentaire?

 

   L'article 2(e) du Réglement régissant les brevets se lit comme suit: (Cité)

 

   L'article 53 du Règlement régissant les brevets se lit comme suit: (Cité)

 

      Il est évident d'après la définition de "divulgation" (ou "exposé") donnée

   à l'article 2(e) du Réglement régissant les brevets et d'après l'article 53 dudit

   Réglement que les revendications relatives à une matière qui tombe sous le coup

   des articles 52 et 53 du Réglement régissant les brevets ne peuvent être considérées

   comme faisant partie de la divulgation d'une invention. L'objet de ces revendi-

   cations doit d'abord être introduit dans l'exposé, conformément aux dispositions

   de l'article 53, avant que lesdites revendications puissent être considérées comme

   en faisant partie.

 

      Je trouve que l'objet des revendications 6 et 7 n'a pas été présenté par

   le demandeur comme une modification de l'exposé, mais plutôt par le Bureau des

   brevets en tant que revendications R1 et R2 pour définir le conflit de priorité

   seulement. Cela est clairement établi dans la décision datée du 22 aoùt 1967, aux

   termes de l'article 45(2). Lorsque le demandeur a inclus les revendications R1

   et R2 dans son exposé, le 22 décembre 1967, afin de définir le conflit, il n'a pas

   dit que ces revendications faisaient partie de son exposé. Il est aussi très

   évident qu'à ce moment son exposé ne corroborait pas ces revendications.

 

   A l'audience, l'agent de brevet du requérant a souligné qu'aux termes

   de l'ancien article 68 du Règlement régissant les brevets, aucune modification ne

   pouvait être faite pendant des procédures de conflit. Depuis bien des années, la

   pratique courante est d'accepter qu'un exposé supplémentaire soit déposé pour

   obtenir une date de dépôt réelle, même s'il ne peut pas être inclus au dossier au

   moment du dépôt.

 

      En ce qui a trait aux décisions des tribunaux britanniques citées par le

   demandeur à l'appui de sa position, savoir: puisque le Commissaire a permis la

   modification de façon à inclure les revendications concurrentes, ces dernières

   devraient être considérées comme faisant partie du mémoire original, je trouve les

   décisions citées non pertinentes puisque leur objet n'a aucun rapport avec les

   modifications de l'exposé définies à l'article 53 du Règlement régissant les

   brevets.

 

   Je m'attaquerai maintenant à la position du demandeur selon laquelle une

fois le conflit déclaré, le Commissaire n'a pas suffisamment de pouvoir discrétion-

naire, d'après la Loi sur les brevets, pour refuser les revendications faites par

le demandeur, pour raison de conflit. Je ne vois pas comment cette position peut

être soutenue dans le Cas présent. Les revendications concurrentes ont été reje-

tées après que le conflit ait été dissipé, et afin de triompher de ce rejet, ie

demandeur, après avoir annulé les revendications concurrentes, a déposé un exposé

supplémentaire et a représenté ces revendications sots les numéros 6 et 7, appuyées

par l'exposé supplémentaire. Le présent rejet n'est pas fondé sur le fait que ces

revendications étaient concurrentes, mais sur le fait que la date réelle du dépôt

de l'exposé supplémentaire est de deux ans postérieure à celle du dépôt des deux

brevets américains cités.

 

   Je me permets d'attirer l'attention du demandeur sur sa réponse du 15 mai

1968 dans laquelle il évoquait deux brevets américains, et déclarait:

 

Le brevet américain no 2,745,866 indique

substantiellement que le même procédé catalytique

peu être appliqué à des températures de 125 à

600.degree.C, la seule différence entre cette référence

et le brevet américain no 2,435,143 précité étant

l'utilisation de fluorure de chrome qui s'oxyde

in situ, apparemment au contact de l'oxyde du

composé catalytique à base de chrome.

 

Ainsi, l'antériorité du principal procédé des

revendications concurrentes est établi dans le

brevet américain no 2,436,143, la seule différence

étant l'échelle de température. J'estime que la

température plus élevée employée dans les revendi-

cations concurrentes n'ajoute aucune limitation de

caractère inventif, mais constitue seulement une

variante d'un procédé bien connu dans le domaine

catalytique, spécialement décrit dans le brevet

américain no 2,745,866.

 

Pour ces motifs, je demande respectueusement que

le conflit soit dissipé pour toutes les parties

en cause et que toutes les revendications restant dans

les mémoires descriptifs soient rejetées en raison

des brevets américains déjà mentionnés.

 

   Je trouve ici que le demandeur soutient que l'objet en question ne

constitue pas une invention.

 

   Le demandeur a soutenu qu'une fois les revendications 6 et 7, non

corroborées par l'exposé ont été ajoutées à la demande, cela lui donnait le droit

à partir de ce jour d'introduire l'objet de ces revendications dans l'exposé à

une date ultérieure. Cela n'est vrai que dans le cas des revendications déposées

dans la demande originale. D'autre part, si des revendications seules étaient

déposées avec une demande originale, aucun numéro ni date ne serait attribué à

la demande puisqu'il s'agirait alors d'une demande incomplète. De la même façon,

si des revendications seules sont déposées à n'importe quel moment après la date

de dépôt originale, aucune date d'exposé supplémentaire ne peut être attribuée

a ces revendications.

 

   J'en conclus que les revendications présentées ici comme étant

corroborées par l'exposé supplémentaire devraient porter la date de l'exposé

supplémentaire, date à laquelle l'objet des revendications 6 et 7 a été

introduit dans l'exposé, c.-à-d. le 4 juillet 1969, et non pas la date à

laquelle les revendications ont été rédigées pour contester un conflit, avec

la mention qu'elles n'étaient pas corroborées par l'exposé et ne pouvaient pas

être accordées au demandeur.

 

   Je suppose que les deux brevets américains délivrés en 1966 des réfé-

rences pertinentes en ce qui concerne les revendications puisque le demandeur

n'en a contesté que la date.

 

   Je recommande que la décision de l'examinateur de rejeter les revendi-

cations 6 et 7 corroborées par l'exposé supplémentaire (dont la date de dépôt

réelle est le 4 juillet 1969), en vertu des articles 28(1) et 29(2) de la Loi sur

les brevets eu égard à la pratique antérieure, soit maintenue.

 

                         Le président

                         Commission d'appel des brevets

 

                          R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et

rejette les revendications 6 et 7. Le demandeur dispose de six mois pour inter-

jeter appel de la présente décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur

les brevets ou pour retirer l'objet rejeté.

 

                          Telle est ma décision.

 

                           Le Commissaire des brevets

 

                            A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 17 mai 1971

 

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