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                      DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENT: Compte tenu de la technique antérieure

 

REVENDICATIONS IMPRECISES: Résultat souhaité

 

Les revendications sont rédigées en termes tellement vagues, relativement à la

fonction ou au résultat souhaité, qu'elles englobent la technique antérieure

permettant d'accomplir essentiellement la même fonction ou d'arriver à la même

fin et, par conséquent, ne différencie pas clairement "le nouveau de l'ancien".

 

DECISION FINALE: Confirmée

 

RELATIVEMENT à une requête de révision,

par le Commissaire des brevets, de la

décision finale de l'examinateur, en

vertu de l'article 46 du Règlement régis-

sant les brevets.

 

                          ET

 

RELATIVEMENT à une demande de brevet

portant le numéro de série 887,933 déposée

le 30 octobre 1963 ayant trait à une

invention intitulée:

 

LAMPES FLUORESCENTES STIMULANT

LA CROISSANCE VEGETALE

 

Agents de brevet du demandeur:

 

MM. Gowling & Henderson

Ottawa (Ontario)

 

   Cette décision a trait à une requête de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale dé l'examinateur en date du 14 septembre

1970, refusant d'accepter la demande 887,933.

 

   L'examinateur fonde son refus des revendications 1, 2, 5, 6 et 6 de

la demande sur le fait que les revendications sont imprécises et doivent donc

être rejetées en vertu de l'article 36(2) de la Loi, et à la lumière de la

technique antérieure.

 

   La Commission d'appel des brevets a tenu audience le 9 février 1971.

MM. D. Watson et D.W. Puttick de la maison Gowling & Henderson y ont représenté

le demandeur. Voici les faits:

 

 La demande 887,933 portant sur des lampes fluorescentes stimulant.la

 croissance végétale a été déposée, le 30 octobre 1963, au nom de C.J. Bernier.

 

 Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale du

14 septembre 1970, l'examinateur a déclaré que le rejet des revendications 1,

2, 5, 6 et 6 était maintenu pour les raisons suivantes:

 

   Références citées:

 

   Brevets canadiens

   461,918 20 décembre 1949 Classe 313-80 Orange

   517,681 18 octobre 1955  Classe 31-83  Butler (A)

 

   R.J. Downs et al; Comparison of Incandescent and Fluorescent Lamps

   for Lengthening Photoperiods; délibérations de l'American Society For

   Horticultural Science, Vol. 71, 1958, pages 568 à 578.

 

   Brevet britannique

   869,147  ~1 mai 1961     Henderson et al

 

   Brevets américains

   2,826,553  11 mai 1958 Classe 252-301.4 Butter (B)

   2,851,425   9 septembre 1958 Classe 252-301.6 Thorington

 

   Toutes les plantes sont sensibles à la lumière et plus particulièrement

   aux fréquences de la région visible du spectre lumineux. Les bandes

   rouges et bleues contiennent la plus grande partie de l'énergie

   lumineuse, il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les plantes soient

   stimulées, dans une certaine mesure, par une lumière artificielle

   émettant ces fréquences. De plus, il est connu que la croissance

   procède de la photosynthèse, par le truchement de le chlorophyle des

   feuilles et dés tiges qui sont invariablement dans la gamme des verts.

   C'est un principe physique élémentaire que les couleurs sont visibles à

   cause des phénomènes de réflexion et d'absoption; donc, comme les plantes

   croissent par leurs parties vertes, il est évident que les fréquences des

   bandes vertes ont peu d'influence sur la croissance des plantes. Il est

   également connu que les rayons ultraviolets ont tendance à détruire les

   tissus vivants et sont donc nuisibles à la croissance végétale.

 

   En résumé, on peut dire que:

 

a) les fréquances ultraviolettes ne favorisent pas la croissance

   des végétaux;

 

b) les fréquences rouges et bleues sont utiles;

 

c) les végétaux sont, par nature, incapables de convertir les

   fréquences des bandes vertes en énergie utile à cause de la

   réflexion presque totale.

 

   Le texte de Downs et al indique que des lampes fluorescentes ont déjà été

   utilisées pour stimuler la croissance végétale. La bibliographie citée

   en référence montre également que plusieurs études ont été menées sur

   la composition spectrale et la qualité de la lumière et sur le rôle que

celles-ci jouent dans la croissance végétale. La référence

indique clairement que des lampes blanc-frais ont été utilisées

dans les serres et décrit la courbe d'énergie relative d'une

lampe blanc-frais. L'étude de cette courbe, compte tenu de la

terminologie décrite ci-dessus, indique clairement que cette

lampe produit des rayons dans lesquels les régions rouges et

bleues prédominent et où les régions vertes sont moins nombreuses.

Il est évidemment bien connu que toutes les lampes fluorescentes

à vapeur de mercure se caractérisent par une très faible

production je rayons ultraviolets.

 

Il est donc jugé que les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 sont

essentiellement décrites dans le texte de Downs et al, étant

donné leurs restrictions négatives, indéfinies et larges.

 

Le dessin d'Orange montre la courbe d'intensité lumineuse d'une

lampe fluorescente blanc-chaud obtenue par la multiplication

de la courbe de distribution énergétique dans la courbe de

sensibilité de l'oeil. Cette dernière courbe s'apparente à

une distribution de Poisson (courbe en cloche) dont les limites

se situent entre 400 et 700 millimicrons, avec un sommet à 500.

Si la même upération mathématique était effectuée avec la courbe

d'énergie relative de la figure 2 du demandeur, il en résulterait

une courbe quasi identique à celle d'Oranje. I1 est donc

considéré que les lampes fluorescentes qui ont fait l'objet de

la comparai~sn produisent des distributions d'énergie dont les

fréquences rouges et bleues sont équivalentes et dont seules

les fréquences vertes différent légèrement.

 

Par conséquent, il est soutenu que les revendications 1, 2,

5, 6 et 7 sont décrites par Oranje et que l'utilisation d'une

telle lampe pour stimuler la croissance végétale est évidente,

compte tenu du texte de Downs et al.

 

Les autres références, Butler (A), Henderson et al, Butler (b)

et Thorington, ont été citées pour monter que les phosphores

émettant des radiations rouges et bleues, et en particulier

le fluorogermanate de magnésium émettant du rouge, et le

pyrophosphate de strontium émettant du bleu, sont bien connus

dans la technique des tubes fluorescents. En outre, ces féré-

rences montrent que pour produire une luminosité donnée à partir

de diverses combinaisons de phosphores, il suffit de sélection-

ner les membres et leurs proportions relatives.

 

L'examinateur estime également que les restrictions négatives

et larges exprimées dans les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 sont

indéfinies et par le fait même susceptibles de rejet aux termes

de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets, compte tenu de

la technique antérieure.

 

Dans sa réplique du 14 décembre 1970, le demandeur a déclaré

que:

 

L'examinateur a fait certaines affirmations à propos de ca qui

est connu, :ans toutefois étayer ces affirmations. En ce

qui concerne le paragraphe du centre de la page 2, bien

que "la sersibilité de toutes les plantes à la lumiére du

jour soit connue", l'examinateur n'a pas établi que toutes

ses déclarations sur la façon exacte dont les plantes sont

stimulées sont bien connues. Plus particulièrement, il n'a

pas établi que ces connaissances, même si elles sont véritables,

ont été rassemblées sans connaissance préalable de l'invention

de demandeur.

 

L'examinateur erre lorsqu'il conclut que les revendications

sont comprises, poux une grande part, dans le texte de Downs

et al. Le simple fait que des lampes fluorescentes ont déjà

été utilisses pour stimuler la croissance végétale ne signifie

pas que des lampes, ayant les caractéristiques spéciales de

la lampe du demandeur, l'ont été auparavant. Quiconque applique

les méthodes de Downs utiliserait des lampes blanc-frais qui

gaspillent l'énergie et contiennent en plus une composante

verte qui serait en réalité indésirable. Il est souligné au

paragraphe 2 de la première page de la présente demande que

"la lumière verte produit un effet défavorable sur la

division des cellules". Le demandeur présente à titre de

pièce justificative "A", en annexe, un graphique sur lequel les

spectres de Downs et al et d'Oranje (comprenant les définitions

de "bleu" et "vert" citées par l'examinateur) sont superposés à

la figure 2 du demandeur. Le texte de Downs et al montre comment               

la radiation dans la partie verte du spectre augmente presque

sans arrêt jusqu'à son maximum. Rien ne ressemble, de près

ou de loin, aux deux maximums distincts des parties "bleue" et

"rouge" de la courbe d'énergie relative exposée par le demandeur

(Courbe A).

 

L'examinateur est également dans l'erreur lorsqu'il rejette

les revendications parce qu'elles sont décrites par Oranje.

Le demandeur présente une déclaration sois serment, à titre de

pièce à l'apoui "B", démontrant que, subjectivement, le

vert est considérablement réduit ou éliminé. Oranje décrit

une lampe blanc-chaud qui donne des couleurs vives. La figure

1 des dessins montre une légère inflexion de la courbe de

distribution, mais cette inflexion conserve tout de même une

valeur fort substantielle entre les deux maximums qui (pour

citer la définition "adoptée par l'examinateur") sont nettement

dans la partie "verte" ou adjacents à celle-ci. Quiconque

appliquerait la description d'Oranje ne pourrait éliminer la

composante verte. Puisque le but visé par Oranje est d'obtenir

des couleurs vives, il serait pour lui tout à fait contradictoire

d'adopter une distribution de lumière qui assombrirait tous les

objets de couleur verte (jusqu'à faire paraître certains d'entre

eux presque noirs) déformant ainsi complètement la faculté d'un

objet à rendre la couleur.

 

Il est soutenu qu'il est essentiel de considérer une

référence dans son ensemble, sans faire abstraction du

contexte, et qu'on n'a pas le droit de ne tenir aucun

compte du contexte entier de la description et d'y

apporter des modifications, compte tenu de la connaissance

anticipée oe quelque invention subséquente. Le demandeur

n'a pu trouver une lampe semblable à celle d'Oranje dans

le commerçe pour la comparer à la sienne.

 

L'examinateur se trompe lorsqu'il qualifie l'invention du

demandeur de découverte dépourvue de démarche inventive.

Il est établi qu'une découverte peut contribuer au mérite

inventif, et parce que le demandeur a simplement fait une

découverte, il ne doit pas être privé de la protection

accordée aux inventions subordonnées à de telles découvertes.

Les présentes revendications sont de deux sortes. L'un des

groupes de revendications a trait à des lampes fluorescentes

ayant certaines caractéristiques; l'autre à une méthode de

traitement des plantes. Toutes ces revendications entrent

dans le cadre de l'article 2(d) de la Loi et décrivent

des inventions et non de simples découvertes.

 

   Après une étude minitieuse des décisions de l'examinateur et des

plaidoyers écrits et oraux du demandeur, je suis convaincu du bien-fondé du

rejet.

 

   Cette demande a trait à des lampes fluorescentes stimulant la

croissance végétale. La revendication 1 se lit comme suit:

 

Une lampe capable de stimuler la croissance végétale

comprenant une enveloppe scellée, remplie de vapeur de

mercure et d'un gaz inerte, un enduit fluorescent et des

moyens peur stimuler la fluorescence de l'enduit avec

prédominance de radiations rouges et bleues, la lumière

qui en résulte étant caractérisée par une émission où

les régions spectrales rouges et bleues prédominent,

émission essentiellement libre de radiations ultraviolettes

inférieures à 3500 angströms et dont la partie verte est

plutôt insignifiante.

 

   Lors de l'audience, l'agent de brevet a expliqué la position adoptée

par le demandeur et a souligné qu'à son avis les revendications rejetées décri-

vaient en réalité un objet d'invention brevetable et qu'elles devaient être

acceptées. La démonstration faite à l'audience à l'aide de diverses lampes n'a

pas prouvé grand choze sinon que les émissions des lampes étaient différentes.

 

   Le demandeur dit à la ligne 13 de fa page 1: "J'ai découvert qu'une

lampe fluorescente...". Le demandeur a également déclaré dans sa lettre

officielle du 14 décembre 1970: "Il est établi qu'une découverte peut contribuer

au mérite inventif, et parce que le demandeur a simplement fait une découverte

il ne doit pas être privé de la protection accordée aux inventions subordonnées

à de telles découvertes", Le tribunal a jugé, en cause Continental, Soya c.

J.R. Short (1942) 2 C.P.R. I que; "La différence qui existe entre une découverte

et une invention a souvent été soulignée, et il a été stipulé qu'un brevet ne

peut être délivré pour une découverte au sens strict du terme, Cependant, si

l'article ou procédé breveté ne se heurte pas à une antériorité, et que les

revendications n'ont donc pas pour effet d'empêcher la réalisation de quelque

chose qui a déjà été fait ou proposé antérieurement, la découverte qui a amené

le breveté à concevoir un procédé ou un appareil peut fort bien comporter les

éléments d'invention nécessaires à l'obtention d'un brevet". J'insiste sur les

mots "un procédé ou un appareil peut fort bien comporter les éléments d'invention

nécessaires...". Donc, les revendications qui ne sont pas conformes à cette

disposition ne peuvent être acceptées. Une revendication ne revendiquant qu'un

résultat souhaité doit être refusée.

 

   Le tribunal a également jugé, en cause Bergeon c. De Kermor 1927,

Ex. C.R. 181, que "le fonctionnement ou l'exploitation d'un dispositif, à l'exclu-

sion du dispositif lui-même, ne peut faire l'objet d'un brevet".

 

   Le brevet Oranje décrit une lampe fluorescente à vapeur de mercure

du type blanc-chaud. Il décrit explicitement une composition de trois phosphores

dont les parties émettent des radiations rouges, bleues et vertes. Il faut

souligner que le phosphore vert constitue une très faible partie de l'ensemble.

 

   Le texte de Downs et al indique que des lampes fluorescentes ont été

utilisées auparavant pour stimuler la croissance végétale. D'après la biblio-

graphie citée en référence, plusieurs études ont été menées sur les compositions

spectrales et la qualité de la lumière, et sur le rôle que celles-ci jouent dans

la croissance végétale.

 

   Par ailleurs, les références à Butter (A), Henderson et al,

Butter (B) et Thorington montrent que le fluogermanate de magnésium émettant

le rouge et le bleu et le pyrophosphate de strontium émettant le bleu sont bine

connus dans la technique des tubes fluorescents.

 

   Le demandeur a déclaré que l'examinateur a donné au mot "insignifiant"

un sens qui s'éloigre du sens usuel du terme, Je suis de l'avis du demandeur

car les dictionnaires définissent généralement ce mot comme suit: sans caractère

particulier, sans importance, qu'on remarque à peine. Le tribunal a décidé, en

cause Imperial Chemical Industries c. le Commissairé des brevets (1965) 51 C.P.R.

102, qu'une définition courante des mots devrait être utilisée, et non quelque

définition inusitée.

 

   Le demandeur a déclaré qu'il ne peut justifier la déclaration

suivante: "relativement à la sensibilité des plantes à la lumière du jour". Le

texte de Downs et al traite amplement de la sensibilité des plantes à la lumière

du jour et aux diverges fréquences du spectre visible.

 

   Le demandeur soutient que les revendications ne comportent pas de

restrictions négatives inacceptables. J'estime que les revendications rejetées

sont en réalité larges et indèfinies, et que de cette façon elles englobent

les descriptions de la technique antérieure. Une revendication doit clairement

établir la différence entre le nouveau et l'ancien. Il faut éviter de rédiger

une revendication sn termes si larges qu'elle décrive à la fois et le principe

de l'amélioration et la technique antérieure (voir Bergeon c, De Kermor (1927)

Ex. C.R. à la page 198). A mon avis, le demandeur définit un dispositif de

distribution de lumière en termes de présence de certaines composantes désirables

et d'élimination de composantes indésirables et inutiles. De telles caractéris-

tiques sont de simples fonctions ou résultats désirés et ne définissent pas une

invention. De toute évidence, les revendications ne doivent pas simplement

revendiquer une solution à un problème existant dans la technique antérieure,

mais doivent décrire explicitement quelque structure réelle qui résout le problème

lui-même. Dans le cas présent, les lampes fluorescentes ordinaires ne donnent pas

le résultat escompté, et l'inventeur a présenté une nouvelle lampe fluorescente

caractérisée par une composition phosphorique spéciale qui constitue une structure

réelle. C'est cstte structure qui doit être revendiquée comme objet d'invention.

 

   Le demandeur soutient que le brevet Oranje n'est pas pertinent et a

soumis une preuve qui démontre que la région verte est considérablement réduite

ou éliminée. Il compare également la courbe d'Oranje à celle de la figure 2 de

cette demande et conclut qu'il existe une différence marquée entre le rendement

des deux lampes. J'estime que le plaidoyer du demandeur est erroné en ce qui

concerne les courbes parce qu'une comparaison valable ne peut être établie que

lorsque des courbes définies par les mêmes unités sont comparées. Il suffit de

diviser la courbe d'Oranje par la courbe d'intensité relative de l'oeil humain

pour obtenir une cosrbe d'énergie relative qui peut alors être comparée valable-

ment à la figure 2 du mémoire.

 

   A mon avis, la transposition de la courbe d'intensité relative

d'Oranje en une courbe d'énergie relative produirait une courbe semblable à la

courbe B de la figure 2. Cette courbe aurait alors des sommets distincts se

situant l'un au centre de la région bleue, l'autre au centre de la région rouge,

avec une région verte considérablement réduite; ceci satisferait, selon moi, aux

conditions établies par le demandeur lorsqu'il déclare: "la partie de l'émission

verte étant plutôt insignifiante". C'est cette courbe transposée qui s'applique

dans le cas des revendications et, compte tenu de ce fait, je ne vois pas comment

l'objet des revendications peut être inventif.

 

   Le demandeur désire exposer ses revendications en termes de caracté-

ristiques, et estiae qu'il ne devrait pas être limité à une combinaison phospho-

rique. L'objet de toute lampe étant de produire une lumière, toute revendication

définissant uniquement un rendement constitue une déclaration fonctionnelle; si

telle est l'invention décrite, la revendication peut être rejetée en vertu de

l'article 36(2).

 

   A mon avis, l'utilisation de la lumière artificielle pour stimuler

la croissance végétale n'est pas nouvelle (Downs et al) ; il est également

démontré que la distribution de fréquence n'est pas nouvelle, (la courbe

transposée d'Oranje); j'estime donc que les revendications à l'étude sont trop

larges, compte tenu de la technique antérieure; et qu'elles ne satisfont pas aux

dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.

 

   J'estime également que les revendications portant sur la méthode

(6 et 7) ne peuvent qu'être déduites de la divulgation et qu'elles sont plus

larges que l'invention divulguée, donc sujettes à rejet aux termes de l'article

25 du Règlement.

 

   Bien qu'il ne m'appartienne pas d'examiner les revendications qui

ont été présentées lors de l'audience, je constate qu'elles sont inacceptables

pour les mêmes raisons qui ont amené le rejet des revendications de cette

demande.

 

   Je recommande que la décision de l'examinateur de refuser les

revendications 1, 2, 5, 6 et 7 soit maintenue.

 

                                        Le président de la Commission

                                        d'appel des brevets

 

                                        R.E. Thomas

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et confirme

la décision finale d~ refuser les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 de cette demande.

Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, confor-

mément à l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

                                      Telle est ma décision.

 

                                      Le Commissaire des brevets

 

                                      A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

le 15 mars 1971

 

   La présente est un addendum à la décision du Commissaire du 15 mars

1971, relativement à la demande 887,933.

 

Priére d'insérer le paragraphe suivant à la page 3, avant l'avant-

dernier paragraphe:

 

   Etant donné que la revendication 3 n'énumère pas la gamme des

matières sélectionnées, elle comprend toutes les combinaisons, et donc, la

situation où la quantité d'un phosphore donné est considérable par rapport

à l'autre, ou vice versa. Elle est donc rejetée en raison de son évidence,

compte tenu du brevet Oranje et de la technique antérieure relativement à

l'utilisation les phosphores et aux méthodes de croissance végétale.

 

   Compte tenu de ce qui précède, l'avant-dernier paragraphe de la page

2 se lira dorénavant comme suit:

 

   Il est donc jugé que les revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 correspon-

dent à celles du brevet Oranje et que l'utilisation d'une telle lampe

pour stimuler la croissance végétale est évidente compte tenu du texte de

Downs et al.

 

   Le troisième paragraphe de la page 8 sera modifié comme suit:

 

Je recommande que la décision de l'examinateur de refuser les

revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 soit maintenue.

 

                              Le président de la Commission

                              d'appel des brevets,

 

                               R.E. Thomas

 

                               Telle est ma décision

 

                               Le Commissaire des brevets,

 

                                A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

le 19 mars 197~

 

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