DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENT: Compte tenu de la technique antérieure
REVENDICATIONS IMPRECISES: Résultat souhaité
Les revendications sont rédigées en termes tellement vagues, relativement à la
fonction ou au résultat souhaité, qu'elles englobent la technique antérieure
permettant d'accomplir essentiellement la même fonction ou d'arriver à la même
fin et, par conséquent, ne différencie pas clairement "le nouveau de l'ancien".
DECISION FINALE: Confirmée
RELATIVEMENT à une requête de révision,
par le Commissaire des brevets, de la
décision finale de l'examinateur, en
vertu de l'article 46 du Règlement régis-
sant les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet
portant le numéro de série 887,933 déposée
le 30 octobre 1963 ayant trait à une
invention intitulée:
LAMPES FLUORESCENTES STIMULANT
LA CROISSANCE VEGETALE
Agents de brevet du demandeur:
MM. Gowling & Henderson
Ottawa (Ontario)
Cette décision a trait à une requête de révision, par le Commissaire
des brevets, de la décision finale dé l'examinateur en date du 14 septembre
1970, refusant d'accepter la demande 887,933.
L'examinateur fonde son refus des revendications 1, 2, 5, 6 et 6 de
la demande sur le fait que les revendications sont imprécises et doivent donc
être rejetées en vertu de l'article 36(2) de la Loi, et à la lumière de la
technique antérieure.
La Commission d'appel des brevets a tenu audience le 9 février 1971.
MM. D. Watson et D.W. Puttick de la maison Gowling & Henderson y ont représenté
le demandeur. Voici les faits:
La demande 887,933 portant sur des lampes fluorescentes stimulant.la
croissance végétale a été déposée, le 30 octobre 1963, au nom de C.J. Bernier.
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale du
14 septembre 1970, l'examinateur a déclaré que le rejet des revendications 1,
2, 5, 6 et 6 était maintenu pour les raisons suivantes:
Références citées:
Brevets canadiens
461,918 20 décembre 1949 Classe 313-80 Orange
517,681 18 octobre 1955 Classe 31-83 Butler (A)
R.J. Downs et al; Comparison of Incandescent and Fluorescent Lamps
for Lengthening Photoperiods; délibérations de l'American Society For
Horticultural Science, Vol. 71, 1958, pages 568 à 578.
Brevet britannique
869,147 ~1 mai 1961 Henderson et al
Brevets américains
2,826,553 11 mai 1958 Classe 252-301.4 Butter (B)
2,851,425 9 septembre 1958 Classe 252-301.6 Thorington
Toutes les plantes sont sensibles à la lumière et plus particulièrement
aux fréquences de la région visible du spectre lumineux. Les bandes
rouges et bleues contiennent la plus grande partie de l'énergie
lumineuse, il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les plantes soient
stimulées, dans une certaine mesure, par une lumière artificielle
émettant ces fréquences. De plus, il est connu que la croissance
procède de la photosynthèse, par le truchement de le chlorophyle des
feuilles et dés tiges qui sont invariablement dans la gamme des verts.
C'est un principe physique élémentaire que les couleurs sont visibles à
cause des phénomènes de réflexion et d'absoption; donc, comme les plantes
croissent par leurs parties vertes, il est évident que les fréquences des
bandes vertes ont peu d'influence sur la croissance des plantes. Il est
également connu que les rayons ultraviolets ont tendance à détruire les
tissus vivants et sont donc nuisibles à la croissance végétale.
En résumé, on peut dire que:
a) les fréquances ultraviolettes ne favorisent pas la croissance
des végétaux;
b) les fréquences rouges et bleues sont utiles;
c) les végétaux sont, par nature, incapables de convertir les
fréquences des bandes vertes en énergie utile à cause de la
réflexion presque totale.
Le texte de Downs et al indique que des lampes fluorescentes ont déjà été
utilisées pour stimuler la croissance végétale. La bibliographie citée
en référence montre également que plusieurs études ont été menées sur
la composition spectrale et la qualité de la lumière et sur le rôle que
celles-ci jouent dans la croissance végétale. La référence
indique clairement que des lampes blanc-frais ont été utilisées
dans les serres et décrit la courbe d'énergie relative d'une
lampe blanc-frais. L'étude de cette courbe, compte tenu de la
terminologie décrite ci-dessus, indique clairement que cette
lampe produit des rayons dans lesquels les régions rouges et
bleues prédominent et où les régions vertes sont moins nombreuses.
Il est évidemment bien connu que toutes les lampes fluorescentes
à vapeur de mercure se caractérisent par une très faible
production je rayons ultraviolets.
Il est donc jugé que les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 sont
essentiellement décrites dans le texte de Downs et al, étant
donné leurs restrictions négatives, indéfinies et larges.
Le dessin d'Orange montre la courbe d'intensité lumineuse d'une
lampe fluorescente blanc-chaud obtenue par la multiplication
de la courbe de distribution énergétique dans la courbe de
sensibilité de l'oeil. Cette dernière courbe s'apparente à
une distribution de Poisson (courbe en cloche) dont les limites
se situent entre 400 et 700 millimicrons, avec un sommet à 500.
Si la même upération mathématique était effectuée avec la courbe
d'énergie relative de la figure 2 du demandeur, il en résulterait
une courbe quasi identique à celle d'Oranje. I1 est donc
considéré que les lampes fluorescentes qui ont fait l'objet de
la comparai~sn produisent des distributions d'énergie dont les
fréquences rouges et bleues sont équivalentes et dont seules
les fréquences vertes différent légèrement.
Par conséquent, il est soutenu que les revendications 1, 2,
5, 6 et 7 sont décrites par Oranje et que l'utilisation d'une
telle lampe pour stimuler la croissance végétale est évidente,
compte tenu du texte de Downs et al.
Les autres références, Butler (A), Henderson et al, Butler (b)
et Thorington, ont été citées pour monter que les phosphores
émettant des radiations rouges et bleues, et en particulier
le fluorogermanate de magnésium émettant du rouge, et le
pyrophosphate de strontium émettant du bleu, sont bien connus
dans la technique des tubes fluorescents. En outre, ces féré-
rences montrent que pour produire une luminosité donnée à partir
de diverses combinaisons de phosphores, il suffit de sélection-
ner les membres et leurs proportions relatives.
L'examinateur estime également que les restrictions négatives
et larges exprimées dans les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 sont
indéfinies et par le fait même susceptibles de rejet aux termes
de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets, compte tenu de
la technique antérieure.
Dans sa réplique du 14 décembre 1970, le demandeur a déclaré
que:
L'examinateur a fait certaines affirmations à propos de ca qui
est connu, :ans toutefois étayer ces affirmations. En ce
qui concerne le paragraphe du centre de la page 2, bien
que "la sersibilité de toutes les plantes à la lumiére du
jour soit connue", l'examinateur n'a pas établi que toutes
ses déclarations sur la façon exacte dont les plantes sont
stimulées sont bien connues. Plus particulièrement, il n'a
pas établi que ces connaissances, même si elles sont véritables,
ont été rassemblées sans connaissance préalable de l'invention
de demandeur.
L'examinateur erre lorsqu'il conclut que les revendications
sont comprises, poux une grande part, dans le texte de Downs
et al. Le simple fait que des lampes fluorescentes ont déjà
été utilisses pour stimuler la croissance végétale ne signifie
pas que des lampes, ayant les caractéristiques spéciales de
la lampe du demandeur, l'ont été auparavant. Quiconque applique
les méthodes de Downs utiliserait des lampes blanc-frais qui
gaspillent l'énergie et contiennent en plus une composante
verte qui serait en réalité indésirable. Il est souligné au
paragraphe 2 de la première page de la présente demande que
"la lumière verte produit un effet défavorable sur la
division des cellules". Le demandeur présente à titre de
pièce justificative "A", en annexe, un graphique sur lequel les
spectres de Downs et al et d'Oranje (comprenant les définitions
de "bleu" et "vert" citées par l'examinateur) sont superposés à
la figure 2 du demandeur. Le texte de Downs et al montre comment
la radiation dans la partie verte du spectre augmente presque
sans arrêt jusqu'à son maximum. Rien ne ressemble, de près
ou de loin, aux deux maximums distincts des parties "bleue" et
"rouge" de la courbe d'énergie relative exposée par le demandeur
(Courbe A).
L'examinateur est également dans l'erreur lorsqu'il rejette
les revendications parce qu'elles sont décrites par Oranje.
Le demandeur présente une déclaration sois serment, à titre de
pièce à l'apoui "B", démontrant que, subjectivement, le
vert est considérablement réduit ou éliminé. Oranje décrit
une lampe blanc-chaud qui donne des couleurs vives. La figure
1 des dessins montre une légère inflexion de la courbe de
distribution, mais cette inflexion conserve tout de même une
valeur fort substantielle entre les deux maximums qui (pour
citer la définition "adoptée par l'examinateur") sont nettement
dans la partie "verte" ou adjacents à celle-ci. Quiconque
appliquerait la description d'Oranje ne pourrait éliminer la
composante verte. Puisque le but visé par Oranje est d'obtenir
des couleurs vives, il serait pour lui tout à fait contradictoire
d'adopter une distribution de lumière qui assombrirait tous les
objets de couleur verte (jusqu'à faire paraître certains d'entre
eux presque noirs) déformant ainsi complètement la faculté d'un
objet à rendre la couleur.
Il est soutenu qu'il est essentiel de considérer une
référence dans son ensemble, sans faire abstraction du
contexte, et qu'on n'a pas le droit de ne tenir aucun
compte du contexte entier de la description et d'y
apporter des modifications, compte tenu de la connaissance
anticipée oe quelque invention subséquente. Le demandeur
n'a pu trouver une lampe semblable à celle d'Oranje dans
le commerçe pour la comparer à la sienne.
L'examinateur se trompe lorsqu'il qualifie l'invention du
demandeur de découverte dépourvue de démarche inventive.
Il est établi qu'une découverte peut contribuer au mérite
inventif, et parce que le demandeur a simplement fait une
découverte, il ne doit pas être privé de la protection
accordée aux inventions subordonnées à de telles découvertes.
Les présentes revendications sont de deux sortes. L'un des
groupes de revendications a trait à des lampes fluorescentes
ayant certaines caractéristiques; l'autre à une méthode de
traitement des plantes. Toutes ces revendications entrent
dans le cadre de l'article 2(d) de la Loi et décrivent
des inventions et non de simples découvertes.
Après une étude minitieuse des décisions de l'examinateur et des
plaidoyers écrits et oraux du demandeur, je suis convaincu du bien-fondé du
rejet.
Cette demande a trait à des lampes fluorescentes stimulant la
croissance végétale. La revendication 1 se lit comme suit:
Une lampe capable de stimuler la croissance végétale
comprenant une enveloppe scellée, remplie de vapeur de
mercure et d'un gaz inerte, un enduit fluorescent et des
moyens peur stimuler la fluorescence de l'enduit avec
prédominance de radiations rouges et bleues, la lumière
qui en résulte étant caractérisée par une émission où
les régions spectrales rouges et bleues prédominent,
émission essentiellement libre de radiations ultraviolettes
inférieures à 3500 angströms et dont la partie verte est
plutôt insignifiante.
Lors de l'audience, l'agent de brevet a expliqué la position adoptée
par le demandeur et a souligné qu'à son avis les revendications rejetées décri-
vaient en réalité un objet d'invention brevetable et qu'elles devaient être
acceptées. La démonstration faite à l'audience à l'aide de diverses lampes n'a
pas prouvé grand choze sinon que les émissions des lampes étaient différentes.
Le demandeur dit à la ligne 13 de fa page 1: "J'ai découvert qu'une
lampe fluorescente...". Le demandeur a également déclaré dans sa lettre
officielle du 14 décembre 1970: "Il est établi qu'une découverte peut contribuer
au mérite inventif, et parce que le demandeur a simplement fait une découverte
il ne doit pas être privé de la protection accordée aux inventions subordonnées
à de telles découvertes", Le tribunal a jugé, en cause Continental, Soya c.
J.R. Short (1942) 2 C.P.R. I que; "La différence qui existe entre une découverte
et une invention a souvent été soulignée, et il a été stipulé qu'un brevet ne
peut être délivré pour une découverte au sens strict du terme, Cependant, si
l'article ou procédé breveté ne se heurte pas à une antériorité, et que les
revendications n'ont donc pas pour effet d'empêcher la réalisation de quelque
chose qui a déjà été fait ou proposé antérieurement, la découverte qui a amené
le breveté à concevoir un procédé ou un appareil peut fort bien comporter les
éléments d'invention nécessaires à l'obtention d'un brevet". J'insiste sur les
mots "un procédé ou un appareil peut fort bien comporter les éléments d'invention
nécessaires...". Donc, les revendications qui ne sont pas conformes à cette
disposition ne peuvent être acceptées. Une revendication ne revendiquant qu'un
résultat souhaité doit être refusée.
Le tribunal a également jugé, en cause Bergeon c. De Kermor 1927,
Ex. C.R. 181, que "le fonctionnement ou l'exploitation d'un dispositif, à l'exclu-
sion du dispositif lui-même, ne peut faire l'objet d'un brevet".
Le brevet Oranje décrit une lampe fluorescente à vapeur de mercure
du type blanc-chaud. Il décrit explicitement une composition de trois phosphores
dont les parties émettent des radiations rouges, bleues et vertes. Il faut
souligner que le phosphore vert constitue une très faible partie de l'ensemble.
Le texte de Downs et al indique que des lampes fluorescentes ont été
utilisées auparavant pour stimuler la croissance végétale. D'après la biblio-
graphie citée en référence, plusieurs études ont été menées sur les compositions
spectrales et la qualité de la lumière, et sur le rôle que celles-ci jouent dans
la croissance végétale.
Par ailleurs, les références à Butter (A), Henderson et al,
Butter (B) et Thorington montrent que le fluogermanate de magnésium émettant
le rouge et le bleu et le pyrophosphate de strontium émettant le bleu sont bine
connus dans la technique des tubes fluorescents.
Le demandeur a déclaré que l'examinateur a donné au mot "insignifiant"
un sens qui s'éloigre du sens usuel du terme, Je suis de l'avis du demandeur
car les dictionnaires définissent généralement ce mot comme suit: sans caractère
particulier, sans importance, qu'on remarque à peine. Le tribunal a décidé, en
cause Imperial Chemical Industries c. le Commissairé des brevets (1965) 51 C.P.R.
102, qu'une définition courante des mots devrait être utilisée, et non quelque
définition inusitée.
Le demandeur a déclaré qu'il ne peut justifier la déclaration
suivante: "relativement à la sensibilité des plantes à la lumière du jour". Le
texte de Downs et al traite amplement de la sensibilité des plantes à la lumière
du jour et aux diverges fréquences du spectre visible.
Le demandeur soutient que les revendications ne comportent pas de
restrictions négatives inacceptables. J'estime que les revendications rejetées
sont en réalité larges et indèfinies, et que de cette façon elles englobent
les descriptions de la technique antérieure. Une revendication doit clairement
établir la différence entre le nouveau et l'ancien. Il faut éviter de rédiger
une revendication sn termes si larges qu'elle décrive à la fois et le principe
de l'amélioration et la technique antérieure (voir Bergeon c, De Kermor (1927)
Ex. C.R. à la page 198). A mon avis, le demandeur définit un dispositif de
distribution de lumière en termes de présence de certaines composantes désirables
et d'élimination de composantes indésirables et inutiles. De telles caractéris-
tiques sont de simples fonctions ou résultats désirés et ne définissent pas une
invention. De toute évidence, les revendications ne doivent pas simplement
revendiquer une solution à un problème existant dans la technique antérieure,
mais doivent décrire explicitement quelque structure réelle qui résout le problème
lui-même. Dans le cas présent, les lampes fluorescentes ordinaires ne donnent pas
le résultat escompté, et l'inventeur a présenté une nouvelle lampe fluorescente
caractérisée par une composition phosphorique spéciale qui constitue une structure
réelle. C'est cstte structure qui doit être revendiquée comme objet d'invention.
Le demandeur soutient que le brevet Oranje n'est pas pertinent et a
soumis une preuve qui démontre que la région verte est considérablement réduite
ou éliminée. Il compare également la courbe d'Oranje à celle de la figure 2 de
cette demande et conclut qu'il existe une différence marquée entre le rendement
des deux lampes. J'estime que le plaidoyer du demandeur est erroné en ce qui
concerne les courbes parce qu'une comparaison valable ne peut être établie que
lorsque des courbes définies par les mêmes unités sont comparées. Il suffit de
diviser la courbe d'Oranje par la courbe d'intensité relative de l'oeil humain
pour obtenir une cosrbe d'énergie relative qui peut alors être comparée valable-
ment à la figure 2 du mémoire.
A mon avis, la transposition de la courbe d'intensité relative
d'Oranje en une courbe d'énergie relative produirait une courbe semblable à la
courbe B de la figure 2. Cette courbe aurait alors des sommets distincts se
situant l'un au centre de la région bleue, l'autre au centre de la région rouge,
avec une région verte considérablement réduite; ceci satisferait, selon moi, aux
conditions établies par le demandeur lorsqu'il déclare: "la partie de l'émission
verte étant plutôt insignifiante". C'est cette courbe transposée qui s'applique
dans le cas des revendications et, compte tenu de ce fait, je ne vois pas comment
l'objet des revendications peut être inventif.
Le demandeur désire exposer ses revendications en termes de caracté-
ristiques, et estiae qu'il ne devrait pas être limité à une combinaison phospho-
rique. L'objet de toute lampe étant de produire une lumière, toute revendication
définissant uniquement un rendement constitue une déclaration fonctionnelle; si
telle est l'invention décrite, la revendication peut être rejetée en vertu de
l'article 36(2).
A mon avis, l'utilisation de la lumière artificielle pour stimuler
la croissance végétale n'est pas nouvelle (Downs et al) ; il est également
démontré que la distribution de fréquence n'est pas nouvelle, (la courbe
transposée d'Oranje); j'estime donc que les revendications à l'étude sont trop
larges, compte tenu de la technique antérieure; et qu'elles ne satisfont pas aux
dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.
J'estime également que les revendications portant sur la méthode
(6 et 7) ne peuvent qu'être déduites de la divulgation et qu'elles sont plus
larges que l'invention divulguée, donc sujettes à rejet aux termes de l'article
25 du Règlement.
Bien qu'il ne m'appartienne pas d'examiner les revendications qui
ont été présentées lors de l'audience, je constate qu'elles sont inacceptables
pour les mêmes raisons qui ont amené le rejet des revendications de cette
demande.
Je recommande que la décision de l'examinateur de refuser les
revendications 1, 2, 5, 6 et 7 soit maintenue.
Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et confirme
la décision finale d~ refuser les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 de cette demande.
Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, confor-
mément à l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 15 mars 1971
La présente est un addendum à la décision du Commissaire du 15 mars
1971, relativement à la demande 887,933.
Priére d'insérer le paragraphe suivant à la page 3, avant l'avant-
dernier paragraphe:
Etant donné que la revendication 3 n'énumère pas la gamme des
matières sélectionnées, elle comprend toutes les combinaisons, et donc, la
situation où la quantité d'un phosphore donné est considérable par rapport
à l'autre, ou vice versa. Elle est donc rejetée en raison de son évidence,
compte tenu du brevet Oranje et de la technique antérieure relativement à
l'utilisation les phosphores et aux méthodes de croissance végétale.
Compte tenu de ce qui précède, l'avant-dernier paragraphe de la page
2 se lira dorénavant comme suit:
Il est donc jugé que les revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 correspon-
dent à celles du brevet Oranje et que l'utilisation d'une telle lampe
pour stimuler la croissance végétale est évidente compte tenu du texte de
Downs et al.
Le troisième paragraphe de la page 8 sera modifié comme suit:
Je recommande que la décision de l'examinateur de refuser les
revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 soit maintenue.
Le président de la Commission
d'appel des brevets,
R.E. Thomas
Telle est ma décision
Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
le 19 mars 197~