Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                         DECISION DU COMMISSAIRE

 

REDELIVRANCE: Article 50 de la Loi: Addition d'une matière à la même invention.

                                    Articles 52 et 53 du Règlement régissant les

                                    brevets.

 

La conclusion que la matière ajoutée n'était admissible dans la demande originale

qu'au seul titre d'exposé supplémentaire, que l'omission de déposer cette matière

ne rend pas le brevet défectueux aux termes de l'article 50(1) de la Loi sur les

brevets et que le demandeur n'avait aucune intention de la revendiquer, a été

affirmée. La déclaration sous serment indique que la matière ajoutée à la divul-

gation et aux revendications était bien connue et ne change pas l'invention en

question.

 

DECISION FINALE: Motifs infirmés

 

                 RELATIVEMENT à une demande de révision, par

                 le Commissaire des brevets, de la décision

                 finale de l'examinateur conformément à

                 l'article 46 du Règlement régissant les

                 brevets.

 

                                   ET

 

                 RELATIVEMENT à une demande de brevet portant

                 le no de série 040,555, déposée le 20 janvier

                 1969, pour une invention intitulée:

 

                     REDUCTION DE L'ACIER INOXYDABLE

 

                  Agents de brevet du demandeur:

 

                          MM. C. Harold Riches Associates

                          Toronto (Ontario)

 

   La présente décision a trait à une révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'examinateur rejetant la pétition de redélivrance. La

demande a été faite conformément à l'article 46 du Règlement régissant les

brevets.

 

La demande de redélivrance no 040,555 a été déposée le 29 janvier 1969, au

nom de W. Bleloch, et concerne la "Réduction de l'acier inoxydable". La pétition

se lit comme suit:

 

(1) Que votre pétitionnaire est le breveté du brevet no 766,171 accordé

le 29e jour d'août 1967 pour une invention intitulée "Réduction de l'acier

inoxydable".

 

(2) Que ledit brevet est jugé défectueux et inopérant à cause d'une description

ou d'un exposé insuffisant et parce que le breveté a revendiqué plus ou

moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle.

(3) Que les motifs pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou

inopérant sont les suivants: dans le brevet canadien original no

766,171, la méthode décrite et revendiquée relativement à la

production d'acier inoxydable ELC comprenait l'étape d'introduction

simultanée de scories de fer et d'un alliage réducteur de fer et de

silicium dans une poche de coulée. L'alliage réducteur a été décrit

et revendiqué comme étant introduit dans les scories à l'état pulvéru-

lent. Cependant, l'exposé sur l'état de l'alliage réducteur n'aurait

pas dû être si limité et aurait dû inclure une description de l'in-

troduction de l'alliage réducteur à l'état liquide et les revendications

relatives.

 

(4) Que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise,

sans intention de frauder ou de tromper, de la façon suivante: L'in-

venteur de l'invention en question, William Bleloch, était à l'emploi

du demandeur comme ingénieur et métallurgiste-conseil. Le demandeur

donna les instructions à ses agents de brevets en Afrique du Sud de

rédiger une demande de brevet concernant l'invention qui nous occupe.

Les agents de brevets eurent des conversations avec l'inventeur et, sur

la foie des renseignements obtenus, des demandes de brevet provisoires

furent déposées en République d'Afrique du Sud pour couvrir l'invention.

Au cours des discussions préliminaires, la question relative aux diverses

formes utiles que l'alliage de fer et de silicium pouvait prendre n'a

pas été étudiée. D'autres échanges eurent lieu entre les agents de

brevets et d'autres employés du demandeur qui étaient au courant de

l'invention, pour s'entendre sur la forme que devait prendre le mémoire

pour dépôt en République d'Afrique du Sud et ailleurs. Au cours de

ces échanges, il a été décidé que l'alliage réducteur devrait être décrit

comme étant dans un état pulvérulent au moment d'être ajouté à la poche

de coulée. La possibilité d'ajouter l'alliage réducteur à l'état liquide,

n'a pas été étudiée. L'inventeur n'a pas pris part à ces échanges parce

qu'il s'occupait d'autres travaux de recherche. Le mémoire complet

déposé au Canada et qui a donné lieu au brevet no 766,171 a été fondé

sur ces derniers renseignements. Le demandeur ne s'est rendu compte

de la limitation de forme de l'alliage réducteur qu'après le dépôt du

mémoire complet au Canada. L'inventeur savait que l'alliage réducteur

pouvait être ajouté à la poche de coulée à l'état liquide et, en fait,

il avait effectué des essais dans ce sens bien avant le dépôt du mémoire

complet au Canada. L'inventeur a avisé les agents de brevets de ce fait

et ces derniers ont immédiatement rédigé une demande de brevet additif

pour l'inclusion d'un réducteur liquide et l'ont déposée au

Bureau des brevets de la République d'Afrique du Sud. Les agents

de brevets ont cru, à tort, qu'une telle demande pour un brevet

additif pourrait servir ultérieurement de base à la protection

dans les pays conventionnels, comme le Canada. Ce n'est qu'au

moment où le brevet canadien no 766,171 a été délivré que les

agents de brevets ont découvert que cette présomption était fausse.

 

(5) Que la connaissance des faits nouveaux cités dans la divulgation

modifiée, et à la lumière desquels les nouvelles revendications ont

été formulées, a été obtenue par votre pétitionnaire aux environs

des mois d'avril et de mai 1967, de la façon suivante: La demande

britannique correspondante no 12719/64 faisait l'objet d'une

procédure d'opposition alors que l'inventeur communiquait avec les

agents de brevets au sujet de l'invention en question. C'est à ce

moment que l'inventeur a informé les agents de brevets que l'alliage

réducteur pouvait être ajouté à l'état liquide. Votre pétitionnaire

a été avisé de ce fait par les agents de brevets et i1 a immédiatement

prié les agents de brevets de rédiger des demandes de brevets

d'addition pour inclure l'utilisation d'un réducteur liquide. Cette

demande a été déposée au Bureau des brevets de l'Afrique du Sud, le

9 mai 1967. Les agents de brevets n'ont pas su, jusqu'au mois de

mai 1968 environ, que la demande sud-africaine d'un brevet d'addition

ne pouvait servir de base à la protection au Canada.

 

   Dans sa décision du 24 mars 1970, l'examinateur a déclaré que le demandeur

n'avait pas donné de motif suffisant pour l'obtention d'un brevet de redélivrance

et en outre qu'une matière nouvelle avait été ajoutée à la demande. Dans sa

réponse du 25 novembre 1969, le demandeur a déclaré:

 

Nous voulons toutefois souligner qu'il ne peut y avoir

invention dans l'utilisation d'un réducteur liquide alors

que l'efficacité d'un réducteur en poudre a été revendiquée.

N'importe lequel des deux réducteurs est évident par

rapport à l'autre et tout homme du métier est immédiatement

conscient de ce fait. Il est donc respectueusement soutenu

que l'addition d'un réducteur à l'état liquide fait partie

de la même invention et ne représente pas une invention

nouvelle.

 

Dans la décision finale du 29 juin 1970, l'examinateur a déclaré:

 

La redélivrance n'est pas autorisée dans le but d'ajouter

une matière nouvelle connue celle qui a été incluse aux

lignes 4 à 21 de la page cinq, et dans les revendications

de la demande de redélivrance. Une matière de cette

nature ne peut être ajoutée à une demande que sous forme

d'un exposé supplémentaire; mais aucune introduction

d'exposé supplémentaire n'est`autorisée après acceptation

officielle de la demande.

 

Il n'y a aucune indication dans les échanges mentionnés

ci-dessus que le demandeur avait l'intention de revendiquer

dans le brevet original ce qu'il revendique dans la

demande de redélivrance. Par conséquent, le brevet canadien

no 766,171 n'est pas jugé défectueux ou inopérant parce que

le breveté a revendiqué moins qu'il n'avait droit de revendi-

quer à titre d'invention nouvelle, par inadvertance, accident

ou méprise, et la demande de redélivrance est rejetée.

 

   Dans sa lettre du 17 septembre 1970, le requérant fait valoir les arguments

suivants pour obtenir une révision par le Commissaire des brevets:

 

Le demandeur déclare que la demande de redélivrance ne

donne pas lieu à objection pour les motifs mentionnés par

l'examinateur et, pour étayer cette déclaration, il présente

une autre déclaration sous serment signée par l'inventeur,

le Dr. William Bleloch.

 

L'examinateur estime que l'énoncé selon lequel le

réducteur peut être ajouté à l'état liquide représente

l'addition d'un nouvel objet d'invention. Cependant, le

demandeur affirme respectueusement qu'à la lecture de

l'énoncé de la page 4, mentionné ci-dessus, il est

raisonnable de décuire que le réducteur peut aussi être

ajouté à l'état liquide. Au paragraphe 8 de la déclara-

tion sous serment du Dr. Bleloch dont il a été question

ici, il est dit:

 

Je suis persuadé qu'il est parfaitement clair pour un

métallurgiste, compétent dans la technique ayant trait

à l'invention, que les réducteurs à l'état pulvérulent

et les réducteurs à l'état liquide sont interchangeables

mais que, dans le cas de ces derniers, il faudra contrôler

les conditions d'exploitation d'un peu plus près.

 

Je crois en outre, qu'à la lecture de la divulgation sur

l'utilisation de réducteurs à l'état pulvérulent dans le

procédé d'invention, tout métallurgiste compétent se

rendrait compte qu'un réducteur liquide pourrait aussi

être utilisé dans le procéd.

 

La raison pour laquelle le réducteur à l'état pulvérulent,

donc solide, est utilisé est qu'il est plus facile à

manipuler et à contrôler, et par conséquent plus économique

dans cet état qu'à l'état liquide.

 

Il est donc clair que l'équivalence des réducteurs à

l'état pulvérulent et des réducteurs à l'état liquide

est bien connue dans la technique et un métallurgiste

qui sait qu'un réducteur peut être ajouté à l'état solide,

saurait qu'un réducteur peut aussi être ajouté à l'état

liquide. En fait, un réducteur à l'état solide est plus

facile à contrôler qu'un réducteur à l'état liquide et,

par conséquent, tous les essais effectués avant la date

de dépôt l'ont naturellement été avec des réducteurs à

l'état pulvérulent. Cela est dû au fait que la réaction

 est intrinsèquement exothermique. Un métallurgiste

compétent sait qu'un réducteur à l'état liquide constitue

une substitution évidente à un réducteur à l'état solide,

mais que la première formule exige un meilleur contrôle

des conditions d'exploitation.

 

Si la demande qui a donné lieu au brevet original était

encore en instance, il est déclaré qu'elle pourrait être

modifiée pour inclure l'énoncé selon lequel le réducteur

pourrait être ajouté à l'état liquide. L'article 52 du

Règlement régissant les brevets n'interdirait pas une telle

addition et il ne serait pas nécessaire de présenter un

exposé supplémentaire. De la même façon, il est déclaré

que la présente pétition n'a pas pour objet d'ajouter un

nouvel objet d'invention au brevet original.

 

   J'ai étudié les motifs du rejet exposés par l'examinateur ainsi que

tous les arguments présentés par le demandeur, et je suis convaincu que le rejet

n'est pas bien fondé.

 

   Je constate que je ne puis faire abstraction de la déclaration sous

serment de l'inventeur à l'appui de la pétition, dans laquelle il déclare:

 

J'ai pris connaissance de la pétition de redélivrance qui a

été déposée au nom de Rand Mines Limited.

 

J'ai une maîtrise en sciences (Rand) et un doctorat (Londres)

en génie chimique et je suis membre du South African

Institute of Mechanical Engineers, fellow du Royal Institute

of Chemistry, Londres et membre depuis 1932 du Iron and

Steel Instituts of London.

 

Je ne me suis jamais rendu compte, jusque vers le mois

d'avril 1967, que ce brevet ou d'autres brevets correspondants

dans divers autres pays étaient limites au fait que la

réaction ne s'effectuait qu'avec le réducteur à l'état

pulvérulent.

 

Cette limitation a été portée à mon attention par l'agent

de brevets de Rand Mines Limited lorsqu'on m'a consulté

au cours des. procédures d'opposition, lors de l'instruction

  de la demande britannique correspondante.

 

  Je n'ai pas été consulté sur la forme finale du mémoire

  pour le brevet no 766,171.

 

  J'avais l'intention d'inclure dans l'invention tant

  l'utilisation d'un réducteur liquide que celle d'un

  réducteur solide, étant donné que les deux réducteurs

  peuvent être utilisés commercialement par des hommes

  compétents dans la réduction de minérais en métaux.

 

Je suis persuadé qu'il est parfaitement clair pour des

  métallurgistes, compétents dans la technique concernant

  l'invention, que les réducteurs à l'état solide et les

  réducteurs à l'état liquide sont interchangeables mais

  que ces derniers exigent un peu plus de contrôle dans les

  conditions d'exploitation. En outre, je suis convaincu

  qu'à la lecture de la divulgation sur l'utilisation de

  réducteurs à l'état pulvérulent dans le procédé d'invention,

  tout métallurgiste se rendrait compte qu'un réducteur li-

  quide pourrait aussi être utilisé dans le procédé.

 

  La raison pour laquelle le réducteur à l'état pulvérulent

  donc solide, est solide est qu'il est plus facile à

  manipuler et à contrôler, et par conséquent plus économique

  dans cet état qu'à l'état liquide.

 

      L'examinateur soutient que le demandeur ajoute un nouvel objet d'invention

  à la divulgation lorsqu'il déclare: "Alternativement, l'alliage réducteur de fer et

  de silicium peut être introduit dans la poche de coulée à l'état liquide. Cependant,

  l'utilisation d'un réducteur à l'état solide est préférable, étant donné que c'est

  généralement la façon la plus économique..." Je suis à peu près sûr que, pour un

  homme du métier, à qui la divulgation s'adresse, et au vu de la déclaration sous

  serment de l'inventeur, cela ne serait pas considéré comme l'addition d'un nouvel

  objet d'invention.

 

      Une recherche sur la technique antérieure dans le brevet américain no 3,074,793,

  délivré au nom de A.M. Kuhlmann le 22 janvier 1963, classe au dossier du brevet

  canadien dont la présente pétition demande la redélivrance, divulgue ce qui suit:

 

  "L'agent réducteur de silicium peut être du silicium

  élémentaire ou des alliages de silicium comme le

  ferrosilicium. Cependant, le silico-manganèse s'adapte

  particulièrement  bien à ce procédé.

 

  Au moment d'entreprendre la deuxième étape, l'agent

  réducteur de silicium peut être ajouté au liquide dans

  la poche de coulée à l'état liquide, sou semi-

  liquide. Les divers réducteurs et additifs peuvent être

  introduits dans la poche de coulée simultanément ou

successivement. Le mélange des réducteurs peut être

versé d'une poche dans une autre afin de provoquer

une réaction complète".

 

   Par conséquent, je considère que l'addition de ferrosilicium sous forme

solide ou liquide est une technique bien connue.

 

   L'examinateur a aussi déclaré que la demande doit être rejetée, "étant donne

qu'il n'y a aucune preuve que le demandeur avait l'intention de revendiquer dans le

brevet original ce qu'il revendique dans la demande de redélivrance". Toutefois,

je suis d'avis qu'une fois de plus, il faut tenir compte de la déclaration sous

serment et je crois que la présente invention de l'inventeur n'était pas restreinte

à la seule utilisation du réducteur à l'état pulvérulent, et qu'aucune nouvelle

invention n'est ajoutée en modifiant l'exposé pour inclure l'utilisation d'un réduc-

teur liquide.

 

   Bien qu'il ne m'imcombe pas dans ce cas de tirer des conclusions sur la

brevetabilité de l'objet d'invention des revendications, ces dernières doivent être

examinées très attentivement à ce sujet en raison de la matière citée dans la

technique antérieure du brevet américain, no 3,074,793.

 

   Dans ces conditions, je ne vois par conséquent aucun motif de rejeter la

pétition de redélivrance et recommande que la décision de l'examinateur de rejeter

la demande de redélivrance soit réformée pour les motifs avancés.

 

                                           Le président de la

                                           Commission d'appel des brevets

 

                                           R.-E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, fais

donc abstration de la décision finale, et renvoie la demande à l'examinateur pour

complément d'instruction.

 

                                             Telle est ma décision,

 

                                             Le Commissaire des brevets

 

                                           A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 26e jour de février 1971

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.