DECISION DU COMMISSAIRE
DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE: Pétition non officielle
La date du dépôt de la demande aurait du être celle
qui figurait sur la lettre d'accompagnement du
mémoire et du paiement de la taxe de dépôt.
DECISION FINALE: Infirmée
RELATIVEMENT à une demande de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale
de l'examinateur fondée sur l'article 46 du
Règlement régissant les brevets.
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le
numéro de série,917,024, déposée le 23 novembre
1964, pour une invention intitulée:
VERRE EXPANSE ET METHODE DE FABRICATION
Agent de brevets pour le demandeur: M. Fetherstonhaugh &, Co.
Ottawa (Ontario)
Cette décision a trait à une révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision finale de l'examinateur rejetant la demande. Le demande a
été formulée conformément aux termes de l'article 46 du Règlement régissant
les brevets.
La Commission d'appel des brevets a analysé l'instruction de cette
demande et les faits sont les suivants:
La demande no 917,024 a été déposée le 23 novembre 1964, au nom
de O.A. Vieli, et porte sur: "Verre expansé et méthode de fabrication".
Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,
l'examinateur a rejeté toutes les revendications (revendications nos 1 - 23)
parce que le demandeur possédait déjà le brevet belge antérieur no 637,983,
du 16 janvier 1964. L'examinateur a maintenu que ces revendications doivent
être rejetées en raison de l'article 28(2) de la Loi sur les brevets étant
donné que le brevet déjà émis au nom du demandeur porte la date de dépôt
du 30 septembre 1963, et qu'il s'est donc écoulé plus de douze mois avant
le dépôt au Canada, en date du 23 novembre 1964.
Dans sa lettre du 2 novembre 1970, demandant la révision de la
décision par le Commissaire, le demandeur a déclaré:
Il aurait fallu attribuer le 20 juillet 1964 comme date de dépôt
à la demande pour avoir ensuite le droit de revendiquer la priorité de
la demande autrichienne no A5810/63, déposée le 19 juillet 1963, en
raison du fait que 1e 19 juillet 1964 était un dimanche. Si le demandeur
avait pu obtenir cette date de dép8t et revendiquer la priorité, le brevet
belge émis antérieurement ne constituerait pas un obstacle aux termes de
l'article 28(2) (b).
Après avoir étudié les motifs de rejet cités par l'examinateur,
ainsi que les arguments présentés par le demandeur, je ne crois pas que
le rejet soit bien fondé, bien que les faits mentionnés par l'examinateur
soient justes d'après la date de dépôt indiquée par le Bureau des brevets.
Dans une lettre en date du 15 juillet 1964, le demandeur a transmis
un mémoire descriptif du brevet au Bureau des brevets du Canada ainsi
qu'une taxe de dépôt de $30.
Dans une lettre datée du 28 juillet 1964, le Bureau a informé le
demandeur qu'il était impossible "d'enregistrer la demande, de lui attribuer
un numéro de série ou une date de dépôt parce que la pétition officielle
n'était pas incluse".
Le 23 novembre 1964, M. Featherstonhaugh and Co. ont de nouveau déposée
ce mémoire et inclus la pétition requise. Cette demande a reçu la date
officielle de dépôt du 23 novembre 1964 et le numéro de série 917,024.
Cette demande a fait l'objet d'une décision finale le 7 août 1970
et rejetée parce que l'invention revendiquée était brevetée par le brevet
belge no 637,983, émis le 16 janvier 1964,à la suite de la demande du 30
septembre 1963. Ce brevet constitue une exclusion aux termes de l'article
28(2) de la Loi sur les brevets.
La question principale est de savoir si le Bureau doit considérer la
lettre datée du 15 juillet 1964, mentionnée ci-dessus, comme acceptable
en tant que pétition dans le but d'obtenir la date de dépôt du 20 juillet
1964 pour parer à l'exclusion en vertu de l'article 28(2) de la loi.
Aucune définition du mot "pétition" n'appariât dans la loi ou le
règlement. La définition du Grand Larousse est la suivante:
"Pétition: Écrit par lequel une personne ou un groupe
de personnes expose ses opinions, formule une plainte
ou une demande. Droit traditionnellement reconnu à
toute personne d'adresser une pétition aux assemblées
délibérantes, au gouvernement ou au chef de l'État".
Je constate que l'article 31 du Règlement régissant les brevets
permet à un inventeur de déposer une invention en remplissant un
minimum de conditions. L'article 33 du Règlement régissant les brevets
indique ensuite toutes les formalités à remplir pour le dépôt de la
demande. Je note donc que les formules prescrites sont applicables aux
termes de l'article 33 du Rêglement régissant les brevets mais qu'elles
ne le sont pas nécessairement aux termes de l'article 31 du même règlement.
Il a été remarqué que les demandes présentées à ce Bureau ne sont pas
toujours rédigées dans les formes prescrites et l'article 34 du Règlement
régissant les brevets comporte des dispositions pour corriger les demandes
défectueuses, dans les délais établis.
Je constate que, dans la mesure du possible, les tribunaux ont
toujours évité d'interpréter la loi et les règlements de façon à infirmer
les droits des inventeurs. Dans la cause Grunwald c/ le Commissaire des
brevets (1946) R.C.E. 674 une situation de ce genre s'est présentée. Une
demande déposée le 17 juin 1937 comprenait une pétition, un mémoire des-
criptif, des revendications, des dessins et la taxe de dépôt. La demande
était présentée par un avocat au nom du demandeur, mais la procuration
n'était pas jointe à la demande. Le Bureau a donc refusé d'attribuer une
date de dépôt à cette demande. Le tribunal a cependant rejeté cette décision,
et le juge a déclaré: "A mon avis, bien qu'incomplète, la demande reçue par
le Commissaire, le 17 juin 1937, était essentiellement complété et auriat
donc du recevoir un numéro de série et une date de dépôt".
Dans ces conditions, je déclare donc que la lettre en date du 15 juillet
1964, à laquelle étaient joints le mémoire descriptif du brevet et la taxe
de dépôt, peut être considérée comme une demande non officielle et que cette
demande, telle qu'elle a été déposée, était essentiellement complète.
Je recommande que la date du 20 juillet 1964, jour où cette demande
a été officiellement reçue par le Bureau des brevets, soit attribuée comme
date de dépôt à cette demande.
Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et
ordonne que la date de dépôt du 20 juillet 1964 soit attribuée à la demande
Telle est ma décision,
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario
ce lle jour de janvier 1971