Brevets

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Contenu de la décision

                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

    DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE: Pétition non officielle

 

    La date du dépôt de la demande aurait du être celle

    qui figurait sur la lettre d'accompagnement du

    mémoire et du paiement de la taxe de dépôt.

 

    DECISION FINALE: Infirmée

 

    RELATIVEMENT à une demande de révision, par le

    Commissaire des brevets, de la décision finale

    de l'examinateur fondée sur l'article 46 du

    Règlement régissant les brevets.

 

                                 ET

 

    RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le

    numéro de série,917,024, déposée le 23 novembre

    1964, pour une invention intitulée:

 

    VERRE EXPANSE ET METHODE DE FABRICATION

 

Agent de brevets pour le demandeur: M. Fetherstonhaugh &, Co.                                                                          

                                    Ottawa (Ontario)

 

      Cette décision a trait à une révision, par le Commissaire des brevets,

    de la décision finale de l'examinateur rejetant la demande. Le demande a

    été formulée conformément aux termes de l'article 46 du Règlement régissant

    les brevets.

 

      La Commission d'appel des brevets a analysé l'instruction de cette

    demande et les faits sont les suivants:

 

      La demande no 917,024 a été déposée le 23 novembre 1964, au nom

    de O.A. Vieli, et porte sur: "Verre expansé et méthode de fabrication".

 

      Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,

    l'examinateur a rejeté toutes les revendications (revendications nos 1 - 23)

    parce que le demandeur possédait déjà le brevet belge antérieur no 637,983,

    du 16 janvier 1964. L'examinateur a maintenu que ces revendications doivent

    être rejetées en raison de l'article 28(2) de la Loi sur les brevets étant

    donné que le brevet déjà émis au nom du demandeur porte la date de dépôt

    du 30 septembre 1963, et qu'il s'est donc écoulé plus de douze mois avant

    le dépôt au Canada, en date du 23 novembre 1964.

 

   Dans sa lettre du 2 novembre 1970, demandant la révision de la

décision par le Commissaire, le demandeur a déclaré:

 

   Il aurait fallu attribuer le 20 juillet 1964 comme date de dépôt

à la demande pour avoir ensuite le droit de revendiquer la priorité de

la demande autrichienne no A5810/63, déposée le 19 juillet 1963, en

raison du fait que 1e 19 juillet 1964 était un dimanche. Si le demandeur

avait pu obtenir cette date de dép8t et revendiquer la priorité, le brevet

belge émis antérieurement ne constituerait pas un obstacle aux termes de

l'article 28(2) (b).

 

   Après avoir étudié les motifs de rejet cités par l'examinateur,

ainsi que les arguments présentés par le demandeur, je ne crois pas que

le rejet soit bien fondé, bien que les faits mentionnés par l'examinateur

soient justes d'après la date de dépôt indiquée par le Bureau des brevets.

 

   Dans une lettre en date du 15 juillet 1964, le demandeur a transmis

un mémoire descriptif du brevet au Bureau des brevets du Canada ainsi

qu'une taxe de dépôt de $30.

 

   Dans une lettre datée du 28 juillet 1964, le Bureau a informé le

demandeur qu'il était impossible "d'enregistrer la demande, de lui attribuer

un numéro de série ou une date de dépôt parce que la pétition officielle

n'était pas incluse".

 

   Le 23 novembre 1964, M. Featherstonhaugh and Co. ont de nouveau déposée

ce mémoire et inclus la pétition requise. Cette demande a reçu la date

officielle de dépôt du 23 novembre 1964 et le numéro de série 917,024.

 

   Cette demande a fait l'objet d'une décision finale le 7 août 1970

et rejetée parce que l'invention revendiquée était brevetée par le brevet

belge no 637,983, émis le 16 janvier 1964,à la suite de la demande du 30

septembre 1963. Ce brevet constitue une exclusion aux termes de l'article

28(2) de la Loi sur les brevets.

 

   La question principale est de savoir si le Bureau doit considérer la

lettre datée du 15 juillet 1964, mentionnée ci-dessus, comme acceptable

en tant que pétition dans le but d'obtenir la date de dépôt du 20 juillet

1964 pour parer à l'exclusion en vertu de l'article 28(2) de la loi.

 

Aucune définition du mot "pétition" n'appariât dans la loi ou le

règlement. La définition du Grand Larousse est la suivante:

 

"Pétition: Écrit par lequel une personne ou un groupe

de personnes expose ses opinions, formule une plainte

ou une demande. Droit traditionnellement reconnu à

toute personne d'adresser une pétition aux assemblées

délibérantes, au gouvernement ou au chef de l'État".

 

            Je constate que l'article 31 du Règlement régissant les brevets

        permet à un inventeur de déposer une invention en remplissant un

        minimum de conditions. L'article 33 du Règlement régissant les brevets

        indique ensuite toutes les formalités à remplir pour le dépôt de la

        demande. Je note donc que les formules prescrites sont applicables aux

        termes de l'article 33 du Rêglement régissant les brevets mais qu'elles

        ne le sont pas nécessairement aux termes de l'article 31 du même règlement.

        Il a été remarqué que les demandes présentées à ce Bureau ne sont pas

        toujours rédigées dans les formes prescrites et l'article 34 du Règlement

        régissant les brevets comporte des dispositions pour corriger les demandes

        défectueuses, dans les délais établis.

 

            Je constate que, dans la mesure du possible, les tribunaux ont

        toujours évité d'interpréter la loi et les règlements de façon à infirmer

        les droits des inventeurs. Dans la cause Grunwald c/ le Commissaire des

        brevets (1946) R.C.E. 674 une situation de ce genre s'est présentée. Une

        demande déposée le 17 juin 1937 comprenait une pétition, un mémoire des-

        criptif, des revendications, des dessins et la taxe de dépôt. La demande

        était présentée par un avocat au nom du demandeur, mais la procuration

        n'était pas jointe à la demande. Le Bureau a donc refusé d'attribuer une

        date de dépôt à cette demande. Le tribunal a cependant rejeté cette décision,

        et le juge a déclaré: "A mon avis, bien qu'incomplète, la demande reçue par

        le Commissaire, le 17 juin 1937, était essentiellement complété et auriat                                                                       

        donc du recevoir un numéro de série et une date de dépôt".

 

            Dans ces conditions, je déclare donc que la lettre en date du 15 juillet

        1964, à laquelle étaient joints le mémoire descriptif du brevet et la taxe

        de dépôt, peut être considérée comme une demande non officielle et que cette

        demande, telle qu'elle a été déposée, était essentiellement complète.

 

            Je recommande que la date du 20 juillet 1964, jour où cette demande

        a été officiellement reçue par le Bureau des brevets, soit attribuée comme

        date de dépôt à cette demande.

 

                                        Le président de la Commission

                                        d'appel des brevets

                                         R.E. Thomas

 

            Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et

        ordonne que la date de dépôt du 20 juillet 1964 soit attribuée à la demande

 

                                         Telle est ma décision,

 

                                         Le Commissaire des brevets

                                         A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario

      ce lle jour de janvier 1971

 

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