DECISION DU COMMISSAIRE
RELATIVEMENT à une requêté de révision, par
le Commissaire des brevets, de la décision
finale de l'examinateur fondée sur l'article 46
du Règlement régissant les brevets (avant la
modification par décret du conseil C.P. 1970-728,
entrée en vigueur le 1er juin 1970).
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevet numéro de
série 030,373, déposée le 19 septembre 1968,
pour une invention intitulée:
CHAUSSURE SPORT
Agents de brevets du requérant: MM. Marks & Clerck
Ottawa (Ontario)
La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commisaire
des brevets, de la décision finale de l'examinateur rejetant la demande 030,373.
La demande a été formulée conformément aux termes de l'article 46 du Règlement
régissant les brevets (avant la modification par décret du conseil C.P. 1970-
728).
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 3 décembre 1970.
M. George Seaby de la firme Marks & Clerk y a représenté le requérant.
Après l'audience, le Commission d'appel des brevets a étudié l'instruction
de la demande et les remarques suivantes ont été notées:
`
(a) L'examinateur a rejeté la demande pour la première fois dans
la décision finale. Dans les rapports précédents, seules les
revendications avaient été rejetées.
(b) Les brevets américains cités dans la décision finale n'avaient
pas été mentionnés auparavant par le Bureau canadien des
brevets.
(c) La modification qui a été acceptée et enregistrée à la suite
de la décision finale n'a pas été officiellement prise en
considération par l'examinateur puisqu'il n'a fait aucun
commentaire au demandeur sur les mérites de cette modification
et n'a pas indiqué le genre de décision que pouvait entraîner
la demande aux termes de l'ancienne prodécure de rejet final
applicable à cette demande.
L'agent n'a fait aucune objection sur ces points au cours de l'audience;
cependant, en toute justice, je crois qu'ils ne doivent pas être ignorés.
Dans ces conditions, je recommande donc que la demande soit renvoyée à
l'examinateur pour qu'il prenne une deuxième décision, conformément aux termes
de l'article 46 du Règlement régissant les brevets.
Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je renvoie
donc la demande à l'examinateur pour reprise de l'instruction.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
Fait à Ottawa (Ontario)
ce 15e jour de décembre 1970