Brevets

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                           DECISION DU COMMISSAIRE

 

    RELATIVEMENT à une demande de'révision, par

    le Commissaire des brevets, de la décision

    finale de l'examinateur fondée sur l'article

    47 du Règlement régissant les brevets (avant la

    modification par décret du conseil C.P. 1970-728,

    entrée en vigueur le ler juin 1970).

 

                                 ET

 

    RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série

    926,816, déposée le 29 mars 1965 pour une invention

    intitulée:

 

                APPAREIL ET MÉTHODE DE TRAITEMENT

                PAR PILE A COMBUSTIBLE

 

      Agents de brevets pour le requérant:        M. Alex E. MacRae & Co.

                                                       Ottawa, Ontario

 

      Pour faire suite à la demande écrite du requérant, du 29 mai 1970, la

    décision finale de l'examinateur fondée sur l'article 47 du Règlement

    régissant les brevets (avant la modification par décret du conseil C.P.

    1970-728, entrée en vigueur le ler juin 1970) a été revisée par la Commission

    d'appel des brevets. Il faut souligner que le requérant n'a pas voulu être

    entendu par la Commission d'appel des brevets.

 

      La demande concerne un appareil et une méthode de traitement par

    pile à combustible ou plus précisément la revendication no 16, qui a

    finalement été rejetée, relative à une pile à combustible comprenant trois

    éléments importants:

 

    a) une matière en fusion substantiellement anhydre...

    d'hydroxydes et de carbonates de métal alcalin,

 

    b) en contact avec une membrane d'aluminium, et

 

c) des moyens pour garder a) et b) à des températures

    auxquelles a) demeure continuellement en fusion

    et substantiellement anhydre.

 

      Dans sa décision finale, fondée sur l'article 47 du Règlement régissant

    les brevets, l'examinateur a rejeté la revendication no 16 en raison du brevet

    américain no 2,244,526 au nom de MacKay et aussi parce que l'objet de la

    revendication no 16 dépassait le cadre de l'invention.

 

      Après étude des motifs de rejet avancés par l'examinateur et de tous les

    arguments présentés par le requérant, je ne suis pas convaincu que le rejet

    de la revendication no 16 soit bien fondé.

 

      Le brevet MacKay couvre un "Procédé de traitement des surfaces

    métalliques" et plus particulièrement le revêtement de matières comme

    l'aluminium en plongeant les articles dans un bain de fusion à des températures de

  500 - 900 F pendant une à deux minutes. Il semble que la méthode MacKay

  requiert 1a formation d'un revêtement par l'attaque du métal même. Je

  cite la septième ligne de la première colonne de la page 2 du brevet

  MacKay: "Le bain de fusion réagit avec le métal pour produire un revêtement

  très adhérent, pratiquement integré au métal." Par ailleurs, l'invention

  à l'étude consiste à éviter toute attaque de l'aluminium en contact avec

  des hydroxydes de métal alcalin en fusion. A mon avis, l'exposé du brevet

  MacKay est diamétralement opposé à l'objet revendiqué dans la présente demande.

 

      D'après la première objection de l'examinateur et selon ses propres

  termes, une seule question reste à trancher: le bain dont il s'agit dans la

  référence à la méthode MacKay est-il considéré comme un bain anhydre? L'examinateur

  prétend que le bain de fusion de la méthode MacKay est anhydre en raison de

  l'intervalle de température. Je n'ai aucune preuve à ce sujet. En fait, dans

  son affidavit, le Dr. Juda déclare que la pile à combustible a fonctionné à une

  température de 500.degree. C pendant trois heures pour assurer les conditions anhydres

  absolument indispensables pour éviter l'attaque corrosive de l'électrolyte

  sur l'aluminium. En outre, je n'ai trouvé dans le brevet MacKay aucune allusion

  à la nécessité d'un bain anhydre; je crois, au contraire, qu'un bain anhydre

  serait nuisible au procédé MacKay étant donné qu'il n'y aurait pas de réaction

  avec l'aluminium ce qui, dans la méthode MacKay est une condition essentielle.

  A la lumières de ces faits, je maintiens que le bain dont il est question dans

  la méthode MacKay n'est pas considéré comme un bain anhydre, et que, par

  conséquent, l'exposé ne divulgue pas la combinaison décrite dans la revendication

  no. 16.

 

  a) une matière en fusion substantiellement anhydre...

  d'hydroxydes et de carbonates de métal alcalin,

 

  b) en contact avec une membrane d'aluminium, et

 

c) des moyens pour garder a) et b) à des températures

  auxquelles a) demeure continuellement en fusion et

  substantiellement anhydre.

 

      L'objet d'invention divulgué, c'est-à-dire que l'aluminium ordinaire non

  traité peut être continuellement en contact avec des hydroxydes et des carbonates

  de métal alcalin est d'autant plus étonnant que les connaissances et l'expérience

  en matière de chimie montrent que les hydroxydes et les carbonates de métal alcalin

  attaquent rapidement l'aluminium. Ce mémoire est diamétralement opposé aux

  connaissances antérieures en maniérée de piles à combustible étant donné que

  l'aluminium ne peut être employé dans les piles à combustible utilisant des

  électrolytes d'hydroxyde ou de carbonate de métal alcalin.

 

      L'examinateur a aussi rejeté la revendication no. 16 parce qu'elle dépasse

  le cadre de l'invention.

 

      Au cours d'un échange de vues à ce sujet, l'examinateur a déclaré qu'il

  envisagerait une demande divisionnaire lorsqu'il a dit que la revendication

  no 16 dépassait le cadre de l'invention, Par conséquent, je suis d'accord

  avec l'examinateur pour dire que la revendication no 16 ne dépasse pas la

  portée de mémoire. Une décision visant à déterminer si la demande doit faire

l'objet d'une demande divisionnaire sera prise lors de la reprise de

 l'instruction.

 

   A la lumière de l'explication contenue dans le paragraphe précédent,

je recommande que le rejet de la revendication no 16 soit considéré comme

nul et non avenu.

 

                                          Le président de la Commission

                                          d'appel des brevets

                                           R.E. Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, suspends

la décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de

l'instruction.

 

                                            Telle est ma décision

 

                                           Le Commissaire des brevets

                                           A.M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 9e jour de novembre 1970

 

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