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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la, décision finale

de l'examinateur fondée sur l'article 47 du

Réglement régissant les brevets (avant la modi-

fication par décret du conseil C.P. 1970-728,

entrée en vigueur le ler juin 1970).

 

                                 ET

 

RELATIVEMENT à la demande de brevet no 862,758

déposée le 21 novembre 1962 pour une invention

intitulée

 

                            ALIMENTS POUR PORCS

 

   Agents du titulaire:        MM. Gowling & Henderson

                              Ottawa (Ontario)

 

La présents décision a trait à une demande de révision par le Commissaire des

brevets, de la décision finale de l'examinateur portant refus des revendications

nos 1 et 2 de la demande no 862,758. La demande a été formulée en vertu de

l'article 46 du Règlement régissant les brevets.

 

Les faits sont les suivants:

 

   L'objet de la demande est exposé dans les deux revendications rejetées qui

consituent les seules revendications de la demande:

 

1. Un procédé pour augmenter le taux de croissance de porcs

normalement sains, au moyen d'une ration nutritive contenant de

0.01% à 5%, selon le poids, de glutamate monosodique, favorisant

l'engraissement.

 

2. Un procédé comme celui qui est décrit dans la revendication no 1,

dans lequel la quantité de glutamate monosodique est de 0.05% à

environ 1%, selon le poids.

 

   La demande a été déposée le 21 novembre 1962, avec une date de priorité conven-

tionnelle américaine du 7 décembre 1961, et comprenait 12 revendications dont certaines

pour un procédé, de portée identique aux revendications ci-dessus, ainsi que des

revendications relatives à la composition alimentaire.

 

Au cours de l'instruction de la demande qui s'est terminée par la décision

finale de l'examinateur, les revendications relatives à la composition ont été annulées

et l'examinateur a rejeté les revendications pour un procédé comme n'étant qu'une

simple utilisation d'une ration alimentaire, un procédé physiologique non reproductible

et sur lequel le requérant n'a aucun contrôle précis, que le procédé était donc mal

défini et par là même contraire à l'article 36(I) de la Loi sur les brevets et qu'une

méthode d'alimentation des animaux n'est pas du domaine de l'invention définie dans

l'article 2(d) de la Loi.

 

   Le requérant a tenté de réfuter les objections point par point, soutenant que

les revendications étaient très précises et que le procédé était nouveau et donnait

des résultats étonnants. Le requérant a exprimé l'opinion que le procédé est

reproductible et permet un contrôle précis à l'intérieur de limites pratiques. Le

requérant a indiqué que des revendications de ce genre ont été acceptées aux Etats-

Unis et même en Grande-Bretagne où l'article équivalent de la loi est beaucoup plus

restrictif que l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

 

Le 15 janvier 1970, l'examinateur a pris une décision finale en vertu de

l'article 46 du Règlement régissant les brevets, rejetant les revendications nos 1

et 2 parce qu'elles définissent une méthode d'alimentation des animaux, que l'alimenta-

tion des animaux est un procédé physiologique sur lequel le requérant n'a aucun contrôle

précis et que par conséquent le procédé n'est pas du domaine de l'invention définie

dans l'article 2(d) de la loi.

 

   Dans sa réponse écrite du 15 juillet 1970, le requérant a demandé au Commissaire

de réviser la décision finale et indiqué qu'une audience serait peut-être nécessaire.

Par conséquent, une date a été fixée et la Commission d'appel des brevets a tenu

audience le 29 octobre 1970, audience à laquelle M. G.A. Macklin, assisté de M. N.S.

Hewitt, a représenté le requérant.

 

   M. Macklin a souligné que le procédé du requérant ne s'appliquait qu'aux animaux

sains, ne touchait donc pas le secteur humain ni les procédés médicaux. Il a affirmé

que rien, dans les articles 2(d) ou 36 de la Loi sur les brevets n'excluait les

procédés physiologiques de façon spécifique ou générale, et a ajouté que le Bureau

des brevets avait accepté des revendications concernant une variété de procédés physio-

logiques. M. Macklin a fait allusion aux objections antérieures de l'examinateur au

cours de l'instruction et a soutenu que le requérant a prouvé que le procédé est, en

fait, reproductible et qu'il est possible de le contrôler dans des limites raisonnables.

 

   Il a ensuite attiré l'attention-de la Commission sur la décision en cause Swift

1961 RCP 129 qui est intéressante mais que je ne considéra pas comme un parallèle

valable. La récente décision du juge Cattanach en cause Lawson c, le Commissaire

des brevets, faisant l'objet d'un rapport dans le vol 2 des R.C.B., a été citée et il

a été allégué que le procédé du requérant cadrait avec la définition que le juge a

donne du mot "réalisation".

 

   La Commission a demandé l'opinion de M. Macklin concernant l'annexe de l'avis

no 119A du Bureau relativement à une matière non conforme aux statuts qui avait été

distribuée aux agents des brevets pour obtenir leur avis sur cet aspect des pratiques

du Bureau. Il a déclaré que le document n'établissait que des directives; qui au

stade actuel ne devraient pas engager la Commission d'appel des brevets, que de toute

façon le procédé du requérant était conforme aux critères établis dans les directives

et que si le glutamate monosodique était un produit chimique, l'utilisation de ce

produit dans le procédé du requérant ne faisait pas dudit procédé un procédé chimique.

 

   M.Macklin s'est encore reporté à une décision récente prise par le juge Kerr

de la Cour de l'Échiquier en cause Tennessee Eastman c. la Commissaire des brevets

 nais, étant donné que ce cas est en appel, je ne ferai pas de commentaires.

 

   J'ai étudié attentivement la décision finale, les arguments écrits et verbaux

présentés en opposition à cette décision, et il m'est impossible de trouver une

justification au rejet de l'examinateur. Je conviens avec l'examinateur que le

procédé du requérant est un procédé physiologique. Cependant, dans son mémoire

descriptif, le requérant a démontré, par des méthodes normales d'essai, qu'un éton-

nant gain de poids est enregistré par unité alimentaire enrichie de glutamate

monosodique. Le requérant s'occupe de l'alimentation des procs à l'échelle commer-

ciale, c'est-à-dire, qu'il s'occupe de l'alimentation de groupes d'animaux plutôt

que d'un seul animal à la fois. Il me semble évident, d'après le mémoire et les

arguments présentés, que le procédé physiologique défini par le requérant dans ses

revendications est reproductible, peut être contrôlé dans des limites raisonnables,

et améliore en outre un produit vendable. Pour ces motifs, je ne puis approuver le

rejet de l'examinateur. Je ne veux pas me prononcer en ce moment sur l'acceptabili-

té des revendications du requérant, sauf en ce qui concerne leur rejet par la

décision finale de l'examinateur, et suis d'avis que la décision doit être reformée.

 

                                     Le président de la Commission

                                     d'appel des brevets

 

                                       R.E.Thomas

 

   Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et j'ordonne

que la décision finale soit réformée et que la demande soit renvoyée à l'examina-

teur pour complément d'instruction.

 

                                     Telle est ma décision

                                     Le commissaire des brevets

 

                                      A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 9e jour de novembre 1970

 

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