DÉCISION DU COMMISSAIRE
RELATIVEMENT à une requête de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale
de l'examinateur aux termes de l'article 46(2)
du Réglement régissant les brevets;
ET
RELATIVEMENT à une demande de brevets sous le
numéro de strie 945,191, déposée le 12 novembre
1965 par Frank A. Kocian pour une invention
intitulée:
ROULEMENT A ROTULE
Agents de brevets du demandeur: Meredith et Finlayson
Ottawa (Ontario)
Cette décision concerne une requête de révision, par le Commissaire des
brevers, de la décision finale de l'examinateur refusant d'accepter la demande
de brevet no 945,191. La requête a été faite conformément à l'article 46(2) du
Règlement régissant les brevets.
Dans l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur
a déclaré que les revendications exposées dans la demande portaient sur plus
d'une invention, contrairement à l'article 38 de la Loi sur les brevets et à
l'article 60 du Règlement régissant les brevets.
L'objet de la demande traite d'un roulement à rotule conçu pour s'adapter
à un arbre en rotation, et composé d'une cuvette interne et d'une cuvette
externe entre lesquelles des éléments antifriction, des billes, sont logés afin
de permettre un mouvement relatif entre cuvettes. La cuvette externe est fixés
dans un logement, ou élément de capot, muni de flasques assujettis radialement
et incorporés qui aboutissent à peu de distance de la cuvette interne de manière
à laisser un entre-deux ou une décharge radiale. La cuvette externe est percée
en vue de l'insertion d'un graisseur qui fait saillie sur une ouverture surdi-
mensionnée du logement; la graisse injectée dans ce graisseur pénètre dans le
roulement qui constitue la première chambre de graissage. La chambre de graissage
secondaire est formée par l'espace qui sépare les flasques incorporés du logement
d'une part, et le roulement d'autre part, et constituée d'entre-deux axiaux. Des
joints étanches non-métalliques, faits d'éléments étanches triples reliés en série
unidirectionnelle, sont assujettis aux extrémités de la cuvette externe et logés
entre les chambres primaire et secondaire de graissage, cette dernière servant à
capter les particules abrasives de manière à prévenir l'usure du joint étanche.
L'ouverture surdimensionnée dans le logement limite le mouvement rotatif entre la
cuvette externe et le logement porteur du graisseur, alors que les extrémités de
la cuvette externe adaptée aux flasques assujettis radialement et incorporés
limitent le mouvement d'inclinaison de la cuvette externe par le rattrapage du
jeu axial entre les deux.
Différentes décisions furent émises le 16 août 1967, le 19 mars et le 31
octobre 1968, et une décision finale le 28 mai 1969. La première décision portait
sur le caractère brevetable des revendications, par rapport à la pratique anté-
rieure, en réponse à laquelle le demandeur modifia les revendications pour leur
donner la forme qu'elles revêtent actuellement dans le dossier. Les autres décisions ,
y compris la décision finale, avaient trait à l'obligation de limiter les revendica-
tions à une invention seulement. Le demandeur répondit à chacune des lettres, sans
toutefois modifier les revendications.
La décision du 19 mars 1968 souleva pour la première fois l'objection que les
revendications portaient sur plus d'une invention. L'examinateur cita les articles 38
de la Loi sur les brevets et 60 du Réglement régissant les brevets pour exiger que les
revendications se limitent à une seule invention et fit remarquer que les revendications
1 et 13 portaient sur différentes caractéristiques de l'objet en question.
A cause du transfert des paliers de la classe 308 de la section M-1 à la section M-7,
la présente demande a été révisée par un autre examinateur qui, dans sa décision du 31
octobre 1968. et dans sa décision finale du 28 mai 1969 a reformulé l'exigence susmen-
tionnée de limiter les revendications de cette demande à une seule invention en s'appuy-
ant sur les articles 38 de la loi et 60 du réglement. Les revendications ont été réunies
en trois groupes A, B et C et la position de l'examinateur à l'égard de celles-ci peut
facilement se résumer par la citation de cet extrait de la décision finale:
"Il a été soutenu que les revendications avaient trait à plus d'une présumée
invention, et pourraient être groupées de la façon suivante:
A: Des revendications telles que celles exposées en 1, 2 3 et 6 portent
sur une cuvette et un élément de capot muni de flasques assujettis
radialement et présentant les caractéristiques suivantes: 1) un
graisseur qui fait saillie sur une ouverture surdimensionnée du
logement qui tourne et limite le mouvement rotatif entre la cuvette et
le logement et 2) les extrémités de la cuvette adaptée aux flasques
pour limiter le mouvement d'inclinaison.
B: Des revendications telles que celles exposées en.4, 8 et 9 ne portent
pas sur les caractéristiques 1) et 2) du groupe A, mais traitent
plutôt des caractéristiques 3) d'une première chambre de graissage,
4) d'une chambre de graissage secondaire constituée d'entre-deux axiaux,
5) d'entre-deux radiaux et 6) de joints étanches non métalliques. La
caractéristique 6) n'est certainement pas comprise dans les revendications
du groupe A. Contrairement à la déclaration du demandeur, le point 6) ne
peut être considéré comme équivalent ou identique au point 2) étant donné
qu'ils ont tous deux trait à des fonctions tout à fait différentes.
C: Des revendications telles que celles exposées en 13 et en 14 omettent
de reprendre les caractéristiques 1) et 2) du groupe A et de définir dans
les mêmes termes les caractéristiques 4) et 5) du groupe B, mais portent
surtout sur 7) des joints étanches faits d'éléments reliés en série
unidirectionnelle dans les chambres primaire et secondaire de graissage;
cette derniere caractéristique ne se trouve ni dans le groupe A ni dans le
groupe B.
Pour être conforme à l'article 38 de la Loi sur les brevets qui dit que les
revendications doivent se limiter à une seule invention, l'article 60 du
Règlement régissant les brevets où il est question d'unité doit être respecté.
Pour ce faire, il doit y avoir une revendication de plus grande portée que toutes
les autres revendications. Il s'ensuit que les caractéristiques de la revendi-
cation la plus large doivent être reprises dans toutes les autres revendications,
selon la même portée ou de façon plus restrictive. Les présentes revendications
ne revendiquent pas une invention d'une portée large et d'une portée plus restric-
tive, mais revendiquent des inventions présumément indépendantes, en termes
différents, tel qu'indiqué ci-dessus.
Les revendications 5, 7, 10, 11, 12 et 15 présentent diverses caractéristiques dans des
combinaisons si variables qu'elles ne peuvent être groupées exclusivement dans aucun des
trois groupes représentatifs de la demande actuelle. Pour modifier les revendications
fin qu'elles se limitent à une seule invention, le demandeur peut apparenter les reven-
~cations qui ont une unité d'invention avec une des revendications larges du groupe A, B,
ou C.
Dans sa réponse du 9 septembre 1968, du 28 avril et du 28 août 1969, le demandeur a fait les
propositions suivantes qui ne peuvent être mieux exposées qu'en citant textuellement les
pages 2 à 9 des remarques faites dans sa requête de révision, datée du 28 août 1969, dans
laquelle il reprend tous les arguments avancés précédemment:
"Dans la deuxième décision, datée du 19 mars 1969, les revendications modifiées 1,
2, 3 et 6 et la revendication substitut 15 ont sûrement été étudiées et n'ont pas été
rejetées en raison des nouvelles techniques de la classe 308 de celles citées précé-
demment dans la classe 308, et rien n'indiquait non plus que l'examen de ces revendi-
cations nécessitait des recherches dans une autre classe que la classe 308. Le
demandeur a tenté honnêtement de faire accepter la demande selon les dispositions de
l'article 43(3) du Réglement régissant les brevets. Toutefois, une nouvelle objection
à l'égard des revendications fut soulevée parce qu'elles portaient sur plus d'une
invention, et la revendication modifiée 1 ainsi que la revendication originale 13
furent citées en exemples. Dans ces deux revendications, rien n'indiquait ce qui
était considéré comme invention distincte, et quelles revendications parmi les autres
pouvaient être groupées sous la revendication 1 modifiée ou la revendication originale
13; il n'y avait pas non plus de technique citée pour le classement de ces deux
dernières revendications, ni d'indication de la classe à vérifier, en dehors de la
classe 308 du système de classement pour étudier l'invention exposée dans les reven-
dications modifiées 1, 2, 3 et 6. En conséquence, dans sa réponse à la deuxième
décision, le demandeur réclama qu'on lui cite des exemples techniques pour justifier
le classement des revendications, et qu'on lui explique pourquoi il était nécessaire
de vérifier deux classes, ou davantage, pour étudier l'ensemble de l'invention
revendiquée.
Dans la troisièmes décision du 31 octobre 1968, aucune technique n'a été citée pour
expliquer le classement, mais la présence d'une autre invention a été alléguée
dans les revendications originales 4, 5 et 7 à 12 inclusivement et la revendication
15 substituée, groupées en B et les revendications originales 13 et 14 réunies en C.
En réponse à cette troisième décision, le demandeur a soutenu que puisque les reven-
dications des groupes B et C avaient déjà été étudiées à leur mérite, l'instruction
â ce sujet était close. Comme la demande avait été transférée du groupe d'examen
M-1 au groupe d'examen M-7, le demandeur a affirmé que la valeur des recherches et
des deux décisions émises par le groupe d'examen M-1 devait être reconnue, à moins
qu'il y ait évidence d'erreur dans l'une ou l'autre des deux décisions prises et
dans la connaissance de la technique antérieure. I1 est bien clair, que les opinions
subjectives et fantaisistes des différents examinateurs au cours de l'instruction des
brevets ne peuvent entraver l'uniformité de pratique du Bureau des brevets. C'est
pourquoi, le demandeur a réfuté l'exigence relative à la limitation des revendications
entre les groupes B et C. De plus, en réponse à la troisièmes décision, le demandeur
a déclaré que les caractéristiques numérotées de 3) à 6) inclusivement, et selon la
troisième décision présumèrent présentes uniquement dans le groupe B, étaient aussi
présentes dans les groupes A et C. En outre, le demandeur a soumis que les carac-
téristiques portant les numéros 1) et 2), et qui d'après cette décision étaient
présumément présentes seulement dans le groupe A, faisaient également partie des
revendications des groupes B et C. Le demandeur s'oppose donc à l'exigence portant
sur la limitation des revendications entre les groupes A, B et C et soutient actuel-
lement que l'exigence de l'examinateur à cet égard devrait être retirée.
Dans la décision finale de l'examinateur, datée du 28 mai 1969, en vertu de l'article
46 du Règlement, encore une fois, aucune technique n'a été citée pour expliquer le
classement, mais les exigences générales exposées dans les deux décisions précédentes
(la 2e et la 3e) ont été maintenues. Bien que certaines des revendications mentionnées
dans les trois groupes, qui font l'objet de la présente décision, soient les mêmes que
celles ainsi groupées dans la troisième décision, les revendications prétendument présentes
uniquement dans le groupe B, soit les revendications 4, 5, 7 à 12 et 15, ont été réduites
aux revendications 4, 8 et 9 alors que les revendications 5, 7, 10, 11, 12 et 15 sont
maintenant considérées comme "présentant diverses caractéristiques dans des combinaisons si
variables qu'elles ne peuvent être groupées exclusivement dans aucun des trois groupes repré-
sentatifs exposés de la demande actuelle". Le demandeur déclara de nouveau que la subjecti-
vité de l'examen l'avait emporté sur les exigences d'uniformité de pratique du Bureau des
brevets qui est non seulement souhaitable mais essentielle à l'intelligence de la communica-
tion et à l'instruction des demandes de brevets.
Néanmoins, le demandeur affirma que les revendications 1 à 15 inclusivement portaient
toutes sur la même invention, étaient analogues et complémentaires pour mettre l'invention
en application, soit un unique roulement à rotule.
Le demandeur maintient que dans les revendications de l'invention, les caractéristiques
numérotées de 3) à 6) inclusivement, et prétendument présentes uniquement dans le groupe B,
sont aussi présentes dans les groupes A et C; que les caractéristiques 1) et 2), présumé-
ment présentes seulement dans le groupé A, sont aussi présentes dans les groupes B et C,
et que la caractéristique 7), prétendument présente uniquement dans le groupe C, est présente
dans les groupes A et B. Les détails de cette déclaration sont repris ci-après pour facili-
ter la consultation:
La "3) première chambre de graissage" du groupe B est semblable à la "chambre
de graissage interne " du groupe A et semblable à la "première chambre de
graissage " du groupe C;
La "4) chambre de graissage secondaire constituée d'entre-deux axiaux" du groupe
B est semblable à "l'entre-deux axial" du groupe A et semblable à la "chambre
de graissage secondaire" du groupe C;
Les "5) entre-deux radiaux" du groupe B sont semblables à "l'entre-deux du groupe A
et à la "décharge externe" du groupe C;
Les "6) joints étanches non-métalliques" du groupe B, contrairement à la déclara-
tion de l'examinateur sont semblables aux "2) extrémités etc." du groupe A; et
identiques aux "7) joints étanches faits d'éléments reliés en série unidirection-
nelle" du groupe C;
Le "1) graisseur" du groupe A est semblable au dispositif décrit dans le groupe B et
à la "première chambre de graissage... adaptée à la réception d'un lubrifiant" du
groupe C;
Le dispositif des "2) extrémités de la cuvette adaptée... etc." a été démontré
comme étant semblable aux points 6) et 7) mentionnés ci-dessus; et
Les "7) joints étanches faits d'éléments en série unidirectionnelle" ont été
démontrés comme étant semblables aux points 2) et 6) mentionnés ci-dessus.
Le demandeur maintient donc qu'il a été démontré que les caractéristiques 3) à 6),
qui n'étaient prétendument présentes que dans le groupe B, sont aussi présentes dans les
loupes A et C, que les caractéristiques 1) et 2), prétendument présentes seulement dans
le groupe A, sont aussi présentes dans les groupes B et C, et que la caractéristique 7),
qui était présumément présente seulement dans le groupe C, est également dans les groupes
A et B. Si une invention comprend plusieurs parties, dont certaines sont subordonnées,
celles-ci ne seront protégées que si le demandeur les revendique de façon spécifique et,
par ailleurs, il a été déclaré qu'il n'est que raisonnaible que le demandeur puisse se
protéger en reformulant certaines choses et combinaisons différemment dans une autre
revendication de la même demande, pour obtenir la protection à laquelle il a droit en vertu
de la Loi sur les brevets.
Le demandeur maintient donc que l'exigence de l'examinateur relative à la limitation
revendications entre les groupes A, B et C soit retirée.
Pour appuyer sa position à cet égard, le demandeur cite l'article 36(2) de la Loi
sur les brevets qui se lit comme suit:
-- (2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs
revendications exposant distinctement et en termes explicites les
choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles
et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Les termes de l'article 36(2) permettent au demandeur de revendiquer une gamme d'équivalences
en rapport avec son invention. Il n'y a pas de restriction quant au nombre de revendications
pour des choses ou des combinaisons qui peuvent être présentées dans une demande. Donc,
l'article 36(2) est applicable à la demande qui est conforme à cette disposition et qui se
termine par un certain nombre de revendications exposant les choses ou les combinaisons que
le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège
exclusif. Alors, si l'invention comprend plusieurs choses, parties ou éléments, dont
certains sont subordonnés, ces choses, ces parties ou ces éléments subordonnés ne seront
protégés que si le demandeur les revendique selon le privilège que lui accorde l'article 36(2).
Ensuite, pour appuyer les arguments énumérés plus haut, le demandeur cite l'article
~(2) qui se lit, notamment, comme suit:
-- (2) Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le
demandeur peut et, selon les instructions du commissaire à cet
égard, doit restreindre ses revendications à une invention
seulement, et l'invention ou les inventions définies dans les
autres revendications peuvent faire le sujet d'une ou de
plusieurs demandes divisionnaires...
Les termes de l'article 38(2) indiquent de façon claire et sans èquivoque que la demande
ne doit pas seulement revendiquer deux inventions, mais u'elle doit aussi décrire deux
inventions avant d'être sur instruction limitée à une seule. Dans la demande en cause,
une seule invention est décrite. L'unique roulement à rotule, ainsi que le résultat
nouveau et utile qu'il donne lorsqu'il est combiné à certaines parties, certaines choses
ou certains éléments subordonnés. Conformément au privilège reconnu au demandeur par
l'article 36(2) de la Loi sur les brevets cité précédemment, le demandeur termine sa de-
mande par un certain nombre de revendications pour les choses ou combinaisons qu'il con-
sidère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif. Ainsi,
la demande ne tombe pas sous le coup de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets; et il
n'y a donc pas lieu d'exiger la limitation des revendications, aux termes de l'article 38
la Loi sur les brevets.
L'article 60 du Règlement régissant les brevets, appliqué constamment par les
examinateurs tout au long de l'instruction, diffère sans contredit des articles 36 et 38
de la Loi sur les brevets. Les termes de la Loi sur les brevets l'emportent sur 1e
Règlement régissant les brevets. A l'appui de cette position, le demandeur cite l'article
12(1)a) de la Loi sur les brevets qui se lit comme suit:
-- 12(1) Sur recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil
peut établir, modifier ou révoquer les régles et règlements
qui peuvent être jugés utiles a) pour rendre exécutoires
les objets de la présente loi, ou pour en assurer l'applica-
tion régulière par 1e commissaire et les autres fonctionnaires
et employés du Bureau des brevets;...
En d'autres mots, le Règlement régissant les brevets doit être en accord avec les termes
de la Loi sur les brevets. Le Règlement ne peut d'aucune façon être en apposition avec
les termes ou les intentions des articles de la Loi sur les brevets.
A l'appui de ses dires, 1e demandeur cite ensuite l'article 24 du Règlement
régissant les brevets, qui se lit comme suit:
- 24. Les revendications doivent être complètes, indépendamment de
toute référence à un document quelconque qui peut être faite
dans la divulgation; une revendication plus étendue doit
précéder une revendication plus limitée, et toute caractéristique
supplémentaire décrite dans une revendication limitée doit être
ajoutée à celles décrites dans une revendication plus étendue en
indiquant le numéro de celle-ci.
En vertu de la première partie de l'article 24 du Règlement régissant les brevets
il est obligatoire que les revendications soient complètes ensoi et il n'est pas
permis de faire référence à un document tel que le dessin dont il est question
dans le mémoire. Dans la deuxième partie de l'article 24 du Règlement régissant
les brevets, il est prescrit qu'une revendication étendue précède une revendication
limitée et qu'une revendication limitée soit subordonnée à la revendication étendue.
Aux termes de la deuxième partie de l'article 24 du Règlement régissant les brevets,
le demandeur a le droit de présenter dans la demande des revendications qui sont
dépendantes, indépendantes, ou un amalgame des deux. Ce point est conforme à
l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Donc, l'examinateur, en soutenant que
toutes les revendications doivent contenir toutes les caractéristiques exposées
dans la revendication la plus étendue, dans les mêmes termes ou de façon plus
restreinte, restreint la forme et le contenu de la demande, contrairement aux
dispositions de l'article 38(2) et donc contrairement aux termes de l'article 12(1)a
de la Loi sur les brevets, et par conséquent, prive le demandeur des droits que lui
accordent l'article 36(2) de la Loi sur les brevets et l'article 24 du Règlement
régissant les brevets."
Après avoir étudié et considéré soigneusement les raisons du rejet présentées par
l'examinateur de même que les arguments du demandeur, je suis convaincu que le rejet
est bien fondé et dois conclure que les revendications portent sur plus d'une invention.
La réunion des revendications dans les groupes A, B et C est cohérente telle qu'elle
est citée dans la décision finale du 28 mai 1969, et en ce qui concerne les autres re-
vendications 5, 7, 10 à 12 et 15, elles peuvent être groupées de la façon suivante: les
revendications 5, 7, 10, 11 et 15 dans le groupe A ou B et la revendication 12, dans
le groupe B ou C.
Contrairement aux affirmations de demandeur, il n'est nécessaire, pour déterminer
l'unité d'invention, ni de citer des techniques antérieures pour établir le classement
des revendications, ni d'indiquer pourquoi il est essentiel de regarder ailleurs que
dans les paliers, classe 308, pour faire 1'étude de l'invention divulguée. Il peut
certainement y avoir plus d'une invention dans le même domaine, en l'occurrence les pa-
liers, si l'on se reporte au nombre considérable de brevets qui ont été émis dans cette
catégorie. Pour ce qui est de la pratique usuelle, des citations sont parfois utiles
pour déterminer l'unité d'invention lorsque les revendications traitent d'une améliora-
tion particulière par rapport à la technique antérieure, mais ne sont certes pas essen-
tielles. A mon avis, les remarques que fait le demandeur à cet égard seraient plus pertinente
dans la pratique américaine que l'on sait considérablement différente de la pratique canadien-
ne, particulièrement en ce qui a trait à l'unité d'invention.
Je tiens à souligner ici que je suis tout à fait d'accord avec le principe directeur
exposé à la page 2 de la décision finale qui est l'interprétation appropriée des articles
38 de la Loi sur les brevets et 60 du Règlement régissant les brevets et dont, pour les
fins du dossier, je cite ce qui suit:
"Pour être conforme à l'article 38 de la Loi sur les brevets qui dit que
les revendications doivent se limiter à une seule invention, l'article 60
du Règlement régissant les brevets où il est question d'unité doit être
respecté. Pour ce faire, il doit y avoir une revendication de plus grande
portée que toutes les autres revendications. Il s'ensuit que les caracté-
ristiques de la revendication la plus large doivent être reprises dans toutes
les autres revendications, selon la même portée ou de façon plus restrictive."
En ce qui concerne l'allégation que "la subjectivité de l'examen l'avait emporté sur
les exigences d'uniformité de pratique du Bureau des brevets", je puis affirmer au deman-
deur que dans chaque décision les principes directeurs appropriés ont été respectés
relativement à l'unité d'invention. Dans la première décision en cause, les revendications
1 et 13 ont été citées comme définissant des inventions différentes; rien n'indiquait que
ces deux inventions étaient les seules qui avaient été définies. Les décisions subsé-
quentes reprenaient les revendications groupées plus en détail, mais les principes direc-
teurs suivis en chaque circonstance étaient essentiellement les mêmes.
Le demandeur a tenté de démontrer comment les caractéristiques portant les numéros
1) à 7) exposées dans la décision finale, datée du 28 mai 1969, sont présentes dans tous
les groupes A, B et C et en a dressé la liste selon leur similitude. Je ne suis pas
d'accord avec la comparaison du demandeur que je trouve incomplète et dans certains cas
inexacte. Les revendications du groupe A contiennent des caractéristiques que l'on ne
retrouve ni dans le groupe B ni dans le groupe C. Lorsqu'il établit comme équivalents le
"graisseur" du groupe A, le dispositif du groupe B et la "première chambre de graissage"
du groupe C, le demandeur a omis de mentionner la caractéristique 1) mise en relief par
l'examinateur, soit une ouverture surdimensionnée de l'élément du capot en vue de
l'insertion d'un graisseur qui fait saillie et limite le mouvement rotatif entre la cuvette
et l'élément. Cette caractéristique ne se retrouve dans aucune des revendications inscrites
dans le groupe B ou le groupe C. Le demandeur a également établi une équivalence entre
la caractéristique 2) "les extrémités de la cuvette adaptée aux flasques qui limitent le
mouvement d'inclinaison", les "joints étanches non métalliques" du groupe B et les "joints
étanches unidirectionnels" du groupe C. Cette comparaison est tout à fait inappropriée.
Les "joints étanches " du groupe B ou C n'ont pas pour rôle de limiter le mouvement d'in-
clinaison qui est plutôt effectué par l'une des extrémités de la cuvette externe à laquelle
sont assujettis radialement des flasques correspondants.
Les revendications du groupe B définissent des caractéristiques que l'on ne retrouve
ni dans le groupe A ni dans le groupe C. Les revendications de ce groupe définissent
particulièrement la 4) chambre de graissage secondaire constituée d'entre-deux axiau et
5) une décharge radiale avec la spécification que l'entre-deux axial est plus grand que
l'entre-deux radial. Les revendications du groupe A portent sur un "jeu axial" ayant
pour but de permettre un mouvement d'inclinaison limité, et il n'est pas question d'une
chambre de graissage secondaire. Un palier pourrait être pourvu de cette dernière sans
pour autant avoir de "jeu axial" afin de limiter le mouvement d'inclinaison. Les re-
vendications du groupe C ne définissent que vaguement "une chambre de graissage secondaire",
de portée visiblement plus étendue que la caractéristique 4) définie en B. Il en est de
même pour "l'entre-deux" du groupe A et la "décharge externe" du groupe C comparativement
à la caractéristique 5) du groupe B.
Pour terminer, les revendications du groupe C définissent en 7) des joints étanches
faits d'éléments reliés en série unidirectionnelle entre des chambres de graissage
primaire et secondaire décrites dans les grandes lignes. Je ne retrouve aucune structure
ou caractéristique de la même portée dans les deux autres groupes de revendications A et B.
En fait, les revendications du groupe A ne contiennent pas de référence à de tels joints,
étant donné que le dispositif présumément identique soit, "les extrémités de la cuvette
adaptée..." porte visiblement sur l'extrémité de la cuvette et non sur un joint qui n'a
aucunement pour fonction de limiter le mouvement d'inclinaison de la cuvette. Quoi qu'il
en soit, cette description et celle des revendications du groupe B, portant sur des
"joints non métalliques", sont sans contredit d'une portée différente de la caractéristique
7) du groupe C.
En conséquence, il est clair que chaque groupe de revendications décrit ou fait
ressortir des caractéristiques nouvelles et distinctes et qu'il n'y a pas de revendication
plus étendue que les autres. L'article 60 du Règlement n'a donc pas été respecté et, par
le fait même, les exigences de l'article 38 de la Loi non plus.
A l'appui de sa réfutation de l'obligation de limiter les revendications à une seule
invention, le demandeur a présenté de nombreux arguments en référence spécifique aux
articles 36(2), 38(2) et 12(1)a) de la Loi sur les brevets de même qu'aux articles 60 et
24 du Règlement régissant les brevets.
Je ne puis sérieusement désavouer l'interprétation faite par le demandeur de l'article
36(2) selon laquelle "il n'y a pas de restriction quant au nombre de revendications pour
des choses ou des combinaisons qui peuvent être présentées dans une demande", ni son
affirmation que "les termes de la Loi sur les brevets l'emportent sur le Règlement régis-
sant les brevets", fondée sur l'article 12(1)a). Il faut noter, cependant, que l'article
36(2) porte sur les demandes et qu'avant qu'un brevet puisse être émis, à la suite de
cette demande ou d'une autre, la disposition de l'article 38(1) qu "'un brevet ne peut être
accordé que pour une invention seulement" doit être respectée. En d'autres termes, les
revendications pour des choses ou des combinaisons considérées comme nouvelles ne peuvent
faire l'objet d'une seule demande, à moins que ces revendications ne portent sur la même
invention. Au cas contraire, l'article 38(2) impose le dépôt de demandes divisionnaires
pour chacune des inventions.
Pour déterminer ou vérifier si les revendications exposées dans une demande ont ou
n'ont pas trait à une seule invention, l'examinateur applique l'article 60 du Règlement
régissant les brevets qui a trait à l'unité d'invention. Il doit y avoir une revendica-
tion de plus grande portée que les autres. Pour reprendre les propres termes du demandeur,
l'article 60 du Règlement régissant les brevets est en accord et non en opposition avec
l'article 38(1) de la Loi sur les brevets.
Pour terminer, le demandeur souligne qu'en vertu de l'article 38(2) de la Loi sur
les brevets, la demande doit à la fois décrire et revendiquer deux inventions, alors que lui
ne décrit qu'une invention. A cela, je répondrai que toute invention revendiquée doit être
adéquatement étayée par un mémoire pour être acceptable. J'aimerais discuter des objets
de l'invention en pages 2 et 3 de l'exposé en instance qui représentent, et cela est
important, les trois catégories d'objets regroupés sous A, B et C par l'examinateur. La
dernière référence faite par le demandeur à l'article 24 du Règlement régissant les brevets
qui lui donne le droit de présenter des revendications dépendantes ou indépendantes, ou un
amalgame des deux, n'est pas contestée; il n'est pas non plus essentiel, bien que cela
soit souhaitable, qu'une revendication étendue précède une revendication limitée ou que
cette dernière soit subordonnée à la revendication étendue. Cependant, le demandeur ne
peut déduire de cela qu'une revendication plus étendue que les autres n'est pas requise;
une telle revendication doit apparaître quelque part dans la demande et, de préférence,
en tête des autres revendications.
Le rejet de l'examinateur est maintenu. Telle est ma décision.
Le Commissaire des brevets
Fait à Ottawa (Ontario)
le 14 juillet 1970 A.M. Laidlaw