Brevets

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                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la décision finale

de l'examinateur fondée sur l'article 46 du

Règlement régissant les brevets

 

                            et

 

RELATIVEMENT à la demande de brevet no 908,951

déposée le 7 août 1964 par Margaret Treacy pour

une invention intitulée:

 

                             TEST DE GROSSESSE

 

Agents du requérant:                MM.Gowling, MacTavish,

                               Osborne & Henderson, Ottawa (Ontario)

 

   La présente décision a trait à une demande de révision, par le

Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur portant

refus des revendications nos 16, 17 et 18 de la demande no 908,951. La

demande a été formulée conformément à l'article 47(3) du Règlement régissant

les brevets (avant la modification par décret du conseil, C.P. 1970-728,

entrée en vigueur le 1er juin 1970).

 

   Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale,

l'examinateur a rejeté ladite demande pour les raisons suivantes:

 

1) L'objet des revendications nos 16, 17 et 18 ne

constitue pas une matière brevetable aux termes de

l'article 2(d) de la Loi sur les brevets en tant

que test pour diagnostiquer une grossesse.

 

2) Une méthode analytique pour déterminer une grossesse

n'est, en aucun cas, associée au commerce ou à

l'industrie et est contraire au sens des termes

"exploitation à l'échelle commerciale" mentionnés dans

la Loi sur les brevets.

 

   L'objet des revendications rejetées portant les nos 16, 17 et 18

concerne une méthode de détection de la HCG (gonadotrophine chorionique)

dans l'urine, en mélangeant l'antisérum HCG avec l'urine à étudier, puis

en mélangeant le réactif qui fait l'objet de l'invention avec le mélange

antisérum-ruine, en agitant ce mélange et en vérifiant s'il y a agglutination

des particules du réactif.

 

L'examinateur a déclaré dans sa décision du 17 novembre 1965:

 

"Les revendications nos 16, 17 et 18 sont rejetés

parce qu'elles portent sur des méthodes d'analyse

pour diagnostiquer une grossesse et qu'elles ne

sont pas d'un domaine donnant lieu à la

délivrance de brevets".

 

   Dans une lettre en date du 6 mai 1966, le requérant a demandé

que le rejet soit reconsidéré, affirmant que les revendications nos

16, 17 et 18 étaient parfaitement conformes à l'article 2(d) de la Loi

sur les brevets et devaient faire l'objet de la procédure d'examen

établie.

 

   Dans une lettre datée du 14 juin 1966, l'examinateur a encore

rejeté les revendications parce qu'elles portent sur des méthodes

d'analyse pour diagnostiquer une grossesse, soit un domaine qui ne peut

donner lieu à la délivrance de brevets aux termes de'l'article 2(d) de

la Loi sur les brevets, et a aussi ajouté qu'une méthode analytique

pour déterminer une grossesse n'est, en aucun cas, associée au commerce

ou à l'industrie.

 

   Dans sa réponse écrite du 5 décembre 1966, le requérant a tenté

de réfuter l'objection en affirmant que les revendications nos 16, 17 et

18 sont du domaine de l'invention, comme le stipule l'article 2(d) de

la Loi sur les brevets. Il a défini le terme "réalisation" et déclaré

que les revendications nos 16, 17 et 18 répondaient à cette définition.

 

   Il a aussi tenté de réfuter la deuxième partie du rejet de l'examinateur.

 

Le 28 février 1968, l'examinateur a rejeté les revendications nos

16, 17 et 18 dans une décision finale, en vertu de l'article 46 du Règlement

régissant les brevets, parce que leur objet n'est pas brevetable aux termes

de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et qu'une méthode analytique pour

déterminer une grossesse n'est, en aucun cas, associée au commerce ou à

l'industrie et qu'elle est contraire au sens des termes "exploitation à

l'échelle commerciale" mentionnés dans 1a Loi sur les brevets. L'examinateur

a aussi indiqué que les méthodes d'élimination des insectes, de traitement

des liquides pour en éliminer les bactéries, etc. touchent le domaine de

l'économie, tandis que les renseignements sur la condition d'un être humain

sont le seul résultat de la méthode diagnostiqua revendiquée dans la demande

en question.

 

Dans une réponse en date du 23 mai l968, le requérant a demandé que

le rejet fasse l'objet d'une révision de la part du Commissaire des brevets.

Le requérant a affirmé que l'article 2(d) de la Loi sur les brevets ne

mentionne pas que, pour être brevetable, une invention doit pouvoir être

exploitée à  l'échelle commerciale. Le requérant a fait référence à l'article

67(2)(a) de la Loi sur les brevets dont les termes impliquent que certaines

inventions ne peuvent être exploitées à l'échelle commerciale.

 

L'article 2(d) de la Loi sur les brevets se lit comme suit:

 

"invention" signifie toute réalisation, tout procédé,

toute machine, fabrication ou composition de matières,

ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des

susdits, présentant le caractère de la nouveauté et

de l'utilité".

 

   A mon avis, les revendications nos 16, 17 et 18 définissent

une méthode utilisée dans un procédé de diagnostic pour déterminer

la présence ou l'absence d'une grossesse chez un être humain de sexe

féminin et la raison du rejet,à mon sens, est que l'examinateur

considère que la méthode n'entre pas dans le cadre des dispositions de

l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Quant à la deuxième partie-

de l'objection de l'examinateur, que l'agent du titulaire croit fondée

sur les termes de l'article 67(2)(a) de la Loi sur les brevets, elle ne

sera pas analysée en détail parce que je ne crois pas qu'elle constitue

un motif suffisant de rejet.

 

   En se basant sur l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, le

mandataire du requérant a soutenu à plusieurs reprises que la méthode

revendiquée présente le caractère de la nouveauté et de l'utilité, en

plus de celui de l'ingéniosité, et qu'elle est donc brevetable. Pour sa

part, le Bureau des brevets a toujours soutenu que tout ce qui est nouveau

et utile n'est pas nécessairement brevetable, même lorsqu'il y a ingéniosité

inventive et que les restrictions de l'article 28(3) ne s'appliquent pas.

Cette conception a récemment été confirmée par la décision de la Cour de

l'Echiquier en cause Lawson c/ le Commissaire des brevets, rendue par le juge

Cattanach le 17 avril 1970.

 

   Dans la cause Lawson, le juge Cattanach a dit: "Je considère comme

un fait bien établi que toute réalisation et tout procédé de fabrication

nouveaux et utiles ne sont pas nécessairement couverts par l'article 2(d)

de la loi".

 

   Le juge Cattanach a poursuivi en étudiant le terme "procédé de

fabrication", qui est employé dans les statuts an Angleterre, en

Australie et en Nouvelle-Zélande par rapport aux mots "réalisation,

procédé, machine, fabrication ou composition de matières" qui figurent

dans l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et a conclu que les deux

groupes de mots sont simplement deux façons différentes d'exprimer les

mêmes idées. Il a continué en exprimant l'opinion suivante:

 

"fabrication" est l'action de fabriquer quelque chose.

Il est donc impensable qu'un procédé de fabrication

ne donne pas un produit vendable. Un tel procédé doit

modifier le caractère ou l'état d'objets matériels.

 

   Dans le cas présent, je ne vois pas comment les revendications nos 16,

17 et 18 peuvent être considérées comme définissant un procédé de fabrication.

La méthode en question consiste à traiter l'urine avec des réactifs, dans

des conditions spécifiques, et à comparer l'aspect du mélange qui en résulte

pour déterminer s'il y a ou non grossesse. Ainsi, le résultat n'est qu'une

simple détermination par observation visuelle de la présence ou de l'absence

de HCG dans l'urine à l'étude. A mon avis, cela ne constitue pas "un produit

vendable du procédé en question" comme l'entend le juge Cattanach dans la

citation ci-dessus.

 

      Je déclare donc que la méthode faisant l'objet des revendications

    nos 16, 17 et 18 ne constitue pas une invention aux termes de l'article

    2(d) de la Loi sur les brevets.

 

                                         Le président de la

                                        Commission d'appel des brevets

                                         R.E. Thomas

 

      Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et

    je confirme le rejet des revendications nos 16, 17 et 18 fait par

     l'examinateur.

 

                                           Telle est ma décision

 

                                         Le commissaire des brevets

                                         A. M. Laidlaw

 

Fait à Ottawa (Ontario)

ce 26e jour d'octobre 1970

 

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