Brevets

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                                                            Le 2 octobre 1970

 

Messieurs:              Objet: Rejet final de la demande no 975,082

                               Déposée le 8 novembre 1966 P. Richard et al

                               ARTICLE PLAQUE DE METAL ET METHODE DE PRODUCTION

 

Pour faire suite à la requête du demandeur, dans sa lettre du 8 janvier 1970, et

en vertu de l'article 47 du Règlement régissant les brevets (avant la modification

par décret du conseil P.C. 1970-728 du 1er juin 1970), la décision finale de

l'examinateur, en date du 8 octobre 1969, a été revisée.

 

Par entente avec l'agent du demandeur, une audience a eu lieu le 29 septembre 1970

devant la Commission d'appel des brevets. M. Baillie de l'étude Langner, Parry,

Card et Langner de New York et MM. Macklin et McKhool de votre étude ont représenté

le demandeur à cette occasion.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté la demande d'une redélivrance de

brevet parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1) de

l'article 50 de la Loi sur les brevets, étant donné que l'invention dont il est

question dans la demande de redélivrance n'est pas la même que celle du brevet

original et que, de plus, il n'était pas évident que le demandeur avait eu l'in-

tention de limiter ses revendications dans ledit brevet.

 

Après une étude minutieuse des décisions prises par l'examinateur et des repré-

sentations écrites et verbales faites au nom du demandeur, la Commission d'appel

des brevets juge que la demande est recevable en vertu de l'article 50 de la Loi

sur les brevets.

 

Des preuves suffisantes ont été produites à l'appui de l'affirmation du demandeur

qui prétendait avoir eu l'intention, au moment de la délivrance du brevet original,

de restreindre ses revendications aux aspects exploitables de l'invention, mais

qu'il avait oublié de le faire.

 

Le demandeur s'était trompé dans sa théorie du fonctionnement de l'invention;

cependant cela n'empêche pas qu'une chose avait été inventée. Une chose est

considérée comme ayant été créée et achevée même si l'inventeur ignore comment il

est arrivé à ce résultat. En outre, le produit peut être fabriqué en utilisant les

matières de base de l'un des deux exemples cités et en suivant les instructions du

mémoire descriptif. Il a aussi été noté que le produit est revendiqué sous une

forme identique dans le brevet et la demande de redélivrance.

 

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, suspends donc

la décision finale, et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de l'instruction.

 

Veuillez agréer, messieurs, mes salutations distinguées.

 

                                           Le Commissaire des brevets

 

                                           A.M. Laidlaw

MM. Gowling, MacTavish, Osborne

& Henderson

116, rue Albert

Ottawa 4 (Ontario)

 

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