Le 2 octobre 1970
Messieurs: Objet: Rejet final de la demande no 975,082
Déposée le 8 novembre 1966 P. Richard et al
ARTICLE PLAQUE DE METAL ET METHODE DE PRODUCTION
Pour faire suite à la requête du demandeur, dans sa lettre du 8 janvier 1970, et
en vertu de l'article 47 du Règlement régissant les brevets (avant la modification
par décret du conseil P.C. 1970-728 du 1er juin 1970), la décision finale de
l'examinateur, en date du 8 octobre 1969, a été revisée.
Par entente avec l'agent du demandeur, une audience a eu lieu le 29 septembre 1970
devant la Commission d'appel des brevets. M. Baillie de l'étude Langner, Parry,
Card et Langner de New York et MM. Macklin et McKhool de votre étude ont représenté
le demandeur à cette occasion.
Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté la demande d'une redélivrance de
brevet parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1) de
l'article 50 de la Loi sur les brevets, étant donné que l'invention dont il est
question dans la demande de redélivrance n'est pas la même que celle du brevet
original et que, de plus, il n'était pas évident que le demandeur avait eu l'in-
tention de limiter ses revendications dans ledit brevet.
Après une étude minutieuse des décisions prises par l'examinateur et des repré-
sentations écrites et verbales faites au nom du demandeur, la Commission d'appel
des brevets juge que la demande est recevable en vertu de l'article 50 de la Loi
sur les brevets.
Des preuves suffisantes ont été produites à l'appui de l'affirmation du demandeur
qui prétendait avoir eu l'intention, au moment de la délivrance du brevet original,
de restreindre ses revendications aux aspects exploitables de l'invention, mais
qu'il avait oublié de le faire.
Le demandeur s'était trompé dans sa théorie du fonctionnement de l'invention;
cependant cela n'empêche pas qu'une chose avait été inventée. Une chose est
considérée comme ayant été créée et achevée même si l'inventeur ignore comment il
est arrivé à ce résultat. En outre, le produit peut être fabriqué en utilisant les
matières de base de l'un des deux exemples cités et en suivant les instructions du
mémoire descriptif. Il a aussi été noté que le produit est revendiqué sous une
forme identique dans le brevet et la demande de redélivrance.
Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, suspends donc
la décision finale, et renvoie la demande à l'examinateur pour reprise de l'instruction.
Veuillez agréer, messieurs, mes salutations distinguées.
Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw
MM. Gowling, MacTavish, Osborne
& Henderson
116, rue Albert
Ottawa 4 (Ontario)